DES COÎIDITIONS RELATIVES A L'OBJET DE L'OBLIGATION
L'objet immédiat de toute obligation est toujours une prestation, mais la prestation même consiste soit à livrer une chose, ou à poser un fait (à faire ou à ne pas faire), de sorte que l'objet médiat qu'on a finalement en vue dans une obligation est ou une chose ou un fait.
Les conditions inhérentes à la prestation sont: 1° qu'elle soit naturellement, juridiquement et moralement possible (impossibilium nulla est obligatio); 2"" que dans les obligations de patrimoine, elle ait une valleur appréciaUe^ quoique l'intérêt puisse être aussi de simple affection; S"" qu'elle ne soit
DES CONDITIONS DE l'OBLIGATION.
pas tout à fait indéterminée ou livrée à l'arbitraire du débiteur. Dans les obligations dites alternatives, il y a cependant le droit du choix; ce droit, en règle générale, compète au débiteur.
La prestation elle-même peut être ou simple ou composée, selon qu'elle comprend un seul objet ou un ensemble de prestations. La prestation simple peut être divisible ou indivisible, selon qu'elle peut être remplie partiellement ou doit être exécutée dans son ensemble. La prestation composée peut consister en prestations du même genre (par exemple prestation d'aliments) ou d'un genre différent; les dernières se distinguent le plus souvent en prestations principales et secondaires. Enfin la prestation peut être individuellement déterminée ou seulement désignée par son genre (obligatio speciei, obligatio generis). Le droit positif expose en détail les conséquences juridiques de ces différences dans la prestation. .... ..
DES COÎsDITIONS RELATIVES A LA RAISON OU A LA CAESE DES OBLIGATIONS.
Chaque obhgation se fonde sur une raison ou une cause, qui elle-même réside dans un but licite poursuivi juridiquement. Les causes diffèrent selon les trois genres d'obligations» Dans les obligations d'affaires, elle se trouve dans le but qu'on a en vue dans une affaire: ce but est toujours un bien, un intérêt quelconque, soit un intérêt réciproque, comme dans les obhgations bilatérales, soit un intérêt d'un seul côté, comme dans les obligations unilatérales. Dans les obligations naissant de délits, la raison consiste dans la réparation nécessaire du dommage causé par faute ou par dol. Dans, les obhgations naissant de situations indépendantes de la volonté des parties, la cause se trouve dans les rapports involontaires, par exemple Taffinité, qui engendrent des droits pour les deux parties ou pour l'une d'elles.
DE L'EFFICACITÉ DES OBLIOATIOî^S.
Une obligation est efficace quand elle produit tous les effets qu'elle doit avoir d'après sa cause ou son but licite, et l'efficacité se montre en ce que la loi en garantit l'exécution par une action. Les lois positives établissent cependant, par rapport à l'efficacité des obligations, une différence justifiée aussi par la philosophie du droit. Il y a dans le droit positif des obligations auxquelles les lois assurent une pleine efficacité par une action, et il en est d'autres auxquelles les lois positives, par des raisons touchant le fond ou la forme, refusent la pleine efficacité par l'action, tout en accordant d'autres moyens de droit par lesquels elles peuvent devenir efficaces. Ces obligations sont appelées naturelles, par opposition aux premières qu'on nomme civiles. Généralement les lois positives reconnaissent une obligation naturelle, lorsque le but en général est licite, mais que, par suite de certaines circonstances, il ne mérite pas la protection de la loi, par exemple dans les prêts faits à un fils de famille, oi^i le droit romain refuse l'action; de même il y a obligation naturelle, lorsque le mode juridique présente des défauts, ou qu'un principe purement positif, comme celui de la prescription, ôte le caractère civil à l'obligation. C'est pourquoi des lois positives (droit romain, droit autrichien) laissent subsister une obligation naturelle, quand même l'action pour exiger le payement d'une créance est prescrite, de sorte que si le débiteur paye après le laps de temps établi pour la prescription, il ne peut pas répéter la somme payée. Du reste, les lois positives diffèrent dans les effets qu'elles assurent aux obligations naturelles. Le droit romain est allé à cet égard le plus loin, en permettant non-seulement la rétention de ce qui a été donné en payement de l'obligation naturelle (soliiti retentio), mais encore la compensation, la reconnaissance et la garantie par gage, hypothèque ou cautionnement.