CHAPITRE 7n. — DES ASSUBAHCES
Noos avons tu qu'à la difTérence da preneur à la gtossfl, qui ne pent faire assurer les sommes par lui
projet de 1 865, a, sons ce rapport aussi, dérogé à l'article 347, et antorisé, de la part des gens de mer, l'assarance de leurs loyers. Ceci n'a pas été cependant sans soulever de vives critiqaes/On a fait remarquer qu'en fait ces assurances étaient peu pratiquées, et par conséquent peu réclamées par les besoins du commerce. Lorsque les gens de mer, dit M. de Courcy, seront asMx prévoyants pour rechercher cet sortes d'assurances, ils serotit plus prévoyants encore, ils renonceront à la mer. Ou a ajouté qu'elles auraient pour conséquence de détruire chez les marins tout esprit de défouement et de sacrifice (Chambre de commerce de Marseille, obsen., p. 68, de Courcy, op. cit., p. 392 et sq.]. Dans te système noaveaa ci-4essus rappelé, il y a même mieux à objecter ; c'est que les marins étant assurés du paiement de leurs loyers jusqu'au jour du naufrage ou de ta perte du navire (par dérogation à l'artiele 258], n'ont aucun intérêt à se faire assurer ; ce sont des loyers acquis. H. Grivart a supposé, il est vrai, dans son rapport, que les gens de mer pourraient contracter une assurance sur ta totalité de leurs loyers, et s'en coarrir en quelque sorte par avance, quoi qu'il arrive. Hais c'est une erreur ; l'assurance ne vaudra jamais que jusqu'à concarrence des loyers échus jusqu'au jour du sinistre; le restant, savoir les loyers à courirjusqu'à l'expiration du voyage, est un pur bénéfice dont l'assurance ne saurait être permise, puisqu'il n'est acheté par rien. Or, s'il convient de se montrer facile dans l'application, lorsque le bénéfice est légitime, lorsque l'assuré, d'une façon on d'une autre, est, par la survenance du sinistre, constitué en perte, il n'en fout pas moins continuer à proscrire les conventions qui, sous forme
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empruntées, le donoeor poavait faire assurer les sommes par lui prêtées, parce qu'il en courait le risque.
Mais ce donoeor, qui peut ainsi faire assurer bod capital, peut- il aussi faire assurer son profit Dan-> tique î
Non, l'Ordonnance le prohibait par son article 63 du titre des a$$uraneet, et le Code de commerce a reproduit cette disposition dans l'article 347 t'n fine.
Pourquoi t
Toujours par la même raison ; c'est un gain que ce donneur risque de faire, non une perle, comme son capital.
D'ailleurs ce profit n'est toléré si considérable, qu'à cause de la chance de n'en rien recevoir.
S'il était certain dans tous les cas, il y aurait usure.
C'est l'avis général (Valio, t. n, p. 62 ; Emérigon, t. ], p. 244 ; Pothier, p. 40 ; Pardessus, t. m, p. 256, etc.).
Ailleurs cela est permis, notamment en Angleterre.
Cela avait été réclamé par la Cour de cassation, le
d'assurances, ne sont qu'une loterie dégaisée. Or, c'est le cas de l'assurance des loyers ainsi entendue. « Supposez, dit encore M. de Courcy, que le navire se perde le lendemain du départ; où est le préjudice pour les hommes de l'e'quipage^ Ils ont reçu trois mois d'avance, et avant trois mois ils auront trouve' un autre engagement. La principe de l'indemnité dis-
PAUIIT.