‹ Cours de droit maritimeChapitre 78 sur 94 · CHAPITRE VU. — DES ASSUBAHCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU. — DES ASSUBAHCES

Ce risque finira dans tel lieu désigné ; mais quel jonc, à quel moment y fiaira-t-il 7

U importe aaz parties de s'expUqaer sor ce moment qu'elles peuvent fixer comme elles l'entendent.

Hais, b défaot, la loi s'en charge pour elles, au moins poar les cas les plus ordinaires.

L'article 341 de notre titre renvoie à l'article 328 da contrat de grosse portant: si le contrat ne règle point le lempt àet riêquet, il court, pour le navire, du jour

tion d'une chose à une antre, comme aliment de rassarance.Or nous ne croyons pas qne l'on doive aller jnsque-là, et que la danse de faire échelle, en tant qu'elle serait apposée dans une police sur facultés, comporte cette conséquence. Cette mention n'aura le plus souvent pour but qne de faire conn^tre à l'assureur les échelles que le navire, dans un intérêt étranger à l'assuré, sera exposé à faire, et par conséquent de l'édifier sur tontes les a^avations de risque qui pourront, quant à lui, en résulter. Or, il suffit que telle soit la portée habituelle de la clause, pour qu'on ne lui en snppose pas bellement une autre : in obligationibut guod mtnmum est leqnimur; voy, cependant Bordeaux, 17 décembre 1850 (J. M., 30, 8, 86).

De même pour la faculté de rétrograder ; cette faculté s'exerce sans encombre entre les deux points extrêmes du risque, le lieu a quo et le lieu ad quem. Hais le capitaine pourrùt-il s'autoriser de là, pour toucher nn point de la côte plus éloigné que le lieu de destination et revenir ensuite à celui-ci ? Et les risques de ce nouveau voyage seraient-ils compris dans la police ? Le bon sens et l'équité indiquent à la fois que non, car, d'une part, le lieu de départ et celui d'arrivée sont les deux

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jM't/ • fait, wilff jutq^aéjour oàU tst aaeré à ta deitination ; pour lét mar^eêi^ttayéu j^er qvleUe» mê été ehargéot jmfu'oujout é» lew mite- à terre.

2* À$turance au tetnp$ et au voyage.

Le temps des risqoes pread ma grande importance, quand on assure, non pour un voyage entier (quelle qiue soit sa durée^, mais pour ane partie du temps que pourra durer un voyage, pour tel noaibre de jouta ou de mois, dans tel voyage indiqué.

Alors il faut nécessairement que le contrat s'en explique et détehnhfe \i durée du risque.

points extrêmes àa risque, ceux que l'on ne pedt pas déparer sans sortir des termes de la convention ; ce n'est donc qu'eatre ces deax points qoe peut s'exercer la faculté d'araucer ou rétrograder. D'antre part, il n'^ aurait pas de raison, si l'on adoptait la solution contraire, pour ne pas ajouter une série d'expéditions nouvelles à celle conven» dans la police, et pour ne pas en faire supporter le risque aux assurenrs ; il suffirait pour cela de revenir, après en certain temp^, au lieu de destination primitif. Use pareille CMiséqneuce est donc inadibissible, et en effet cela a été apprécié ainsi par un jugement de Marseille du U novembre 1860 (/. M., 1861, 1, 10). Il est vrai qu'on pourrait citer comme contraire un arrêt de Rouen duUinars187â(iA»d.,187a, 2, 111). Mais il est à remarquer que le navire n'avait ici toaché à une statiou jdas lointaine que le lieu d'arrivée que pu crainte de l'ennemi, ce qnl pouvait, à la rigueur, être considéré comme un risque de guerre à la «faar|e des aseurears.

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CHAPITBE TH. — SES ASSOBAnCES. ^9

3* Asturttnee à tempt.

Ici on n'indique pas même de voyage, pas pins que de lieax de départ on de destination ; on se borne i dé* signer les mera oo parages où le navire devra naviguer.

Cest le cas des polices flottante», embrassant tous voyages et toutes marchandises pendant tel espace de temps déterminé (128).

La loi vent encore que l'on indique dans la police d'assurance la somme assurée.

Pourquoi ? — Parce qu'encore faut-il bien savoir et déterminer le montant de l'obligation de l'assureur.

