CHAHTRE VII^ -7- DES ^^RANCES
qoes, à^p^ levr re^tÏQn eofio a?ec. celoi qol fait assurer 7
Oui, ^0^. ^<Me, fit, op, eo jugera par les questions que voici,. „ .\: .
A. Peut-on valablement feire assurer la chose d'aotrui ? ' ■ . ^ ■ ■
QueslioQqoi se -confond avec Celle de savoir qni a qualité pour faire aissorer.
Noos avons vu, sur l'article 332, que, rigoureusement, c'est au propriétaire seul qu'il appartient de faire assurer.
Uais il le peut par lui-même ou par un mandataire, et en ce sens dn peut faire assurer la chose d'aulrui, si l'on a de lui ordre ou mandat, ou s'il ratifie en temps utile, c'est-^-dire avant l'événement.
C'est en ce sens seulement que Valin a pu dire qu'on peut faire assurer la chose d'autrui (t. ii, p. 145, snr l'article 61).
Noua avons admis du reste, dans un autre sens, qu'il est possible de faire assurer la chose d'autrui : c'est lorsque on a un intérêt réel et légitime à la conservation de cette chose , en d'autres termes lorsqu'on court, i raison de celte chose, le môme risque que cotirrait le propriétaire lui-même (voy. prés, vol., p. 329 et sq.].
B. Peot-OD faire assurer une chose volée t Ilsemble qu'il n'y a pas à hésiter pour répondre non. Et pourtant on a soutenu que oui, d'après la maxime qu'm fait de meubtet poitetiion vaut titre.
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418 DROIT HASITDIE.
Réponse : oui, qaand c'est de bonne foi, à titre légitime, qa'oD possède; mais non, lorsqu'il est avéré ou prouvé que c'est par suite d'un crime; le vol ne peot s'abriter sons une présomption légale (140).
C. Hais qu'en serait-il de l'assurance des objets de contrebande 7
(140) L'idée de cette question un peu singnlière a été suggérée à M. Cresp, par une affaire dans laquelle il avait sans doute consulté, et où l'assuré, pour échapper au reprucfae de supposition du navire et du chargement, se fondait sur ce que la chose avait été volée, et sur ce qu'il lui avait été dès lors moralement impossible de s'en procurer nn connûssement. C'était d'ailleurs nne simple allégation qui ne fut pas maintenue, et l'arrêt rendu à la suite n'en porte pas trace ; voy. Âix, 30 août 1833 [Dalloz, Réptrt., ^ Droit marit., n" 1684; J. M., 13, 1, 289], Quoi qu'il en soit, si pareille question venait encore à se présenter, une distinction essentielle devrait être faite. Le voleur lui-même, ou d'une façon générale le détentear de mauvaise foi, ne peut faire assurer la chose volée, parce que, s'il a intérêt à la conservation de cette chose (à cause de la restitution dont il est menacé], c'est là un intérêt illicite, qu'il s'est créé par des moyens coupables, et qui dès lors est indigne de toute protection (arg. art. 351). Quant au possesseur de bonno»foi, son assurance serait au contraire parfaitement légitime, parce qu'il est en principe propriétaire, et que, si une revendication peut dans certains cas être exercée contre lui, cette éventualiténesaurait, à elle seule, entraîner à priori la nullité du contrat. Tout est sans doute affecté ici d'une condition résolutoire, et le droit de propriété et l'assurance qui a été pratiquée en conséquence, mais tout existe en attendant.
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CHAPmE Tn. — DES ASSUBAnCBS. 419
On sait ce qu'on entend par là : ce sont des objets dont, pour des motifs divers, l'importation, l'etportation ou le transit sont prohibés par les lois d'an Etat.
Quoi qu'il en soit, an point de vue de la qoeslion présente, il faut distinguer ia contrebande & l'égard da pays oà l'on contracte et celle à l'égard des autres pays, la contrebande en France on à l'étranger , la contrebande par contravention aui lois françaises on par contravention aux lois étrangères.
Dans le premier cas, les lois'qni probibent l'entrée ou la sortie do territoire à telle marchandise , la mettent hors du commerce des nations.
