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CHAPITRE IV

m DROIT D'AUTEUR OU DE LA PROPRI TÉ DITE INTELLECTUELLE. ^

La question de droit concernant les œuvres d'esprit représentées dans un objet matériel, est restée, jusqu'à ce jour, très-controversée, parce qu'on a voulu la résoudre d'après des principes romains de propriété, tout- à- fait insuffisants en cette matière. Le génie du peuple romain, porté à la domination et à la conquête, et non au travail, a bien créé un droit d'acquisition des choses et de transactions, mais non un droit de pro-

^ Voir M. Roscher, /S'î/s^ew der VolksivirtJischaft, t. 2, § 130. M. Roscher dit avec raison que c'est le «droit dliypotheqiie dégénéré à&V antiquité en décadence)^ qui, par suite de la réception du droit romain, fut introduit, malgré la résistance des diètes et du peuple. Le rédacteur du Code Napoléon reprochait au droit moderne d'hypothèque de déprimer l'âme de tout crédit, le crédit personnel. V. Joii/mal des Écon., nov. 1850. V. Roscher, Le. \ ■ ... > - ■

DU DROIT d'auteur.

ductiou ou de travail: encore moins pouvait-il créer un droit de travail intellectuel, dont le domaine d'action fut si largement étendu, par suite de l'invention des moyens de rapide multiplication, par l'imprimerie et par les machines en général. Cependant, quand on a bien compris le droit comme un principe de YÎe appelé à se développer avec les rapports nouveaux, à rendre possible et à entourer de sa protection la poursuite de tous les buts légitimes de l'homme, on parviendra sans difficulté à trouver le juste titre pour une création des temps modernes à laquelle le droit positif n'a pas encore su donner un nom civil, et à déterminer les rapports essentiels sous lesquels elle doit être envisagée. Quand la science fait défaut, la société suit son instinct naturel de droit, et la conscience sociale a depuis longtemps provoqué des mesures de protection pour un auteur, tout en montrant une invincible répulsion à considérer le droit d'auteur comme une propriété semblable à la propriété matérielle, et transmissible indéfiniment par droit de succession. C'est ainsi que. d'abord, ce droit d'auteur fut protégé par des privilèges accordés à l'imprimeur contre la contrefaçon; plus tard, au milieu du siècle dernier, on cherchait à le concevoir directement comme un droit de Fauteur lui-même, et alors se présenta la notion de propriété comme la première catégorie à laquelle on pût songer à le ramener. Bien des essais ont été tentés pour revendiquer à ce droit le caractère de propriété, et pour Ciualifier la contrefaçon comme un véritable vol, mais cette opinion n"a cessé de rencontrer des adversaires, dont les uns niaient le caractère de propriété et soutenaient la légitimité de la contrefaçon, les autres cherchaient, pour le droit d"auteur, un fondement en dehors du droit de propriété. Aujourd'hui on est généralement d'accord à réprouver la contrefaçon; mais comme plusieurs écrivains, surtout ceux, qui ne sont pas jurisconsultes, revendiquent au droit d'auteur le titre de propriété et en réclament la transmission indéfinie par héritage, il importe de présenter le droit

d'auteur dans son vrai caractère et de montrer, même dans l'intérêt de la culture sociale, sa différence avec la propriété et l'injustice qu'il y aurait d'y attacher l'hérédité.

Envisagé d'après les principes que nous avons développés^ le droit cT auteur n'est pas en lui-même une propriété^ mais un droit ou un mode juste d'' acquérir la propriété par le travail intellectuel manifesté dans un objet matériel. Ce travail diffère du travail ordinaire en ce qu'il ne produit pas immédiatement la propriété qu'on a en vue, mais que l'objet matériel est le moyen ou sert de véhicule pour faire gagner à l'auteur une rémunération qui devient sa propriété.

Le droit d'auteur ne peut pas être compris en lui-même comme une propriété, quand on ne change pas arbitrairement cette notion, en ne tenant aucun compte du but pour lequel toute véritable propriété existe. Pour concevoir ce droit comme une propriété, on l'a présenté, la plupart du temps, comme le produit d'une espèce de spécification. Car on est généralement d'accord que les idées générales formant le fonds d'une œuvre de science ou d'art n'appartiennent à personne, qu'ils sont des biens communs dans le monde spirituel, comme le sont les forces et les éléments dans l'ordre de la nature. Mais, remarque-t-on avec raison, les idées générales, tout en existant virtuellement dans tout esprit, ont été travaillées, spécifiées, en recevant une forme particulière dans laquelle un esprit a exprimé son génie de combinaison et toute la manière dont il s'est approprié intellectuellement le fonds spirituel commun pour créer une œuvre de science ou d'art, ou pour présenter une invention comme le fruit de son travail ou de son talent de combinaison. Un tel travail, poursuit-on, quand il est exprimé dans un objet matériel, fait naître pour l'auteur la propriété de cette œuvre à la fois intellectuelle et matérielle, qu'il peut faire alors multipHer, par des procédés mécaniques, dans un certain nombre d'exemplaires; et l'exemplaire, en entrant dans le commerce, doit être utilisé comme exemplaire, sans servir

DU DROIT d'auteur.

iui-même à son tour, par une interversion des vrais rapports, comme original pour une nouvelle multiplication. Mais ce raisonnement ne porte pas sur le point capital. Sans doute, le travail spirituel est la manifestation la plus intime fie la personnalité, et, étant représenté dans un objet, il lui donne une valeur toute nouvelle. Toutefois ce travail a un caractère tout différent de celui qui fait naître la propriété <les biens matériels. D'abord, le travail intellectuel porte toujours le meilleur et le plus durable fruit pour celui-là même qui Ta exécuté, en augmentant son capital spirituel sa force productive, et crée un bien qui, à l'inverse d'un bien matériel, ne perd rien par la communication. Ensuite, l'objet matériel représentant le travail, tout en étant dans le pouvoir exclusif du travailleur, et tout en constituant pour lui une propriété, n'est pas la propriété qu'on a en vue; il resterait €omme manuscrit, etc., presque sans valeur, s'il n'était pas utilisé par la multiplication. C'est donc ce droit exclusif de multiplier un produit original en un nombre déterminé d'exemplaires qu'on veut comprendre comme un droit de propriété. Or, ce droit manque des caractères essentiels pour cette notion. D'abord, Toriginal, le manuscrit, etc., tout en restant dans certains cas une propriété immédiate du travailleur, est, d'après sa destination., seulement un instrument, un véhicule, pour communiquer à d'autres les biens spirituels que nous fivons formés par notre travail; il n'est pas destiné à être approprié, individualisé, à entrer et à rester dans le domaine exclusif d'une personne, mais à être généralisé par une communication en elle-même inépuisable, parce que tout exemplaire peut servir de nouveau à une multiplication indéfinie. Ces exemplaires, servant seulement de véhicule pour des biens spirituels, en partagent éminemment le caractère, celui d'être, par multiplication mécanique, employés à la i)ropagation des idées. Or, de même que les biens spirituels ne peuvent pas être soumis au pouvoir exclusif d'une personne, ne sont susceptibles ni de partage, ni de consommation,

de même il n'y a de propriété, ni par rapport à ces biens eux-mêmes, ni par rapport au droit exclusif de multiplication, qui, d'après son but essentiel, porte, non sur l'appropriation, mais sur la diffusion des biens spirituels.