Dans l'usage on n'y manque pas : la somme assurée est indiquée dans la rédaction ; elle se trouve répétée par l'assureur dans sa souscription, et, s'ils sont plusieurs, chacun exprime pour quelle quotité de la somme totale.

Enfin le courtier, en ctôtarant, répète cette somme totale.

(438) Nous n'ajoutons rien de plus, pour le moment, à ces indications, malheareasement bien sommaires, da texte, de peur de grossir outre mesure ces noies. Nous préférons, pour le complément à y donner renvoyer à l'époque où nous nous occuperons des effets du contrai et oii nous anrons à déterminer les limites que la loi a assignées à la responsabilité des assureurs. La matière y gagnera de ne pas être scindée, et de ne pas être traitée, en quelque sorte, en pailie double.

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394 mOIT HABmME.

Mais, s'il y a omission, l'assurance sera-t-«lle nnlle ?

En général, l'obligation indéfinie ou indéterminée n'est pas nulle, pourvu qu'il y ait les moyens de la déterminer.

Ainsi il arrive souvent que, dans une vente, le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers, arbitrio boni vtn, oo bien qae la chose est vendue an prix qu'elle vaut.

Pour l'assurance, la règle ne peut élre autre. Par la nature même du contrat, l'assorear ne s'oblige que pour ce que valait la chose, au temps et an lien du chargement (art. 339).

S'il n'y avait donc nulle somme exprimée, on serait censé, en principe, avoir assuré pour ce que valait la chose; et l'estimation en serait faite par expertise, si besoin était.

Cela est reconnu par tous les auteurs (Potbier, n" 75» Emérigon, t. i, p. 54, Locré, t. iv, p. 61, Pardessus, t. ni, p. 344, Lemonnier, 1. 1, p. 146 et sq., Alauzet, t. m, p. 79 et sq., Bédarride, n« 1067 etc.) (129).

(129) Il y a pies, c'est qu'en admettant même l'indication, dans la police, de la somme assurée, cette somme ne détermine pas forcément, et en tonte hypothèse, la mesure de l'obligation des assureurs, et il arrivera très souvent que ceux-ci payeront moins que la somme par eux souscrite ; c'est ce qui se réalisera dans le cas de ristourne prévu par l'arUcle 358, et plus généndement en cas de simple avarie survenue, soit au navire, soit à la marchandise. On s'est demandé s'ils ne pourraient pas en sens inverse être exposés à payer plus, si, étant donnés par

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GHAPintE Tn. — DES ASSUIIAKCES. 59S

La police doit également porter la mention de la prime ou du coût de Va$$urance.

exemple des avaries et an anistre majeor successifs, on ne pouvait pas, quant h la même chose, camnler l'action d'avarie et l'action en délaissement,, et obtenir par là un cbifire supérieur à la somme assurée. Noas devons dire qae la question a bien perda aujourd'hui de son intérêt, en ce sens que les assnrears, éclairés par l'expérience» ont fait insérer dans toutes leurs polices la clause que la somme par eux souscrite serait la limite de leurs engagements. Hais elle en a offert un très réel avant que la convention des parties n'eût fait disparaître la difficulté, et elle avait divisé la jurisprudence. Un arrêt de cassation, du 8 jaurier 1823, avait décidé, par application des articles 332, 393, 409, que, même en l'absence d'une clause expresse, les assureurs ne pouvaient jamais être tenus au-delà des sommes par eux souscrites. Mais la cour de Bordeaux, par arrêt très fortement motivé du 3 décembre 1 827, s'était ralliée à l'opinion contraire, et c'est cette solution qui nous aurait paru devoir être adoptée, comme étaqt seule conforme an principe même du contrat d'assurance et à l'esprit général des dispositions de la loi snr la matière. Le but en effet du contrat est de replacer exactement l'assuré dans la situation pécuniaire oii il se trouvait avant la perte qu'il a éprouvée, en d'autres termes de lui restituer la valeur qu'il possédait ; or, comment ce résultat serait-il atteint, si, sur l'indemnité qui lui est payée, on pouvait lui faire déduction des impenses représentant la réparation d'avaries antérieures, ou, ce qui est la même chose, il était obligé de rembourser lui-même de suo ces impenses. U est évident que l'indemnité ne serait pas complète, et le but du contrat, ainsi qu'il vient d'être dit, serait manqué. D'antre part.

