DU POUVOIR EXÉCUTIF EN PARTICULIER
DE LA DISTIjNCTION ENTRE SES DEUX BRANCHES, LA JUSTICE ET L'ADMINISTRATION PROPREMENT DITE.
Le pouvoir exécutif a ia mission de faire l'application des principes constitutionnels des lois et des prescriptions administratives qui y sont conformes aux rapports et aux cas individuels, concrets, qui naissent sans cesse dans le mouvement de la vie. Cette application, cependant, se fait en deux directions diverses, dans la juridiction ou la justice formelle, et dans l'administration proprement dite, comprenant principalement l'administration matérielle de la culture. La division se rapporte donc à la distinction que nous avons faite entre le but direct de l'État, consistant dans le maintien de l'état du droit, et le but final de culture, dont le droit et l'État doivent rendre possible la réalisation.
La distinction entre la justice et l'administration peut donc être précisée de la manière suivante.
Le fondement, le point de départ pour ces deux branches du pouvoir exécutif est le même; l'une et l'autre est régie par des lois ou règlements qui y -sont conformes, et par des formes du droit, et il est tout à fait erroné d'assigner à la justice comme principe le droit, et à l'administration celui de Vidilité ou le bien en général, parce que le droit est l'âme de l'État et de son action, et, par conséquent, l'administration doit également se guider d'après les lois et les règles de droit. Il n'y a de différence entre ces deux branches que d'après le but et le mode de leur action.
Dtr POUVOIR EXÉCUTIF EN PARTICULIER.
La justice applique le droit en vue et pour le Ind du droit lui-même, elle tire sa satisfaction cle la valeur propre et de la puissance formelle du droit, elle maintient et applique le droit pour le droit; elle entre en action quand il y a à juger ce qui est formellement juste dans des rapports de droit entre plusieurs partis, soit qu'il y ait conflit, soit que ces rapports exigent seulement d'être réglés par une autorité de justice, comme, par exemple, des affaires de succession. Mais comme la justice a seulement à juger, elle ne crée pas les cas sur lesquels elle doit décider, mais attend qu'ils se présentent ou sollicitent son entrée en action. Il s'ensuit que la fonction intellectuelle du juge est principalement une action formelle, logique, consistant à subordonner le cas particulier à la loi, à la règle. ■
L'administration, au contraire, a la mission de poursuivre, dans le cadre et dans les limites du droit, tous les buts de vie politique et de culture pour autant que, d'après le but de l'État, ils peuvent être accomplis par des pouvoirs politiques. L'administration applique donc le droit en vue de tous les liens de vie et de culture; ces biens sont la fin, et le droit en est le moyen, la forme et la limite. A la différence de la justice, l'administration n'attend pas seulement que des rapports ou des cas se présentent pour être réglés administrativement, mais elle exerce aussi, dans beaucoup de rapports, une fonction d'initiative, en prescrivant ce qu'il y a à faire dans un ordre de bien. Il s'ensuit que l'action administrative n'est pas purement formelle, qu'elle est plus matérielle, et présuppose chez l'administrateur une connaissance réelle des affaires qu'il est appelé à gérer.
Déjà pour cette raison, il est nécessaire de séparer, dans la vie pratique, la justice de l'administration. Si elles sont unies, il y aura toujours chez les fonctionnaires plus d'inclination à exercer la justice d'une manière administrative pour des buts qui lui sont étrangers, qu'à s'imposer dans l'administration des chaînes par un formalisme judiciaire.
La position de ces deux branches vis-à-vis du gouvernement est différente, La justice, ayant à appliquer le droit pour le droit, doit être indépendante de toute influence gouvernementale; l'administration, au contraire, tout en étant obligée de renfermer son action dans les limites légales, reçoit en grande partie son impulsion et sa direction du gouvernement.
DE LA DIVISION DE LA JUSTICE ET DE L'ADMINISTRATION DANS LEURS DIVERSES BRANCHES.
L'expérience démontre encore dans cette matière que la vie pratique des peuples arrive souvent, par une logique naturelle instinctive, à établir de plus justes distinctions qu'une science abstraite, laquelle, guidée par des points de vue exclusifs, a longtemps de la peine à les comprendre. C'est que les choses et les principes les plus simples échappent généralement le plus longtemps à l'intelligence. Or, quand on part de la vérité si simple, que l'État, comme tout être raisonnable, doit prévenir le mal, faire ce qui est juste et bien, et réparer l'injuste ou le mal qui a été fait, et quand on remarque que ces trois modes d'action coïncident aussi avec les trois formes du temps dans lesquelles s'accomplit toute action humaine, on comprendra facilement qu'il doit y avoir d'abord, du point de vue formel, mais d'ailleurs très-important, dans la justice aussi bien que dans l'administration, trois branches particulières. La justice se divisera donc:
1° en justice préventive, appelée généralement la pohce (plus exactement, police de droit ou administration de la sûreté puhliqiie, Bechtspolizei)^ ayant en vue l'avenir, et tendant directement à prévenir les infractions possibles dans l'ordre de droit et de culture, en tant que la cause de ces infractions réside dans l'action volontaire injuste et illégale. Cette police toute formelle est bien à distinguer de la police administrative (voir plus bas) ;
DE l'aDMINISTEATION.
