CHAPITRE Vn. — DES ASSDRANCBS. i
3* Hles peuvent en ajouter d'autres, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'essence du contrat.
3* Enfin elles peuvent être tenues du défaut d'énonciation de clauses non essentielles ou non spécifiées par la loi, si l'absence de déclaration sous ce rapport tend i aggraver le risque, ou à influer sur son opinion.
Nous avons vu des applications incessantes de ces' divers principes ; nous n'y insistons pas ici autrement.
Cet ordre d'idées nous amène ^ nous demander sï l'on peut, dans une police, insérer la clause qu'elle sera payable à ordre, et si , en verto de celte clause, cette' police sera transmissible par voie d'endossement.
La loi, comme on sait, s'est exprimée formellement pour le contrat de grosse.
Elle n'a rien dit pour l'assurance
Faut-il en conclure qu'elle ait refusé pour celle-ci ce qu'elle avait autorisé pour celui-là î
Non, certes, car il n'y aurait aucune raison de la différence.
D'ailleurs l'article 332, dans sa disposition finale, autorise toutes autres conditions dont les parties conviendraient.
On se demande alors pourquoi il n'en serait pas ainsi' de ceUe-là. ^
Au surplus cela est de droit dans toute obligation commerciale ; tous engagements de ce genre peuvent, dans un intérêt de crédit et de rapidité dans la circulation, être conçus à ordre.
404 DUOT KARimB.
11 y a même plas, c'est que les obligatioos civiles eUeft-mâEDCS sont lasceptibles de prendre cette forwe ; il est permis sons C9 rapport de le* uaiimler 4Dx engsgMDents commercianz, «t de déroger box règles do droit civil.
ToDt cela est aiijoard'bBi à la fois de doctrine et de jarispmdence.
La loi n'avait donc noi besoin de s'exprimer ici, qaant i ce, et pouvait se dispenser de toute mention i cet effet, soit ponr le billet de grosse, soit poor la police d'asanrance ; la chose n'anrait pis sonffert poor cela la moindre difficalté.
Mais la police peat-elle clément être conçoe payable au porteur T
On sait qae cette clause comporte nn mode de transmission plas bref et plas simple encore ; la sente remise ou délivrance da titre opère transfert par fait.
En l'état de la loi, elle n'est expressément autorisée ni pour Yanurance, ni même pour le contrat de groue.
Mais les mêmes raisons doivent le &ire admettre.
D'abord le mode en lai-mâme est licite, ainsi qu'on peut s'en assurer par la disposition de l'article 35, en ce qui concerne les'acfions dans les sociétés anonymes, et par celle de l'article 281 , poor les eonnaitsemetUt.
De plus, il n'est pas prohibé.
Aussi la doctrine, la jurispradence et l'usage l'ont'ils étendu à tout engagement mercantile.
Dans l'usage , les polices sont tot^our* coqQuei
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