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CHAPITRE Vil. — DBS ASSURANCES

Poortaot les ÂnglaÎB assurent, en fait, même la capture anglaise, mais séparément, à prioie plus forte, et par polices d'honnear. (144) *

Chez nous le principe est plus sévère et plus absolu. Tonte assurance sur propriété ennemie est nulle.

Emérigon /oc. cit. nous donne un exemple qni prouve quelle était sous ce rapport la sévérité de la règle.

Pendant la guerre avec l'Angleterre, une assurance est commise à Marseille sur deux balles de soie, chargées pour Hambourg sur navire danois, pour compte d'un négociant suisse, c'est-à-dire appartenant à une nalioD neutre, mais domicilié en Angleterre.

Le navire est pris par les Anglais.

La perte est demandée aux assureurs de Marseille, qui opposent la nullité du contrat comme portant sur marchandise enneuaie.

A la vérité le propriétaire était suisse, mais il était domicilié en Angleterre et sujet à temps de celte puissance.

(lii) C'est ainsi que tes choses s'étaient passées dEms une affaire Siordit, plaidée par M. Cresp, et qui l'a sans doute mis à même de couDaître sons c^ rapport la véritable règle. Les assureurs de Londres avaient assuré tous risques sur navire français (à l'exception de la capture anglaise), à la prime de 5 guinées par 1 00 livres sterling. Postérieurement ils conseu' tirent à coarir ce dernier risque par police d'honneur, à la prime de 20 guinées par 100 livres sterling.

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430 DBOIT HABimiE.

Par ce motif, l'asBarance fat annulée par seoteoce de l'Amirauté de Marseille, en 1759. (146)

Hais quid si l'assurance sar effets étrangers a été faite en pleine paix, et qae ta gaerre survienne ensuite? L'assorance sera-t-elle nulle, comme si les effets en»sent été ennemis lors du contrat 7

La question s'est offerte, non chez nous, mais chez les Anglais.

En 1780, pendant la paix, des anglais assurent des propriétés hollandaises ; la guerre éclate ensuite entre l'Angleterre et la Hollande ; les effets assurés sont pris par les Anglais.

Les assureurs b qui on demande le paiement de la perte opposent la nullité du contrat. Il fut jugé par les cours anglaises [Lord Hansfîeld) que l'exception était contraire à la bonne foi et au droit des gens qui, malgré la survenance de la guerre, maintient les engagements pris pendant la paix [Emérigon, 1. 1, p. 555 ; Eslrangîn, p. 462).

Hais plus lard il en a été autrement.

Des assurances avaient été prises sur propriétés françaises par des assureurs anglais avant 1793. On connaît les guerres qui survinrent, non seulement avec

(1 45] Il va sans dire qa'aoe pareille sévérité devrait être rejetée aujourd'hui , et à moins que le neutre ne fût là que pour masquer le pour compte ho$tile, le contrat subsisterait dans sa validité première, car la résidence ne fut pas la nationalité.

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CHAPmiE Vn. — DES ASSOBAHCES. 431

rÂDgleterre, mais avec les principales poissancea de l'Europe ; les effets assurés furent pris.

En 1802, au rétablissement de la paix, les assurés français attaquèrent les assureurs Anglais. Ceux-ci forent déchargea de la perle ; quelques-uns ne voulurent pas contester, et payèrent (Esirangin, p. 4-63)..

L'assurance sur effets ennemis sera-t-elle nulle encore quand ces effets seront chargés, non sur un navire ennemi, mais sur un navire neutre 7

Cette question tient an droit des neutres ; elle se rattache à la théorie de la neutralité.

Les neutres ont-ils le droit de transporter les effets d'ooe des nations belligérantes, sans pouvoir être recherchés ni capturés par l'autre nation belhgérante?

Peuvent-ils dire : tout ce qui est sous mon pavillon est censé sur territoire neutre , est censé propriété neutre ?

