‹ Cours de droit maritimeChapitre 90 sur 94 · CHAPITRE vn. — DES ASSDBANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE vn. — DES ASSDBANCES

Od n'a pas todIo qu'armateurs, chargeurs et marins missent complélem«Dt à couvert leurs iotérëts par dés

assurances.

effet à savoir dans l'intérêt de qni l'assurance est faite. Si elle l'est dans l'intérêt dn chargeur, le contrat est valable, mais alors il ne s'agit pas plas de fret acquis que de fret à faire ; il s'agit d'un excédant de frais venant s'ajouter à la chose , augmentant sa valeur, et qui dès lors peut être assuré en même temps qu'elle. Mais si c'est dans l'intérêt du frélcur, il y a là, à n'en pas douter, l'assurance du fret, et qui plus est, l'assurance du fret à faire, puisque, si le fret était véritablement ao quis, il n'aurait pas besoin d'être assuré, et par conséquent nous nous trouvons replacés sur le terrain de l'article 3i7. Or, ce qui prouve qu'il en est bien ainsi, et que c'est bien dans l'in^ térêt du fréteur que l'assurance est pratiquée, c'est : 1° qu'il en paye la prime ; 3° que le chargeur qui n'est ici qu'un assuré nominal, n'aurait, pour le redire, aucun besoin d'une combinaison semblable pour sauvegarder ses intérêts ; il loi , safBrait de ne point ijéroger, en ce qui le concerne, à la disposition de loi.

n va sans dire que la solution devrait être la même dans le cas où le chargeur ne ferait pas assurer les avances qu'il aurait faites on le fret qu'il aurait payé, où il se contenterait de se retenir un boni snr la somme à payer, en compensation du sacrifice par lui consenti. L'opération n'en serait pas moins une assnrance, dans laquelle le chargeur figurerait comme assureur, et où la déduction qu'il aurait faite sur le fret équivaudrait à une véritable prime d'assurance. Cpr. sur la question, en sensdivers, Aix, 7 juin, et Harseille, 10 novembre 1858; Marseille, 15

DiailizodbvGoOgle

iJii DBOrr HABrFIHE.

Us seraient restés sans intérêt à la conservation da navire et do chargement ; pour les maintenir soigoeoi, one prohibition è ce aajet et dans nne certaine limite était nécessaire.

C'est bien assez qn'armatenrs et chargeurs soient désintéressés poar le capital.

Aotrefoia même, dans ce but, ils devaient coarir on risque dn dixième ; anjoard'hai il faat les intéresser an moins par l'espoir da bénéfice. (153)

mai 1868; cass., 22 avril, et Bordeaux, 2i juillet 1872; Havre, 6 avril 1873 (/. M., 36, 1 , 284, et 380, 1868, 1 , 229).

VI. La même question que celle ci-dessus discutée s'est posée au sujet du profit des marchandises, et là aussi il a été difficile de trouver la véritable ligne de démarcation entre le profit acquit et le profit espéré. Sans rentrer sons ce rapport dans des développements que nos précédentes explications rendent complètement inutiles, nous dirons qne le profit acquis est celai qui existe, qui se trouve réalisé aa moment même de la convention d'assurance, le profit espéré, ceint qdi est simplement attendu, escompté, et ne doit se produire qn'après coup. Le premier peat être assuré, conjointement avec la chose on séparément, car il fait d'ores et déjà partie de la valeur de cette cfaose ; le second ne le peut pas, car il n'est encore qu' éventuel, et si vraisemblable qu'il puisse paraître, la réalisation n'en a pas fait encore on bien acquis. Toy. la note 1 2i ci-dessus , p. 383 et â8i.

[153] De nouvelles idées se sont également fait jour ici,- et la proposition de loi, dont nons venons de parler, s'inspirant du

DiailizodbvGoOgle

Page 1