‹ Cours de droit naturel :Chapitre 104 sur 229 · DU DROIT CONCERNANT LA VIE ET LA SANTÉ · texte numérisé non relu

DU DROIT CONCERNANT LA VIE ET LA SANTÉ

manifestée par des faits publics, les législations devraient prendre des mesures de surveillance ou les imposer aux familles contre le renouvellement de ces faits. D'un autre côté, il résulte des principes établis que toute aide apportée par un autre au suicide doit être punie (comme il est établi par les codes en Allemagne), et, à plus forte raison, personne ne doit tuer un autre à sa demande expresse, comme le défendent aussi toutes les lois positives.

2° Le droit par rapport au bien de Tintégrité et de la santé spirituelle et physique, comprend toutes les conditions que l'État et les particuliers doivent accomplir pour le maintien de ces biens. Par conséquent, sont injustes et punissables tous les actes qui sont de nature à ôter à l'esprit l'exercice rationnel de ses facultés, à le rendre stupide, aliéné. De même par rapport au corps, personne n'a le droit de se mutiler dans un de ses membres. Le droit romain (1. 13 pr. D. 9, 2j, posait ici le juste principe: Nemo memhrorum siiorum domimis esse videtur [quoique dans un autre endroit (1. 9, § 78, L5, 1) il ait dit: licet enini etiam servis naturaliter ^ in siium corjms sœvire], et punissait celui qui acastrandiim se prœbuit^^ comme celui qui se coupe le doigt pour se libérer du service militaire. De son côté, l'État doit s'interdire toute mesure, tout acte blessant à la fois la santé et en même temps la dignité de la personnalité. Il faut donc réprouver toutes les peines de fouets, les chaînes mises aux criminels, dont des lois récentes (en Autriche) commencent enfin à les libérer. Par la même raison, il faut réprouver certaines aggravations de la peine, par exemple la diminution de la nourriture, généralement très-faible, et par laquelle les peines dites de liberté deviennent des peines de vie et de santé. Autrefois, après les tortures subies, les médecins étaient appelés à remettre les membres disloqués, mais il est souvent plus difficile de remettre la santé délabrée par de pareilles peines.

L'État doit veiller en général à la santé par des mesures

hygiéniques préventives, positives et négatives, telles qu'elles sont à établir par la police; l'État doit défendre la location d'habitations insalubres, le travail dans de pareils lieux, etc. Ce devoir de l'État prime tous les droits qu'on voudrait déduire de la liberté de chacun de disposer de sa propriété et de son travail. Les biens humains généraux, la vie, la santé, etc., ne sont pas des objets dont on puisse disposer librement et par contrat. Ces biens sont à protéger contre l'ignorance, l'imprévoyance et les situations ou circonstances pénibles dans lesquelles une personne peut se trouver, et qui sont exploitées par la spéculation économique, cupide ou indifférente.

C'est d'après ces justes principes qu'on a commencé à fixer, par la législation, pour le travail dans les fabriques, un certain nombre d'heures. Ce règlement législatif, commencé en Angleterre, provoqué par les abus criants du travail des enfants et continué sur les instances de la classe ouvrière, a été ensuite adopté par d'autres pays, par la France et plusieurs pays allemands. La différence essentielle entre la législation anglaise et la législation française consiste en ce qu'en Angleterre la loi (fixant, depuis l'acte de fabrique du 5 juin 1847, dix heures de travail pour les jeunes personnes de 13 à 18 ans et pour toutes les ouvrières) s'arrête pour la classe niascu- Kne à 18 ans, en laissant aux plus âgés l'entière liberté de disposer par contrat de leur travail, tandis qu'en France, la loi promulguée à la suite de la révolution de 1848 (mais très mal exécutée, quoiqu'elle fixe seulement douze heures comme maximum) ne fait pas de distinction d'âge ni de sexe. On ue peut qu'approuver que la législation ne se limite pas à un âge (quoiqu'elle puisse bien faire, quant à la durée du travail, une différence entre les sexes ni les âges), parce que la liberté de travail de tout homme, jeune ou adulte, doit trouver sa règle et sa hmite dans les biens généraux d'humanité. Aussi cette extension de la loi est-elle réclamée par la classe ouvrière elle-même, et il n'y a aucun doute qu'elle

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