DES DIVERSES ESPÈCES OU DES FORMES DE LA PROPRIETE
La propriété peut exister sous plusieurs formes, sur lesquelles il y a cependant une grande divergence d'opinions parmi les jurisconsultes. En général, il y a aujourd'hui une tendance prédominante dans la jurisprudence (du moins en Allemagne) à romaniser le droit, c'est-à-dire à ramener toutes les notions et toutes les institutions du droit à des principes du droit romain, et à construire les rapports juridiques surtout par le principe du pouvoir (t. I, p. 250). Cette tendance est un reflet de l'esprit général de l'époque dont l'atmosphère est saturée de ces idées de puissance, qu'on tend à réaliser dans Tintérieur des Ëtats et de nation à nation. Dans le même esprit, on a voulu déterminer, dans les derniers temps, la notion de propriété uniquement par le principe du pouvoir de volonté; et la volonté étant une, n'admettant pas de partage, on a soutenu qu'il n'y avait au fond qu'une seule espèce de propriété, la propriété exclusive d'une personne, soit physique, soit juridique; que même dans la co-propriété du droit romain (condominium). chacun avait la propriété exclusive de sa part idéelle. et que les formes dites germaniques de la propriété, la propriété commune (Gesammteigenthum) et la propriété divisée, devaient être ramenées, l'une à la propriété d'une personne juridique ou à la co-propriété, l'autre à une
propriété limitée par des droits restrictifs. Mais cette opinion fausse complètement les institutions qui se sont établies depuis le christianisme chez plusieurs nations modernes, dans un esprit et pour des rapports bien éloignés du génie du peuple romain et de son droit civil. Les peuples modernes vivant, non de la conquête, mais du travail, ont senti fortement le besoin d'un ordre stable pour la propriété, surtout dans l'ordre agricole, et c'est ce besoin d'une attache plus forte de l'homme au sol et des hommes entre eux, qui a fait naitre, aussi pour le but de l'agriculture, les diverses formes de la propriété divisée et la propriété commune. La propriété divisée a généralement perdu aujourd'hui sa raison d'existence, mais la propriété commune peut recevoir de nouvelles et bienfaisantes applications. La jurisprudence positive n'a pas su comprendre ces deux espèces de propriété, parce qu'elle fait abstraction du but de la propriété d'après lequel se détermine la propriété divisée, et qu'elle ne comprend pas le caractère organique constituant la propriété commune.
Examinons maintenant les espèces principales de la propriété d'après les principes par lesquels elles sont déterminées. Comme toute classification doit se faire d'après les principaux éléments constitutifs d'une notion, nous obtenons, par rapport aux personnes, à la cJiose, au but et au pouvoir, les espèces suivantes de la propriété:
l*' D'abord, par rapport à Vohjet ou à la chose considérée on tout ou en partie, c'est-à-dire d'après la quantité, nous obtenons deux formes, la propriété exclusive et la co -propriété (condominium), selon qu'une personne (physique ou juridique) possède les droits de propriété sur toute la chose ou seulement sur une partie idéelle, quantitativement déterminée; la chose se trouve alors idéalement, mais quantitativement partagée entre plusieurs personnes (physiques ou morales) et chacune en possède une quote-part (V ^, Va 5 V4? etc.). Le co -propriétaire a tous les droits contenus dans la propriété, mais il ne peut les exercer que par rapport à une
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partie déterminée. La co-propriété peut encore être considérée sous deux faces, selon qu'elle est destinée à être divisée en réalité Tpar exemple quand une chose est léguée à plusieurs et que. par la vente, chacun en reçoit sa partj ou qu'elle sert de fonds commun pour un but commun, comme dans une société en actions.
