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RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION

principalement sur le lien organique de famille, tandis que l'autre apparaît dans la vie des peuples quand la conscience de la ^personnalité s'est plus développée par le travail.

IL Du règlement social et politique du droit de succession.

Les successions, liées au système de la propriété, intéressent l'ordre social tout entier elles doivent donc être soumises à des principes de droit social qui, d'un côté, posent des limites à l'arbitraire individuel dans l'exercice du droit de tester, et qui, de l'autre, établissent le régime le plus juste de la succession ah intestat et investissent l'État du pouvoir de prendre toutes les mesures commandées par l'intérêt public.

I. Le droit de tester ne doit pas être exercé d'une manière arbitraire et sans restriction. En faisant la part du droit de personnalité et de liberté dont il est une émanation, il faut aussi tenir compte du lien de famille et faire respecter au testateur les obligations naturelles résultant du mariage et de la parenté. C'est en obéissant à ce principe de justice familiale que presque toutes les législations ont imposé au testateur l'obligation de laisser une part déterminée au conjoint survivant et aux enfants, et que la plupart d'entre elles l'ont aussi exigée, avec raison, en faveur des père et mère' quelques-unes même en faveur des frères et sœurs; dans ce dernier cas cependant, Tobligation naturelle est plus difficile à démontrer. Aux États-Unis, et pour certains biens aussi en Angleterre, la liberté des testaments est illimitée (sauf la réserve accordée à la femme) et dans les temps modernes on voit augmenter le nombre des auteurs qui donnent à ce système, surtout au point de vue économique, la préférence sur celui de la portion légitime (légitima)-. Mais, quoique cette portion

^ Y. Prem. divis., sect. II, liv. IIL Politique de la i^ropriété. 2 C'est particulièrement M. Le Play qui dans sa Réforme sociale plaide pour le système américain contre le système français auquel il

à laisser aux enfants puisse être encore plus restreinte, il faut considérer le principe exclusif de disposition arbitraire comme incompatible avec les devoirs et les sentiments de la famille.

IL La succession ah intestat doit être réglée en général, non d'après la fiction de la volonté présumée, mais d'après l'ordre des devoirs réels que le défunt avait à remplir. Il faut donc appeler en premier lieu et au même titre le conjoint survivant et les descendants ^ Parmi ceux-ci, tous les enfants, constituant le premier degré de parenté, succèdent à la fois et par portions égales; le droit d'aînesse ou le droit du puîné, ainsi que l'exclusion des filles, sont contraires aux principes de justice. Si des enfants prédécédés laissent eux-mêmes des enfants, ceux-ci doivent prendre, d'après le système de la représentation, la place de leurs père et mère. Les législations qui rejettent la représentation en tout ou en partie sont inspirées par un principe aristocratique et tendant à la concentration des fortunes.

A défaut d'un conjoint survivant et de descendants, il faut appeler au même titre, d'un côté les père et mère, de l'autre

reproche d'avoir dans une grande partie de la France, par suite des ventes et du morcellement qu'il entraîne, remplacé un grand nombre de propriétaires par des fermiers. M. Schâffle {Das gesellschaftUche System der Wirthschaft, 1867), approuve aussi le système américain comme une conséquence essentielle du principe du selfgovernment appliqué au chef de famille comme propriétaire. Dans un article de la Revue des Deux Mondes de Janvier 1866, on fait aussi valoir un point de vue moral , en disant : « Croit-on qu'un fils respecte mieux son père, s'il le regarde comme un débiteur forcé, que s'il n'en doit rien attendre et s'il lui est tout au plus permis d'espérer de la tendresse paternelle ce que la loi ne lui a pas donné; eu Amérique le fils n'attend rien du père à moins qu'il ne l'ait mérité.» Sans répondre sous le point de vue économique, que précisément le droit de tester peut obvier à beaucoup d'inconvénients, résultant du partage égal dans la succession ah intestat, et que le système du partage devra trouver à l'avenir son meilleur correctif dans l'association agricole, nous devons rappeler que la famille est essentiellement basée sur un principe de communauté de devoirs et de droits, qui impose aussi certaines limites au droit de tester, limites qu'on pourra mieux fixer eu égard à diverses circonstances (par exemple si les enfants ont encore besoin d'éducation ou non) mais non pas abolir.

^ On ne sait par quel étrange oubli le code français, qui part de l'affection présumée du défunt, a pu méconnaître ce droit du conjoint.

EÈGLEMExNT DE LA SUCCESSION.

côté, les frères et sœurs. Les codes qui ne considèrent que la proximité de degré excluent les frères et sœurs qui sont au second degré, au profit des père et mère, qui sont au premier ; mais il est plus juste d'admettre le concours de ces ascendants et collatéraux, conformément au concours des devoirs. Quand il n'y a que des ascendants de divers degrés, le plus proche doit hériter il convient seulement d'accorder une pension alimentaire à ceux qui se trouvent dans le besoin. Quant aux collatéraux, ceux qui sont, comme les frères et sœurs germains, parents par un double lien, doivent être avantagés sur les consanguins et les utérins: on peut établir ici, à l'instar du code français, deux masses, et donner aux germains une double part, tandis que les consanguins ne prennent part que dans la masse paternelle et les utérins dans la masse maternelle. Le système de la représentation doit être également adopté dans la succession collatérale.

Au delà du quatrième degré de parenté, la succession ab intestat ne peut plus être considérée comme étant de droit naturel, parce que les raisons principales qui la justifient cessent ici complètement.

Une question très-controversée est celle de savoir si les enfants naturels reconnus doivent être appelés à la succession. Les législations qui, comme l'ancien droit germanique, ont voulu, par des moyens indirects, fortifier le lien de la famille et empêcher les unions illégitimes, ont exclu ces enfants comme des bâtards. En effet ces enfants ne font pas partie de la communauté morale consacrée par le droit et ne peuvent pas concourir comme héritiers avec les enfants légitimes; toutefois ils ont droit à l'éducation et à une pension alimentaire.

IIL Les mesures que l'État doit prendre, par rapport aux successions, dans un intérêt social et politique, ont été déjà

^ Le code français fait ici deux masses, l'une pour les parents paternels, l'autre pour les parents maternels, et appelle le plus proche dans chaque ligne.

Ahrens, Droit naturel. II.

indiquées dans la théorie de la propriété. Outre son devoir de veiller à ce que les dispositions testamentaires faites dans des vues d'utilité ou de charité publique, soient exécutées par des autorités spéciales, placées sous son contrôle, l'État a le droit d'imposer plus fortement les successions par l'établissement d'un imx)ôt progressif. Les successions qui n'atteindraient pas un minimum, relatif au nombre des héritiers, seraient exemptes de toute charge; les autres seraient soumises à un impôt qui augmenterait en raison de la quantité de biens laissés et du degré de parenté.

L'État peut ensuite successivement réduire les degrés de successibilité jusqu'au quatrième degré, parce que les successions au delà de cette limite ne sont plus fondées en droit naturel. La part plus grande que l'État peut prendre aujourd'hui aux biens de succession peut aussi se justifier par les devoirs plus grands, non-seulement de protection, mais aussi d'instruction, qu'il a pris sur lui et dont il a déchargé en grande part les familles ^.

V CHAPITRE IIL

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