‹ Cours de droit naturel :Chapitre 118 sur 229 · DU DROIT DE LEGITIME DÉFENSE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE LEGITIME DÉFENSE

dans la société, comme loi, soit respectée de toutes parts, de la part des gouvernés comme de celle des gouvernants, et que toute réforme soit exécutée dans la forme légale. Le droit ne peut pas se départir de ce principe, et doit déclarer injuste toute action qui s'écarte du respect dû à la loi. Sans doute, la forme ou la loi est souvent en désaccord avec le fond du droit; les institutions établies arrêtent parfois le progrès social, au lieu de le favoriser. Ce désaccord entre le droit formel et le droit idéal (t. I, p. 175), entre les lois et l'état plus avancé de culture d'un peuple est un mal; car si un tel état peut être maintenu quelque temps par la force extérieure, à la fin il conduit à une rupture de la forme, à une crise politique, soit révolution, soit coup d'État. Cette crise peut faire rentrer la société dans un état plus approprié à ses besoins, à ses conditions d'existence et de progrès; mais c'est toujours un malheur, provenant d'un vice organique qui s'est emparé de la société et qui, une fois qu'il s'est manifesté violemment à l'extérieur, prédispose la société au retour de ce mal. Ces états critiques et maladifs se déclarent généralement par une explosion soudaine, souvent à une légère occasion; ils ne se laissent pas déterminer ni provoquer d'après un principe, ce qui prouverait déjà qu'ils ne constituent pas un droit, mais qu'ils sont un fait anomal; car tout droit peut être précisé. La révolution n'est pas plus un droit pour la société, que la maladie n'est un droit pour l'individu. La saine intelligence du droit doit tendre à prévenir ces crises, et à les faire rentrer dans le développement régulier, quand elles se sont produites. La théorie ne doit cesser de proclamer, pour les gouvernements comme pour les peuples, la nécessité de l'accord entre l'idée du droit ou l'état réel de culture et le droit formel, parce que c'est là que se trouve la vraie condition du bien et du progrès de la société. C'est donc une grande aberration que de revendiquer comme un honneur le titre de révolutionnaire: c'est affaiblir le respect dû au lois, au droit et à la morale, sans lesquels la société ne peut subsister.

Les causes principales d'une révolution résident, comme nous l'avons dit, dans le désaccord qui s'est formé entre toute la vie d'un peuple avancé dans la culture et un gouvernement resté stationnaire, inerte, aveugle, ou même dans l'abaissement moral des classes gouvernantes. Il y a ensuite une cause qui réside essentiellement dans une fausse centralisation de tous les pouvoirs, par lesquels tout le suc et le sang d'une nation est en quelque sorte dirigé vers la tête, et amène à la fin une apoplexie révolutionnaire. La toute-puissance du pouvoir central produit l'impuissance des individus qui, par la révolution, tendent comme masse à rétablir leur puissance. C'est ainsi que le cercle fatal des révolutions dans lequel la France est entré par sa centralisation, investissant aussitôt du pouvoir celui qui sait s'emparer du levier de la machine gouvernementale, ne sera brisé que par une décentralisation qui rendra à tous les membres une juste autonomie.

Après avoir exposé les principes du droit personnel ou les droits se rapportant aux biens qui résident dans la personnalité de l'homme, nous avons à traiter, dans une seconde section, du droit réel se rapportant aux biens qui sont constitués par les objets et les rapports physiques.

DEUXIÉIHE SECTION.

DU DROIT RÉEL OU DU DROIT DE L'HOMME SUR LES BIENS MATÉRIELS, ET SPÉCIALEMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

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