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CHAPITRE m

DE LA JUSTICE

DE LA jrSTICI PEÉVE>'TITE OU DE LA PiJLICE DITE DE SUEEIÉ

La justice préventive ou la police de sûreté a pour but de protéger l'ordre social contre des actes volontaires qui, d'après leur nature, 2^euver(t blesser cet ordre, soit en luimême, soit dans l'une ou l'autre de ses parties, ou dans l'un de ses membres. Cette justice doit s'exercer, comme toute justice, dans les hmites de la constitution, des lois et des prescriptions (ordonnances) qui y sont conformes; elle n'a pas, pour ainsi dire, un domaine propre à elle, dans lequel elle puisse se mouvoir à son aise et faire valoir ses vues spéciales d'ordre, de bien et de salut public; elle est, au contraire, une branche de la justice (et il est aussi d'une grande importance pratique de la concevoir comme telle;, et

elle doit se conformer aux lois, de sorte qu'il ne lui est pas permis de ramener en quelque sorte par une porte de derrière l'arbitraire contre lequel les lois ont voulu protéger directement les citoyens. Aussi doit-il y avoir une Cour de justice qui décide dans tous les cas dans lesquels le droit de la police est contesté de la part des citoyens, Cour devant laquelle les fonctionnaires de la police peuvent être traduits à cause d'actes illégaux (v. § 126). Dans la plupart des cas où son droit n'est pas contesté, la police doit traduire les contrevenants, dans les cas où elle ne peut pas se contenter d'une admonition, devant un tribunal de simple police qui décide de ces contraventions.

Dans cette fonction de punition, la police se distingue encore de la justice criminelle réparatrice, en ce qu'elle punit la possibilité du dommage ou du mal qu'un acte peut produire, qu'elle punit donc uniquement la contravention faite à une de ses défenses ou de ses prescriptions. Quand une voiture passe trop vite dans une rue fréquentée de la ville ou s'égare sur le trottoir, il y a une contravention de police et par suite une condamnation à une amende, quoique aucun mal réel n'en soit résulté. Car si un mal ou un domage effectif a été causé, ce n'est plus un tribunal de police, mais un tribunal ordinaire, qui devrait en décider. Jusqu'à présent, on a renvoyé d'ordinaire également aux tribunaux de police les cas de dommage léger. , - • , '

La police, en dehors de sa fonction propre, remplit, dans l'organisme de l'État, une fonction auxiliare, comme police judiciaire, dont le devoir consiste, d'un côté, à informer la justice, quand un mal ou un dommage a été causé réellement; et, d'un autre côté, à rechercher, sur la réquisition du ministère pubhc près d'un tribunal, tout ce qui se rapporte à un crime, et à chercher au besoin le criminel lui-même.

Les mesures de la police sont de plusieurs genres, déterminées par les droits ou les biens de culture qui peuvent être menacés par des actes volontaires.

DE LA JUSTICE. 437

Il y a des mesures à prendre contre des lésions possibles de V ordre de VÉtat en général, mesures contre des sociétés secrètes, mesures de surveillance contre de grandes assemblées populaires en plein air, mesures contre des rassemblements, contre des tumultes, etc.

Il y a des mesures pour protéger les personnes lyarticu- Hères dans leur vie, leur liberté, leur patrimoine, par des défenses faites aux i^harmaciens de vendre, sans ordre du médecin, des poisons, par la surveillance des inhumations, des individus suspects, etc.

Il y a des mesures à prendre contre des lésions possibles des divers ordres de culture; des mesures par rapport à la morcdité, par la défense des jeux de hasard, d'exhibitions indécentes, de maisons publiques de prostitution^.

Des mesures peuvent être prises par rapport aux lésions possibles par Và presse] la surveillance doit être exercée par le ministère public institué près des tribunaux, parce que c'est l'autorité qui fera l'examen en vue de la poursuite; quand on charge de cette surveillance, contre le juste principe, Tadministration seule ou même à la fois (comme en Prusse) le ministère public et la direction de la police, la presse peut s'attendre à des saisies fréquentes et tracassières, sans qu'il y soit donné suite par un procès.

^ Dans cette matière impure, il importe d'écarter des principes toutes les fausses considérations. Quoi que des médecins aient pu dire en faveur de ces maisons, de la facilité de la surveillance, etc., toute saine théorie, qu'on commence aussi à considérer comme étant la meilleure pour la pratique, doit repousser ce qu'on peut appeler le système de liordel, par lequel l'État reconnaît un métier, celui des teneurs de telles maisons, métier qui vit de l'immoralité d'autrui, et emploie tous les moyens pour entraîner et pour maintenir des filles dans cet abîme d'immoralité. 11 n'est pas au pouvoir de l'État de prévenir toute prostitution, il devra tolérer ce qu'on peut appeler le système individuel, en respectant le droit de domicile intérieur: mais les mesures sanitaires que prend la police ne peuvent être justifiées qu'en vue des dangers auxquels sont exposées des personnes innocentes et même des générations futures. C'est M. de Molil qui, dans sa Science de la police (ail.), 1845, s'est déclaré énergiquement contre le premier système, et même contre toute mesure sanitaire de la part d'une autorité publique. Sous ce dernier point, il ne nous paraît pas avoir tenu compte des personnes innocentes qui peuvent être atteintes.

Il y a encore des mesures par rapport à Tordre économique, concernant les justes poids, etc.; des mesures par rapport aux voies de communication, etc.

Les fonctionnaires de la police doivent être responsables (comme en Angleterre) des contraventions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, contre les lois. Ce sont les tribunaux qui doivent en décider (v. § 126).

DE LA JIJSTICE CIVILE ET CRIMimiE.

La distinction que nous avons déjà établie (t. I, § 35), entre la justice criminelle et civile a été faite, en premier lieu, selon que, dans une lésion, la volonté a été directe, qu'elle s'est portée immédiatement, soit par dol ou par faute, sur l'objet (cause criminelle), ou que la lésion a été indirectey qu'elle s'est couverte de formes légales, ayant eu lieu dans des affaires, par exemple dans une vente, en elles-mêmes parfaitement légales. C'est aussi par cette raison que le but de la justice criminelle doit consister, en premier lieu, dans la réparation, le redressement de la volonté mauvaise et injuste par l'amendement (t. I, p. 237), tandis que le but de la justice civile consiste à vider le litige, en fixant les droits et les obligations des parties selon la nature du rapport juridique formellement établi entre elles.

La justice civile et criminelle est une fonction dont la direction fait partie des pouvoirs de l'État; cependant cette fonction, comme tous les pouvoirs et leurs diverses branches, doit être exercée par une participation d'organes populaires choisis indistinctement au sein du peuple ou dans une classe du peuple.

Les peuples libres n'ont jamais abandonné aux seules autorités le jugement sur leurs intérêts les plus importants; de même qu'en Grèce et à Rome, les peuples germanique?

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