DU DROIT DE L'ASSISTANCE
L'homme, l'être le plus faible à sa naissance, mais capable, par sa raison, de se perfectionner à l'infini, ne peut s'élever à un degré toujours plus haut de culture que par l'assistance qu'il trouve dans un milieu social approprié à sa situation. La fonction du droit, se rapportant à l'assistance, déjà comprise en principe (t. I, § 18), est ici à déterminer sous ses rapports principaux. Le principe de l'assistance ne doit pas être confondu avec celui de l'association (§ 51), parce que, dans celle-ci, plusieurs personnes poursuivent, par des forces réunies, le même but, tandis que l'assistance est, de sa nature, subsidiaire, complémentaire et plus ou moins accidentelle.
Le droit d'assistance peut avoir son origine dans l'un ou l'autre des modes principaux dont se forment les rapports de droit, à l'exclusion du mode constitué pour les délits (t. I, p. 193). D'abord, il peut avoir son origine dans des états généraux ou particuliers, indépendants de la volonté ou de l'intention d'une partie, et constitués par des rapports humains généraux ou par des rapports plus ou moins contingents, accidentels. Il y a ensuite un droit d'assistance libre, volontaire^ tirant son origine ou d'un contrat, ou de la volonté d'une seule partie, qui intervient, dans une intention secourable, dans les affaires d'une autre partie, mais sans en avoir obtenu l'autorisation préalable. Les contrats forment la source principale pour les divers genres d'assistance que les hommes se prêtent réciproquement; et au fond toute la vie humaine est un échange constant de services s'accomplissant le plus souvent par des contrats qui se concluent, sans qu'on y songe, journellement pour les divers besoins de la vie. Mais l'intervention non autorisée peut aussi constituer un vrai rapport de droit dans tous les cas où l'autre partie est empêchée, principalement par l'absence, de donner