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CHAPITRE Vn. — DES ASSURANCES. H

Cette troisième priiue» l'assuré peot encore la feire assurer par un qoalriëiDe assureur, et ainsi i l'infiiii jusqu'à exiinctioD complète du risque pour l'assuré ; c'est ce qu'on qualifie d'une hçoa générale sous le nom atturance de- la prime det prime$.

Cela est parfaitement licite, quoique le Code soit muet sur cette multiplicité de contrais portant tous sur la prime.

Mais voici la difficulté :

Peut-on faire a!<snrer la prime, et la prime des primes, par le même assureur qui a assuré le capital, et par la même police ?

La loi n'en dit rien ; certains auteurs ne semblent pas supposer cela possible (Potbier n" 34 et sq.).

Et il faut avouer qu'au premier coup d'oeil du moins, cela semble répugner è la nature du contrat,

La prime est de son essence. Or, en cas de perte, voici ce qui arrive : l'assureur du capital qui, dans l'ordre, aurait en droit à la prime, se trouvant ainsi assureur de cette prime et de la prime des primes, sera débiteur de tout cela ; il n'aura rien à recevoir, rien à compenser; il payera intégralement la perle, sans recevoir le prix du péril.

N'y a-t-il pas violation de l'essence do contrat? Où sont ses corrélatifs indispensables T

Et pourtant l'usage ou la pratique contraires sont universels ; toutes les formules de polices portent qu'on fait assurer par les mêmes et dans le même contrat, le capital et la prime des primes» etc.

DiailizodbvGoOgle

448 DROIT HARimB

. L'assuré bit bod caleal des pridies ; il Joint cela à'son capital, il en hit une somme aniqae, qui est la somme assorée.

It est peat-âtre saos exemple qu'il y ait eu des asaoreurs distincts pour le capital et les primes.

Et les tribunaux respectent ce pacte constamment stipulé.

Comment concilier cela avec les principes?

Emérigon (t. i, p. 246 et sq.) trouve l'objection très forte, et cherche à la résoudre par une métapbysiqne assez subtile.

n dit que, bien qu'il n'y ait matériellement qu'on seul assureur pour le capital et pour les primes, il faut par l'esprit discerner deux assureurs, l'un do cantal, l'autre des primes ; il y a réduplicatioo des personnes, etc.

Tout cela est très peu salis&isant, et ne lève point la difficollé.

II y a une plus simple et meilleure raison à donner. La prime est de l'essence du contrat ; mais ce qoi n'est pas de son essence, c'est qne la prime soit toujours acquise à l'assureur, dans tous les cas, quel que soit l'événement.

La prime elle-même peut être aléatoire, dépendre de l'événement.

Il en est bien ainsi en matière de contrat de grosse, qni est aussi une assurance ; le change ou prime n'est acquis qu'en cas d'heureuse arrivée ; s'il y a perte, le donneur assorenr ne reçoit rien..

DiailizodbvGoOgle

aUPmtB TD. — DBS ASSUSAnCBS. ii9

Oni emptcba de la conven» ainti pour l'aMuriBoe ordioair* T o*Mt-à-diee que la prioia ne sera due qu'ea cas d'heareaae arivée, et non de perle T

>CeUe assaranee ofuiditionneHe n'a riaQ.qoi mU cantrave à l'esMace du contrat, oo qai bleaae la simple équité ; ,car si, d'une part, en eaa de perte, l'assureur n'a rien à recevoir ou à compenspr, d'autre .part, en cas d'heureuse arrivée, il reçoit noo seutemetit la prime du capital pdmitif, .mais encore la prime de selte pri-r me, et ainsi àrînfiai.

Or, tous ces surcroils de prime compensent lûeB le risque de ne rien receviur eo cas de perte (cpr. prés, vol.. p. 132). ClBi}

La coutume à cet égard se concilie donc très-bien avec les principes et la justice, et c'est très avantageux aux assurés qui n'ont pas besoin de divers assureurs et de divers contrats.

Hais il va sans dire que, pour que l'assurtnce puisse comprendre la prime des primes, il en fout faire la déclaration expresse dans la police.

Après cet examen des assurances autorisées ex|Mrcsséf

[454] Tout cela revient en somme à dire que l'ai peat, avec l'assentiment de l'assuré et moyennant no supplément de prime, tronsrormsr sa crëance, de pure et simple qu'elle est en prinape, en créance condiltooDelle. Or, D«tte opération est toot ce qa'il y a de plus licite en droit ; elle ports on nom, elle s'appelle la notation (art. 1271 4° Cod. civ.). . C. m — 39

DvGoogIf

i90 DBMT tuBnniE.

ment pur la loi, oa permiaes par applicaticm de ns principes, Doas arriTons mtoreUement à cdles qoi soDt prohibées.