2'- Sous le rapport de la différence C[uaV.tofii'e des luis qui peuvent être poursuivis dans une propriété, elle est pleine et complète, ou incomplète et dicisée. dans le sens technique de ce mot. La propriété est pleine quand les droits de propriété appartiennent, sous tous les ro.ijjjorts, à une personne physique ou juridique. La propriété divisée existe lorsque plu- .-;ieurs personnes ont. par rapport à la même chose entière. la propriété partagée, non pas par rapport au fond de la cho^e. mais qualitativement pour des luis ou des groupes de buts différents. Quand, par exemple, un père lègue en propriété à deux fils un cheval, à cet efet que l'un s'en serve pour la promenade, l'autre en temps de moisson, pour la récolte, il y a propriété divisée d'après des buts diférents. chacun des propriétaires ayant l'objet en entier pour des buts distincts. La jurisprudence a toujours eu de la peine à bien comprendre ce genre de propriété, parce qu'elle a fait abstraction du but. C'est ainsi qu'on a vmuIu voir dans la propriété divisée un partage de droits entre les divers propriétaires, de telle sorte que l'un aurait le droit de disposer de la chose et l'autre le droit d'en jouir, ou. comme on a souvent dit. que l'un aurait le droit sur la substance, l'autre le droit aux utilités, combiné avec un droit sur la substance. Mais partout où il y a un propriétaire, il doit posséder tous les droits essentiels contenus dans le dr^'at de propriété: sinon on ne pourrait plus parler de propriété. Il s^ peut toutefois que l'un des propriétaires exerce certains droits d'ime manière prédominCiiie pour un lut diiî'érent. et un second d"autres droits pour un autre but: il se peut encore que les uns se rapportent plus à une possibilité future et les autres
à la réalité actuelle. L'histoire nous présente plusieurs espèces principales de la propriété divisée, comme dans le fief et dans Yemphytéose (du droit germanique); le fief est constitué, du côté du seigneur, pour un but d'ordre politique, mais dans le fief, comme dans l'emphytéose, le seigneur a, outre certains droits formels de disposition, une utilité quelconque, des services, un droit de reconnaissance, et surtout des droits par rapport à des éventualités futures, par exemple le droit de consolidation ou de confusion, tandis que l'autre propriétaire, le vassal, l'emphytéote, possède principalement la propriété pour la cultiver, l'utiliser, sans néanmoins être privé des autres droits essentiels. Ainsi dans la propriété divisée, il n'y a pas de division quantitative en quotes-parts, mais une division qualitative, selon la prépondérance dans l'exercice de certains droits pour des buts différents. Du reste, ces formes de la propriété sont aujourd'hui presque partout abolies, et ne présentent, dans leurs modes anciens, aucune utilité pour une application future; ce qu'elles avaient de bon se retrouve dans la propriété commune, collective.
3^ D'après le x^ouvoir du propriétaire, la propriété est illimitée ou limitée. La limitation consiste dans la restriction apportée à Vexercice du pouvoir actuel sur la propriété par des droits qui compétent à une personne autre que le propriétaire. Mais le propriétaire conserve le pouvoir virtuel par la possibilité de dégager sa propriété de toutes les charges imposées par ces droits restrictifs.
4*^ D'après la nature des personnes, on distingue:
a. La propriété individuelle (des personnes physiques).
h. La propriété des personnes morales ou juridiques.
Cette dernière espèce, combinée avec l'une ou l'autre des formes précédentes, se présente de nouveau sous trois faces:
a, La propriété peut appartenir exclusivement à la personne idéale juridique comme telle; telle est Vuniversitas personarum du droit romain. Cette personne, conçue dans son imité idéale, a donc seule le droit de propriété, tandis
POEMES DE LA PEOPRIÉTÉ
que les membres particuliers dont elle se compose n'ont qu'une jouissance temporaire, sans véritable droit. Aussi quand la personne morale cesse d'exister, la propriété n'est pas partagée entre les membres particuliers, elle échoit à l'État. Le type de ce genre de personnes juridiques est une fondation (pia causa) comme un hospice, etc. , où ceux qui y sont traités en jouissent, sans avoir un droit.
^. La propriété de la personne juridique ou morale peut être divisée entre les divers membres en quotes-parts ^ selon les principes de la cq -propriété. Les membres particuHers sont alors co-propriétaires. Cette espèce de propriété se rencontre le plus souvent dans les sociétés industrielles et commerciales. C'est ainsi que, dans une société anonyme, les vrais propriétaires sont les actionnaires; toutefois l'avoir commun constitue une unité sociale représentée par l'administration, et dans l'unité de ce fonds commun se manifeste l'existence de la personne juridique, dont le caractère est bien déterminé par le principe du droit romain : Quod universitati debetur, singidis non debetur, nec, quod débet universitas, debent singidi (1. 7, § 1. D. 3, 4); toutefois les propriétaires sont les actionnaires (singidi) dont l'administration constituée et contrôlée par eux fait seulement valoir les droits communs.
