CHAPITRE va. '— «BS' ASSCRAinXS
I«inMoa,«Q eot dans la Dttureet ^ force des cho- «e?i n» pir ç«lti hq) que l'assuré eodosBereU oa ramettrait à dd tiers sa. potiee, toats» les exceptions de .l'«M«v()ar -ft'^ei9wtSMlBQt, .tfi» deviendrueet l'aoBorance et sa légtlii»Ui? Oa tomberah dans lea^geures, le»fiwlB»,'leB-tvppo*iti9iWt )eS[réticeoeeB, etc.
HaNi'poarquoi en^ çst-jl autrement du çoi^ratàla grotte, paisque, lai aussi, est une assurance 7
Oai, saoe doute ; mais c'est une assorance où, à la différence de l'aaauraDce ordiaaira» c'est, doo l'assuré, mais l'assareuR lui-»si£me qui a en mains le titre d or~ ère, en qu&lité de créancier éventaelf et peut en disposer par endossemeat.
Il n'y a donc pas môme motif pour réserver contre lesous-cesaioanaire d'un billet de grosse les exceptions tétenrées coab« le tiers, porteur d'une police d'assurance.
Hais pourtant n'y a-t-il pas certaines exceptions dont îMmporterMt^e ne.pas'priver le débiteur, celle de simutation par:eieiaple, ou d'usure déguisée, si le preneur en a la preuve en mains ; telle qu'une contrelettre î
11 semble bien que oui ; cependant on arrêt de la Cour de cassation, du S7 février 1810, a décidé le contcaite, et. JDgé que l'exception n'était pas opposable au porteur du billet h ordre, (135)
(1 39] Yoy anr ceci le» développements déjà donnés l. ii, loe. cit. On doit se soaveniri dn reste, qu'en ce qui nons cwcerne
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L'ôrtlM deft initftrei flout amiriti i ndil's ^ciëû^der qoelles ehoMS pinTCnif être mst¥éti, tX qatlfëè choAÀ ne peavefit pM Tfilre. is- - c"'
Ls dliposfrïott roDdatUentfllé'soat ce rapport' e«i irèlfe de l'trtide 9S4; onlir 11 faut y ftAtOte CtWàeiïriït^i 3M, 3*2, *t847.
Posons d'abord les principes qbi dbfnnt'tioas girirdbr dans ce sitjet, et tels qa'Us sont Indtqeris par I« loi elle-
C« prhidpes sont an non^re de dèaf ;
1* II hnX qoe la chose assurée soit dans le commerce, ail tine valear vénale, «oit estfmable i prix (fargent (art. S3*).
Le mollf s^éntênd de soi : Tobligation» la garantie de l'aastirear doit se résondre en argent ; Ilndemnité qu'il promet se mesnre sur la valear de la chose ; elle ne
Dons Q'adowttoiis pis I» distiactioB ; st si fon letU bien mn>porter à la note 40 du passage visé, oa y verra iftdifaée, a« ni<7 jet da billet de grosse à ordre, une doctriae entièrement conforme à celle enseignée ici par H. Cresp pour la police d'assarance.
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aAprniE n» -r-v» ubcikarc». 109
pourrait l'Mtcider sans (|B'on towfaftt dam la gageure. Oreommenl c» résistât poamit-il être Mleiat, si U chose n'était pis estimable b prix d'argent T
9*. U but» poar matiire k fasswcance^ wae itese qu'on risqne de perdre, par soite des chances d» la at- TÎgation (même art. 334).
^Jteliej^toftqVi.^ )iiqa qiifiiPItoprUtain d'une chpse. on n'en çonirt pu les nsque», on n* peiK la bir* assurer» car sur quoi la gtrantifl ser»-t*eUe fondée ? . Et ^'9iUeor9,Qn, ne peut qpe vonloir coBserver ce qui çiîstp f^eopentr ce qpi est i^Uement en péril, et non s'assurer des béoéSces incertains, des profils obérés ; ^ipoui il y auffùt encore gafspre. (i36).
Ces bases posées, voyons le détail de ce qu'on peut 00 non filtre aawrer* '
La loi indique d'abord /« torps et ptille du vaiueau. Gela se rapporte à U cogne,, à la charpente même du navire, désignée par sa pièce principale, la quille.
.Elle a cm devoir 'ajouter ivide qu ihargé, armé ou 1^ armé, leul pu accompagné.
Que signifie^ cela 7 ■ Vide ou chargé, cela s'entend de soi-même.