SoDs ce rapport l'article 347, qoi est la disposition fondamentale, déclare dqI, en premier lien, le contrat qui a poar objet le fret à faire oa le profit ttpiré des marekandisei.

NoQfl réaniasona ensemble ces deax prohibitions, parce qu'elles se rattachent à la môme idée.

Ailleurs, en Angleterre et dans le Nord, ces aasorances sont lidtes.

Foorquoi sont-elles nnllea diez nous 7

Il est une maxime fondamentale , c'est qae l'assurance est un moyen de conaervation de ce qai existe réellffluent, et non nn moyen d'acquérir, de bénéficier, de s'assurer un gain ou profit possible, éventnel, incertain, qui existera peut-être, mais n'existe pas encore.

Or, le profit du navire, appelé fret, et le profit des marchandises sont également incertains.

Le fret n'est dû qoe si le navire arrive heureusement (art. 302) ; le profit de la marchandise dépend de mille hasards.

Hais, ce principe posé, il fiiut bien distinguer d'une part le fret atquit et le fret à faire, et d'antre part le bénéfice fait ou aequiiy et le bénéfice espéré.

Ce dont la loi prohibe l'assurance, c'est, soit le fret i foire, soit le bénéfice espéré ; mais quant au fret on profit acquis, ils peuvent incontestablement être assurés, car ils constituent des choses acquises, des bieus

D,a,l,z<,dLjvG00gIe

CHAimtX TU. — DES ASSURAHŒS. iBl

existaot réellemeot dans le palrimoiDe, Ion de la passatioD da coatrat. (15S)

(1 S2] Noos devons nous arrêter qnelqae peu snr ces données, qni, en l'état de la réforme imminente dn Code de commerce parte in qva, constituent des questions à l'ordre da jour, et demandent à être examinées de très près, au double poiut de Toe de la loi existante et de la loi à venir.

I. L'opinion commerciale n'a jamais ratifié la double prohibition de l'article 3i7, en ce qni concerne l'assurance, soit du fret à faire, soit du T^ofit upéri des marchandiitt. On s'est demandé d'abord en droit, et relativement an &at, si, par le seul fait qu'il constittie une créance conditionnelle de l'armatenr sur le chargeur, le fret est insusceptible d'être assuré ; si d'abord les créanciers conditionnels ne peuvent faire des actes conservatoires de leur créance (art. 1180 Codcir.), et si l'assurance n'est pas dès lors le pins Intime, le plus commandé de toos les actes conservatoires. De plus, en se pla^t sur le ter^rain même des règles spéciales à notre contrat, l'article 33i ne permet-il pas de faire assurer tout ce qni est sujet aux risques de la navigation, et la (réance da fret n'est-etle pas dans ce cas? Si du domaine da droit on passe à celui de l'équité, on comprend encore moins qu'une personne, armateur ou chargeur, qni a bit des impenses quelquefois considéraUes, en vue d'une expédition maritime, ne puisse pas, par une assurance, se mettre à couvert des chances inhérentes à son opération, et transformer, moyennant un sacrifice d'argent, son profit éventuel en profit acquis. A ce compte it faudrait, en matière d'assurances terrestres, prohiber l'assurance des récoltes contre la grêle et autre» fléaux de la nature, car la récolte, jusqu'à sa maturité

D,a,l,;t!dbïG00gIC

45( non* MABimiE.

L'aefeintaim «or iojfgn des gtmde mer est pnihibie par le même article 347 et par b même raiion : et

et même s sa perception, est chose iocertaine et aléatoire. Le contraire se pratique cependent tom les joars. Or pourquoi ne ferait-on pas ponr le fret, frait â?il da navire, ce qa'Mi fait pour la récolte, frait Ditnrel de l'immeobleT

