‹ Cours de droit naturel :Chapitre 138 sur 229 · DES OBLIGATIONS CONSIDÉRÉES EX ELLES-MÊMES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS CONSIDÉRÉES EX ELLES-MÊMES

DE LA KATURE, DE LA RAISO}^ ET DE LA CLASSIFICATION DES OBLÏCtATIOKS.

Le droit des obligations est généralement considéré dans le droit positif comme étant coordonné au droit réel, mais il ne l'est ni à ce droit ni au droit des biens généraux personnels ; il remplit pour ces deux genres de droits la fonction spéciale de régler les prestations de choses et d'actes auxquelles des personnes déterminées peuvent être astreintes envers d'autres. Les actes ou les faits résultant de la liberté font partie du domaine des biens personnels, tandis que les

choses appartiennent au domaine des biens réels. On comprend par là pourquoi le droit des obligations fait reparaître dans son cadre les droits réels, en faisant des objets de prestation (par exemple dans l'échange, la vente, etc.), et pourquoi il comprend également toute espèce d'actes libres personnels, actes positifs (par exemple, des services), actes négatifs (par exemple, des omissions). Le droit des obligations est donc le cadre général dans lequel entrent, sous le point de vue de la prestation, les deux genres de droit examinés dans les deux sections précédentes; c'est le droit des obligations qui met en mouvement, en communication, en commerce, des biens qui sont ou immédiatement inhérents à la nature de l'homme, ou constitués, dans le droit réel, par le pouvoir immédiat de l'homme sur les choses de la nature.

2° L'obligation est un lien de droit entre plusieurs personnes qui astreint l'une à une prestation envers l'autre. L'obligation se distingue donc du droit des biens personnels et du droit réel, en ce que son objet immédiat est toujours une prestation comme telle, qui elle-même peut être la prestation d'une cliose ou la prestation d'un acte, soit positif soit négatif. De cette différence découle comme conséquence que le droit par rapport à une prestation, résultant d'une obhgation, compète toujours à quelqu'un contre une personne déterminée, tandis que les deux autres genres de droit imposent seulement à tous l'obligation de ne pas violer la personnalité humaine ou le rapport juridique immédiat existant entre une personne et une chose.

3° La raison générale du droit des obligations se trouve dans la nature finie ou bornée de l'homme qui, dans son existence et dans son développement, ne se suffit pas à lui-même, mais dépend aussi de prestations de la part de ses semblables, auprès desquels il doit en grande partie chercher et trouver aide et assistance. Les obhgations ont donc leur raison d'être dans une nécessité physique et morale de la vie liumaine, qui ne s'accomplit pas simplement par la coexis-

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