2° en justice qu'à défaut d'un nom technique exact nous voulons nommer régulatrice^ ayant pour but de régler des cas, des faits, des rapports juridiques, tels qu'ils se présentent dans l'actualité, à l'effet de leur imprimer un caractère de droit formel: justice exercée en deux directions, officiellement aujourd'hui par une autorité judiciaire, comme dans la tutelle, la curatelle, l'adoption, l'état civil, dans le règlement des successions, etc., volontairement par la juridiction volontaire^ comprenant le notariat, l'enregistrement, les hypothèques, etc. Le nom de juridiction volontaire, qu'on donne quelquefois à tout ce genre de justice, n'en désigne donc qu'une partie. Quelques auteurs en Allemagne (M. de Mohl) ont voulu ranger cette partie sous la catégorie de la justice préventive, parce que, dit-on, les actes de la juridiction volontaire ont pour but de prévenir les contestations entre les parties. Mais le caractère de ces deux genres de justice est bien différent; pour le saisir, il importe d'abord de bien remarquer que, dans le premier genre de justice, le but de prévenir est l'intention directe^ immédiate; au contraire, dans la juridiction volontaire, le but direct est seulement d'imprimer à certains actes certaines formes, pour leur donner la certitude, l'authenticité, la publicité, et pour leur assurer d'avance certains effets juridiques, tandis que la justice préventive veut, sans égard à des parties quelconques, prévenir directement des infractions volontaires à l'ordre de droit et de culture, que l'État a la mission de protéger. Il faut d'ailleurs en général bien distinguer entre la prévention directe et la prévention indirecte. Quand on ne tient pas compte de cette distinction, on peut ranger toute l'activité de l'État sous la justice préventive, parce que l'éducation, ainsi qu'une bonne justice civile et criminelle, prévient beaucoup de procès et de crimes;
3° en justice réparatrice^ ayant pour but de rétablir l'état de droit, troublé soit par des litiges entre des parties (et concernant non-seulement des causes de droit privé, mais aussi des causes de droit pubHc entre les citoyens et les
Aheens, Droit naturel. II. 90
pouvoirs publics), soit par des délits et des crimes; cette justice se divise en juridiction litigieuse ou contentieuse, appelée souvent aussi justice civile, et juridiction criminelle; cette dernière se subdivise encore, d'après les causes^ en juridiction criminelle commune ou militaire, dont la dernière doit être déterminée d'après les causes et être appliquée seulement aux délits et crimes qui ont un caractère militaire.
IL La division de l'administration correspond complètement à celle de la justice.
1*^ Il y a une administration préventive, constituant la police administrative, dont le but consiste à prévenir tout ce qui peut porter atteinte soit aux personnes et à leur patrimoine, soit à l'ordre de culture, dans l'une ou l'autre de ses parties, double mal dont les causes se trouvent, en dehors de la mauvaise ou injuste volonté, soit dans des forces de la nature (comme les épidémies, etc.), soit dans des rapports sociaux (comme le paupérisme), soit dans des erreurs, plutôt que dans une injuste volonté; ces causes, pour être appréciées, exigent non-seulement la connaissance du droit formel, mais encore avant tout des connaissances spéciales, techniques. C'est ce dernier point qui est essentiel pour distinguer la police administrative matérielle de la police formelle de droit ou de sûreté.
2° V administration ^ qui soigne les affaires telles qu'elles se présentent dans V actualité^ forme le domaine le plus important; elle est appelée l'administration par excellence, et comprend l'administration politique et celle de culture, dont traitera aussi sous ce rapport la troisième division.
3° Il y a aussi dans l'administration réparatrice une justice ou juridiction administrative, tant civile que criminelle. L'existence même de causes litigieuses et de délits dans le domaine de l'administration ne peut pas être sujette à contestation. Il s'agit seulement de savoir si les tribunaux ordinaires, civils et criminels, doivent décider de ces causes, ou s'il faut établir des cours spéciales de justice administrative (voir § 126).
DE LA .JUSTICE
On pourrait encore soulever la question s'il ne conviendrait pas de réunir la police de sûreté et la police administrative dans la main d'une seule autorité; cependant la police de sûreté exige en tout cas d'autres fonctionnaires (commissaires de police, gendarmes, etc.) que la police administrative, qui doit être exercée par des hommes bien instruits dans les matières dans lesquelles il s'agit de prévenir les lésions.
Nous avons encore sommairement à considérer les branches principales de la justice et de radministration.