‹ Cours de droit naturel :Chapitre 105 sur 229 · BU DROIT CONCERNANT LA VIE ET LA SANTÉ · texte numérisé non relu

BU DROIT CONCERNANT LA VIE ET LA SANTÉ

ne soit établie dans un temps assez proche^. Le principal bienfait positif de pareilles lois consiste en ce qu'elles garantissent à cette classe ce que Fichte appelait «le droit du loisir» (Redit der Musse), pour que l'homme puisse trouver^ après le labeur matériel, un temps convenable à consacrer à son éducation intellectuelle et morale; et la classe ouvrière en Angleterre a dignement profité de ce loisir, en fondant, généralement de ses propres épargnes, les importantes institutions d'instruction pour les métiers (mecanic institutions)^ dignes émules d'établissements créés ailleurs, comme c'est aussi son devoir, par l'État.

Le mouvement, quant à la fixation de la durée du travail, va encore s'étendant, et il est seulement à souhaiter qu'il ne dépasse pas lui-même les justes limites ^

3"^ Il y a enfin pour tout homme un droit de subsistance. Chacun est d'abord obligé de remplir de son côté les conditions nécessaires pour acquérir, par son propre travail, les moyens nécessaires à sa vie physique; mais, quand un homme ne peut pas encore ou ne peut plus travailler, ou quand son travail est, par des circonstances indépendantes de sa volonté, insuffisant, la loi doit déterminer quelles sont les personnes, la famille, la commune, la province ou le pouvoir central qui doivent lui venir en aide, soit seuls, soit concurremment avec d'autres. Ce droit à l'assistance dans les

^ Un aperçu assez étendu sur ce mouvement tendant à la fixation de la durée du travail, depuis la première loi de 1833 (fixant la durée du travail à 12 heures) jusqu'aux lois du 1847, de 1850 et de 1853, sur l'opiDOsition des fabricants, sur les moyens employés par eux pour éluder la loi (par exemple le système de relai), est donné par M. Marx, dans son ouvrage Bas Kapital (le capital), etc., 18G7.

- En Angleterre, les voix sensées demandent l'abaissement à 9 heures; mais, au congrès international des ouvriers, à Genève, en 18GG, on résolut, à la demande du conseil central de Londres, de proposer S heures comme limite légale de la journée de travail; aux États-Unis^ le congrès général des ouvriers, à Baltimore, en août 1866, déclara également vouloir agiter la question d'une loi générale fixant, pour tous les États de l'Union, la journée à 8 heures. Auparavant, feu le président Lincoln avait exhorté les ouvriers à ne pas pousser aussi loin leur demande, que le président Jackson a approuvée.

cas d'insuffisance propre sera un jour, comme on peut l'espérer, plus amplement satisfait, quand le service militaire n'absorbera plus comme aujourd'hui tant de forces économiques de la nation. Le droit de subsistance implique également l'obligation de laisser aux individus faillis sans fraude les moyens indispensables pour vivre pendant quelque temps et pour se relever par le travail. Le droit à l'assistance sera considéré plus tard (§ 50) dans sa portée générale.

Quand un homme, dans un cas de vraie nécessité, où il y a danger immédiat pour la vie, attente à la propriété d'un autre pour se procurer à soi-même ou aux siens les moyens de vie dont il a immédiatement besoin, il commet un acte qui, tout en restant injuste, ne doit pas être puni (et les législations pénales en Allemagne ne le punissent pas), parce que la loi doit, dans ce cas, tenir compte du conflit entre le droit formel (la loi) et le droit matériel de vie insuffisamment garanti dans l'ordre social actuel, et qu'elle ne peut pas punir l'absence d'une force morale dont l'héroïsme moral est seul capable. Mais ce droit dit de nécessité ne doit pas être étendu (comme le font aussi quelques codes allemands) jusqu'à donner le droit de conserver sa vie propre aux dépens de la vie d'un autre, parce que, dans ce cas, les biens (la vie) sont égaux, tandis que, dans le premier cas, c'est un bien subordonné et réparable qui est violé pour un bien supérieur.

