‹ Cours de droit naturel :Chapitre 117 sur 229 · DU DROIT DE LÉGITIME DEFENSE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE LÉGITIME DEFENSE

rétendiie des moyens est souvent une question de conscience, et par conséquent de morale, plutôt qu'une question de droit et de législation. C'est à la conscience morale du jury de juger si l'attaque s'est renfermée dans de justes limites.

Mais le droit de défense est-il illimité, de manière qu'il puisse aller, dans les cas extrêmes, jusqu'à la mort de l'agresseur? -

Il faut distinguer si la mort de l'agresseur est causée sciemment ou non. Car il se peut que l'on tue son adversaire sans avoir eu l'intention de le faire. C'est un malheur qui a son excuse dans la nécessité de la défense. Mais une autre question est de savoir si l'on peut tuer l'agresseur sciemment, avec intention, dans le cas où notre propre vie est fortement menacée.

En général, ni la morale ni le droit ne peuvent justifier un meurtre volontaire. La morale ne reconnaît à aucun homme le droit de tuer avec intention son semblable, dans quelque circonstance que ce soit, parce qu'elle prescrit de faire le bien et défend de rendre le mal pour le mal. Elle commande en outre de ne pas considérer, avant tout, dans ses actes, sa propre personnalité, mais de faire ce qui est conforme à l'ordre moral.

Quant à la question de savoir si la législation doit punir l'exercice de la défense propre qui a été poussée jusqu'à causer la mort de l'agresseur, la réponse est négative; car, d'un côté, il est difficile de constater jusqu'à quel point le défenseur a transgressé les limites de la défense, et, de l'autre , cette transgression n'est justiciable que de la morale. Les deux parties, l'agresseur et l'attaqué, sont condamnées également par la morale, quoique à des degrés différents.

Il faut donc attendre la disparition de ces actes d'agression et de défense violentes, du progrès de la raison et des sentiments moraux. La loi doit seulement intervenir pour constater que la défense a été exercée dans les cas extrêmes

OÙ une personne, en défendant les biens indiqués, était véritablement en péril; et à mesure que les législations, dans la partie pénale, montreront elles-mêmes plus de respect pour la personnalité humaine, elle sera aussi moins violée par les particuliers

La question du droit de légitime défense se présente également dans le droit public comme question de la légitimité des révolutions.

Les peuples ont, comme les individus, le droit de défendre leur personnalité et leur liberté. Mais aller jusqu'à une révolution , introduire un changement politique par la force des armes, ce n'est pas un droit, dans la vraie acception du mot. D'abord l'exercice d'un droit ne produit pas un mal, tandis qu'une révolution, en elle-même, est toujours un mal, inévitable peut-être, et aussi nécessaire que la guerre dans l'état actuel de la civilisation, mais que la raison commande de rendre aussi rare que possible. Le vrai principe du droit demande que la forme sous laquelle il existe

^ Nous rappelons ici ce qui a été exposé plus haut (§ 46, p. 28), que le droit de légitime défense, en cas d'attaque, ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelle le droit à'' extrême nécessité (Nothrechi),. état qui ne constitue pas un véritable droit, mais motive seulement l'allégement ou la non-application de la peine. Nous avons également établi la limite par le principe que l'homme, pour sauver sa vie, un bien irréparable, peut être excusé de porter atteinte à la propriété d'un autre, mais non pas à une vie qui est aussi sacrée que la sienne. D'après ce principe se décide la question qu'on a souvent posée dans le droit naturel, celle de savoir si un homme qui n'a que le choix entre le sacrifice de sa vie et le sacrifice de la vie d'autrui, a le droit, à l'effet de se conserver lui-même, de causer la mort de son semblable, quoique celui-ci n'ait fait aucun attentat contre sa personne. On suppose un naufrage: deux individus s'emparent d'une planche, qui ne peut en porter qu'un seul, en sorte que tous deux doivent périr, si l'un ne pousse pas l'autre dans la mer ou ne s'y jette volontairement. La solution de cette question n'est pas douteuse. Personne n'a le droit de sacrifier la vie d'un autre pour conserver la sienne. Ce principe ne souffre pas d'exception. Il y a des collisions inévitables dans la vie des êtres finis, qui peuvent produire de grands malheurs; mais les malheurs doivent être préférés par un homme moral à des actes qui seraient des crimes. Le droit, dans ce cas, ne punit pas non plus par la même raison qui a été exposée, mais la conscience morale n'absoudra pas un tel acte.

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