Enfin, la raison péremptoire qu'il y a à faire valoir, et contre la propriété et contre sa transmission par hérédité, c'est que, dans l'ordre physique, vrai et seul champ d'appropriation, on peut, par suite de la liaison visible de la continuité et de la succession dans le temps et l'espace, suivre la filière de transmission, constater la part des trois facteurs de production, la nature, le capital et le travail, et indiquer pour chaque objet en quelque sorte son état civil; c'est ainsi qu'en achetant un fonds de terre, on connaît les personnes qui l'ont possédé successivement, on paye les améliorations qui y ont été faites, et qui de main en main en ont augmenté la valeur. Rien de semblable n'existe dans le domaine et le travail spirituels. Ici il y a un grand capital créé par toutes les générations précédentes, maintenu en roulement et augmenté sans cesse dans l'instruction publique et privée, et formant un fonds spirituel commun dans lequel chacun peut puiser les éléments, la substance spirituelle pour les formes nouvelles qu'il en fait sortir. Dans cet ordre de production, il est impossible de déterminer ce qu'un auteur a produit de lui-même et ce qu'il doit à la culture sociale, à tous les prédécesseurs, soit dans un certain genre de production, soit à tous ceux qui, de près ou de loin, y ont pris une part par des œuvres de science et d'art plus ou moins connexes. Dans l'ordre intellectuel, surtout quand il s'agit d'inventions^ celui qui la fait est souvent l'heureux qui achève un peu plus tôt qu'un autre une série de déductions et de combinaisons faites par des prédécesseurs, gagne un nouvel aperçu ou tire la dernière conséquence. Dans cet ordre, on ne peut pas, comme dans l'ordre matériel, constater la transmission des idées déjà plus ou moins formées, la plus-value qu'elles ont reçue chez des auteurs précédents; or, de même qu'un

DU DROIT d'auteur.

auteur ne paye pas le travail à ses prédécesseurs, et qu'il reçoit, pour la plus grande partie, le fonds de ses idées de la culture sociale, des livres, du commerce intellectuel, du langage, il ne peut pas prétendre, après avoir recueilli luimême les fruits de son travail, à le transmettre comme un objet de fructification à des successeurs. Le travail intellectuel est d'une autre espèce, soumis à d'autres lois de perfectionnement successif; il est exécuté en premier lieu pour d'autres buts et, par conséquent, ne peut pas être traité d'après les mêmes principes que le travail matériel, dont le but est de produire immédiatement un objet destiné en luimême à satisfaire un besoin individuel. Le travail intellectuel ne peut même pas être assimilé à ce travail d'un industriel ou d'un marchand qui, gagnant la confiance du public, se crée un marché qu'il fait aussi valoir en vendant son établissement, parce que ce marché est entièrement déterminé par la libre confiance, indépendant de toute intervention de l'État, et se rapporte encore à des objets matériels, tandis que le travail intellectuel, pour s'assurer le débit de ses œuvres contre la contrefaçon, demande à l'État de défendre à ceux qui ont acquis la propriété d'un exemplaire, de le multiplier par la voie mécanique.

Le droit du travail intellectuel représenté dans un objet matériel se résume donc dans un droit de multiplication mécanique à l'exclusion de tous les autres. C'est cette défense vis-à-vis du public qui forme le point capital de toute la question, et cette défense ne constitue pas elle-même une propriété, mais elle est accordée par l'ordre social eu égard à tous les intérêts, à tous les rapports et à tous les buts essentiels qu'il importe de satisfaire. C'est précisément dans la question du travail spirituel qu'il faut tenir compte du but pour lequel il est exécuté, et qui s'obtient aux conditions fournies par le droit. Or, dans une œuvre intellectuelle, il y a à concilier deux intérêts ou deux buts essentiels, un but légitime matériel de l'auteur, celui de gagner, au moyen

de son travail intellectuel, des biens matériels, et ensuite un intérêt ou un but de culture que l'auteur a souvent lui-même principalement en vue, et que, dans tous les cas, l'ordre social a le devoir de maintenir intact, comme il en a le droit à cause de la part que le capital social de culture a prise à toute œuvre individuelle. Ces deux intérêts sont combinés, d'un côté, en faveur de l'auteur, par la défense de la contrefaçon, et, d'un autre côté, en faveur de la société, par la fixation d'un terme pour le droit exclusif de multiplication mécanique. Ce droit doit d'abord être étendu à la vie de l'auteur, qui peut encore perfectionner le travail dans des éditions subséquentes, et ensuite il paraît équitable qu'il soit encore accordé à ses héritiers immédiats pendant un temps formant à peu près la durée moyenne de la vie (pendant 30 ans, comme la plupart des législations l'ont réglé). Les mêmes principes s'appliquent aux droits d'invention se rapportant à l'ordre de production matérielle.

Nous voyons donc qu'on ne peut admettre en aucune manière la transmissibilité héréditaire du droit d'auteur. En l'exigeant, on confond réellement l'ordre spirituel avec l'ordre matériel des biens, et admettre un tel droit, ce serait mettre les plus grandes entraves au perfectionnement social, briser les liens de l'homme avec l'humanité, détruire les obligations de l'individu envers la société qui l'a principalement formé; ce serait enfin établir des majorais littéraires plus funestes que les majorats féodaux ^

^ M. Rey, dans sa Théorie et 2^ratique de la science sociale, t. III, p. 232, dit très-bien à ce sujet: «L'idée neuve qui vient à l'esprit d'un homme ne lui appartient pas tout entière. Avant que cette idée nouvelle pût naître dans le cerveau de cet homme, il a fallu que la naissance en fût préparée par cette longue instruction des idées communes en circulation dans le monde. Ces idées générales qui se croisent dans tous les entendements humains se forment comme un immense capital sans lequel l'idée nouvelle n'aurait pu être produite. Sans doute, l'homme attache un caractère particulier de personnalité à cette production, mais elle porte nécessairement un bien plus grand nombre de marques d'autres personnalités, car il y a ici le concours de l'humanité entière. C'est ce qui explique comment une idée neuve surgit souvent

DU DROIT d'auteur.

Le droit d'auteur n'est donc pas une propriété, mais un inode juste d'acquérir, non pas directement, mais indirectement, dans la forme de la rémunération, une propriété par le travail intellectuel. Ce travail, en premier lieu l'opposé du travail d'appropriation individuelle, est une fonction exécutée pour la culture sociale^ et si la propagation d'une œuvre, d'une invention, paraît être d'une haute importance pour cette culture, l'État a le droit de l'acquérir par une rémunération publique équitable. En dehors de ce cas si rare, la rémunération est attendue du public, et elle est un but légitime dont l'ordre social doit garantir la poursuite par la défense de la contrefaçon. Mais, outre la contrefaçon, il y a d'autres procédés de multiplication mécanique; or, le droit de multiplication étant en lui-même un but distinct de la propriété, il s'ensuit qu'un artiste qui vend une œuvre d'art n'a pas vendu par là le droit de multiplication qui doit être

à la fois dans plusieurs têtes... Lorsque le temps est venu pour une idée nouvelle, elle voltige pour ainsi dire dans l'atmosphère intellectuelle où elle peut être aperçue de plusieurs points à la fois. La vérité est <\\iQ l'éducation humanitaire, qui se fait par une constante communication d'idées, en était arrivée au point où l'idée neuve devait, pour ainsi dire, se produire fatalement.» — Ch. Comte dit, en plaisantant, de la théorie qui veut rendre le droit d'auteur héréditaire: «Le premier qui conçut et exécuta l'idée de transformer un morceau de bois en une paire de sabots, ou une peau d'animal en une paire de sandales, aurait donc acquis le droit exclusif de chausser le genre humain.»