DU DROIT CONCERNANT LA DIGNITÉ ET L'HONNEUR, ET, EN APPENDICE, DU DUEL.

La dignité est l'essence idéale, la valeur absolue de la personnalité humaine, résultant du principe divin de la raison qui lui confère son caractère absolu. Tout ce qui est en accord avec cette nature rationnelle est digne de l'homme, et comme cette nature ne peut jamais se perdre, l'homme, dans

DU DROIT CONCERNANT LA DIGNITÉ ET l'hONNEUR.

toutes les situations où il peut se trouver, conserve la dignité humaine, et le droit ne doit permettre aucun traitement par lequel elle soit violée.

Vhonneur se distingue de la dignité en ce qu'au lieu de résulter comme celle-ci immédiatement de la nature de l'homme, il se présente plutôt comme la conséquence de sa conduite subjective, de ses actions, et demande à être reconnu dans une conscience.

L'honneur est donc la dignité manifestée par la conduite, reflétée et reconnue par une conscience. Sous ce dernier rapport, l'homme peut avoir l'honneur devant Dieu, devant les hommes et devant sa propre conscience. Il se peut que l'opinion publique se trompe sur la conduite d'un homme; l'essentiel est que chacun conserve l'honneur devant Dieu et sa propre conscience. Il y a ainsi un droit interne et un droit externe; l'un est la base de l'autre, et le droit, tout en se rapportant à l'honneur extérieur, doit tenir compte de la source d'où il découle. C'est ainsi que tout homme doit être présumé honorable et honnête aussi longtemps que des actes n'ont pas prouvé le contraire, d'après le principe si juste du droit romain: quiJihd ijrœsumitur lonus ac jusfus donec prohetur contrarium.

L'honneur se diversifie selon les situations principales de la vie humaine.

Il y a d'abord un honneur général appartenant à tout être humain, capable de détermination propre, parce que, quelque dégradé qu'un homme paraisse, il ne reste pas seulement capable de se relever, mais il ne peut jamais perdre, par un certain nombre d'actes particuliers, absolument tout honneur.

Il y a ensuite un honneur pour tous les genres et degrés de personnalité; il y a un honneur de l'individu, de l'homme et de la femme, honneur que même une femme corrompue ne perd jamais complètement; il y a un honneur de la famille, de la commune, de la nation; il y a enfin un honneur pour toutes les fonctions poHtiques comme pour toutes les

fonctions exercées par des individus ou par des associations pour un but social. Enfin, l'honneur peut être blessé, même par rapport à un défunt. Au fond, les législations qui protègent cet honneur rendent par là hommage à la croyance commune que la personnalité spirituelle ne s'éteint pas par la mort, et que des rapports idéals peuvent subsister entre elle et des survivants qui ont été unis avec elle dans la vie. Déjà le droit romain avait établi: semper enim heredis interest, defuncti existimationem xmrgare (t. I, § 6, D., 47. 10), et les lois des nations civihsées donnent généralement à de proches parents le droit de poursuivre les atteintes portées à l'honneur du défunt.

Il se présente d'abord la question de savoir si un homme a le droit d'exiger, de la part d'un autre, des actes positifs par lesquels son honneur soit reconnu, ou s'il peut seulement exiger négativement qu'un autre s'abstienne de tout acte par lequel son honneur soit atteint. Pour résoudre cette question, il faut distinguer deux espèces de rapports dans lesquels les hommes peuvent se trouver. 11 y a des rapports généraux d'homme à homme qui exigent seulement l'abstention d'actes susceptibles de blesser l'honneur d'un autre, mais il y a aussi des rapports naturels ou sociaux de subordination, comme des enfants envers les parents, des inférieurs envers les supérieurs dans l'exercice des fonctions publiques, rapports dans lesquels des actes positifs (par exemple, en France, les actes dits respectueux^ en réalité peu respectueux dans la forme, des enfants qui veulent se marier contre le gré des parents) et certaines formes sanctionnées par l'usage (par exemple le salut), peuvent aussi être exigés comme signes de reconnaissance de ces rapports.

