LIMITATION DE LA PROPRIÉTÉ
2° Le x^YOXiviétoÀre qui rnanque cTintelligence . de bonne volonté on dr moyens suffisants pour idiliser sa propriété ou pour lui faire porter les fruits qu"il est permis d'en attendre, peut être obligé, par VÉted. à céder cette propriété moyennant une juste indemnité, afin qu'elle puisse, en d'autres mains, être plus utile à la société ^ Ce principe s'applique surtout aux propriétés agricoles, dont la bonne exploitation intéresse l'alimentation de la société. L'État n'a pas seulement le droit d'exiger que des terres susceptibles de culture soient exploitées, mais aussi celui de prendre toutes les mesures d'intérêt public qui sont conformes aux principes d'une bonne exploitation agricole.
3° La propriété privée doit être cédée moyennant îfue juste indemnité, quand l'intérêt socicd en exige le sacrifice. Ce principe à'esvpropricdion pour cause d'utilité publique est aujourd'hui expressément reconnu dans presque toutes les légistations modernes, et en réalité il a toujours été pratiqué, quoique souvent on n'ait pas respecté le droit individuel, en accordant une juste et préalable indemnité à ceux dont la propriété était sacrifiée au bien social. Les législations de peuples civilisés conservent même, par des raisons spécieuses, le principe injuste qui fait supporter aux propriétaires les dévastations ou les pertes que la guerre a causées: mais la justice exige que les pertes qui arrivent par un fait social soient aussi réparées par la société.
4° LÊtcd doit prendre les mesures positives favorables à
enim reijmdlicœ ne sua re g^uis maie iitatur. Leibniz étend encore ce principe du droit romain, en disant (De notioniJjus juris. etc.): fCum nos nostraque Deo deheaynus, ut reipuUiccE. ita muJto magis univcrsi ■interest ne qids re sua maie utatur.n
^ Le droit romain rendait propriétaire celui qui. par une culture biennale, avait rendu le desertus ager à sa destination. Le code autrichien oblige le propriétaire à cultiver ou à vendre. En Angleterre et en Belgique (par une loi^ votée en février 18-47). les communes peuvent être expropriées par PÉtat, quand elles ne défrichent pas elles-mêmes les terres qui leur appartiennent. Les mêmes principes seraient applicables aux particuliers qui ne voudraient ou ne pourraient cultiver eux-mêmes l-:'urs terres.
V acquisition de la propriété^ que le droit public et l'économie politique ont à développer plus spécialement.
IL Par rapport à la forme de la propriété, l'État doit la garantir, et à cet effet exiger que la propriété et les droits particuliers qu'elle contient, et qui peuvent être concédés et possédés séparément, soient inscrits dans un livre public de la propriété. Ce livre est destiné à maintenir la sécurité des^ transactions sociales et à être consulté par tous ceux qui ont intérêt à connaître l'état d'une propriété rurale ou urbaine, douée d'un caractère public. C'est à la politique administrative de rechercher le meilleur système de publicité ou d'intabulation de la propriété et de tous les droits ou faits juridiques qui s'y rapportent ^
DES DROITS RÉELS PARTICULIERS (JURA m RE ALIEM).
La notion que nous avons établie de la propriété nous permet de déterminer plus nettement la nature des droits réels particuliers. Beaucoup d'auteurs ont conçu ces droits, et spécialement les servitudes, comme naissant d'un démembrement de la propriété, comme des éléments détachés de ce droit et concédés à d'autres personnes. Mais le droit de propriété ne peut perdre aucun des éléments qui y sont contenus; sinon il cesserait d'être ce qu'il est et deviendrait un autre droit; seulement V exercice du droit de propriété peut être limité ou restreint de telle sorte que le propriétaire soit tenu, pour l'avantage d'un autre, à ne pas faire ou à souffrir quelque chose par rapport à sa propriété. Mais le propriétaire possède en essence le droit même qui compète à un autre; ce droit reste virtuellement ou en puissance dans
' D'autres restrictions peuvent être imposées à la propriété par des mesures de police concernant la santé (défense d'habitations insalubres), les incendies, les bâtisses, etc. ..