Les législations modernes diffèrent par rapport à la durée de la propriété intellectuelle. Les dispositions adoptées dans les principaux codes sont celles-ci. La loi anglaise de 1842 accorde à chaque ouvrage un privilège pour quarante-deux ans, à dater de sa publication. Aux États- Unis, l'auteur et l'éditeur ont un privilège pour vingt-huit ans, à dater de la publication; si l'auteur, après l'expiration de ce terme, vit encore, le privilège est prolongé pour quatorze ans, et peut, en cas de mort, profiter à sa veuve ou à ses enfants. En France, d'après la loi de 1863, l'auteur jouit d'un privilège pour toute sa vie, et ses héritiers pour cinquante ans après sa mort. Une loi de la confédération germanique, de 1837 (adopté par l'Autriche), accorde à l'auteur le droit viager, et, après sa mort, aux héritiers ou à l'éditeur qui les représente, une protection de trente ans. Les lois modernes et internationales ont aussi généralement garanti à l'auteur le droit de traduction comme une espèce importante d'utilité qu'il peut tirer de son travail. — Contre la jrropriété littéraire se sont prononcés principalement Eenouard (des droits d'auteur), Walewski, Proudhon, en Allemagne presque tous les jurisconsultes, ]NL Schaeffle, Théorie cler aussclûiessevden AbsatzverJidUnisse, 1867, et d'autres.

acquis expressément par le propriétaire. C'est encore ici que se révèle, comme il a été dit plus haut, l'importance qu'il y a de déterminer le droit d'après les buts rationnels dont il doit rendre possible l'obtention. Dans une même œuvre^ il peut y avoir autant de droits différents qu'il y a de but& essentiellement distincts. L'ordre social lui-même est en général un système de buts organisés, et il permet aussi à tou& ses membres d'utiliser leur travail pour tous les buts légitimes.

Quand on se demande sous quelle catégorie de droits le droit d'auteur doit être rangé, sous le droit personnel, réel^ ou sous le droit des obligations, il faut se rappeler ce qu'il y a d'inexact dans la division ordinaire, qui comprend, dans le droit personnel, deux ordres de droit distincts, le droit par rapport aux personnes comme sujets, dont il sera traité plus tard, et le droit par rapport aux objets, qui sont ou des biens généraux de la vie humaine, ou des choses (droit réel), ou des prestations (droit des obligations). Le droit d'auteur est naturellement, sous le rapport du sujet, un droit de personnalité, mais qui reçoit son application dans le droit réel comme un juste mode particulier d'acquérir une propriété par le travail intellectuel, et qu'on pourrait simplement appeler le droit de rémîowration du travail mtellectueL Ce n'est donc pas un droit d'obhgation; un tel droit peut être établi entre l'auteur et un éditeur (voir droit des obligations), et il en résulte alors un rapport juridique tout particulier, dans lequel l'éditeur comme tel est aussi protégé dans le travail qu'il fait exécuter à son compte; mais le droit d'auteur, qui réside principalement dans la défense de la contrefaçon, s'exerce envers tout le monde et non envers des personnes déterminées, comme dans le droit des obligations; c'est donc un droit de personnalité exercé en vue d'un bien matériel dans le droit réel.

Il est une dernière question qui, tout en appartenant avant tout au droit de personnahté, est généralement traitée en même temps que celle de la contrefaçon, et que, par cette

DU DROIT d'auteur.

raison, nous voulons ici brièvement toucher. Il s'agit de savoir s'il peut être permis de sténographier des leçons, des discours, et de les publier par la presse, sans la permission de l'auteur. Il faut encore ici distinguer. Si le but de l'auteur était, d'après la nature du discours (dans une chambre de représentants ou sous le ciel ouvert, etc.), de donner la plus grande publicité possible aux opinions dans la forme dans laquelle elles étaient énoncées, ce droit de publication compète à la presse publique. Mais quand une leçon, un discours, est destiné à un public déterminé, qu'il ait été fait gratuitement ou non, personne n'a le droit de faire imprimer un tel discours, parce qu'il dépend d'un auteur d'approprier au genre du public qu'il a en vue, une forme différente dans l'exposition de ses idées, de choisir à cet égard sa méthode et même son style, et qu'il ne peut être permis à personne de faire parler quelqu'un à un public auquel l'auteur lui-même ne s'est pas adressé.

TITRE DEUXIÈME

Philosophie de Yhistoire de la propriété^ ou coup-d^œil philosophique sur le développement de la propriété dans la société

humaine

Intimement unie à l'homme, à sa personnalité, à sa destinée individuelle et sociale, la propriété doit refléter toutes

^ Consulter sur cette matière Niebulir, Histoire romaine ; M. Giraud,^ Bêcher ches sur le droit de propriété chez les Romains; M. Pecqueur, Théorie nouvelle d"" économie sociale et politique, 1834; M. Laboulaye, Histoire du droit de propriété foncière, 1839; M. Ch. Pouhaër, Thèse

les évolutions de la vie humaine: les conceptions de l'intelligence, les croyances religieuses, les sentiments divers qui dominent les hommes et transforment la vie des peuples, doivent se traduire dans les lois sur l'organisation de la propriété. De même que la société est l'image de l'homme, la propriété à son tour réfléchit fidèlement l'état social, les principes qui le gouvernent, les mœurs sur lesquelles il repose. Un changement fondamental dans la rehgion, dans la moralité, dans la politique, amène toujours tôt ou tard un changement correspondant dans le mode d'acquérir ou de transmettre la propriété et dans son extension aux diverses classes de la société. De même que l'histoire d'un peuple est le développement successif de son caractère, qui s'assimile d'une manière particulière tous les éléments de vie morale, intellectuelle et physique, de même ce caractère se révèle aussi dans la conception et l'organisation de la propriété. L'histoire de la propriété est donc, dans l'ordre matériel, le contre-coup de l'histoire religieuse, morale ou politique de l'humanité, selon le génie particulier des diverses nations. La loi éternelle qui subordonne les choses à l'homme se manifeste ainsi dans la loi historique, d'après laquelle le mouvement dans l'ordre matériel se règle sur le mouvement dans les régions supérieures de l'intelHgence. Cette vérité commence à être comprise dans la question de la propriété, depuis qu'on n'envisage plus les institutions dans leur isolement et dans leur abstraction, mais dans leurs rapports organiques, et qu'on les ramène à leur source, à l'homme, aux principes constitutifs de sa nature et aux lois de son développement social. Cette manière de considérer l'histoire de la propriété est nouvelle et présuppose encore, pour être exacte et complète, beaucoup de recherches particulières, mais elle est la seule vraie, parce qu'elle rend bien l'esprit

sur le droit de jiwopriété^ soutenue devant la faculté de Rennes; M. Troplong, La ^propriété diaprés Je code civil, dans les Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, petits traités, 1850.

HISTOIRE DU DROIT DE PROPRIETE

de l'histoire, qu'elle en fait connaître 1 état actuel, les raisons qui en motivent le maintien ou le changement, et les modifications qui peuvent être tentées dans l'avenir.

L'histoire de la propriété se règle ainsi sur l'histoire générale. Mais comme chaque institution repose sur des principes spéciaux qui, combinés avec les principes universels, donnent à son histoire une teinte particulière, la propriété, constituée par deux éléments, l'un individîiel et l'autre social^ présente aussi, à diverses époques, sous l'influence des lois générales du développement humanitaire, la 2^ré(ïominance tantôt de l'élément social, tantôt de l'élément individuel, jusqu'à ce que la société trouve la formule d'après laquelle ces deux éléments doivent être harmonisés.

En recherchant les époques principales du développement de la propriété, nous devons d'abord nous rappeler les lois fondamentales qui président à Thistoire de toutes les institutions. Nous avons vu (t. I, p. 254) que l'humanité, que toute institution se développe sous Taction des lois de Vunité, de la variété et de Vharmonie, en d'autres termes, de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Ces lois sont celles de toute vie organique qu'Aristote avait déjà bien caractérisée en disant que le tout (en unité) est avant les parties (to oaov TTpoTôpov Twv (j.£p&)v). Eu effet, le développement de toute vie et de toute institution part d'une unité organique de ses éléments et de ses rapports, se différencie ensuite dans la variété et l'opposition de ses parties et de ses éléments, pour les résumer à la fin, dans une période de maturité, en une harmonie organique. Ces lois se confirment aussi, dans l'histoire de la propriété, sous un double aspect, dans son développement intérieur et dans ses rapports avec toute la société.