L'honneur peut être blessé par tous les moyens ou signes extérieurs dans lesquels l'intention (animus injuriandi) peut s'exprimer par le langage, par des écrits, par des signes (injures symbohques) et par des actes matériels; il peut être

DU r>EoiT coyrzBVAVz la dis vin: et L'Hovyzrs. 31

violé directement ou indirecrenient l'par exemple l'honneur du mari par l'insulte faite à la femme;.

Pour la question importante de savoir dans quels cas il faut admettre la preuve de la vérité /^exceptio veritatisj. il convient, jusqu'à im certain point, de distinguer, avec le code pénal français, entre des injures qui ne renferment l'imputation d'aucun fait précis, mais d'un vice déterminé Tpar exemple, la qualification de coquin, de débaucliéj. et des calomnies ou l'imputation de faits précis, qui. s'ils étaient vrais, exposeraient l'auteur à des poursuites criminelles ou au mépris moral. Les imures dans îe "sens indiqué n'admettent point de pretive. parce qu'il ne petit pas être perniis de baser sur quelques faits particuliers une dénomination générale: quant aux calomnies, au contraire, il conviendrait de distinguer encore entre celles qui se rapportent à des faits qui. s'ils étaient vi-ais. devraient être poursuivis d'office, et celles concernant des faits rentrant dans la sphère d'appréciation personnelle, et qui ne pouiTaient être poursuivis ciu'à la demande de la parti lésée ;par exemple le fait d'adultèrej: pour ce dernier genre de calomnies, la preuve de la vérité devrait être exclue, parce que personne ne doit être contraint de livrer à la publicité ce qui est du domaine intérieur ou privé et qu'il veut peut-être pardonner: pour le premier genre de calomnies, l'exception de vérité devi'ait être atoise.

La législation concernant l'honneur doit être inspirée par deux principes régulateurs, à savoir que les outrages à l'honneur faits dans le but même d'outrager soient bien réprimés, selon la gravité des cas. mais qu'il ne soit pas mis d'obstacle à faire connaître la yérifé dans un intérêt politique, scientifique, littéraire, public, ou en faveur de ceux c[ui ont intérêt à l'apprendre, pour se préserver d'un dommage matériel ou moral. Sous ce dernier rapport, il importe que. pour les faits adlégués. la preuve de vérité soit admise, et que les jugements généraux qui ont été portés sur des personnes physiques ou morales soient appréciés par un jury représentant l'opinion éclairée.

Le droit concernant l'honneur est encore très-imparfaitement formulé par les lois, qui sont ou trop sévères ou trop indulgentes. Le défaut principal réside pourtant en ce que les genres les plus divers de violations de Fhonneur sont jugés par un seul et même tribunal civil, qui n'est pas à même d'apprécier convenablement toutes les faces délicates, toutes les justes susceptibilités morales, qui se présentent dans les questions d'honneur. Il faudrait à cet égard distinguer entre des calomnies communes et celles qui concernent des états, des situations, des fonctions déterminées. Les questions de ce dernier genre devraient être jugées, au moins en première instance, par des conseils spéciaux, qui, sans être des tribunaux spéciaux, seraient réi>nis comme des fonctions particulières aux conseils de discipline, tels qu'ils existent déjà dans beaucoup de pays pour la profession des avocats, et qu'ils devraient être institués pour tous les états et professions sociales, pour les médecins, pour la presse politique et littéraire, comme pour les militaires, etc. Ces conseils n'auraient pas seulement la mission de prononcer sur les plaintes portées devant eux, mais aussi de veiller à ce que tous les membres qui font partie d'un état ne commettent aucun acte défendu par la loi ou par les prescriptions particulières de l'honneur de l'ordre.

L'État de son côté ne doit ni ajouter aux peines des mesures qui déshonorent le délinquant, ni rien exiger de ses fonctionnaires ou des citoyens qui soit contre l'honneur et la conscience morale.

APPENDICE

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