D,a,i,;t!dbïGoogIe

360 MtOIT HABFIIHK.

NoDB n'avoDa pas besoin d« répéter, parce qae dods l'avoDS d^à dit, que la prime est de l'esseoce da contrat d'assaraace.

la loi admet si bien comme possible le cnmnl des denx actions, et par conséquent Yindemnûation complète de l'assuré, que dans l'hypothèse d'nne prise suivie de rachat, et de rachat accepté par les assureurs, elle dispose que ceux-ci eontinucnt à courir les risques du voyage, conformément au eon^'Ot d'atswance (art. 396). Qu'est-ce à dire? si ce n'est que, parlerachat, la chose se trouvant en quelque sorte rétablie, les assureurs en courent les risques dans les mêmes conditions que devant, et comme si de rien n'était. Il soit de ceci que les dispositions, par lesquelles laCoar de cassation vonlait étayer le système cpntraire, n'avaient pas le sens qu'elle leur prêtait ; qu'elles ne ' statuaient qu'eu vue d'un événement de mer unique. Cela est évident en ce qui concerne les articles 393 et 409 ; cela résulte rooins, je l'avoue, des termes de notre article 332, et si cette disposition devait être interprêtée isotément des autres, on pourrait y voir l'indication d'un maximum dans l'engagement des assureurs. Hais les explications qui précèdent démontrent que ïe sens n'en peat être celui-là et qu'il ne peut s'y agir que d'un forfait convenu entre les parties, au sujet de la valenr ou de la portion de valeur de la chose assurée, dont les assureurs ont consenti à courir les risques.

Quoiqu'il en soit, on comprend très bien que l'appréhension d'nne responsabilité indéfinie, la peur des abus ou des fraudes possibles [car un assuré de mauvaise foi aurait pu, en outre de la somme convenue, se faire payer le montant de réparations antérieures, absolument fictives], aient déterminé les assureurs à limiter sons ce rapport leurs engagements, à les arrêter à une

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I Vn. — DES ASSORAHCES. 597

C'est le corrélatif iodispensable da rùqae que l'aworeùr prend i sa charge.

Il De saurait y avoir oae assoraDce saas prime, que cette prime consiste en argent, en marchandise» en in-

somme fixe. Il n'en est pas moins vrai qne cette pratique, si l'on n'y eût pas par ailleurs remédié, eût fait dans certains oss aax assurés une situation difficile, et les eût lusses à découvert de la valeur de leur chose. Cet incoDrément et ce vice étaient surtout sensibles dans l'assurance à temps ; c'est dans cette hypothèse enefiet qu'il y aura lieu à des règlements SDCoessife entre les parties, au fur et à mesure des voyages qui seront accomplis ; or si ces règlements (qu'il s'agisse d'actions d'avarie on en délaissement), n'avaient pas dû excéder, dans leur ensemble, le montant de la somme assurée, qui ne voit que l'armateur n'eût touché le plus souvent qu'une indemnité incomplète, on même dérisoire. Ce résultat était trop inique pour être accepté ; aussi l'article 16 de la police française sur corps porte-t^il qie dans les assurances à terme ou à prime liée, chaque voyage est l'objet d'mi règlement distinct et séparé. Cbaqdb kèqlrwknt

EST ÉTABLI COHHE S'iL V AVAIT AUTANT DK POLICES DISTINCTES

QUE DE VOYAGES. De telle sorte qne l'état actael de la pratique peat, sous ce rapport, être établi de la façon suivante : 1" les assureurs ne sont tenus que dans la limite de leur souscription ; 2° mais cette règle n'est applicable qu'aux assurances au voyage, et encore lorsqu'il s'agit d'un voyage simple, soit d'aller, soit de retonr, mtùs pas des deux à la fois. Dans ces cimditions, la dérc^atioD à la loi est sans danger de part et d'autre; elle sauvegarde tons les intérêts et mérite finalement toute approbation.

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398 DRwr VABirniE

térétf OQ en on Mrrice qaelconqae ; bous forme d'assa-

rance, ce serait une donatios coadUionnelle.

n hnt donc qne dans le contrat on coDTÏeoDe d'one prime, et qae li qaotité, le taox en soit conTCoa, fixé.

