CHAPITRE VII. — DÉS ASSURASCES
entière la valeur de la chose en risque, que s'eoBaivrait-il T
C'est que la nouveUe assnranée qu'il voudrait en fîiire manquerait absolument d'aliment ou de matière, puisqu'il voudrait par là se faire de nouveau garantir contre le même risque, dont il est déjà complètement garanti.
Cette réitération, ce double emploi devait évidemment, nécessairement lui être interdit, et c'est ce que la loi n'a pas manqué de faire par ses dispositions sur le ri$toume. La première assurance couvrant toute la valeur de la chose, est seule valide et maintenue ; la seconde est annulée comme ne portant plus sur rien (art. 357, 358, 359 do Code).
Hais ce qui était et devait être ainsi prohibé an propriétaire une fois assuré et couvert de son risque, a pu et a dû au contraire. être permis li son assureur.
Celui-ci s'étant, par son contrat, chargé des risques de la chose d'autrni, a pu très bien vouloir, par un nouveau contrat, s'en déchargersur d'antres, et à son tour, prenant le rôle d'assuré, les transmettre à de nouveaux assureurs, qui seront les siens et non ceux de l'assuré primitif.
Car, remarquons bien que les deux contrats d'owtrance et de réassurance ne se confondent nullement, qu'il ne résulte du second aucune altération ni novation an premier.
L'assureur réassuré n'est en rien dégagé envers son propre assuré.
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i59 DMIT NABimB.
Le réasspreur ne s'engage ii rien envera cet asenré, et n'acquiert aocnn droit contre lai.
Et de son câté ce mâme assaré n'acqoiert rien, n'est soamiB è rien envers le réassoreor de son propre a«nreur.
La loi entend si bien qae les deax contrais sont distincts et indépendants, qu'elle dit, aa mâme article 342, que h prime de ria$»urance peut être moindre ou plut forte que celle de faiiurance.
En sorte que si elle est plos forte, tant pis pour le réassaré ; il sera seul en perte de la diS%rence ; et, si elle est moindre, c'est lai seul qui en profitera.
Tons les effets de ta réassurance se concentrent donc entre le réassuré et le réassarear ; c'est aniquement entre eax et de leur propre chef qne se contractent et s'exercent les actions et obligations dérivant de toute
Qnelles sont les conditions exigées ponr la validité d'une réassurance T Il y en a plusieurs ;
1' Il l^ut faiTt connaître au réassureur qu'il s'agit d'une réassurance, et non d'une assurance directe, de la cession enfin d'une assorance déjà faite.
Le motif eo est facile à deviner. La cession même indique, chez le premier assureur, quelque crainte oa inquiétude sur le risque, puisqu'il veut s'en défaire, s>d décharger sur un autre.
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ClUPETRE VII. — DES ASSURANCES. 439
Si le réassureur n'est donc pas inslruit de cette circonstance, il y a réticence. (148)
2° Plus que cela, il 5iut indiquer la date de l'assurance primitive.
La raison en est que l'espace écoulé depuis peut dtre un grave motif d'inquiétude ; c'est le retard dans l'arrivée du navire qui a déterminé le premier assureur à se faire réassurer.
11 y a donc réticence à n'avoir pas déclaré ce feit au réassureur.
Cela a été jugé ainsi plusieurs fois, et notamment par la cour d'Âix, le 17 juillet 1829.
(liS) Nous croyons cette opinion trop absoloe ; la réassurance peut être due a d'antres mobiles que celui indiqué ici ; elle peut être déterminée, ainsi qne H. Cresp va lui-même le reconnaître, par une spéculation sur le taux de la prime, etc. En quoi dès lors ce fait et autres analogues sont-ils intéressants à connaître pour le réassuronr, et dans quelle mesure la connaissance qu'il en aurait eue aurait-elle modifié son opinion sar le risque ? Il ne peut donc y avoir réticence que tout autant que la réassurance aura une raison d'être suspecte, telle que . l'appréhension dn risque, mais c'est là on cas tout spécial, qui ne doit pas se présumer. — La jurisprudence est divisée sur la question ; dans le sens de la réticence, Marseille, 5 juillet 1 843 et 21 mai ,*863, et par arg. Aix, 5 avril 1865 (/. M., 22, 1, 323, 1863, 1,150, 1865, 1,134]; en sens contraire Rouen, 12 décembre 1863; Bordeaux (trib. com.}, 8 mars 1873; cpr. aassi Marseille, 1 3 avril 1859 {ibid. 37, 1, 177, 1866, 2, 103, 1873,2,173).