Dans le premier âge de l'humanité, régi plutôt par l'instinct que par la lumière de la conscience, les deux éléments constitutifs de la propriété ne sont pas encore distingués

entre eux: l'instinct portait les hommes à rechercher en commun les moyens nécessaires à la satisfaction de leurs premiers besoins. Mais comme à cet âge les hommes, dans le sentiment de leur faiblesse et de leur dépendance, subissaient plus vivement l'influence des forces supérieures de la nature, de Dieu et de l'ordre social, ils devaient aussi rapporter à une source plus haute tout ce que la terre produit pour satisfaire leurs besoins. Les biens de la terre furent donc conçus comme un don fait par Dieu à tous, pour la jouissance commune. L'idée d'une propriété individuelle ne pouvait surgir dans la conscience aussi longtemps que la spontanéité d'action éveillée par le travail était trop faible pour engendrer le sentiment de l'individualité personnelle. La communauté indivise des biens dans les divers groupes de la famille, de la gent, etc., fondée sur une pensée religieuse, devait être la loi de ce premier âge du monde, dont l'existence est attestée par les principes philosophiques et par des traces qui se trouvent dans les documents les plus anciens de l'histoire.

Mais à mesure que la spontanéité acquérait plus d'énergie, que le travail personnel devenait plus intense, les liens généraux se rétrécirent; chacun commença à se dégager du tout et à diriger ses vues et ses sentiments sur la partie qui lui était la plus proche; il se ha plus intimement avec la famille ou la tribu au sein de laquelle il vivait, les rapports gagnaient ainsi en intensité ce qu'ils perdaient en extension. Alors s'ouvrit l'époque oii l'opposition entre le tout et les parties d'un peuple et des peuples mêmes entre eux se prononça de plus en plus, et présenta, dans une succession de périodes diverses, la lutte des divers éléments sociaux et nationaux. Cette longue et douloureuse époque de l'histoire offre de grandes péripéties dans le développement de la propriété. Au sortir du premier âge, les hommes, encore pénétrés des vues et des sentiments qui y avaient prédomine, devaient faire peu à peu une première distinction entre la

HISTOIRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

propriété de la famille ou de la tribu, et le sol ou la terre que Dieu avait donnée à tous. Le partage de la terre commune commençait, moins par portion de propriété, que par portion d'usage, de jouissance ou d'usufruit. Ces idées devaient se modifier avec le genre de vie nomade, pastoral, agricole, auquel les hommes s'adonnaient. Les notions d'usage et de jouissance se transformaient dans l'idée plus fixe de propriété, lorsque les familles et les tribus commençaient à se fixer au sol en Ciuittant la vie nomade, et à demander à la terre par le travail agricole les moyens de vie qu'ils avaient jusque-là trouvés à sa surface. Mais, bien que l'idée de propriété se développât naturellement par ce travail d'appropriation de la teiTe, la pensée d'une propriété individuelle devait rester encore longtemps étrangère à l'esprit. Chacun se regardait avant tout comme membre d'une famille et d'une tribu, et comme le travail se faisait en commun, les produits se distribuaient aussi par famille et par tribu. C'est donc une erreur de croire que la propriété ait commencé par Toccupation individuelle ou par le travail personnel. L'ordre de propriété, comme l'ordre social, ne s'est pas constitué par agrégation individuelle, atomistique. mais par la constitution de la propriété collective au sein de l'être collectif supérieur de la famille, de la gent ou de la tribu.

Cette période de la propriété familiale et de la propriété collective de la tribu s'est rencontrée chez tous les peuples et a duré des siècles. I\[ais un dernier pas restait à faire dans la voie de l'appropriation. L'individu devait finir par s'attribuer à lui-même un droit sur la terre, d'abord en reconnaissant encore à la famille, à la tribu, h la nation dont il faisait partie, la propriété collective, le droit souverain de concession et de reprise, mais en limitant sans cesse les droits de cette autorité supérieure, et en s'assurant de plus en plus des droits exclusifs sur la portion dont il avait pris possession. Quand le principe individuel de la propriété eut ainsi pris racine dans la société, le principe social paraissait

condamné à disparaître pour toujours. Mais précisément au moment où le monde antique tombait en dissolution, où l'égoïsme avait tout envahi, l'élément social reçut une nouvelle consécration en s'inspirant à une source supérieure qui devait donner à l'individualité elle-même son véritable principe. Le christianisme rétablit le principe religieux et social de la propriété, d'abord par de nombreux exemples d'une communauté de biens, ensuite, en se liant avec l'esprit germanique, par une organisation plus vaste des propriétés,, hiérarchisées entre elles. Cette organisation cependant, subordonnant et enchaînant la personnaUté humaine aux propriétés, devait être renversée, quand le principe de personnalité, consacré de nouveau par la philosophie et la réforme religieuse, trouva, surtout par l'appui du droit romain, son application dans l'ordre de la propriété, où il fut de son côté poussé à des conséquences extrêmes.

Cette époque, caractérisée par le règne de l'individualité et de la propriété individuelle, n'est pas terminée, et déjà la pensée d'une propriété collective de la société ou de la nation, et même d'une famille, d'une corporation, paraît aussi étrangère aux esprits qu'elle pouvait l'être lors de la décadence de l'empire romain, elle est même repoussée par la science comme étant contraire à tout principe de droit (§ 62, n° 5) ; les abus ne sont pas moins révoltants, les différences entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien deviennent de plus en plus grandes. Mais les lueurs d'un nouveau principe organique commencent à éclairer le désordre actuel; de nouvelles forces viennent de surgir de l'association et font entrevoir comment et sous quelles conditions l'élément individuel pourra être organiquement et harmoniquement combiné avec l'élément social ou collectif.

En vérifiant ces aperçus généraux dans l'histoire des peuples, nous pouvons distinguer deux époques principales, qui présentent sous des points de vue distincts, mais analogues, l'évolution du même ordre d'idées. La première époque, qui

HSITOIRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

embrasse toute l'antiquité orientale, grecque et romaine, s'ouvre aux temps primitifs par la conception religieuse et sociale de la propriété; mais peu à peu la propriété perd le caractère théocratique, pour devenir nationale et politique et pour se revêtir enfin d'un caractère civil , privé et individuel. La seconde époque commence avec le christianisme, qui, en introduisant un principe divin dans la personnalité humaine, fit aussi envisager la propriété sous un point de vue religieux. Mais la conception religieuse fit de nouveau- place à la conception politique, et celle-ci aboutit encore dans une époque de scepticisme et d'individualisme, à la notion de la propriété, comme étant avant tout de l'ordre civil et privé.

I. Commençons par les peuples orientaux. Nous trouvons d'abord dans Flnde des organisations très-diverses de la propriété. La mieux connue est celle des castes, où les brahmanes sont considérés comme investis par Dieu de toutes les terres dont ils concèdent ensuite l'usage aux autres. Mais, malgré rincertitude qui plane sur l'histoire de l'Inde antique, il est aujourd'hui hors de doute qu'il y a eu une époque où le peuple, venu probablement du plateau près de l'Himalaya et établi sur les rives de l'Indus, ne connaissait pas encore le système des castes, où il y avait une vie patriarchale de familles et de tribus, et où la propriété avait le même caractère. A cette époque, la propriété n'était que la jouissance de la terre donnée temporairement par Dieu, et dans les hymnes du plus ancien Véda, le Rig-Véda, les prières sont adressées aux dieux pour obtenir de bonnes récoltes. Le système des castes n'a pris naissance qu'à la suite de longues guerres entreprises lors de la conquête successive de l'Inde sur des peuples trèsincultes qui l'habitaient déjà, et lorsque, après les longs désordres de la guerre, le besoin se fit sentir d'établir un ordre stable et de fixer à cet effet les grandes fonctions et branches du travail social dans le système des castes. Dans ce système, ce fut d'abord la caste brahmane, et ensuite la caste guerrière, les princes à la tête, qui

Ahrexs, Droit, naturel. II. 12

s'attribuèrent le pouvoir souverain sur les terres. C'est ainsi que la conception religieuse planait sur l'origine de la propriété, puis elle s'affaiblit en passant de l'ordre sacerdotal à l'ordre guerrier, et jusqu'à nos jours nous voyons en général le despotisme oriental ne reconnaître aucun véritable droit de propriété aux sujets.