y. Enfin la propriété de la personne juridique peut être commune, collective (Gae mndeigentlium), dans le sens technique du mot. Cette espèce de propriété réunit dans une unité supérieure les deux formes précédentes, de telle manière qivil y a à la fois un droit de propriété pour la personne juridique conçue dans son unité représentant non seulement les membres actuels, mais soignant aussi les intérêts de tous les membres futurs, et un droit de propriété pour tous les membres particuliers; ceux-ci n'ont pas de purs droits restrictifs, ils ne sont pas de simples usufruitiers ou usagers, mais ils ont un véritable droit de propriété sur la chose. La propriété collective est la vraie propriété organique, parce que le tout et les parties y sont pénétrés du même principe, comme dans tout organisme, et ont, pour des buts
semblables, des droits analogues. Dans l'histoire, nous la rencontrons dans le droit féodal, quand plusieurs personnes sont investies conjointement, de même dans la propriété de la famille sur les biens de fondation (Stammgûter) et dans la propriété de beaucoup d'anciennes jurandes et corporations; elle est fréquente dans les institutions du droit germanique, particulièrement dans les communautés de famille agricoles, qui aujourd'hui encore sont en vigueur chez plusieurs peuples slaves. Le type d'une telle propriété commune est actuellement encore la propriété d'une commune urbaine ou agricole. La commune, comme personne juridique permanente, a le droit permanent de propriété, qu'elle doit aussi soigner pour les générations suivantes, mais les membres de la commune ne sont pas de simples usagers, ils ont un véritable droit, qui peut aussi se réaliser lors du partage; car ce n'est pas à l'État qu'échoit la propriété, comme dans la propriété de la personne juridique, mais elle est partagée réellement entre les membres. Les membres d'une telle personne juridique ont donc tous un droit de propriété généralement latent, mais susceptible, dans certains cas, d'être réalisé de différentes manières, soit lors de la dissolution de la communauté, où le droit de chacun est évalué selon des vues et des circonstances diverses, soit lors du partage des biens de la commune (comme il est fait pour les pâturages dans beaucoup de pays), soit lorsque des membres sortent librement de la communauté de famille agricole, par exemple lors de leur mariage; ils reçoivent alors une part, non pas en biens -fonds, mais en argent, déterminée d'après certaines règles, eu égard à l'état actuel de fortune de la communauté. La propriété collective n'est donc pas une co-propriété, puisqu'il n'y a pas de quantités ou quotes-parts idéelles déterminées dès le principe pour les divers membres, mais des parts dont la valeur se mesure d'après les utilités que les membres tirent sous divers rapports de la communauté, et qui seulement, lors de la dissolution, doivent être évaluées en proportions quantitatives.
FORMES DE LA PROPRIETE
L'esprit moderne de liberté individuelle n'est guère favorable à la conservation de pareilles propriétés collectives; les économistes demandent le partage de ces biens dans l'intérêt d'une meilleure culture et de la circulation des richesses. Il faut convenir aussi que les communautés de famille- agricoles sont aujourd'hui, comme beaucoup d'autres institutions, atteintes dans leur base morale, que les abus s'y sont glissés à peu près de la même manière que dans la grande communauté sociale, que les chefs surtout se sont arrogé des droits qu'ils n'auraient dû exercer que sous le contrôle et du consentement de la communauté. Toutefois, quand même ces communautés devraient disparaître dans leur forme actuelle, là oii elles existent encore, elles renferment, surtout comme communautés de famille agricoles, des germes précieux d'une combinaison de la propriété individuelle avec la communauté. Elles peuvent encore recevoir de larges développements sous d'autrîss formes et obtenir une application dans tous les domaines du travail social, exécuté par des individus et par des communions de famille plus ou moins grandes, unies pour la production, pour la consommation, et en général pour la poursuite de buts communs.
Il y a enfin le droit éminent de propriété de l'État (dominium eminens^ jus eminens) par rapport à toutes les propriétés privées. Ce droit est aujourd'hui contesté par la plupart des jurisconsultes positifs, qui n'y veulent voir qu'une restriction que l'État peut apporter à la propriété, à son assiette et aux modes de son acquisition, de son transfert, de son exploitation et de son usage. L'État, sans doute, ne crée pas le droit de propriété et ne peut pas l'abolir; cependant il exerce un droit permanent sur la substance des propriétés, d'une manière formelle par la protection^ par \2l garantie et par le règlement de l'exercice de la propriété, et d'une manière matérielle par la part qu'il y prend pour le but social, c'est-à-dire par Vimpôt^ et, dans certains cas, par
le droit (['expropriation pour cause d'utilité publique. Ce droit de l'État représente éminemment l'élément social de la propriété. Mais, de même que la personnalité ne doit pas être absorbée par la société, de même le droit individuel de propriété ne se perd pas dans le droit social. Par cette raison, on ne peut pas dire avec Rousseau, formulant en contre-partie pour la société le droit que l'absolutisme despotique de Louis XIV s'était attribué à lui-même, que «la société est le propriétaire universel et souverain de tout ce qui est possédé par ses membres», opinion qui mène droit à l'absolutisme du socialisme politique. Sans doute, les individus passent, ils naissent et périssent et leur droit de propriété est passager comme eux; mais, dans la société humaine, la personnalité reste le fondement sur lequel s'établit aussi la propriété individuelle. La société est le propriétaire permanent de ces choses qui forment le fonds commun ou social; elle établit le lien organique entre les propriétés des diverses générations; elle détermine le mode de transmission et de succession, et, sous plusieurs rapports, les conditions d'exploitation de la propriété privée. Le droit d'intervention que nous attribuons à l'État a été en réalité toujours reconnu et exercé soit directement, soit indirectement par des lois qui atteignaient le même but. En présence d'un individualisme de plus en plus envahissant, où le moi se regarde comme le maître absolu dans le domaine des biens matériels, il importe d'insister sur les liens organiques qui rattachent l'individu à Tordre public et lui imposent des obligations dans l'intérêt général.