Ceit à quoi ra»ur«ur tw mangue jamai», dit Valio fltir l'article 3, hoè. tit.; on ne peut guère supposer, dit un autre inteur, que les partie» aient oublié de fixer la prime (Dalloz, Répert. Ùroit marit., □" 1541).

Cepeadact les auteurs modernes examinent le cas où il y aorait omission, silence sur la prime ; et ils raisonnent sav cette hypothèse invraisemblable , mais non absolument impossible.

Us conviennent que renonciation en parait indispensable, mais ils disent qne, malgré le silence, on devnùt en supposer nne ; les dons, les libéralités ne sa présoment pas, sortent en matière de commerce où rien n'est gratuit, où tout a un prix.

Soit, passons-leur cette présomption ; il y aura eu nne prime, quoique non exprimée.

Mais la difficulté reste : quel en sera le taux, la quotité, soit qu'on n'ait pas parlé de prime, soit qu'en en parlant on ait omis d'en fixar le chiffi'e T

Pardessus et Locré pensent donc qae l'omission n'annulerait pas ; qu'on pourrait suppléer it l'écrit, et déterminer la prime omise.

Hais comment ?

1* Par le livre du courtier.

Hais à cela il est plusieurs objections.

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CHAPITBE Vn. — DES ASSDHASCES. 599

D'abord la police peut être purement privée, négociée et rédigée sans l'intermédiaire d'aocun courtier.

De plos le livre du courtier ne contient et ne peut contenir que la transcription littérale de la police ; si la police se tait sur la prime on sur sa quotité, comment dans la transcription pourrait-on en supposer ou en d&terminer une T

Ce serait un faux.

Ces auteurs citent, dans le sens de leur opinion, l'article 192 du Code de commerce, aux termes doquel le$ primes $ont con$tatée$ par la police ou par det extraits des livres des courtiers.

Hais la disposition n'a pa» ce sens ; elle vent diria qa'fa défaut de la police, si là police s'est égarée, si le seul original en est caché par la partie, le livre en tient lieu.

Hais cela ne signifie pas que les omissions on les vices du contrat soient réparés par le livre.

2° Par le billet àe^prime.

Ceci nous semble plus admissible.

Le billet de prime, constatant l'exécution de l'engagement de l'assuré, vient se lier & la police et ne fait qu'un avec elle ; il y a là, en même temps que preuve écrite, exécution.

3° Par la preuve testimoniale.

Hais cela est faux, car on sait qne ce mode de preute est interdit contre et oatre le cooteno d'an acte,

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V ïnjfî» («;ttj« po«rro*( lui-même fixer cette pfu me, d'âpre! le» circonttemee» et h eôért de là ptaée.

Hais la prime est chose d'opinion ; ^le est toute per;^ sonnelle k Vessurenr ; comnent Ipi .imposa J'op|nipn> desaatres, oommoiieon noD?(l%OJ

La concliuioo la plus conforme aux priocipes est qa'i) y a nullité, si la police ne parle pas de pritt»^ pn si jnâme, en parlant, aile n'en fiie pas le t«a(, chose essentielle at iBdispeJuable.

(1 30] On pourrait en sens contraire tirer argament deTarticle 343 du Code de commerce ; ponrqooi a'applîqtltr&it-ïiB pas en efiet à la âtation do tanx de la prime, ce que la 1<h a ïHt toncbant l'anginentation , en cas de snrreaaDCâ.de.gUieliteT NoQS croyons tontefois qu'il serait dangereux d^ s'ipsgirçr d'nne façon absolue d'ooe par^Ue dispoaiitien, ttàtfk raisoade sa-Bpéàalité, soit sertoat -i cause des circenstapcâs, qui en ont dJtenniné raduissioD ; et il suffit de se reporta aux controyerset qui s'étaient élerées bous ce rapport dans l'ancieii droit pour s'apercevoir qne le législateur a, dans la formé tout an moins, donné à cette vieille querelle la conclnsion la plas inatteDdne.C'est donc le cas de répéter .'jNod eûKtraini$i<mem.jwris estnon, est productndum ad coruequentia». Yoy., en ce qoi Gonc£nie le prêt à la grosse, oae qnsstim et une décisioo analogues [t. », p. 36i etsq.).

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