n. Anssi s'est-oa tonjonrs soustrait en fait à l'application de la loi, et, pur polices d'honneur (aiDsi appelées, parce qae les parties se fient en lenr lo^ranlé et prud'hcmmis récîproqaeB], a-t-on toajoars'fait assarer, leit le fret, soit le profit des marchandises existantes à bord. Mais comme, d'aatre part, ceci aarait pu dégénérer en abns, comme armateurs et chargears aéraient pD, soœ le nom de fret on de profit espéré, faire assurer des sommes beaucoup plus considérables que celles qui étaient réellement engagées dans l'expédition, comme enfin le cara^ tère dn contrat aurait pu en être faussé, les assureurs but piis leurs précautions, et ils ont limité an 60 p. 0/0 da fret total d'une part, an 10 p. 0/0 en sus de la valeur de 1« marchandise d'autre part, la double assurance dn fret à faire et da profit espéré (voy. les art. 92 de la polioe francise sur eorp$, et 1 5 de la police sur faeultét). Et cela se confit; en cas d'benreuse Uvrersée l'armateur ne pourra faire son profit de l'oitier fret ; il sera obligé d'en déduire certaines dépenses inbérentes à tonte naTÏgation, (elles que salaires de l'équipsge, drûts et taxes, etc. (art. 354). Or ce n'est certes pas one éraluation exagérée que celle qui fixe le montant de ces impensee à 40 p. 0/0, c'est-à-dire anx deux cinquièmes du fret total. II j avait une meiUeare raison encore de circonscrire ï'asenrance, en ce qui cb&G4n» le cfawgenr ; U profit espéré^ à la différence da firet,

D,a,l,zt!dbvG00gIC

CHAFmtE m. — DES ASSORARCES. iSS

n'eit pas, pour les marins, la per(e i'one çhQsq <]éjk existaole «t acquise , mais la perte d'ifne espén^oce, d'une crénoce éventualle.

est par iDÎ-méme iodétermin^ ; et en abandonner la fixatiço à l'assnré anrait été dangereai, car il aurait été trop porté à rexagération, au risque même de payer une prime onéreusp. Il a donc falla établir en moyen terme, en s'inspirant des données pratiques ; or, en thèse ordinaire, nn bénéQce se montant à 10 p. 0/0 (le la valeur primitive do la marchandise, est te moins qoe l'on puisse se proposer dans une expédition maritime. Ce béDéfice a donc été considéré comme légitime et partant comme pouvant être assuré.

m. Qnolqu'il en soit, nn pareil état des choses devait éveiller l'attention dn législatoar. It n'est jamais bien que la loi soit publiquement violée ; d'ailleurs ces polices d'honneur ne sont pas sans danger, comme tantes les choses dépourvues de sanction, et il peut survenir tel évéiiement, comme la faillite de l'assureur ou de l'assuré, qui ramène forcément les parties à l'observation de la loi. Aussi dès 1 865, lors dn projet de réforme da livre n du Code de commerce , voulut-on remédier à cet état de choses. Dans une première rédaction, on abrogea purement et simplement l'article 347, en ne laissant subsister que l'arlicle 334, Dans une seconde, pour répondre à certaines critiques émanées des tribunaux et chambres de commerce (voy.notamment observ. de la Chambre de commerce de Marseille, p. 66 et sq.), on autorisa eipressément, par «ne disposilion additionnelle, toutes les assurances prohibées par l'article 347, hormis celle de sommes empruntées à la grosse. On sait par suite de quelles circonstances ce projet n'a pas abonti. Henren-

4M MtOIT MAirriME.

Car leurs salaires soDt éTentosIs comme lé fret ; Us ne leor sont dos qu'en cas d'heorease arrirée ; ils codstitneat enfin qoelqDe chose d'aléatoire (art. 258).

■ement il vient d'être partiellement repris ; one loi dn 28 joîtlet 1 873, en abolissant de nonveaa les sortaxes de pavillon, [on instant rétablies par la loi do 30 janvier 1873), établit, coBune mesure de garantie oa de protection, qa'il terait procédé, far une eommittion que le Gowemetnmt nommerait, à l'éUtde de$ moyenê lu plut eficacet de venir en aide à la marme marchande et d'anwrer sa proipérité. Parmi les moyens proposés i cet effet, a fîgnré la modîGcatioo de certains articles da Code de commerce, parmi lesquels l'article 3i7 ; de là est sorti DU projet de loi, adopté par le Sénat le S février 1 877, qui, ponrnons cantonner dans la matière présente, autorise eX' pressément l'assorance du fret à faire et An profit etpéré. Les ch(»e8 en sont là ; la Chambre des dépotée, ponr des caoses diverses, n'a po être encore saisie de la question ; mais tout Mt présumer qu'elle ne refusera pas son adhésion au mouvement d'opinion qni s'est produit sous ce rapport, et consacrera la réforme projetée.