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iiO NtOIT HABrroiE.
3° Il faot enfin qoe les conditions de U Hussurance soient calqnées sar celles de l'assarance.
A part la prime qui peul différer, il &ut mômes sommes, mêmes risques ; autrement ce ne serait pas une réassorance, mais one assurance nouvelle.
Or l'assureur n'a pas qualité pour cela. (149).
Notez BU surplus que ce n'est pas toujours par crainte qu'on se fait réassurer.
[U9) Ainsi l'assureur ne pourrut foire réassurer la prime des primes, ou stipaler une franchise d'avaries, si cette double clause n'avait déjà trouvé place dans l'assurance primitive. La raison eu est que par la réassurance l'assureur devient assuré, et que, pas plus pour lui, qae pour l'assuré ordinaire, le contrat ne peut devenir nue occasion ou un moyen de s'ennchir, tn materia atseetarationis, delrimenti, non lucri, fit preextatio.
La même idée avait conduit Talin à décider que l'assureur ne pouvdt faire réassurer la somme entière qu'il avait couverte par une première police, qu'il devait en déduire la prime, puisque cette prime lui était acquise à tout événement, et qu'il était soua ce rapport à l'abri de tout risque. Mais c'était là un faux raisonnement ; car si l'assureur peut retenir la prime à l'assuré et la compenser avec ce qu'il lui doit, le réassureur peut en user de même avec lui ; en se fcûsant donc réassurer pour la somme entière, il ne reçoit pas plus qu'il ne doit restituer. Dans le système de Talin, il serait en perte de la prime de réassurance. Aussi cet avis n'avait-il pas prévalu, même dans l'ancien' droit, et aujourd'hui la pratique contraire n'a jamais soulevé aucune difficallé (Valin, sur l'art. 20 de l'Ord., t. ii, p. 67 ; Emérigon, 1. 1, p. 249).
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CHAPmUE TU. — DES ASSDBANCES. 4il
Les réatsuroors sont derenas des sp&ulateun sur le taux de la prime.
Ce taux baisse oo hausse, seloa les circonstaoces ; il est plus haut oo plus bas, selon les localités, les besoiDs, la rareté ou multiplicité des risques on des assoreura.
Si les asBorenrsde Livourne ou de Londres ont assuré à un taux assez élevé, et qu'à Marseille le taux soit plus bas, ces assureurs s'y feront réassurer à prime plus basse et gagneront parU tout l'escédanl de la prime.
C'est une nouvelle branche de commerce fondée sur le cours comparatif des primes.
Les réassurances donnent Hen du reste aux questions les plus intéressantes.
Ainsi, en cas de sinistre majeur, il y a lieu è no double abandon, de l'assuré primitif à son assureur, du réassuré à son propre assureur.
Quel est Le délai qui leur est imparti, daus ce cas, à l'un et à l'autre 7 II nous 8u£Bt pour le moment d'avoir indiqué la question ; nous la retrouveroos plus lard.
Qu'eu est-il maintenant de l'assnranco sur prêt à la grotte t
Ici même distinction entre les parties, même alternative de défense et de permission.
Aux termes de l'article 347, l'assurance est nulle, si elle a ponr objet les sommes empruntées à la grotte \ tandis que l'article 334 déclare que l'assurance peut avoir pour objet le» sonvmes prétiet à la grotte.
En d'autres termes, l'emproDlear oo preneur ne
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44S raOlT HABITIKE.
peut fùre assorer les sommes qa'il reçoit, le préteur 00 doonenr peut faire essorer les sommes qa'il foomît.
En d'antres tennes eocore, le preneur ne peot faire assarer l'objet sar lequel il a «mpranlé et dont la valeur entière a été couverte par l'emprunt ; mais le donneur peut foire aaiarer ce même objet sur lequel il a prêté.
