‹ Cours de droit naturel :Chapitre 103 sur 229 · DU DROIT DE LA PERSONNALITÉ · texte numérisé non relu

DU DROIT DE LA PERSONNALITÉ

l'homme ne peut aliéner sa personne, ni entièrement, ni dans quelque qualité fondamentale, et, quels que soient les actes qu'il puisse commettre, jamais ces actes ne donnent aux autres le droit de le traiter comme une chose; car la personnalité n'étant pas un résultat de nos actes, elle ne peut pas non plus se perdre par eux.

Aux législations incombe donc la mission importante de faire reconnaître le droit de la personnalité sous tous les rapports essentiels. L'histoire nous montre les divers degrés et états dans lesquels la personne a été asservie à d'autres personnes ou à des choses, ou a été traitée comme un moyen pour un but externe. Les degrés et états sont, après les sacrifices humains, Vesclavage^ l'ancienne puissance du père ou du mari sur les enfants (potestas) et sur la femme (manus), le servage^ les servitudes de diverses espèces, comme la servitude monocale, quand l'État maintient par contrainte de vœux dont l'accomphssement doit toujours rester libre, la servitude militaire, étendue encore, par la conscription (que l'Angleterre, les États-Unis et la Suisse ne connaissent pas), bien au delà des besoins de défense d'un pays, la peine de mort et toutes les peines qui ne sont pas exécutées avant tout pour le bien moral de la personne du délinquant, enfin V emprisonnement pour dettes, oii la personne est traitée comme un objet saisissable, injustice que des législations éclairées commencent maintenant à faire cesser.

La personne, se manifestant dans le monde sensible, dans le temps et l'espace, dans les divers rapports sociaux, a le droit de réclamer partout une sphère de vie et d'action dans laquelle elle soit ches soi et reconnue dans son soi, avec le droit de disposer, selon son libre arbitre, de tout ce qui appartient à cette sphère personnelle, et de n'ouvrir cette sphère intime qu'à des personnes quelle y admet librement. Ce droit général de vie personnelle comprend le droit du domicile, ou l'inviolabiHté du chez soi dans l'espace, le secret des lettres ou le commerce intime de personnes séparées dans

l'espace, le droit de propriété ou le droit d'avoir et d'acquérir des objets pour soi, le droit de choisir une vocation pour un but de cette vie, le droit de tester ou le droit d'une personne de disposer des objets en son pouvoir pour des buts au delà de sa vie, parce que l'homme, concevant par sa raison l'éternel, a aussi le droit d'assurer la poursuite d'un but licite au delà de sa vie présente par des moyens dont il a la libre disposition. Mais ces droits de la personnalité seront exposés dans leur connexité avec d'autres matières (droit de propriété, de succession), surtout avec le droit de la personne individuelle.

Les personnes sont ou physiques ou juridiques (morales). Ces dernières ont déjà été déterminées dans leur caractère et selon leurs diverses espèces (§ 25).

Nous allons maintenant considérer la personnalité dans sa vie et le droit qui s'y rapporte, en faisant remarquer ici en général que tous les droits personnels existent pour les qualités, facultés et buts de la personne, et que l'expression est aussi fausse que l'idée elle-même, quand on parle du droit d'une personne sur sa vie ou à sa vie, sur sa liberté, parce que le droit doit faire respecter ces qualités et non en disposer comme d'objets extérieurs.

DU DROIT CONCERNANT LA VIE, L'INTÉGRITÉ ET LA SANTÉ SPIRITUELLE ET PHYSIQUE.