IV. Peut-être senùt-il à souhaiter qu'on allât au-delà ; que le législateur, en autorisant l'assurance du fret, déterminât d'abord, comme l'a fait la pratique, ta mesure dans laquelle cette asBoraDce est licite , et indiquât surtout cert^nes conséquences qui doivent forcément s'ensnivre, dans l'application des autres règles de la matière. H. de Coure; a consacré à ces divers points dw observations intéressantes et judidenses, dans la deuxième série de ses questions de droit maritime, p. 389 et sq.

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(OAPmtB vil. — DES ASSORAHCES. 45S

Du reste, indépendarameot'des principesdu contrat, il y a on graod motif d'ordre public, qui est le danger

V. Qnoiqa'il en soit de ces dMideraïo, l'article 3i7 est encore aujourd'hui la loi Tirante, et, ea cas de conteslation, les tribunaux devraient, comme ils l'ont toujours fait du reste, en imposer l'entière et sincère application. Hais, au sujet même de cette application, on a toujours distingué, en ce qui concerne le fret, entre le fret à faire et le fret acquis^ c'est-à-dire, d'une part, le fret éventuel, subordonné pour son acquisition aux fortunes de mer, et, d'autre part, le fret payé d'avance et acquis à tout événement; l'assurance du premier est nulle, mais non celle du second. L'article 347 ne fait pas suis doute in termi- .nis cette différence ; il vise d'une feçon générale le fret da marchandises existantes à bord. Mais on sait qu'à la saite de controverses qui avaient éclaté dans l'ancien droit, et pour couper court à des difficultés pratiques, une déclaration royale intervint le 1 7 août i 779, qui permit l'assurance du fret acquis. Et bien que le Code n'ait pas reproduit textaetlement la disposition, il n'est pas douteux qu'elle ne soit dans son esprit, comme le prouve l'article 320 du titre du contrat à la grosse. La chose n'est du reste pas contestée dans son principe ; la difficulté ne s'est présentée que lorsqu'on en est venu à l'application. Si le fret est en effet véritablement acquis, il n'est plus, à cause de cela même, sujet à des risques de navigation, il ne court plus de chances de perte par suite de ces risques, et partant il ne se prête plus à une assurance maritime (art, 334).'Et si par contre il est exposé à ces risques, alors il n'est plus acqtiis, et l'assarance qui pourrait en être faite tombe forcément sous le coup de l'article 347. Aussi les auteurs qui ont écrit sous l'en^ire de la déclaration de 1 779 ont-ils renoncé à compren-

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ise iMusr UBimn.

qne It pntiqns de pireiUes wiamOTi entraînerait pt>m

h navigatioD.

dre la disposHitm, oi in moiAs ont-ilB cni qae, soal forme d'assarance, le législutear avait ki aatorisé une espèce de gageure (Einérii^ân, 1. 1, p. 335 et sq, et t. ii, p. 628 ; Estrangin, p. 63 et 8i|.]. Il ^tait réservé à la pratique moderne de tronver ane applienlion de l'assoriince da fret acrjois dans le ras snivant : l'armalesr oa le capitaine d'un navire insèrent, dans leurs accords avec le chargeur, une clause, aux termes de laquelle le fret lenr sera acquis à tout événement, c'esl-à-dire ne sera pas perdu en cas de naufrage, contrairement à l'article 303. Le chargeur, placé par cette confention sons te coup d'une obligation ferme, &it assorer la somme dont s'agit, oa plutôt la comprend dans son ataurance des facultés ; ce déboursé constitue en effet pour lui nne addition k la valeur de ta chose. Hais oomirie loct ceci ne se fait en somme que pour le fréteur, puisqu'il anrait suflB au chargeur de rester sons l'empire de l'artida -308, «n lui impose la charge de la prime d'as- SOTance, et on la déduit du fret à lui pajé.

Nous avons déjà eu l'occasion de nous expliquer sur cette combinaison^ qui a été, jusqu'à ces derniers temps, très en Ultra dans la pratique, parce qu'on y a tu un moyen ingéuttux de tonraer la disposition de l'artide 347 (t. n, 177 at (78). £n effet, d'une part, le fret est ià acquis, puisqu'il ne dépend plus des événements. de la navigation, d'autte phrt, il se prête à une véritable assurance, parce que, se oonfcHidaDt avae la mar^andise, faisant partie de aa valeur, il «sort lea mèkies risques de navigation qne celte-oî. — Tout cala n'«at>cependant vrai qu'en apparence, et la régularité de la iénne it'« tervi tft'à ^déguistt le vitt du fond. Tout revient en

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