Parmi les nations orientales, c'est le peuple hébreux qui reçut, par la législation de Moïse, dans un sens religieux et social, l'organisation la plus remarquable de la propriété. «La terre est à moi, dit le Seigneur, vous êtes comme des étrangers à qui je la loue. » Comme le peuple hébreu est resté le dépositaire de la plus antique idée monothéiste, ce verset de Moïse peut aussi être regardé comme l'expression de la plus ancienne conception de la propriété chez les peuples orientaux. Sa base est la propriété de la famille et de la tribu, et Moïse affectait à perpétuité une propriété à chaque groupe, de telle sorte que l'aliénation ne devait jamais être que temporaire. Les dettes que les Israélites contractaient entre eux étaient remises de droit tous les sept ans, et ceux qui avaient aliéné leur personne devaient être remis en liberté. De plus, dans l'année jubilaire, c'est-à-dire tous les quarante-neuf ans, les biens qui étaient sortis de la famille ou de la tribu devaient rentrer gratuitement dans son patrimoine ^ De cette manière les terres, d'après l'ordre de Dieu, étaient distribuées par le sort entre les tribus et les

1 Voir IIP livre de Moïse, chap. xxv, et IV^ livre, chap. xv; et, pour l'année jubilaire, le jugement de M. Bâhr (dans les Annales de Heidelberg, 1840) sur les deux dissertations: Be Anno Hebrœorum juhiîœo, de MM. Kranold et AVoldius, couronnées par la faculté de théologie de Gœttingue en 1837. Les deux auteurs, sans reconnaître Moïse comme auteur du Pentateuque, composé de parties appartenant à des temps différents, admettent cependant l'origine mosaïque de l'année sabbatique et jubilaire. Quant à la rémission des dettes dans l'année sabbatique, M. Balir pense avec beaucoup d'interprètes, mais contrairement à l'opinion des rabbins et de plusieurs auteurs chrétiens, qu'il y avait seulement suspension dans la répétition de ce qui avait été prêté, parce que la terre, étant elle même en repos dans la septième aimée, ne donnait pas de produits par lesquels le débiteur aurait pu se libérer.

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familles, eu égard au nombre des individus qui les composaient. Une seule tribu, celle de Lévi, ne devait recevoir aucun patrimoine, mais vivre de l'autel. Cette distribution, ordonnée par l'organe de Moïse, fut exécutée par Josué.

La pensée fondamentale de cette organisation de la propriété est toute religieuse. Le peuple hébreu, appelé à être un peuple-prêtre, devait fonder l'État et toute la législation sur l'idée de Dieu. Or, Dieu est l'Éternel et l'Immuable; et l'idée de la permanence est la base de toute la législation mosaïque, et particulièrement de l'institution de l'année jubilaire. Bien que la durée de cette constitution de la propriété ne puisse pas être précisée, il paraît hors de doute qu'elle s'est maintenue pendant des siècles, à l'instar des organisations analogues que nous rencontrons chez d'autres nations.

IL Dans la Grèce, où l'homme secoue la théocratie et le despotisme de l'Orient, pour entrer dans le libre développement de ses forces natives, l'ordre politique devient prédominant dans la cité où la liberté politique est aussi plus grande que la liberté civile ; mais la conception religieuse de la propriété se manifeste encore dans le culte du dieu des limites, Zeus Herkeios, et des pénates de la cité. L'État est considéré comme la source première de la propriété. Platon exprime la pensée grecque tout en l'exagérant, en disant: «Je Vous déclare, en ma qualité de législateur, que je ne Vous regarde pas, ni Vous, ni vos biens, comme étant à Vous-mêmes, mais comme appartenant à votre famille, et toute votre famille avec ses biens comme appartenant encore plus à l'État.» (Rep., liv. 11). A l'intérieur des États (comme la politique d'Aristote l'atteste), les gouvernements se consumaient en efforts pour maintenir des proportions égales dans la possession du sol et des biens. Mais l'exemple de Sparte surtout démontre que toute mesure pratique, tendant à maintenir par contrainte une certaine égalité des biens, amène, sans atteindre le but, la pleine corruption des pouvoirs et des mœurs.

A Rome, nous pouvons constater plus nettement, dans le Jéveloppement de Fidée de la propriété \ trois époqiies ])vm~ cipales. Dans la première, la propriété était envisagée avant tout comme une institution religieuse; dans la seconde, elle revêtit un caractère aristocratique; dans la troisième, elle prit de plus en plus, par les luttes du peuple avec la noblesse, un caractère individuel et privé. Mais dans aucune de ces trois époques, l'idée de la propriété nationale et collective ne s'efface complètement; bien qu'elle s'affaiblisse sans cesse, elle subsiste jusqu'à la fin, du moins comme une fiction, et Gaïus pouvait encore dire pour tout le sol provincial; «La propriété du sol est au peuple romain ou à l'empereur^ et nous sommes censés n'en avoir que la possession et l'usufruit^.

Lorsque Vager romanus eut été conquis, d'après la tradition, par Romulus, Numa effectua le partage, non pas, comme Montesquieu le croyait, entre tous les individus et en lots parfaitement égaux, mais probablement, comme le pense Niebuhr, entre les familles patriciennes. Ce partage ne détruisait cependant pas l'idée de la propriété nationale; il n'en opérait qu'une délégation. «La propriété nationale, souveraine, dit M. Giraud, chacun la possédait comme peuple et nul comme individu. Telle est la propriété quiritaire par essence, et sa forme première est une espèce de communauté publique, dont la propriété individuelle ne fut plus tard qu'une émanation solennelle... Une seule et unique forme de propriété privée, mais toute politique et complètement basée sur le droit public de l'État, tel était donc l'antique droit des Romains, en matière de propriété foncière. Ce droit était logique, et ses résultats conséquents, car la propriété souveraine et première résidait dans l'État, c'est-à-dire dans la

^ L'ouvrage que nous suivons ici de préférence est celui de M. Giraud: Recherches sur le droit de propriété chez les Uomains.

^ «In solo provinciali dominiiim populi romani est vel Ca^saris; nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur. » {Gaïus, lib. II, § 7.j

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force créatrice et causale qui avait réduit la terre en appropriation romaine, et son dernier résultat se manifestait dans le terrible droit de proscription, en vertu duquel TÉtat recouvrait la propriété des biens que possédait l'individu rayé du nombre des membres de l'État... Or cette propriété d'origine souveraine fut la seule admise et reconnue à Rome pendant sept siècles environ. Le ministère d'un prêtre, et plus tard d'un magistrat, conservait, dans la solennité des transmissions, le souvenir et même les droits du grand propriétaire primitif, le souverain ou Dieu.»

Le caractère religieux fut longtemps conservé à la propriété. Les cérémonies du bornage l'attestent. Pour enlever une portion du sol à l'indivision primitive, pour la faire tomber dans le patrimoine d'une famille, on avait recours à des symboles empruntés aux mystérieuses traditions du jus sacrum. Le IHuus augurai, en divisant la terre, à l'image du ciel, la consacrait au dieu Terme; sous la main sacerdotale, chaque champ devenait un temple, et les bornes élevées sur les limites prenaient un caractère inviolable et divin. C'est d'après ce mode que les premiers rois distribuèrent le territoire primitif entre les curies, et plus tard encore les mêmes rites furent observés quand on partageait des terres conquises.

