DU DEOIT DE L ASSISTANCE
cette autorisation, et où il s"agit avant tout de prévenir des dommages dont elle est menacée dans son patrimoine. Le principe qui règle ces cas, c'est la certitude que tout homme, comme être raisonnable, sera toujours prêt à prévenir la détérioration de son patrimoine ou à remplir les obligations qui lui sont imposées par la loi juridique; et, comme les hommes sont égaux devant la raison, l'un peut se mettre à la place de Tautre dans tous les cas qui, pour la raison, n'admettent pas d'appréciation différente. Quand donc quelqu'un fait appuyer, pour un absent, une maison qui a souffert dans une tempête, ou qu'il prend soin d'un enfant tombé malade pendant un voyage, il a agi moralement et justement, et l'autre partie est obligée de droit à lui rembourser les frais. Le droit romain, tout en reposant sur un principe dmdividualisme égoïste, fut obhgé, par les nécessités de la vie sociale, de reconnaître de pareilles obligations dans tous les cas appelés très-improprement des quasi -contrats, parmi lesquels la gestion d'affaires d'autrui sans mandat est le type le plus important. Le droit germanique, inspiré par un autre principe, formulé pour les membres d'une corporation: nnus subveniai aJferi tanquam fratri suo in iitili et Jionesto (Wilda, Strafrecht, Droit pénal des Germains, p. 140), a modifié le droit romain, sous plusieurs rapports essentiels, dans les questions d'intervention de l'un en faveur d'un autre.
Le droit d'assistance, fondé dans des états généraux et particuliers, réguliers ou exceptionnels de la vie humaine et sociale, est encore de deux espèces, selon qu'il concerne des rapports de droit et d'obligation entre l'État et les particuliers, ou entre les particuliers eux-mêmes. L'État, par lequel nous entendons ici les pouvoirs pubHcs constitués dans la commune, dans la province et au centre même, a l'obligation de venir au secours dans tous les cas où les facultés et forces des particuhers ou des associations sont insuffisantes pour prêter l'assistance dans la mesure et avec la régularité convenable,
OU pour la prêter à temps dans les cas urgents exceptionnels. Considéré à un point de vue général, l'État, comme ordre de droit, est aussi Tordre général et régulier d'aide et d'assistance, ayant à fournir les conditions fondamentales de l'existence et du développement de ses membres, et il remplit cette obligation d'une manière régulière pour tous les buts d'un intérêt commun et certain, matériellement, par exemple, par l'instruction élémentaire obligatoire, formellement par l'établissement des cours de justice, et, d'une manière plus exceptionnelle, par des mesures ou prohibitives et préventives, ou réparatrices par rapport à des maux qui naissent, soit de causes naturelles, inondations, épidémies, disettes, etc., soit de causes sociales, guerres, révolutions, etc. Le principe qui régit tous les cas extraordinaires est que tout ce qui arrive comme un mal plus ou moins commun, par hasard, accident, force majeure, etc., doit être maîtrisé et supporté par des forces communes. Tous ces cas forment un domaine important pour l'assistance régulière ou extraordinaire de l'État, et ce serait une exagération pernicieuse du principe de l'aide de soi-même que de vouloir priver l'État de cette fonction importante d'assistance commune. Au fond, toute aide de soi-même présuppose déjà une assistance exercée, soit par des particuliers, parents, tuteurs, amis, ou par l'État; nous vivons tous dans une atmosphère d'assistance permanente, publique et privée; nous sommes aidés dans notre développement par les biens de culture que les générations précédentes nous ont transmis;, nous profitons des biens publics que l'État offre à tous ses membres et qu'il peut encore augmenter à l'avenir, de l'instruction, des musées d'art et d'industrie, des chemins publics, etc.,. et nous jouissons tous de l'aide qui nous est offerte par d'autres personnes, même sans un contrat préalable. Toute la vie sociale est un produit des forces vives des personnes individuelles et des pouvoirs sociaux qui les combinent et les dirigent pour des buts communs. Toutefois, ce qu'il importe
DU DROIT DE l'aSSISïAXCE.
d'établir comme principe, c'est que l'aide de soi-même soit maintenue comme la force principale et comme le point de départ dont le principe de la co-assistance n'est que le complément.