[1 36) Signalons id^ (lour n'y pkis reTenu-r^ax ^plkatrNM délicates ia ce double princqte, l'one relative à i'ofrardiice iw la vie, l'watno.VatiuranfefraUqitieparliaréaKtei«r, mt par rapport à sa propre créance, soit par rapport à la chose de son débiteur (t. ni, p. 75 et sq.).
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ilO HKMT.xanur.
Armé ou. mou arm^,il%'9^ikàel'wjmnttévtiÉm course ; doub Bavons ce qae c'eati.(n7ï. ii 3; poâM-
et'sq.). ■':...'.■:: -';.'! />.:!
S9Ul ouaeeon^ffUé, ceci dcnaette »rpe«]dû é^ezpHeatioa. ■ ; j. ■ .■ - v
Les navires peavent navigoér et Avfgàéfftd'cirAnaira iBoKment, sans antre règ^e et dîrectibn dC leor marche que la volonté de leor propre «apitaine.
Hais, en temps de gnérre, H arrive' <}ae pla^enrS'âttvires se réunissent, marchent de conserve, mettent eo commoii leor péril et leurs moyens de âêtéoie.
On bien, ils se font proiégei' par un bâtiment de l'Etat ; ils voyagent, comme on dit, lotts convoi ou sous escorte.
Hais quelle nécessité y avait-il qàè là 'loi 's*occopit de ces circonstances accidentelles, qui nlnflàént en rien sur la acuité de Taire assurer an navire, et au ' sujet desquelles il n'y aurait nulle raison d'interdire l'àssuraoce, dans un cas pas plus que dapa l'autre ?
Cela a été emprunté à l'Orîlonnance, dont Tarticle? hoc. lit. contenait une disposition analogue.
Cette exigence se comprenait pour la mention vide ou chargé, car le Règlement d'Anvers défendait de faire assurer le vaisseau vide, sans doute pour un motif local (Emérigon, 1. 1, p. 220).
Hais il ny avait nulle raison, quant au reste, Cela n'a pas empêché les auteurs d'en imaginer une, en disant que c'est un averliasement pour l'assuré d'exprimer
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CHAPrniE TH. —DES USDRAKCIS. 411
dioa l&pelioe udo oirconstanee qui doH iaflaer.rar IV |HWOii de rasmrear.
Cela est-il bien vrai ? Voyons.
D'abord, gve ïe Davire ikhI vide «q chargéi cela importe bien peu h l'assnreor sur corps ; il n'y a U poar Ipi ni dimùatioo, ni aggravation du risque.
VaioemeDi Pardesaos a-t-:il voulu trouver à cela une différence (t. m, p. 346); Valio avait déjii observé le contraire (t. ii, p. 50), et en vérité cela est trop évidoDL
Il est moins indifférent & l'assoreur, que le navire soit ou non armé en course, qu'il voyage ou non sous escorte.
Un navire non armé voyage avec beaucoup plus de prudence, ne part que s'il sait que l'ennemi est loin ; choisit les parages où l'ennemi o'esl pas ; s'il l'aperçoit, il fuit ; s'il est poursuivi, il cherche un refuge.
Quant au navire armé, son but est précisément de voir l'ennemi, de le chercher, de le provoquer partout. .11 y a donc de grands périls de plus (Emérigon, t, i, p. 165).
De même en ce qui concerne le navire voyageant avec ou sans escorte.
Il est vrai que l'escorte est considérée en général comme un motif de sécurité (Emérigon, ibid.).
Pourquoi donc faudra-t-il le déclarer k l'assureur? Celte circonstance lui est favorable, a diminué le risque pour lui.
Uais il peut ne pas en être toujours ainsi ; en effet,
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n, aont certtus rapports, l'eKortc diinoM le riiqae,
■oiu d'aairu elle l'a^pve.
Il fkat que tout le convoi obéÎMe an ordres, aux signaux de l'escorte ; que toas marchent ensemble, que tons s'attendent et se rallient, les pins mauvais voiliers comme les meillenrs ; la BupMoriii de la marche s'effiwe ; le voyage s'en trouva allongé et rrienti.
D'oà la conséquence que cette circonstance doit être dédarée.