Le culte du Dieu Terme, qui rappelle le Zeus Herkeios des Grecs, exprime ainsi d'une manière symbolique l'appropriation de la terre donnée par Dieu aux sociétés humaines ^ Les actes sacrés de l'augure firent place plus tard aux procédés géométriques de l'arpenteur; mais de même que les corporations romaines survécurent à la conquête de l'Italie et de Rome et se transformèrent sous l'esprit chrétien dans les corporations du moyen-âge, les agrimensores du moyenâge rappellent aussi le rituel des augures.

^ Ce symbole se retrouve chez presque tous les peuples. — Voir Antiquités du droit allemand, par Grimm; Origines du droit français, par Michelet. Même à Otahiti on a trouvé un symbole analogue, celui du Tahou.

Dans la seconde époque, nous rencontrons les prétentions de la noblesse romaine à la possession exclusive du domaine national. Il s'opère une transformation analogue à celle que nous a révélée l'Orient. La propriété prend une forme plus politique. C'est une caste qui s'arroge la possession souveraine, et exclut la plèbe. Mais à Rome le peuple n'était plus sous le joug des idées et des autorités qui dominaient dans l'Orient; il avait acquis la conscience de sa spontanéité et de son indépendance; il demandait à entrer avec la noblesse dans le partage des terres. Des luttes violentes eurent lieu. La victoire resta aux plébéiens.

Dès ce moment, la conception de la propriété devait prendre, dans une troisième époque, un caractère de plus en plus individuel. Le principe qui avait triomphé était juste en luimême, mais le morcellement des propriétés qui en était la conséquence, joint à l'accroissement incessant de la population, devait conduire plus tard à augmenter la misère du peuple et à le soumettre de fait à l'exploitation aristocratique ^ A la fin de la république, les idées religieuses et

1 «Le domaine public, dit M. Giraud, avait été la source intarissable où presque toute l'aristocratie romaine de naissance ou de fortune avait puisé la richesse. Le patriciat finit par s'approprier exclusivement Vager piibliciis ; et Tiberius Gracchus n'avait pas d'autre objet que de l'empêcher de l'envahir complètement quand il proposa sa première loi. De même la loi Liciuia avait pour but, non pas de mettre des bornes à la fortune individuelle en général, mais de limiter la surface d^ager publicus que chaque citoyen pouvait posséder. Les Gracques, dans leurs tentatives successives, ne se proposaient eux-mêmes que de remettre en vigueur la loi Licinia. Il ne fut donc jamais question, de la part des premiers auteurs de lois agraires, y compris les Gracques, que de Vager publicus; et en principe, Vager publicus fut toujours respecté jusqu'à l'époque des lois de proscription.» C'est cette possession que Tiberius Gracchus voulait limiter, en fixant à cinq cents arpents le maximum qui pût être possédé. Mais lorsque la lutte entre les patriciens et la plèbe eut abouti à l'égalité civile et politique, une nouvelle aristocratie surgit, moins tranchée par les formes, plus avide, plus corruptrice dans le fond, l^ager publicus disparut presque entièrement par le morcellement : l'Italie tout entière fut partagée entre les soldats ; et cependant la misère devenait toujours plus grande, et les richesses se concentraient de plus en plus en quelques mains. C'est que les petits propriétaires, obligés de payer de gros intérêts pour se procurer des instruments de travail, et écrasés par la concurrence des exploitations opérées sur une grande échelle au moyen des esclaves, furent bientôt

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sociales avaient disparu de la plupart des institutions. L'individualisme et l'égoïsme le plus raffiné attaquaient de plus en plus l'édifice romain; et la philosophie, cultivée par quelques esprits priviligiés, était impuissante à réformer la société. Le stoïcisme lui-même n'étant, dans le domaine pratique, que l'individualisme subjectif, poussant le moi à l'orgueil de la vertu personnelle, portait l'empreinte de l'esprit de l'époque et n'avait aucune puissance de régénération.

Le peuple romain forme, comme nous l'avons vu (t. I, p. 259)^ le dernier échelon dans le développement de l'humanité, commençant par la conception religieuse et finissant par concentrer toute fin, tout pouvoir, dans le moi individuel, par porter l'égoïsme au plus haut degré, jusqu'à se mettre, comme l'ont fait des Césars, à la place de la Divinité. Le droit de propriété chez les Romains présente un caractère analogue. Dès le commencement, la conquête est considérée comme la source principale de la vraie propriété romaine ou quiritaire (maxime sua esse credehant qiice ex liostihus cepissent. Gajus, IV, § 16); à l'enlèvement des Sabines est ramenée, d'après la tradition, la constitution même de la famille; tout le droit romain devient un droit de puissance (t. I, p. 257), qui, dans Tordre public, mène à la concentration de tout pouvoir dans l'empereur, et, dans l'ordre privé, h la concentration des fortunes dans une classe d'hommes peu nombreuse, au moyen de l'usure, du pillage des provinces et des proscriptions; et tout cet ordre, détaché de toute loi divine, miroir des passions les plus effrénées, de l'égoïsme, de la cupidité, de sanglantes brutalités et des plus monstrueuses violations de toute justice, finit par faire surgir de son sein les monstres d'em-

déppossédés , et toutes les terres finirent par échoir à la nouvelle noblesse. Du temps de Néron, six individus avaient à eux seuls la propriété de la moitié de l'Afrique romaine. Cette accumulation des propriétés, conséquence du morcellement du sol, a perdu Rome et l'empire romain; Pline le naturaliste l'avait déjà compris lorsqu'il disait: «Los grandes propriétés ont perdu l'Italie, et les voilà qui perdent les provinces.»

pereurs qui font pâtir le peuple entier des révoltantes injustices qu'il avait exercées ou laissé exercer contre d'autres nations. Cet ordre monstrueux d'hommes et de biens ne pouvait être changé que par la puissance divine de principes religieux et moraux qui ramenaient à Dieu l'homme et tout ce qui est humaine, et qui donnaient la sanction supérieure à la personnalité humaine, à l'égalité, à la liberté et à la propriété ^

III. Le christianisme, en établissant une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, en fondant une communauté spirituelle entre tous les hommes, ne pouvait manquer de faire concevoir la propriété sous un aspect reHgieux et moral. Aussi le christianisme présenta- 1- il la propriété avant tout comme un moyen de remplir les devoirs moraux de la hienf aisance^ de la charité^ en commandant en même temps la modération dans l'usage des biens, et se traduisit même en une communauté de biens.

En effet, les chrétiens, frères devant Dieu, se considéraient comme membres d'une même famille. L'ardeur de la foi et les persécutions les rapprochaient les uns des autres. Pour eux comme pour les apôtres, la communauté des biens était une conséquence morale de l'unité des croyances. «Toute la multitude de ceux qui croyaient n'étaient qu'un cœur et

^ On peut constater le caractère collectif ou social de la proj^riété chez tous les autres peuples anciens: on le retrouve dans l'ancienne Germanie, où, selon César et Tacite (^(rermanm, c. xxvi), des peuplades très-étendues, par exemple les Suèves, cultivaient la terre en commun et se partageaient les récoltes. On l'observe aujourd'hui chez les peuples slaves, dans leur organisation communale et leur communauté domesticale. (Voir, sur l'organisation communale des peuples slaves, les articles de M. WalewsJci dans la Bevnc des B eux- Mondes, 1858, et, sur la communauté domesticale, qui existe surtout chez les Slaves du sud et qui a été conservée dans l'organisation dite des frontières militaires en Autriche, l'ouvrage de M. Ntiesenovic, die Hauscommunionen der Sûdsïaven (les communions domesticales des Slaves du sud), 1858. Le même fait a été remarqué chez des nations africaines, dans l'île de Bornéo, à la côte d'Or, etc., où la propriété appartient à la famille, à la tribu ou au roi; il a été retrouvé en Amérique, au Pérou, au Mexique et dans d'autres parties de ce continent, où la propriété était constituée par castes, par tribus ou par familles.

