DE LA NATURE DES OBLIGATIONS
1° Contrats unilatéraux, inégaux ou bienfaisants; par exemple, la donation; 2^ Contrats bilatéraux, égaux, onéreux ou synallagmatiques. IL Obligations naissant de délits;
III. Obligations naissant à^états ou de situations qu'aucune des parties n'a créées par sa volonté^.
1 Le droit romain, en envisageant seulement le mode de naissance des obligationè-, les divise en trois classes, selon qu'elles naissent ex contractile ex deïicto ou ex variis causarum figuris. Cette dernière espèce est divisée de nouveau, d'après l'analogie d'un contrat ou d'un délit, en obligations quasi ex contractu et quasi ex deïicto.
Les contrats eux-mêmes sont divisés, selon la manière dont ils naissent et deviennent parfaits, en quatre espèces:
P Les contrats réeîs; a) les contrats réels dénommés comme le mutuum, le commodatmn, le depositum et le pignus; h) les contrats réels innomés, d'après les formules do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias, parmi lesquels plusieurs contrats ont encore reçu un nom spécial, comme le contrat d'échange (permutatio) , le précaire (precarium) le contractus œstimatorius et le contractus suffragii-
2^ Les contrats verbaux, parmi lesquels surtout la stipulatio;
S*' Les contrats littéraux;
4*^ Les contrats consensuels , devenant parfaits par le seul consentement: a) la vente (emptio-venditio) ; h) le louage (locatio-conductio) ; c) \q contrat de société (societas), et d) le mandat (mandatum).
Les quasi- contrats sont: a) la gestion d'affaires d'autrui sans mandat {negotiorum gestio); h) la tutelle et la curatelle; c) l'acceptation d'une succession {aditio hereditatis) ; d) V administration d'une choso commune particulière ou d'une succession commune: e) le payement d'une dette indue.
La dénomination de quasi-contrats a été conservée dans le code français, art. 1371 et suiv. M. Belime dans sa Philosophie du droit, t. II, p. 417, a tourné avec raison en ridicule l'explication qui a été quelquefois donnée des quasi-contrats, comme étant des conventiones fictœ, ainsi que Wolff le supposait. «Si un physicien, dit M. Belime, pour expliquer la cause des marées, les attribuait à un vent feint, parce que le vent produit quelquefois des marées factices, chacun se moquerait de lui. Son procédé de raisonnement serait pourtant le même que celui de Wolff», qui est au fond celui du droit romain.
Outre les contrats, il y avait des pactes qui anciennement ne produisaient pas une action civile, mais dont plusieurs furent peu à peu garantis par une action, les uns par les préteurs {pacta prœtoria), d'autres par des constitutions impériales (pacta légitima; par exemple, la donation), ou par le fait qu'ils furent immédiatement ajoutés à un contrat de bonne foi {pacta adjecta).
Suivent les obligations naissant de délits et de quasi- délits , et d'autres encore que le droit romain n'a pu ramener à une cause déterminée et qui sont rattachées à des raisons reconnues dans la loi, comme la raison d'équité dans les obligations naissant de la lex Bhodia de jactu, etc., etc.
La division du droit romain n'a donc qu'une valeur toute spéciale