Pourquoi cela 7
Les moiifii eo sont les mtoes que dans le cas précédent.
La convention de grosse n'est au fond, nous le savons bien, qu'une assurance, mélangée de prêt, il est vrai, mais où le risque de la chose a£fectée passe do preneur qui est l'assuré, au donneur qui est l'assoreor.
De là il suit que, si le preneur assuré pouvait foire, de l'objet absorbé par l'emprunt, la matière d'one assurance, ce serait là vraiment assurance sur assurance.
Or on ne peut deux fois faire assurer la même chose, la même valeur, le même risque.
Les principes do ri$toume s'appliquent ici avec la même rigueur, la même exactitude, que s'il s'agissait de deux assurances proprement dites.
C'est ce que tout le monde reconnaît, et ce que reconnaît aussi la loi elle-même.
Hais au contraire, il n'est que juste decoocéder sa donneur le droit de faire assurer par des tiers les avaaces qu'il a folles, ou, ce qui revient an même, la chose qui loi a été affectée pour répondre de ses avances, et dont ces avances mêmes suivent les chances et le sort.
Les mêmes risques dont il a dédurgé le propriétaire
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CHAPrniB vu. — DES ASSCRAnCES. iiS
et qn'il a eotièrement assomés, il peat & son tour s'en décharger en les Iransporlant snr d'antres, sans foulefois par là être lui-même délié à l'égard de son preneur assuré. Car, ici encore, il est vrai que les deux coDirata de grosse et d'assorance ne se confondront pas; qu'aucune action ni obligation ne se formera entre les nouveaux assureurs et le preneur, assuré primitif ; que tout, activement et passivement, se concentrera entre le donneur, devenu assuré, et ses propres assureurs.
Que &Qt-il enfin voir dans l'assurance que prend un donneur sur son intérêt risqué à la grosse ?
Pas autre chose en réalité qu'une réassurance, justement permise par la loi, et généralement tenue pour très légitime.
Et ce n'est pas autre chose qa'ont pu y voir en définitive Folhier, Emérigon, nos auteurs modernes et les jurisconsultes de tous les pays (Emérigon, 1. 1, p. S43; Estrangin, p. 47 ; Vincens, t. m, p- 226 et 307; Benecke. 1. 1, p. 291).
On a lait néanmoins des objections à ceci.
Le donneur, a-t-on dit, court bien les risques des deniers ; mais quel prix exorbitant il en stipule dans le change maritime !
Ce change n'est légitime, n'est toléré qu'en raison du risque de perdre le capital.
Si, an moyen d'une assurance nouvelle, il est certain que le capital sera toujours remboursé, quel droit peut il avoir au change ? C'est usaraire.
II est vrai qu'il paye h l'assureur une prime qui réduit
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ii4 DROIT HARrriME.
d'autant son profit, mais cette prime est toujours incomparablement plas faible que le change, et il y a jtoujours pour loi bénéfice nsuraire (Valin, Emérigon, loe. cit.).
Ces raisons sont assez fortes, m&is le vrai oiotif de décider est, ainsi qoe nous l'avons observé, qae l'assurance des deniers n'est autre chose qu'une réassurance.
Or, dans la réassurance, l'assureur réassuré peut bénéficier sur la prime.
Il est vrai encore qiie le bénéfice du donneur réassuré est plus fort et doit toujours avoir lieu ; mais cela est compensé : 1° par l'avance de son aident ; 3' par la chance de ne point recevoir de change en cas de perte.
Ainsi, tont bien considéré, il y a môme raison pour fevoriser le donneur que l'assureur.
Puisque l'assurance sor prêt à la grosse n'est qu'une réassurance, tout ce que nous avons dit à ce propos s'applique :
1' Le nouveau contrat est étranger au premier, en ce sens qu'aucun lien n'existe entre le preneur et l'assureur du donneur ; ce dernier n'est pas délié envers son preneur.
V Le preneur ne pourrait devenir assureur à son donneur ; ce serait la résolution de l'assurance jointe au prêt : il ne resterait alors qu'un prêt pur et simple, et le change serait usnraire.
3° Le donneur réassuré doit déclarer que l'assurance porte sur deniers prêtés ï la grosse ; le motif en est le môme que pour la réassurance.
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