DES DROITS RÉELS PARTICULIERS
son droit de propriété, et dans bien des servitudes il peut être exercé par le propriétaire concurremment avec celui qui a la servitude; quand la restriction cesse, par exemple, par Textinction de la servitude, le propriétaire rentre immédiatement, par consolidation, dans le plein exercice de son droit, semblable à un homme chargé qui, débarrassé de son fardeau, regagne toute sa force. Les droits restrictifs se divisent en droits matériels constituant une utilité réelle, et droits formels de sécurité, comme le gage et lliypothèque.
V Les servitudes sont les droits restrictifs les plus importants; ils ont leur raison d'existence dans les utilités qu'une chose qui appartient à l'un peut aussi avoir pour d'autres; elles sont servitudes prédiales, urbaines ou rurales, quand le but direct est de procurer une utilité pour un fonds déterminé et par là à quiconque le possède, ou servitudes personnelles, comme l'usufruit, l'usage, l'habitation, quand elles sont liées immédiatement à une personne déterminée.
2° V empli ytéose (du droit romain) ou le droit concédé héréditairement de cultiver un fonds de terre et d'en jouir de la manière la plus étendue, moyennant une rente à payer au propriétaire, ne fut établi à Eome que sous les empereurs, pour faire mieux utiliser les fonds agricoles, et surtout leurs fonds propres, en attachant d'une manière durable l'intérêt du cultivateur à ces fonds; ce droit est tellement distinct des autres droits réels particuliers, que la jurisprudence romaine, si elle avait pu comprendre la propriété divisée (§ 62, n° 2), aurait dû la ranger sous cette catégorie, sous laquelle l'emphythéose du droit germanique doit être placée. Il en est de même du droit de superficie (superficies) ou du droit d'user et de jouir d'un bâtiment construit sur le sol d'une autre personne, que le droit romain, frisant ici l'absurde, considère aussi comme propriétaire du bâtiment.
Le droit de gage et d'iiypothèque. constitué à l'effet d'assurer l'exécution de l'obhgation d'un créancier sur une chose mobilière (gage, pigmis) ou immobilière (hypothèque), est
Ahrexs, Droit naturel. U. H
devenu , comme droit d'hypothèque , dans la forme du droit romain, une grande calamité sociale pour l'agriculture ^ Très vicieux qu'il était sous le rapport formel, ce droit est maintenant réformé par les principes de publicité et de spécialité; sous le rapport matériel, il doit recevoir des modifications essentielles par des associations de crédit.
Plusieurs législations ont étendu la notion de droit réel à des droits personnels d'obligation, quand ces droits, comme par exemple le bail de louage et de fermage, sont inscrits dans les livres publics, et qu'on peut aussi les faire valoir contre des tierces personnes. . .