‹ Cours de droit naturel :Chapitre 131 sur 229 · NOTION DE LA PKOPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

NOTION DE LA PKOPRIÉTÉ

pour établir une définition de la propriété. La plus ancienne cherchait la définition dans l'énumération des droits principaux que renferme le droit de propriété; on les résumait quelquefois dans le droit de disposer librement dime chose et d'en exclure tous les autres. Mais cette définition est trop large, car elle s'applique également aux droits réels partiels (jura in re aliéna). Une méthode plus récente veut déterminer la propriété, dans l'esprit du droit romain, par le caractère du pouvoir qui y est exprimé; mais à cet égard les notions varient. Les uns expliquent la propriété comme le pouvoir juridique plein et entier d'une personne sur une chose corporelle. Cette définition est trop étroite; car la plénitude du pouvoir n'est pas essentielle pour l'existence de toute propriété. Une propriété peut être grevée d'un usufruit, d'une hypothèque et pour le surplus être litigieuse, de sorte que presque tout pouvoir a disparu, sans que la propriété cesse d'exister. Pour lever ces difficultés, on a appelé la propriété le pouvoir ahsolu d'une personne sur une chose; mais ce pouvoir est loin d'être absolu, puisqu'il est soumis à des restrictions, attaché à des conditions d'existence et d'exercice. D'autres enfin, comprenant que, dans la réalité, certains droits peuvent manquer au propriétaire ou être Umités, ont caractérisé la propriété comme la possibilité juridique d'exercer sur une chose tous les droits concevables, parce que le propriétaire conserve au moins la possibilité de reconquérir les droits qu'il n'a plus en réalité. Cette opinion se rapproche évidemment le plus de la vérité, mais ne va pas assez au fond de la question.

La définition de la propriété, pour être distinguée des droits réels restrictifs, doit être faite d'après trois points de vue principaux, celui de \2i personnalité, celui de \di substance ou de Tessence d'une chose, et celui du but de la chose. La propriété est à cet égard: le pouvoir de droit dhine personne sur une chose d'après tous les buts rationnels cVutilité pos-

sibles, inhérents à sa substance ^. D'abord, la propriété reçoit son empreinte principale de la personnalité, qui, étant un pouvoir libre, exige aussi, dans ses rapports avec les choses, qu'il y ait pour son action une latitude dans laquelle elle puisse se mouvoir librement à l'effet de poursuivre, à son choix, dans cet objet, l'un ou l'autre des buts rationnels qu'il comporte d'après sa nature. Ensuite, la propriété a sa base dans la substance ou le fonds permanent d'utilité d'une chose, parce que la substance est la raison de possibihté d'exercer tous les droits convenables sur un objet. Ce n'est pas la substance comme telle qui constitue la propriété, car celle-ci ne se rapporte toujours qu'aux utilités qu'une chose présente, et qui peuvent aussi consister dans sa consommation. Il n'y a donc pas de nue-propriété (nuda proprietas), telle que plusieurs législations l'ont établie par une abstraction erronée entre la substance et ses utilités, parce qu'une personne qui ne tirerait d'une chose aucune utilité, soit pour le présent, soit éventuellement à l'avenir, n'aurait qu'un droit chimérique. Aussi le bon sens pratique n'a jamais admis une telle propriété, parce que, dans les cas de soi-disant nue-propriété, le propriétaire a toujours certains droits actuels ou éventuels. Mais, précisément, les droits éventuels ne sont possibles que par la durée de la chose et le rapport durable du propriétaire avec elle. Au contraire, les droits réels restrictifs, ne se rapportant pas de leur nature au fonds substantiel, limitant seulement

^ La notion de substance se trouve dans quelques définitions de la propriété. Le code autrichien dit, § 254: «Considérée comme droit,^ ia propriété est le droit de disposer librement de la substance et des utilités d'une chose et d'en exclure tout autre,» et le code prussien, I, 8, 1 : (* Propriétaire est celui qui a le droit de disposer de la substance d'une chose ou d'un droit, à l'exclusion d'autrui, de son propre pouvoir, par lui-même ou par d'autres.» Le code français, art. 544, n'a pas adopté le terme de substance pour la définition de la propriété (v. § 64). Par substance il ne faut pas seulement entendre une chose corporelle, mais aussi une chose incorporelle. Un droit, considéré dans son essence, renfermant bien des applications, peut être appelé substance, comme dans le code prussien. Nous avons déjà fait remarquer que, dans les codes modernes, la notion est aussi étendue à des droits permanents d'obligation (p. 210).

NOTION DE LA PROPRIÉTÉ

Fexercice de la propriété, soit pour un but déterminé, soit pour un certain temps ou une certaine personne, laissent intact le pouvoir, non actuel, mais virtuel, par lequel le propriétaire peut rentrer dans la plénitude de ses droits. Si le propriétaire était limité dans ses droits par rapport au fonds permanent d'un objet, il y aurait propriété divisée (§ 62). Enfin, la propriété doit être déterminée d'après le genre d'utilités auquel elle se rapporte. Il s'ensuit, d'un côté, que, dans les cas oii il y a plusieurs genres d'utilités possibles dans le même objet, cet objet peut appartenir dans la propriété divisée à plusieurs propriétaires, et, d'un autre côté, que l'objet même peut être déterminé et circonscrit par le but. C'est ainsi que l'agriculteur a la propriété du sol pour autant qu'elle est essentielle pour le but d'une bonne exploitation; mais sous la superficie il peut y avoir, pour l'exploitation des mines, une propriété du fonds appartenant à un autre. ■ . - . , .

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