En recherchant les cas principaux d'assistance dans les rapports de personnes particulières, on peut constater les cas suivants.
La loi organique, d'après laquelle l'homme se développe, sous la protection première de ceux à qui il doit la naissance, impose le droit et l'obligation d'assistance à des parents ou, à leur défaut, à des tuteurs et curateurs qui sont institués par les divers modes sanctionnés par la loi. Toutefois le droit de tnteUe a une portée encore plus générale, étant susceptible d'être appliqué à tous les états plus ou moins persistants dans lesquels des personnes physiques et morales ou des sphères sociales, soumises toutes à la loi du développement, ont besoin, dans une première époque de faiblesse et d'infériorité, d'une protection soutenue et bienveillante. Cet état d'enfance se manifeste chez les individus, chez des peuples, des races, comme pour des sphères et des institutions sociales, et il en découle un droit de tutelle qui, pour les individus, est exercé par des personnes parentes ou appelées par la loi, et pour des peuples sauvages et incultes, par les nations civihsées, qui, par un devoir d'humanité, ont à exercer une tutelle bienveillante tendant à en faire, par l'initiation à une culture supérieure, de dignes membres de la société des peuples civilisés.
Il y a enfin une tutelle à exercer pour des sphères sociales encore trop faibles pour se maintenir par leurs propres forces, par des sphères ou institutions déjà plus avancées dans la culture, et possédant les moyens nécessaires pour soutenir les autres. C'est ainsi que l'ÉgUse a été longtemps l'institution tutélaire pour l'enseignement et les sciences, et que l'État exerce encore aujourd'hui la tutelle dans l'ordre économique pour des branches d'industrie qui, étant en elle-même viables
PAETIE SPÉCIALE.
dans un pays, ont encore besoin de quelque protection pour acquérir les forces nécessaires pour lutter, à conditions égales, avec la concurrence. Mais toute tutelle doit toujours tendre à se rendre superflue en accélérant le moment d'émancipation qui amène le droit commun.
Pour les autres cas, dans lesquels l'assistance est exercée par des particuliers dans des rapports plus ou moins passagers, il importe de distinguer les cas ou l'assistance est un droit, sans être imposé par la loi, et les cas constituant une obligation légale. Nous avons déjà précisé le premier genre de cas ou de rapports dont le type complet est la gestion des affaires d'autrui sans mandat. Pour l'autre genre de cas ou de rapports, il faut d'abord, pour ne pas confondre l'obligation juridique avec les devoirs moraux, poser le principe que l'homme ne peut être tenu, sans engagement préalable, à des actes d'assistance propres à préserver la vie, la santé ou les biens d'autrui, des dangers dont ils sont menacés par d'autres personnes, que dans les cas où il peut prêter l'assistance sans danger pour sa vie, sa santé, ou ses biens propres. C'est ainsi que beaucoup de codes criminels en Allemagne imposent l'obligation, sous les restrictions indiquées, d'empêcher des crimes et délits tentés contre des particuliers par dénonciation ou par avertissement des personnes menacées. Certains sacrifices ne peuvent pas être exigés par la loi, quoiqu'il y ait bien des circonstances oii ils sont imposés par un devoir moral de bienveillance, de charité ou d'humanité.
Nous voyons que les principes de l'aide de soi-même et de l'assistance ne s'excluent pas, qu'ils sont, au contraire, sans cesse combinés par les besoins essentiels de la vie humaine et sociale.
Nous passons maintenant au droit de sociabilité présentant l'assistance réciproque sous un aspect plus élevé et plus permanent.