CHAPITRE Vn. — DES àSSOBANCES. *V
Le pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a rien amené ; la Conr de cassation, par arrêt do 25 mars 1835, a décidé qae les juges du fait étaient appréciateurs sonverains des cas de réticence. (143)
D. Qa'en est-il des assarances sur effets appartenant
h des étrangers, ou bien chargés pour compte étranger?
Le commerce, surtout le commerce maritime qui se fait principalement de peuple ii peuple, ses transactions, et notamment les assurances sont du droit des gens ; ils sont licites, permis, encouragés de peuple à peuple également.
On peut donc en France assurer des propriétés étrangères et réciproquement.
Les primes sont très recherchées, et les assurances constituent une branche importante du commerce des nations.
(143) Cette opinion a fini par triompher dans la pratique; l'artidb 3 de la police française i'assurances sur corps porte en effet qua les assureurs sont exempts... de tous éoénements quelconques résultant de violation de blocus, de contrebande ou DE COHUÉRCE PROHIBÉ 00 CLANDESTIN. Ainsi Ce dODt
tes assureurs ne répondent plus, ce n'est pas sealement de la perte occasionaée par la contrebande elle-même, mais encore de celle résultant des événements de mer, tels que ceux qui viennent d'être visés au teite, et qu'elle anrùt incidemment amenés. Dans ces termes, on comprend que la déclaration n'ait plus besoiu d'en être faite, car elle ne modifierait nullement l'opinion des assureurs sur le risque.
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426 DBorr HABrriHE.
Les compagnies étrangères» comme les compagnies françaises, ont ides comptoirs et envoient des agents partent.
L'Ordonnance, par son article 1", permettait expressément aux étrangers de faire le commerce des assorances, et bien que le Code ait gardé le silence sur ce point, la chose va de soi, comme pour tout commerce exercé en France par des étrangers.
Voilii pour l'état de paix.
Hais en temps de guerre !
L'état des choses change, et de graves qnestions s'élèvent qui mettent en jea le droit public international.
Et d'abord les sojets de la nation qui entre en guerre avec une autre, peuvent-ils assarer ou faire assurer les propriétés de l'ennemi T
Supposons la France en guerre avec TAugleterre: les Français peuvent-ils assurer des propriétés anglaises, et réciproquement?
Non, toute déclaration de guerre emporte interdiction de commerce entre les sujets des deux nations.
La formule même 'de la déclaration interdit toute communication, toute intelligence, tout commerce, ordonne même à tous les sujets de la nation de courre sus aux propriétés (voy. Vatin, t. ii p. 27 et 31 ; Emérigon, t. I, p. 128 et aq.; Pothier (annoté par Estrangin), p. 145 et sq.).
On a bien td, dans certaines guerres, quelques eiem-
D,a,l,;t!dbïG00gIC
GHAPmtB VU. — DES ASSDHAKCES. 427
pies de lolérance poor le commerce maritime entre ennemis, aÎDsi qoe le constate Emérigoo loc. cit., mais ce 90Dt des exceptions.
La règle est qoe le commerce cesse, et bien plus, qu'on attaque et enlève réciproquement les propriétés sur les mers.
Or, comment concilier cela avec des assurances faites en France sur propriétés ennemies?
Ne serait-il pas contradictoire que nos assureurs garantissent aux ennemis ce que nos croiseurs leur enlèveraient; que nous leur prissions d'une main ce que nous leur rendrions d'une autre ? Et cela ne serait-il pas de nature même à énerver l'action de la puissance publique?
Aussi les assurances de propriétés ennemies ont-elles été prohibées par les anciens règlements, tels que le Règlement de Barcelone, le Guidon (Ëmérigon, loc. cit.)
Cela n'a pas été répété par les modernes, mais a été admis par tous les auteurs {id. ibid.) , et se trouve du reste supposé par quelques-unes des dispositions de notre loi commerciale (art. 253 et 276).
On a observé néanmoins'qa'il n'en est pas de même en Angleterre ; que, pendant les guerres avec la France, les Anglais ont assuré des propriétés françaises, nous rendant ainsi ce qa'ils nous avaient pris et regardant cela comme permis par leurs lois ou règlements (Valin, Fothier, Ëmérigon, loc. cil.)
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498 DROIT HARirOIB
Hais cette idée est combatlae par Eslrangia (p. 145 etsq., 462et sq.].
Il soutient que le principe est le tnème en An^eterre qu'en France, qne les lois prohibent également toute assurance sur propriété ennemie.
En fait, il est vrai que les Anglais ont assuré et assurent encore les propriétés françaisss, quoique hostiles, tout comme les français assurent les propriétés anglaises, en masquant le pour compte hostile, sous la formule pour compte de qui il appartiendra.
Hais c'est en violation de la loi ; il n'y a point d'action en justice ; l'assurance ne repose que sur la bonne foi des parties ; ce sont des polices d'honneur.
Qu'en est-il T Tout cela est trop absolu ; il y a erreur des deux parts.
11 n'est pas vrai que les lois anglaises prohibent absolument toute assurance sur marchandise ennemie.
En 1816, pendant les Gent-Jours, on assurait h Londres, publiquement et légalement, des propriétés françaises.
Hais il n'est pas vrai, non plus, qu'elles soient peiv mises d'une manière absolue, indéBnie.
Les assureurs excioent les risques de capture anglaise, c'esl-à-dire que si le navire est pris par vaisseau anglais, ils ne répondent pas de la perte; ils n'en répondent que si la perte provient des risques ordinairea, des risques de paix.
Ils sauvent par le la contradiction, que la même nation assure ce qu'elle prend.
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