Telles sont les espèces principales de la propriété. Ces espèces se laissent encore différemment combiner entre elles partout où les formes ne s'excluent pas. C'est ainsi que la propriété pleine et la propriété divisée peuvent être l'une et l'autre illimitées ou hmitées, car toutes deux peuvent être libres ou grevées de servitudes et d'hypothèques; de même elles peuvent appartenir à une personne physique ou mo-
FORMES DE LA PROPRIÉTÉ
raie, etc., et toutes les propriétés sont pénétrées, comme par l'effet cran nerf qui les attache au centre, du droit éminent, que rÉtat fait valoir tant pour son propre but que dans l'intérêt de tout Tordre social.
DES MODES PEiyCIPAUX D"ACQriSITIO>' DE LA PROPRIETE.
Xous avons déjà envisagé les modes d'acquisition de la propriété, selon qu'ils se fondent sur un acte individuel ou social. Mais il y a une autre classification, faite au point de vue de Tactualité pratique, que nous devons encore considérer. Disons d'abord, comme principe général, que tous les modes sont justes en tant qu'ils sont conformes aux conditions générales, sous lesquelles chacun peut acquérir des biens matériels sans léser l'intérêt commun et les dfoits particuliers.
Les modes d'acquisition de la propriété se divisent en modes originaires ou primitifs et en modes dérivés. Les modes primitifs sont ceux où la propriété est acquise d'une manière indépendante du droit d'un autre; les modes dérivés, ceux où l'acquisition dépend du droit d'un autre. L'acquisition dérivée s'appelle en général succession; elle est ou singulière (in singulas res), ou universelle (in irniversum jus personœ). Dans les deux espèces de l'acquisition originaire et dérivée, il faut encore distinguer si le fait de l'acquisition consiste dans des actes de possession^ ou dans (ï autres circonstances indépendantes de pareils actes. D'après cela, on peut présenter l'esquisse suivante:
I. L'acquisition originaire ou primitive se fait en deux manières :
A. Sans actes de possession:
a. Par le travail^ par lequel nous produisons ou immédiatement de nouveaux biens dans des choses qui nous appartiennent, ou médicdement . quand l'objet, immédiatment
produit, a eu lui-même la destination de servir seulement de moyen pour acquérir la propriété, comme cela se montre dans le travail d'auteur ou dans la propriété dite intellectuelle (§ 66). Le mode d'acquisition par le travail est aujourd'hui le plus important; le droit romain n'en tient guère compte, parce que le peuple romain n'était pas un peuple travailleur; aussi le droit romain est-il tout à fait insuffisant pour régler les rapports de travail dans l'ordre agricole ou industriel, et encore moins dans l'ordre intellectuel pour le travail d'auteur.
b. L'acquisition de la propriété peut être l'effet de ce qu'une chose ou provient de notre chose ou s'y unit de manière à ne faire qu'une avec elle; on appelle ce rapport V accession; il peut s'opérer de diverses manières (d'une chose immobilière à une chose immobilière ou mobilière, d'une chose mobilière à une chose mobilière), mais il suppose qu'une chose soit le principal et l'autre l'accessoire; quand les deux choses se trouvent dans un égal rapport entre elles, il y a commixtion ou confusion. Le droit romain détermine différemment les droits, par exemple ceux de dédommagement, de l'ancien propriétaire.