L'introduction ou l'exportation de cette marchandise ne peut être l'objet d'aucun commerce, d'aucune transaction, d'aucun engagement ; tout cela serait illicite et nul.
Nul ne peut, sans violer la loi, en fovoriser l'exécution ; le capitaine pour le transport, l'assureur pour la garantie.
ToDt le monde est ici d'avis de la nullité .(Valin, t. ii, p. 127 et sq.; EmérigOD, 1. 1, p. 315 et sq.; Pothier, D** 86 et sq., et tous les auteurs modernes)^
En ce qui concerne la contrebande à l'étranger, on a pensé an contraire, et d'une façon générale, que toutes n^ociations et assurances étaient valables ; on a qualifié ce genre de commerce d'interlope.
Pothier seul {ibtd.) s'est élevé avec force contre cette oinoioD.
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4S0 DBOfT HARiriME.
Chaqae Etat, d'après lui, est souverain dans les limites de aoD territoire; il peut interdire, quand il vent et dans la mesure oà il vent, ce territoire ; pourquoi violer cette interdiction, si vous voulez qu'on respecte la vôtre?
D'ailleurs, toute personne qui commerce et navigue dans un pays, se soumet temporairement aux lois de ce pays ; ce n'est qu'à cette condition qu'on s'admet réciproquement.
Enfin on ne peut faire la contrebande à l'étranger qu'avec la complicité des gens du pays ; on leur fait donc violer teara lois nationales.
En résultat, la contrebande est contraire à toute justice et à tonte morale ; elle offense, dans ce qu'il a de plus élevé, le droit des geni.
Réponte. Cela est sans doote Hlcheux ; il vaudrait mieux couper le mal dans sa racine, savoir, que les peuples renonçassent au système prohibitif et qu'on donnât à chacan liberté entière de commercer, c'est-àdire de foire entrer ou sortir quoi que ce soit.
Hais c'est là une utopie, et cette théorie do libre échange n'a jamais pu et ne pourra, de longtemps encore, entrer dans les faits.
Les peuples en pleine paix se font nne guerre sourde ; leurs prohibitions sont dirigées contre les- étrangers. (1*1)
[lil) Il convient de constater qu'on r^me pins pacifique a
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CBAPITBE Vn. — DES ASfJDBANCBS. i21
La contrebande choz eux n'est qu'une représaille. Il y anrait donc duperie complète h proscrire et i frapper la contrebande à l'étranger, alors qa'on ne se-
sBccédé, dans ces dernières anoées, a cette gnerre de prohibitions, oa toat att moins de taxes et de tarife, c'est celui des traitét de commerce, c'es^à-di^e des conventions par lesqaellas les Etats arrêtent d'avance les conditioDs de leurs importations et exportations réciproques, en s'accordant en plus le traitement de la nation la pins favorisée. Hais ce régime des traités, qai semblait avoir victoire gagnée, est aujoard'hui, par saile des soulfîances malheureusement très réelles de notre indnstrie nationale, très combattu , et une partie de l'opinion demande avec instance qa'on en revienne à l'ancien système des tarifs. C'est, là sur le terrain pratique, la vieille lutte de la protection et du libre échange. Noos n'avons pas ici à prendre parti dans une pareille qnerelle ; bien que nous soyons eu principe partisan de tout ce qui peut favoriser tes relations internationales, et créer des liens de dépendance réciproque entre les Etats [ne fût-ce que pour rendre plus rares et plus courtes les épouvantables guerres dont nous avons été témoins], nous reconnaissons cependant qu'il est one mesure à garder dans l'application, que le passage d'un système à un antre demande notamment des ménagements infinis, qu'il faut enfin prendre en considération la situation spéciale que les événements politiques peuvent faire à un peuple. C'est peat-> être pour n'avoir pas tenu un compte suffisant de tout ce contingent, qu'on a attribué an système des traités un vice qui peut ne provenir que des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit.
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4)2 inorr mBiraiE.
rail pas payé de reloor, en ce qai concerne la contrebande exercée en violaiion des lois françaises.