Ou bien, les nations en guerre peuvent-elles, chacune de leur côté, rechercher et saisir les propriétés ennemies sons tous les pavillons possibles, et traiter comme ennemi le neutre lui-même qui les transporte T

Autrefois, en France et ailleurs, la maxime était que partout où l'on trouvait les propriétés ennemies, elles étaient de bonne prise.

Bien plus, en punition de la complaisance do neutre, ses propres marchandises et son navire étaient capturés comme ennemis (Valin, t. ii, p. 32 ; Emérigon, t. i,

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43S DROIT HAHmilE.

p. 447 et sq., Ord. dé 1543 et 1S84, Ord. de la Harine, lit. De$ prises, art. 7).

Soas ce régime, l'assaraDce feite sur ces effets ne pouvait manquer d'ôtre annulée (Règ. de Barcelone, Guidon, etc]. Valin n'y met pas de doute {ibid).

Hais depuis, les maximes sur les neutres ont changé en France et ailleurs.

On connaît le fameux axiome adopté aujourd'hui comme une sorte de loi internationale : le pavillon couvre la marchandise. U en résulte que le neutre ne peut être ni capturé, ni arrêté, ni visité.

Dne ligue des puissances du Nord fit d'abord respecter ce principe sous le nom de neutralité armée.

Dans ce système les assurances sur propriétés hostiles, chargées sur navire neutre, auraient dû être valides.

Hais ces maximes ne furent pas d'abord adoptées par l'Angleterre, qui continue à exercer le droit de visite, à capturer, et a^ave ainsi par son opposition l'état des choses.

Il fondrait donc l'assentiment unanime pour que le principe fit partie du droit des gens. (146)

(146} Cet assentiment existe aojonrd'hai ; il a (ronvé son expression dans l'article S du traité de Paris, coDcla le 1 6 avril 1856. Hais il a été lent à s'établir, par suite, ainsi qn'il vient d'être dit, de l'opposition de l'Angleterre. On peut voir dans VHistoire du Contulat et de l'Empire, de M, Thiers (t. n, p. 361 et sq.], les phases doalonreuses par lesquelles a pasbé la question, et les conflits armés auxquels elle a donné lieu.

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CH&FITBE VD. — DES ASSURAKCES. 435

Ea admettant mâme que les neotres puissent transporter les propriétés des belligérants, ils ne peoTent lear envoyer ni leur apporter cerlaias objets, quoique propriétés neutres.

Ce sont lei munitions de guerre^ arme$, canons, poudre, lalpêtre, soufre, etc.

C'est ce qu'on appelle contrebande de guerre, par opposition à contrebande civile (celle qui a lieu en temps de paix).

Toat vaisseau neutre, qui est rencontré transportant dans l'un des pays en guerre quelques-uns de ces objets, encourt, de la part des autres contendants, confiscation et capture ; il est considéré et traité comme ennemi (Estr. p. 93).

Bien plus, on réputé contrebande de guerre, tonte cargaison, quelle qu'elle soit, d'un vaisseau neutre, destiné à un port assiégé ou bloqué, à la condition cependant que le blocus soit réel.

Cette condition aujourd'hui acceptée et que les neutres ont toujours fait respecter, a eu pour but de mettre fin aux abus des blocus fictifs, et aux entraves gratuites qu'ils apportaient an commerce.

Quoi qu'il en soit, l'assurance sor ces objets sera-telte licite, de la part des sujets de la poissance en guerre ?

Oui , pour les effets qui pourraient bénéficier de la maxime que le pavillon couvre la marckandiss ; c. m — 28

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i5i DBOIT HARmHE.

non, pour les autres, c'est-à-dire pour la contrebaude de guerre, ou les objets destinés à on port bloqué.

Noos avoDS raisonné, jusqu'à présent, en vue d'une assurance faite par les sujets d'une puissance belligérante.

Il en résulte que ces assurances ne seraient illicites (dans les cas où elles le seraient), qa'à l'égard des na lions belligérantes, et qa'en tant qae ce seraient leurs propres sujets qui y participeraient.

Elles ne le sont point, elles sont au contraire usitées et valables, de la part des neutres.