B. Far actes de possession^ dans deux cas principaux: Par occupation ou appropriation de choses sans maître]
2° Par acquisition de la propriété de la chose d'atitrui, avec prise de possession.
a. Par la culture de terres laissées incultes (de Vager desertîis en droit romain) sous de certaines conditions;
h. Par la spécification ' ou transformation d'une chose appartenant à un autre, au moyen du travail, de l'art, de l'industrie, de telle sorte que l'ancienne matière ne se laisse
1 On entend souvent par spécification le travail en général, qui transforme une chose dans une nouvelle espèce; mais il vaut mieux réserver le nom de spécification à cette espèce de travail qui s'opère sur une chose appartenant à autrui; les Romains disaient: ex aliéna materia speciem aliquam facere. . .. . ,
MODES d'acquisition DZ LA PEOPRIÉtÉ.
pas rétablir ou n'a, par rapport à la nouvelle forme, qu'une importance subordonnée; les rapports juridiques entre Tancien propriétaire et le spécificateur sont déterminés dans le droit positif selon diverses circonstances;
c. Par Vusuccqrîon: c'est une acquisition originaire, car si l'on acquiert par là la propriété dautrui. on ne fait pas dériver son droit du droit d"un autre, mais immédiatement de la loi qui l'a établie.
IL L'acquisition dérivée^ la plus importante dans la vie pratique, se fait de deux manières:
A. 2Iédiatemerd . par acquisition de la 2^ossessiou . dans deux cas:
1° Par tradiilon, sous la condition qu'il y ait juste cause (justa. causa) pour la tradition, et capacité pour transférer la propriété et pour l'acquérir; ' ' •.
2° Par Vacquisition de fruits, dérivée du propriétaire.
B. Immédiatemerd. sans acquisition préalable delapossession: a. Par V adjudication publique;
Ij. Par jugemerd;
c. Par suite d'autres rapports juridiques, particulièrement par la succession héréditaire.
LES PE1>'CIPES GE>"ÉKArX OU RÈGLENT LE DfiOII DE PEÛPEIETE DAXS L'I>TERÈT SOCIAL. . .
Les définitions du droit de propriété données par les lois positives concèdent généralement au propriétaire le pouvoir de disposer de sa chose d'une manière presque absolue, d'en user et d'en abuser, et même de la détruire par caprice^:
^ Le droit romain donne au propriétaire le jus utendi et ahutendi: d'après le code autrichien (11, 2, § 362), il a la faculté de détruire arbitrairement ce qui lui appartient." Le Code Xapoléon, qui définit la propriété c-le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements-), a fait intervenir, par cette restriction, Fintérêt social.
mais ce pouvoir arbitraire n'est pas conforme au droit naturel, et les législations positives, obéissant à la voix du bon sens et à des raisons d'intérêt social, ont été obligées ellesmêmes d'établir de nombreuses restrictions, qui, examinées au point de vue philosophique du droit, sont les conséquences de principes rationnels auxquels le droit de propriété et son exercice sont soumis.
Les principes qui règlent socialement le droit de propriété, ont rapport au fond et à la forme.
I. Quant au fond, on peut établir les règles suivantes: 1^ La propriété existe pour un but et pour un usage rationnels; elle est destinée à satisfaire les divers besoins de la vie humaine; par conséquent, tout ahus^ toute destruction arbitraire, sont contraires au droit et doivent être défendus par la loi. Mais pour ne pas donner une fausse extension à ce principe, il importe de rappeler que, d'après le droit personnel, ce qui se fait dans la sphère de la vie privée et famihale ne tombe pas sous l'application de la loi pubhque. Il faut donc que l'abus soit public pour que la loi puisse, l'atteindre. C'est aux législations réglant les divers genres de propriété agricole, industrielle, commerciale, ainsi qu'à la législation pénale, de déterminer les abus qu'il importe de défendre; et, en réalité, les législations ainsi que les lois de poUce ont toujours spécifié un certain nombre de cas d'abusé D'ailleurs tort emploi abusif porte préjudice à la société, parce qu'il est de l'intérêt public que la chose donne au propriétaire les avantages ou les services qu'elle comporte^.
^ Napoléon, lors de la discussion de l'art. 544, qui définit la propriété, avait éneizgiquement exprimé la nécessité de réprimer les abus. «L'abus de la propriété, dit-il, doit être réprimé toutes les fois qu'il nuit à la société. C'est ainsi qu'on empêche de scier les blés verts, d'arracher les vignes renommées. Je ne souffrirais pas qu'un particulier frappât de stérilité vingt lieues de terrain dans un département fromenteux, pour s'en former un parc. Le droit d'abuser ne va pas jusqu'à priver le peuple de sa subsistance.» Ce principe, formulé si nettement, autoriserait évidemment l'État à défendre certains modes d'exploitation des propriétés qui seraient contraires à l'intérêt public.
- Le droit romain dit dans ce sens, § 2, I, deimtr.pot. 1, 8: Ex^jeclit