‹ Cours de droit maritimeChapitre 81 sur 94 · CHAPITRE YU. — > DES ASSCItANCES. iû · texte numérisé non relu

CHAPITRE YU. — > DES ASSCItANCES. iû

à ordre, et mftme plaa généralement au porteur. A Marseille notannaent , il en a été de (ont temps ainsi ; on y dit que la police sera payable an porteur, tant ordre niproeurcaionÇEméri^Ti y t. n, p. 281 et sq.-, Estrangin, p. 332 et sq.}. (138) -

Mais quels sont les droits dn tiers portear de la police à ordre on au porteur ?

Si la police est à ordre, l'endossement, ponr opérer transport) devra être régnlier, sinon, it ne vaudra que simple mandat (art. 136, 137, 138). (134)

(433) H. Cresp adopte donc ici nne opinion qu'il a reponssée aillenn, en ce qni concerne te billet de grosse ; voy. t. ii, p. 2i9 et sq., et 272 et 273. Qnant à noos, nous n'avons qn'à noQS référer anx considérations que nons avons émises a « snjet, loe. cit. note 5i. 11 est one force des choses à laquelle tm ne saurait résister. Le titre au porteur offre certes de graves dangers, mais, an point de vne dn crédit, c'est nn merveilleux instrument. Cette considération l'a toujours feit maintsair, en dépit des attaques dont il a été l'objet ; c'est une cause qui est aujoord'hui définitivement gagnée.

(134) Un arrêtde cassation dn 48 mars 1843 [/. Jf., 4843, 4, 485], statuant sur un connaissement, dans lequel on n'avait pas exprimé la valeur fournie, dit en effet que les règles générales, en matière d'endossement, s'appliquent non seulement aux tettrfg de change et aux bUteti à ordre, mais a tous autres ao tes [aita à ordre, tels que poliee$ d'Miurances, contrats de grotte et eotmaiuementt.

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1^ elle est ao porteur, la tradirion vaut transport. Hais remarquez bien qoe^ pour ^aoger de>' iiiaiD,4a créance ne change pas de nature.

C'est toajoari one créance aléatoire, conditionndter sobordonnée à an fait incertain, la perte.

S'il y a arrivée, la poKce et sa négociation ne pen^ TNit rien produire aa porteur ; elles doTiennent inutiles.

An contraire, en cas d'avarie on de perte, le porteur a le droit, tont comme l'as» uré, d'intenter l'action, de foire abandon, de poaraaivre le paiement.

Hais quelles exceptions l'assureur a-t-il contre ce porteur? N'a-l-il que celles qui lui sont peraonneUes, on bien celles encore du chtf de l'assuré ou do cédant?

Il hnt noter, sods ce rapport, une grande différence entre le porteur d'une police et le porteur de tont antre effet de commerce.

Lb, le débiteur, souscripteur ou tiré ne peut se prévaloir qae des seules exceptions personnelles au porteur ; il ne saurait lui opposer aucune de celles qu'il a contre le cédant, telles que fraude, simulation, compensation, etc.

Ici, au contraire, il peut les opposer toutes, sauf la compensation pour cause étrangère à la police.

Je dis pour eaute étrangère à la police, car il pour^ rait opposer la compensation dérivant du contrat , au sujet de la prime.

Pourquoi cette dérogation, qui, malgré le silence de la loi, est aoiversellement admise ?

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