‹ Cours de droit naturel :Chapitre 141 sur 229 · DE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'OBLIGATION ET LE DROIT DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE LA DIFFÉRENCE ENTRE L'OBLIGATION ET LE DROIT DES OBLIGATIONS

Entre l'obligation et le droit des obligations il y a la même différence qu'entre la propriété et le droit de propriété. De même que la propriété, l'obligation est déjà un rapport de droit, mais ce rapport ne peut exister d'une manière isolée ou abstraite; il doit être considéré sous toutes les faces importantes de la vie humaine et sociale, par lesquelles il est plus ou moins modifié et déterminé. C'est ainsi que toutes les obligations juridiques sont influencées à divers degrés par des raisons morales, par les motifs de la volonté, et surtout, dans le domaine des biens matériels, par des considérations économiques; tous ces rapports doivent être pesés dans le droit des obligations, dont le progrès se constate même d'après la valeur qu'il a accordée successivement à ces diverses circonstances. Dans l'enfance d'un peuple, comme on le voit dans l'ancien droit romain, une obligation est considérée en elle-même, d'une manière abstraite; mais peu à peu elle est modifiée par d'autres rapports, avec lesquels elle se montre connexe. C'est ainsi que le préteur introduisait dans le droit romain la considération de certains motifs psychiques, du dol, de la crainte, de la fraude, de l'erreur; dans certaines obligations, par exemple dans la vente, les édiles établissaient des dispositions pour garantir l'acheteur contre les défauts des bestiaux; ces dispositions furent appliquées ensuite à toute espèce de choses et de défauts, et plus tard une constitution impériale permit la rescision de la vente pour cause de lésion de plus de moitié. Une obligation peut donc être envisagée sous beaucoup de rapports

pour ce droit; elle doit être complétée ou remplacée par une classification plus générale.

DES co^-DITIoys DE l'obligation.

qui d'abord y paraissent étrangers, mais dont la justice et réquité finissent par reconnaître la liaison.

Le droit des obligations comprend l'ensemble des conditions dont dépendent la formation. Pexistence. l'efficacité et la fin des obligations. Il se divise, comme le droit de propriété, en droit interne et droit externe. Le droit interne contient les rapports juridiques qui découlent immédiatement de la notion générale de l'obligation et d'une obligation particulière; il embrasse donc en général les conditions relatives au sujet, à l'objet et à la cause de l'obligation, et en particulier les droits et les prestations qui résultent de l'essence même d'une obligation, par exemple les conditions relatives à un objet et à un prix déterminé dans la vente. Le droit externe comprend l'ensemble des rapports extérieurs, qui influent, comme conditions, sur la formation, l'existence et la fin des obligations. Cette distinction en droit interne et externe ne se fait pas en droit positif: mais, quand même on ne l'adopte pas formellement dans la terminologie, il importe d'en saisir le sens.

DES CnXDITIOyS EELATIVES AUX PEKS'jy.VES. C'JMME SUJET DE L'OBLICtAIIOX.

Dans toute obligation, il y a nécessairement deux personnes déterminées. Tune qni peut exiger une prestation, l'autre qui est tenue de la faire: la première est appelée, dans les obligations de patrimoine, créditeur ou créancier, la seconde débiteur. Toutefois il peut y avoir de chaque côté plusieurs individus, soit créanciers, soit débiteurs. Quand on considère le rapport des personnes à l'objet, c'est-à-dire à la prestation, il se présente deux cas principaux: dans le premier, il n'existe pour chaque créancier et pour chaque débiteur qu'une obligation ro.ta parte, il s'agit par conséquent de déterminer la part qui retient à chacun des créanciers et débiteurs dans la prestation qui fait l'objet de l'obligation (dans le doute, les parts

sont égales); dans le second cas, il y a plusieurs créanciers et débiteurs de la même obligation, de sorte que chacun des créanciers peut exiger pour lui seul toute la prestation et que chacun des débiteurs est tenu de la faire, sans que jamais cépendant la prestation entière puisse être exigée plus d'une fois. Ce second cas est celui de VoUigation solidaire; elle suppose nécessairement l'identité de l'objet ou de la prestation pour tous les sujets; le rapport juridique cependant peut être différent, tant entre les divers créditeurs qu'entre les divers débiteurs : l'un des débiteurs peut être tenu purement et simplement et l'autre conditionnellement; il en peut être de même des créanciers. Les relations juridiques spéciales qui existent entre ceux qui sont obligés solidairement décident ensuite de la question de savoir dans quel cas un créancier peut garder le tout ou doit partager en certaines proportions avec les autres, et dans quel cas un débiteur qui a payé le tout peut exercer un recours contre ses codébiteurs.

L'obligation solidaire existe aussi pour ceux qui se sont rendus coupables d'un délit quant à la prestation de dommages et intérêts.

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