Supposons nne guerre entre l'Espagne et l'Angleterre; la France est neutre.

Les Français pourront assurer les propriétés, soit espagnoles, soit anglaises ; ils pourront cbarger et assurer sur navires français ces propriétés, soit espagnoles, soit anglaises ; ils pourront expédier et faire aùurer telles munitions qu'il leur plaira, etc.

La raison en est qae l'état de guerre de deux nations n'ùte pas aux Dations neutres le droit de faire le commerce avec chacune des nations belligérantes (Emérigon, t. I. p. 216).

Hais remarquons que, pour que l'assurance soit valide vis-à-vis des assureurs, il faut que l'assuré leur déclare le pour compte ho$tile ; sinon, ils pourraient dire qu'ils ont cru à l'existence d'une propriété neutre.

Hais il n'est pas indispensable de faire une déclaralion expresse.

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CHAFmiE TU. — DES ASSOKANCBS. 43S

L'assureur est averti Buffisamment par l'emploi de- la daasepour compte de qui il appartiendra.

Ed temps de guerre, cette clause prend ce itas particulier qu'elle avertit que la marchandise pourra être chargée poar le compte d'un belligérant.

Hais elle siguiBe et suppose aussi autre chose, à savoir, que le compte hostile sera caché, masqué, simulé Deutre, parles connaissements et autres pièces de bord.

Si le pour compte n'a pas été simulé, si l'on a chargé à découvert poiir compte hostile, la clause ne sert plus à rien, il y a rélicence, et par suite nollité. (l^?).

£. La suite de la même idée nous amène & nous occuper de la réaituranee, et, ce qui y ressemble beaucoup, de Ya$$urance det sommes prêtées à la grosse.

Qu'est-ce d'abord que la réaseoraoce ?

Le mot même indique qu'il s'agît d'une nouvelle assurance sur la même chose, sur le même risque qui a été déj^ assuré.

Or, cette assurance nouvelle pouvait-elle être indis-

(1 47) Ces observations, vraies à l'époqne où elles ont été écrites, n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, depuis que la Hiaxime ci-dessns citée feit partie du droit public des nations. Du moment en effet qu'un navire neutre ne peut plus être inquiété à cause de son chargement, et qu'il n'a aucuD risque spécial à courir de ce chef, il importe peu de savoir à qui apparient ce chai^emeot, et le défaut de déclaration sur ce point ne peut modifier en rien l'opinion des assoreors; ne Bédarride, nM 210.

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436 raorr HAnirnie.

^Dctement permise à ceai qai aDraieot figaré dans la

première» soit commie assuré, soitcooiDie assureur?

NoD, il y avait ici à distiagaer entre les deux parties ; et c'est la distiaction qu'a tiite la loi elle-même.

C'est l'assoreor seul qu'elle a autorisé ft se faire réassurer ; elle a dit (art. 342) l'auureur peut faire réatturer par iTaulret let efett qu'il a auurét.

Elle n'aurait pu également y autoriser l'assuré, sans violer les premiers principes de la matièrB, sans se mettre en contradiction flagrante avec elle-même.

S'il est en effet un principe certain, c'est que le propriétaire d'une chose ne peut plus d'une fois la aire assurer contre le même risque.

Ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs polices, comme une seule, sur le même objet, sur le même risque ; mais en ce sens que, si l'objet mis en risque est une fois garanti et couvert à plein, pour toute sa valeur, par une ou plusieurs polices n'importe, il n'est plus possible d'en faire le sujet d'une nouvelle assurance.

L'unité d'assurance n'est pas la même chose que l'unité de police : que la police soit une ou multiple, ce sera toujours une seule et même assurance, sf, en quelque nombre que soient les polices, elles ont identiquement le même sujet et le même risque, et, si d'ailleurs tontes réunies, elles n'excèdent pas la valeur du sujet qui leur est commun.

Or, s'il arrive qu'une première assurance prise par le propriétaire en une ou plusieurs polices, couvre tout

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