DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
Le droit de la propriété est encore généralement confondu avec la propriété elle-même ou la propriété juridique. Mais cette dernière désigne seulement le rapport de pouvoir d'une personne sur une chose, tel qu'il est réglé par le droit. Or, c'est précisément ce règlement préliminaire que le droit de la propriété doit opérer, selon tous les rapports essentiels des personnes et des choses. Par ce droit, la propriété est mise en rapport avec tout Tordre social, avec tous les principes économiques et moraux si importants pour les modes d'acquisition et l'usage de la propriété. Ce droit de propriété peut être envisagé lui-même d'un double point de vue, d'un côté en tant qu'il règle les rapports de propriété dans les intérêts moraux et économiques de la société (§ 64), et d'un autre côté en tant qu'il règle ces rapports dans l'intérêt privé. Le droit de la propriété en général est l'ensemble
AHRE^-s, Droit naturel. II. \Q
des conditions dont dépend l'acquisition et, au besoin, la revendication, la disposition, la jouissance et la fin de la propriété. Quand le rapport d'une personne à une chose est réglé conformément à des conditions qui constituent le droit général objectif de la propriété, alors seulement cette personne a la propriété de droit ou le pouvoir juridique sur cette chose. Ce pouvoir est la conséquence du juste règlement, selon tous les rapports principaux.
Envisagé du point de vue privé, le droit de propriété peut encore être distingué en droit externe embrassant les rapports externes d'une personne à une chose dont elle n'a pas encore le pouvoir, ou dont elle n'a plus ou ne veut plus avoir le pouvoir, et en droit interne^ qui découle du pouvoir existant ou de la possession de la chose. Le droit interne comprend la jouissance et la dis2)ositio7t de la propriété pour le Imt de la propriété, la satisfaction libre des besoins. Le droit externe comprend P le droit d'acquérir une propriété par les moyens et selon les formes reconnues en justice; ce droit évidemment ne découle pas de la propriété même, mais fait partie du droit général de propriété, compète à toutes les personnes de l'ordre social et traite aussi des justes moyens d'obtenir les biens matériels; 2"" le droit à la possession (jus possidendij , qu'il ne faut pas confondre avec le droit de la possession (jus x)ossessionis)^ provenant du fait de celui qui possède; quand on a acquis le droit de propriété, par exemple par la vente, on a droit à la possession et par conséquent à la Kvraison de la chose, mais on ne possède pas encore, et en réalité on n'a pas la propriété, mais seulement un droit (externe) de propriété; 3° le droit de revendication de la chose dont on a perdu la possession; ce droit, presque absolu dans le droit romain, a été justement soumis à des restrictions dans le droit germanique et dans les codes modernes; 4° enfin le droit à' aliéner la propriété.
En distinguant entre le droit externe et le droit interne de la propriété, on doit résoudre négativement la question de savoir si
FORMES DE LA PROPRIÉTÉ
les droits de revendication et d'aliénation sont des conséquences qui découlent de Fexistence même de la propriété. Cette distinction résout également la controverse si un contrat, par exemple la vente, confère déjà la propriété, ou s'il faut en outre la mise en possession par tradition. Le contrat ne confère pas encore la propriété, mais seulement un droit externe ou un droit à la propriété.