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qivune âme; et aucun d'eux ne s'appropriait rien de tout ce qu'il possédait, mais ils mettaient tout en commun. Il n'y avait point de pauvres parmi eux, parce que tous ceux qui avaient des terres ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix. Ils les mettaient aux pieds des apôtres et on les distribuait à chacun selon son besoin i.» Cette pratique était regardée dans les premiers siècles par les apôtres et par les premiers Pères de TÉglise comme étant seule conforme à Fesprit du christianisme-. Cependant à mesure que le christianisme cessait de se propager par des conversions particuhères, par voie personnelle et libre, qu'il fut adopté ou imposé par grandes masses et qu'il s'étendit ainsi sur des peuples entiers, les liens sympathiques entre les fidèles allaient s'affaibhssant. Jésus-Christ d'aiUeurs n'avait pas formulé de principes de politique et d'économie sociale; son but direct avait été d'opérer la réforme intérieure de l'homme, pensant que celle-ci, une fois accompHe, changerait aussi la vie civile et pohtique, comme le reste qui serait donné par surcroît. Cependant cette réforme n'a pu s'effectuer qu'en partie; elle a rencontré tant d'obstacles et essuyé tant de déviations, qu'il doit être prouvé aujourd'hui à tous les esprits non prévenus, que l'élément religieux, bien qu'il soit

1 Voir Actes des Apôtres, chap. II, xlv, et chap. IV, xxxm et suiv. Anauie et Saphire tombent morts aux pieds de saint Pierre pour avoir recéU une partie du prix de leurs terres. — M. Stahl. dans sa Philosophie du droit (allem.) et feu Mgr. Affre, archevêque de Paris, dans son mandement contre le socialisme et le communisme (v. Joimial des Débats, 15 et 16 juin 1851), ont cependant fait observer avec raison que cette offrande de la propriété n'était pas commandée comme une obligation de droit, mais laissée à la liberté morale.

' Saint Barnabé, prêchant aux Asiatiques, dit: c<Si vous êtes en société pour les choses non corruptibles, combien plus y devez-vous être pour les choses corruptibles!» Saint Chrysostôme et saint Ambroise considéraient également la propriété individuelle comme contraire à l'esprit chrétien et à la nature. Le dernier dit dans son ouvrage: De Officiis ministroriim , lib. I, c. xxxviii: «Xatura omnia omnibus in commune profudit. Sic enim Deus generari jussit omnia ut pastus omnibus communis esset, et terra foret omnium quaedam communis possessio. Katura igitur jus commune generavit, usurpatio jus fecit privatum.

fondamental, ne peut pas à lui seul régler toute la vie humaine, que pour opérer des réformes sociales, il faut développer, pour chaque branche de l'activité, des principes propres et les harmoniser entre eux en les ramenant à une source commune.

L'esprit primitif du christianisme, porté à la communauté des biens, ne pouvait se maintenir que dans les associations restreintes et intimes qui se formaient pour la vie contemplative et religieuse. Ces communautés présentaient dans leur constitution intérieure un premier modèle, quoique très -imparfait, d'une distribution de tous les biens spirituels et matériels selon les besoins de chacun. Mais dans la grande société humaine ces principes ne trouvaient pas d'application; l'élément chrétien ne parvenait qu'à modifier peu à peu les institutions qui étaient le plus opposées à la foi nouvelle. La propriété privée était de ce nombre; elle subit les transformations correspondantes à l'esprit de chaque époque.

On peut distinguer trois époques principales dans la formation des sociétés européennes et particuhèrement dans l'histoire de la propriété. Ces époques sont celle de la propriété libre collective, celle de la propriété enchaînée par le système féodal et celle de la propriété de plus en plus individualisée.

Dans la première époque, nous rencontrons la propriété, comme chez les peuples de la Germanie, distribuée par tribus ou par familles. Les hommes libres possédaient une terre libre, un alleu, non pas individuellement, mais par famille ou par tribu ^.

Mais, après la migration des barbares et l'invasion de la Gaule, de l'ItaUe, etc., par les peuples germaniques, s'établit en France le système bénéficiai^ en vue des besoins poKtiques et militaires. Les Carlovingiens, pour attacher plus

^ Voir, sur les deux premières époques, mon Encyclopédie du droit (Juristische Encyclopédie, Wien, 1857).

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fortement tous les seigneurs à la couronne et pour mieux assurer le service de la guerre, changèrent le système des dotations, largement pratiqué par les Mérovingiens, et organisèrent le système des bénéfices, selon les conditions du précaire romain (precarium), depuis longtemps pratiqué par l'Église. Le système bénéficiai fut transformé en système féodal^ lorsque la transmission par hérédité, introduite par l'usage, fut reconnue sous Charles le Chauve (877), et proclamée comme loi, d'abord en Itahe, à Pavie (1037), par Conrad IL Le système féodal prit une extension extraordinaire, lorsque dans les temps suivants beaucoup d'hommes francs, trop faibles pour se protéger seuls, réclamèrent l'appui des plus forts et consentirent à tenir d'eux leurs propriétés comme bénéfices, moyennant redevances et hommage. Le système bénéficiai et féodal devint, dans l'ordre matériel, ce que le système hiérar chique était dans l'ordre spirituel; l'un se développait avec l'autre en hgne parallèle; l'un demandait la foi des fidèles, l'autre voulait lier, dans l'ordre civil, les hommes libres inférieurs aux supérieurs dans tous les degrés jusqu'au roi ou empereur, par le devoir de fidélité, en donnant à ce devoir un substrat et un droit correspondant dans la concession de biens et surtout de terres.

Dans le développement de cette organisation féodale, on peut encore distinguer plusieurs périodes. D'abord, les bénéfices étaient ou des fonctions de l'ordre public, conférées par le roi ou l'empereur, et auxquelles était attaché une propriété ou un revenu, ou ils étaient des biens, surtout des terres, concédés ou offerts moyennant la prestation du devoir de fidéhté et de certains droits réels. Mais lorsque, d'un côté, le pouvoir suzerain, le bénéfice par excellence, gagna une plus grande indépendance vis-à-vis du pouvoir spirituel et devint héréditaire, et que, d'un autre côté, la faiblesse du pouvoir royal et impérial augmenta les prétentions des vassaux, surtout en Allemagne, ceux-ci finirent par faire les fonctions politiques, comme des bénéfices, héréditaires dans leur

famille, et la propriété terrienne devint une propriété familiale, que le bénéficiaire ne pouvait aliéner ni entre -vifs ni par testaments

C'est la réforme religieuse du xvi^ siècle qui porta indirectement le premier coup décisif à l'organisation féodale, et amena, unie à la réception du droit romain, une nouvelle constitution de la propriété. En rétablissant les droits de la personnalité spirituelle, en evisageant l'homme dans ses rapports directs avec la Divinité, en écartant les autorités qui s'y étaient interposées, la réforme devait aussi détruire le système hiérarchique des biens, repousser les intermédiaires et rendre la propriété aussi libre que la personne. D'abord, les princes protestants furent affranchis décidément de la suprématie que la papauté s'était arrogée. Ensuite la réforme fortifia, à tous les degrés de l'échelle sociale, le sentiment d'indépendance personnelle: en consacrant le principe du libre examen, elle donna un nouvel essor à la culture de la philosophie, et autorisa les recherches sur l'origine historique et philosophique de toutes les institutions; elle appela une rénovation de la science du droit naturel dans un sens libéral, et conduisit ainsi à la conception de la propriété comme droit naturel, primitif et personnel. Cependant il est probable que la réforme n'aurait pu développer ses conséquences pratiques sans le secours du droit romain. C'est en France que

^ M. Guizot, dans son Histoire de la civilisation en Euro2je, porte le jugement suivant sur la féodalité: «La féodalité, considérée dans son esprit et dans sa destinée providentielle, fut une longue protestation de la personnalité humaine contre le communisme monacal qui, au moyen-âge, envahissait l'Europe. Après les orgies de l'égoïsme païen, la société, emportée par la religion chrétienne dans une direction opposée courait risque de se perdre dans le néant d'une abnégation sans bornes et d'un détachement absolu : la féodalité fut le contre-poids qui sauva l'Europe de l'influence combinée des communautés religieuses et des sectes manichéennes qui, dès le iv*^ siècle, se produisirent sous différents noms et en différents pays. C'est à la féodalité que la civilisation moderne est redevable de la constitution définitive de la personne, du mariage, de la famille et de la patrie.» Le principe personnel y joue un grand rôle. Cependant le système féodal est plutôt un système de liens entre les personnes au moyen des choses ou biens.

