‹ Cours de droit naturel :Chapitre 152 sur 229 · CONDITIONS DU CONTRAT · texte numérisé non relu

CONDITIONS DU CONTRAT

rapport juridique sur un objet déterminé, les conditions générales requises pour sa validité sont : la capacité d'avoir une volonté raisonnable; la liberté de la volonté; V accord entre les volontés des parties contractantes; enfin un oljet licite sur lequel on puisse contracter. ■

1« Sont incapahles d'avoir une volonté raisonnable les mineurs, les aliénés, et généralement tous ceux qui n'ont pas en contractant la claire conscience d'eux-mêmes, ou ne savent ce qu'ils font. -

2"* La liberté de la volonté manque, lorsqu'il y a contrainte physique ou morale.

3° Vaccord entre les volontés contractantes n'existe pas lorsqu'il y a erreur sur la substance même ou sur des qualités essentielles de l'objet; lorsqu'une des parties a déterminé l'autre par fraude ou dol à entrer dans un engagement, et enfin lorsque la déclaration de la volonté n'est que partielle, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a lieu que de la part de l'une des parties contractantes. Il faut à cet égard qu'il y ait deux actes, V offre et V acceptation^ et que ces actes soient simidtanés, si les parties sont présentes. Si elles se trouvent dans des lieux différents, les lois positives fixent généralement le terme dans lequel l'offre doit être acceptée, à moins de stipulation contraire. Il n'est cependant pas nécessaire que la volonté soit déclarée d'une manière expresse, par parole, par écrit ou par d'autres signes en usage pour exprimer le consentement, tels que la jonction des mains, etc.; le consentement peut être tacite; il l'est lorsque, sans déclaration expresse, on accomplit un acte qui ne peut raisonnablement se concevoir que comme signe d'adhésion, par exemple, lorsqu'on remet la chose immédiatement après que l'offre a eu lieu. Les lois positives admettent en certaines circonstances pour le consentement une présomption, qui est étrangère aux principes du droit naturel.

4P II faut que la prestation qui est Vobjet du contrat puisse former la matière d'un engagement. Elle doit donc, au moins

Ahrens, Droit naturel. II. 16

dans ses effets, être externe^ car on ne peut pas stipuler des actes purement internes, par exemple, l'estime, la reconnaissance; il faut de plus que la prestation soit physiquement, moralement et juridiquement x)ossihle, et enfin qu'elle soit propre aux contractants; car, sauf les exceptions indiquées (p. 222), on ne peut pas contracter pour autrui.

5^ Le contenu des contrats est formé par les conditions essentielles, naturelles et accidentelles, dont il a été traité dans la partie générale (t. I, p. 199), parce que nous les rencontrons dans toutes les affaires juridiques, dans les obligations en général, comme dans les testaments.

6° La perfection du contrat (qui ne doit pas être confondue avec l'exécution du contrat) existe lorsque les contractants ont déclaré leur volonté dans la forme exigée par la loi. La question de savoir quand un contrat particulier est parfait doit être jugée d'après la nature. Le droit romain distinguait les contrats, d'après leur perfection, en contrats réels, verbaux, littéraires et consensuels (p. 215); les législations modernes considèrent tous les contrats comme des contrats consensuels, tout en prescrivant pour certains genres de contrats une rédaction par écrit. Le contrat parfait devient la raison (titre) pour demander tout ce qui y a été stipulé.

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