La vie, unissant dans l'homme l'esprit et le corps, constituée par un principe indépendant de la volonté humaine, est la base de tous les droits, et il ne peut y avoir aucun droit pour l'anéantir; pour la vie physique, le suicide est possible, mais, dans le monde idéal, le droit ne peut pas se suicider lui-même, en anéantissant la base sur laquelle il repose. Le droit de la vie comprend l'ensemble des conditions (en actes

DU DEOIT CO>'CEE>"AXT LA VIE ET LA SAXTÉ.

positifs et négatifs ) dont dépendent la conservation et le respect de la vie dans son intégrité, sa santé, et dans toutes ses fonctions et organes. Xous avons particulièrement à examiner les divers modes selon lesquels ce droit peut être violé.

i° Le droit pour la vie elle-même exige, d'un côté, que personne ne porte atteinte à sa vie propre, et, d'un autre côté, que l'État respecte la vie et la protège, et contre les mauvais desseins et lïmprévoyance de la part des autres, et contre Taction destructive de forces et d'éléments physiques, en établissant un ensemble de mesures préventives par la police juridique et sanitaire, et de mesures de répression par des peines. L'État doit à cet égard exercer sa surveillance par rapport à la vente des poisons, aux inhumations, aux inondations, aux maladies contagieuses, aux dangers dont la vie peut être menacée sur les voies de communication, routes, chemins de fer, etc. Le droit de la vie commence avec le premier germe de vie déposé au sein de la mère. Le droit romain n'avait reconnu le droit de l'embryon que pour des intérêts de patrimoine dans le cas de succession friui in utero est, ];jerinde ac si in relus humanis esset^ custoditur quûties de cornrnodis ij^sius jjartus Quœritur, 1. 7 D. I, 5), mais il permettait Tavortement volontaire en dehors du mariage, et dans le mariage, quand le mari y consentait; les droits criminels modernes, au contraire, protègent aussi l'enfant contre tout avortement prémédité.

Les atteintes d'une personne à sa vie propre sont la violation d'un véritable droit. L'opinion vulgaire, qui n'admet de droits que pour les rapports extérieurs d'homme à homme, en établissant comme principe que l'homme ne peut pas être icjuste envers lui-même, place ces atteintes seulement sous la loi morale; mais un examen plus profond de la question des rapports du droit et de la morale nous a fait reconnaître qu'un droit existe partout où il s'agit de conditions de l'existence humaine. L'homme qui attente à sa vie, à sa santé, etc., commet une injustice qui, quand elle se manifeste par des

actes extérieurs tendant évidemment à ce but, peut et doit être empêchée et réprimée par la loi.

Le suicide directement voulu est à la fois une immoralité et la violation du droit propre dans sa base. Aristote y vit un tort envers la société. Les stoïciens l'admettaient comme un droit absolu de liberté; le christianisme et la vraie doctrine éthique le condamnent absolument, qu'il soit commis par suite d'un malheur immérité ou par suite d'un malheur plus ou moins mérité. Dans le premier cas, l'homme doit supporter le malheur, ainsi que bien des maux qui lui arrivent dans la vie, comme des faits qui servent à son éducation morale, non-seulement en l'éprouvant, mais aussi en le fortifiant dans sa moralité. La vie humaine, dans le développement des individus et des peuples, présente bien des faces tragiques. Mais, de même qu'une tragédie élève la pensée morale du spectateur, en ce qu'elle présente à la fois la lutte héroïque d'un grand et fort caractère avec l'adversité, et le triomphe de l'idée morale dans la mort même du héros, de même la vie de chaque homme exige un héroïsme proportionné dans sa lutte avec les circonstances et événements malheureux de la vie; il doit chercher à remplir ses devoirs autant qu'il est en son pouvoir, ne fût-ce que pour se fortifier dans son pouvoir moral. Dans le second cas, quand on veut se soustraire par le suicide aux conséquences malheureuses de ses propres fautes ou crimes, le tort moral et juridique est encore plus grand, parce que chacun doit expier par le repentir et l'amendement le mal qu'il a fait, et que les maux qui lui arrivent, par exemple la pauvreté ou des maladies, même celles qui ne laissent plus d'espoir de guérison, doivent être supportés dans ce sentiment d'expiation. Dans tous les cas, le suicide est l'anéantissement d'un bien que Dieu a soustrait au pouvoir de volonté de l'homme.

Quand le suicide est accompli, aucune mesure ne se justifie plus envers un cadavre (par exemple par l'enterrement dans un endroit séparé); mais quand il y a eu tentative de suicide,

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