Pourtant, généralement, l'escorte est regardée comane garantie ; en sorte que si l'on a déclaré tout eicorte et qne le navire parte seul, les assureurs peuvent ne pas répondre des événements ; il y a le délit de fausse déclaration. (137)
[137] Tout ceci est bien suranné et a bien perda de son importance anjoard'hai. La course est abolie depuis 4856, et il n'y anrait qu'une guerre maritime avec l'Angleterre on les Etats-Unis, guerre fort improbable, et, dans tous les cas, fort peu Bonhaitabld,qDi pourrait, en exilant les passions nationales, en amener la résurrection. La même raison a fait tomber en désuétude les voyages de conserve on avec escorte, si fréquents autrefois ; ions ce rapport, comme soss bien d'aubes, les habitudes commerciales se sont coaiplétecBeBt trauEformées. Pas n'est besoin doue d'exprimer aujourd'hui les diveraea orconstances mentionnées dans la loi ; et l'abseoce d'iodicalicu implique forcément que le navire doit partir chargé, et non armé on accompagné.
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CHAmu yn. ~ VBS assurancbs. 41S
lodépeadMHBeot des eorps et goille do navife, la loi indique comme objet distinct de l'aisonuK» :
Les agréa oa appanoz,
Les armemeatSf
Les Ticlnailles,
Qa'es(-«« que c'est qu cda T
Ce sont, usai <pie oona l'aTons déji vu (t. i, p. 54 et sq.), tous les accessoires nécessaires poor la narigatioD : les monitioas de guerre oo de boache, les irances i l'éqaipage, enfin tons les frais faits pour le navire jusqa'an départ, ce que l'on appelle ordinairement la mise hors.
Hais pourqaoi avoir ainsi indiqué et détaillé, distinctement do navire, ces objets qai n'en sont que les accessoires natarels, indispensables, et qui dès lors se trouveraient impUatemeot eoraiHis^ana ane assivance sor corps T
Il y a lii une tradition et un ressouvenir de ce qui se finsait très anciennement, de «ette société qui existût autrefois entre le combourgeois et le vic^niléw (voy. t. I, p. 319 et 320).
Il est à noter du reste que le Règlement d^ Amsterdam défendait de faire assurer les victuailles, poudres, balles et toutes choses semblables sujettes h diminution ; et en effet Emérigon (t. i, p. 2S0) observe que tout cela est compensé par le fret que le navire gagne. (138)
(138) Ces assurances spéciales snr Iti agrès et t^parau», armemetUi, tietuaillei, et d'une fa^n gé&énde mr les frais
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^^^ drwt haidtihb/
La loi permet emuile de faire assorer les tntvrekandi' ie$ du ebargemmt, oe qu'on appeUe ordinaireàient dti
de mise hors, étaient nagnères encore pratiquées, mtùs dans na lont antre but que celui indiqué au texte. H est arrivé en effet parfois qu'un armateur boBogaeux ou mal ioteatiouné avait décompoeé ainsi son intérêt eo plusieurs polices distinctes, pour se ménager le moyen de faire assurer une somme aupérieure à la valeur possédée ; la pluralité de contrats servait à déguiser l'absence ou l'insuffisance d'intérêt. La police francise des assurances sur corps a aujourd'hui fait disparaître cet abns ; son article 5 dispose en effet : 1 ** que la valeur agréée du tMvire eomprtnd indivisément tous les accessoires, notamment les vieiuaillts, avances à l'équipage, armement et toutes mises dehors, à moins qu'il ne puisse Stre justifié que certaines de ces dépenses concernent un intérêt distinct de celui de la propriété du navire ; if qa' à défaut de cette justification, les assureurs seront en droit, en cas de délaissement, DK RÉDUIRK LK VALEUR IGHÉÈE DU MOKTAnT DES ASSU- RANCES FAITES SÊPARiHERT SUR ABHEHBNT, VICTUAILLES 00 MI- SES DEUORà, AVANT OU APRÈS l' ASSURANCE DU NAVIRE. Il est à
remarquer, du res^, qu'en l'état de la pratique généralement acceptée [qnoique ill^e), des assurances snr le fret, il est bien iimtile de faire assurer séparément ces impenses, car l'armateur s'en récupère forcément snr le fret ou l'indemnité qui en est la représentation ; ce qui fait qu'en somme il est d'ores et déjà assuré ou désintéressé.
Quoiqu'il en soit, en faisant abstraction de ces données, il n'est pas dontenx qae les assurances dont s'agit, qaoiqoe valables en elles-mêmes, puisque l'article 334 ]es autorise formellement, devaient, en l'espèce, être ristournées, puisqu'elles n'avaient été commise* qae pour diMÎmaler on défaut d'intérêt, et
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