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le droit romain, dont plusieurs parties étaient restées en ligueur dans la partie méridionale (pays de droit écrit\ trouva, en matière de propriété, la première application, d'abord en faveur du pouvoir royal, et ensuite en faveur de la nation et des individus. Ce furent des légistes (jurisconsultes du droit romain) qui, ennemis de la féodalité, exagérèrent d'abord le pouvoir royal dans le domaine des biens, pour briser par ce pouvoir les liens féodaux. La féodalité avait constitué le roi seulement comme le seigneur suprême: mais cette seigneurie fut transformée de plus en plus en pouvoir absolu de propriétaire, par l'application du principe impérialiste du droit romain. C'est ainsi que Louis XIII et surtout Louis XIV se considéraient comme les seigneurs absolus, ayant naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économes Or, quand la réaction commençait à s'organiser contre l'absolutisme royal, elle ne fit que transporter le principe sans le changer, en plaçant la source de la propriété, non dans le pouvoir royal, mais dans la nation et la loi sociale (p. 154); et Robespierre, en prenant au sérieux cette opinion, voulait en déduire la conséquence pratique de faire garantir par la loi à chacun une portion de bien. Cependant les doctrines du droit naturel et du droit romain civil se réunirent pour constituer à la fin, dans (le code civil», la propriété sur la base de la personnalité-. C'est ainsi que la France s'appropria, drais le domaine civil, les mêmes principes fomiamentaux que la réforme avait

^ Voir: Instruction au Dauphin (œuvres de Louis XIV, t. IL p. 93); de ce domaine direct, le roi faisait sortir (comme dit M. Lroplong dans les Mémoires cités, p. 172) «la taille, signe de servitude originaire, qui épuise entre les mains du laboureur le capital agricole, les mesures tiscales qui portent atteinte à la plénitude du droit de propriété, les confiscations, le droit d'aubaine», etc.

- Voir l'opinion de M. Portails, p. 133. Xapoléon, dans la séance du Conseil d'État, du 18 septembre 1809, disait: «La propriété est inviolable. ^Sï'apoléon lui-même, avec les nombreuses armées qui sont à sa disposition, ne pourrait s'emparer d'un champ! Car violer le droit de propriété d'un seule, c'est le violer dans tous.^)

proclamés dans l'ordre religieux, et la nuit du 4 août fut, dans le domaine de la propriété, la consécration du principe personnel qui, dès le seizième siècle, avait été opposé à la hiérarchie ecclésiastique, et qui, bientôt après, fut dirigé contre toute la féodalité. Le principe personnel de la propriété avait été d'ailleurs fortifié dans les derniers siècles par l'extension toujours croissante du travail industriel, source de la propriété mobilière, qui imprime à chaque œuvre le cachet de la personnalité humaine.

La France, au sein de laquelle le système féodal avait été créé, eut la mission de le briser, de constituer comme propriétaires ceux qui avaient travaillé le sol pendant des siècles, et de faire passer les biens accumulés de main-morte immédiatement dans la main des travailleurs. La plupart des États du continent ont, quoique trop tardivement, suivi son exemple. Le grand bienfait du nouvel ordre de propriété a été non-seulement d'avoir été un nouveau stimulant à la production des biens, mais aussi d'avoir donné à l'agriculteur le sentiment de la propriété, l'amour du sol qu'il fait fructifier, et la France comme les autres États du continent qui ont adopté ce système ont préparé h la classe la plus nombreuse des travailleurs une condition plus digne, plus libre et plus morale que l'Angleterre, où la grande partie des fermiers ne connaît pas le sentiment légitime de la propriété

Le système consacrant aussi pour la propriété foncière le principe de hbre disposition entre vifs et par testament ainsi que le partage dans la succession ab intestat, a produit, il est vrai, un grand morcellement du sol, qui, sous plusieurs rapports, est préjudiciable à une bonne culture; mais ce

^ Ceci a fait dire à un célèbre économiste allemand (Thaer) que le propriétaire agricole regarde son bien comme une épouse, le fermier comme une maîtresse. Pour la France , la Société impériale d'agriculture compte, V compris les membres de famille, propriétaires fonciers 7,159,284, fermiers 2,588,311, métayers 1,412,037, journaliers 6,122,747, hommes et femmes de service 2,748,263, coupeurs de bois 320,986. [V. Roscher, t. Il, § 40.)

HISTOIRE DU DEOIT DE PEOPRIÉXÉ.

système, marquant un grand progrès sur le système féodal, doit aussi former la base des réformes ultérieures, qui peuvent être tentées, dans Tordre agricole, par des sociétés coopératives (p. 87).

Toutefois le système de libre disposition des propriété? immobilières et mobilières tend déjà, comme à Rome, à une conséquence analogue, à amener de grandes concentrations de fortunes d'après le principe dattraction des masses, puissant également en économie politique, quand il n'est pas contrebalancé par des principes moraux. Or, ces principes se trouvent dans l'association que, dans ses formes durables, le droit romain n'a pas connue, et que la science moderne doit approprier aux besoins du mouvement d'association déjà si fécond en grands résultats.

IV. Nous avons ainsi constaté dans l'histoire ancienne et moderne le développement de la propriété en rapport avec l'esprit général diine époque et avec le génie des peuples: nous avons vu que tantôt l'élément social, tantôt l'élément individuel de la propriété est devenu prédominant. Aujourd'hui c'est ce dernier qui est constitué presque en maître absolu. Mais, pour que la véritable doctrine de la propriété s'établisse dans les esprits et dans l'ordre social, il faut que l'on comprenne la nécessité de combiner rationnellement l'élément social et l'élément personnel, de les compléter Tun par l'autre dans la théorie organique de la propriété. Cette théorie ne saurait cependant être conçue sans la doctrine de l'humanité, qui seule peut faire connaître les rapports intimes €t organiques établis entre la partie et le tout, entre l'individu et l'espèce, enfin entre toutes les sphères de personnalités collectives ou morales, la famille, la commune, la nation et l'humanité tout entière. De plus, la doctrine harmonique de la propriété doit de nouveau recevoir sa consécration par des principes supérieurs de religion et de morale. Ce sont des sentiments religieux et moraux qui. plus que tous les raisonnements tirés de l'intérêt ou de l'utilité pu-

blique, peuvent opérer des reformes que la justice ne peut imposer et encore moins maintenir par la force. Toute l'histoire atteste que l'organisation de la propriété a toujours subi l'influence décisive des convictions dont les hommes étaient animés; l'avenir ne donnera pas de démenti au passé; il montrera au contraire avec plus d'évidence la liaison intime qui existe entre l'ordre spirituel et l'ordre matériel des choses, et prouvera que la doctrine harmonique de Dieu et de l'humanité harmonisera aussi le principe personnel et l'élément social de la propriété, en repoussant à la fois l'individualisme et le communisme.

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