AdsbÎ l'opioioa contraire est-elle dominante en Jorispradence comme en doctrine ; Emérigon cite déjà (ïbiàj d'anciennes décisions en ce sens.
On pourrait cependant trouver, dans la jarisprudedce moderne, quelques décisions conformes à la doctrine de Pothier, notamment un arrêt d'Aix de 1826, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce de Toulon (il s'agissait en l'espèce d'une convention intervenue entre chargeur et capitaine pour l'introduction en Espagne de blés prohibés).
Hais depuis l'opinion contraire a été adoptée à Marseille, à Aix et à Paris.
La Cour, de cassation n'a pas jugé la question en aiatiëre d'atturance , mais elle l'a jugée en matière de société (U2)
L'assurance sur la contrebande à l'étranger est donc valable, et l'assorenr répond des risques qu'entraîne la contrebande.
- Hais remarquez que pour cela il faut que l'assureur sache qu'il s'agit de contrebande ; car, bien évidemment, s'il l'a ignoré, on ne peut lui imposer cette augmentation de risque.
(fi3) Voy. snr ces décisions Dalloz , op. et verb. cit., nM673,etJ.if.J3J,289,
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(SAPirae va. — des assdrances. 493
Si on lui a eipressément déclaré qu'il s'agit d'objets dexontrebande, sans spécifier tel oa tel objet, il en répondra, quel que soit l'objet.
Même sans déclaration expresse, il se peut que l'assurear soit averti et réponde.
Il peut être suSisamœent averti par la désignation même de l'objet.
On lui dit en effet que l'assurance porte sur telle denrée dout l'exportation ou l'importation est notoirement interdite, soit an lien du départ, soit au lien de la destination.
Voici l'exemple qu'en donne Emérigon (t. i, p. 217). Dne assurance est faîte de sortie d'Espagne, sur facultés, en soiries. Or, depuis longtemps, l'Espagne avait prohibé la sortie des soies ; cela était notoire, personne ne l'ignorait.
Mais remarquez que cette désignation peut ne pas toujours suffire.
Quand il s'agit de contrebande en France, nul, de l'assureur ni de l'assuré, ne peut ignorer la prohibition des lois.
Mais, à l'étranger, il y a une différence entre les parties : l'assuré, le spéculateur ne peut l'ignorer ; il doit connaître la loi à laquelle il se soumet momentanément.
Mais l'assureur peut dire n'avoir pas connu cette prohibition étrangère, prohibition éloignée, variable, etc.
Dans l'exemple d'Emérigon, il s'agissait d'un pays
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i2i DBOrr lUBITIMB.
ToisÎD, d'nne prohibition aDcieoDe, connue de toat le monde.
Si donc l'assaré n'a pas déclaré la contrebande, et De l'a d^illeors indiquée par aacane claose de la police, quelle en sera la conséquence ?
La généralité des auteurs répond que l'assarear ne sera pas tena des risques de contrebande.
Est-ce dire assez ? Ne faut'il pas tirer de U une conséquence plus grave T N'y a-t-il pas enfin une réticence annulant le contrat, aux termes de l'article 348 ?
Il est certain qu'il y a une aggravation do risque.
Hais on dit : qd'importe T Cette aggravation ne concerne pas les assureurs, qui ne répondront que des risques ordinaires.
Répome. Il y a lonjours aggravation ; on connaît le mot d'Emérigon : sur mer un danger qu'on veut éviter en entraîne $ouvent mille autres.
n est facile de comprendre et de prévoir le genre de navigation auquel se livrera un navire faisant la contrebande ; il s'éloignera des ports et rades, des personnes et des secours ; il fréquentera les lieux écartés, difficiles et déserts. Si le temps est mauvais, il n'aura pas de refuge ; il faudra le braver.
Précisément parce que la capture est aux risques de l'assuré, il fera tout, sacrifiera tout pour l'éviter ; les autres dangers s'aggraveront d'autant.
Ualgré ces raisons, la jurispradence s'est prononcée en faveur de l'assuré ; on peut voir en ce sens l'arrôl de là cour d'Aix du 30 novembre 1833, déjà cité.
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