‹ Cours de droit naturel :Chapitre 205 sur 229 · DU JURY · texte numérisé non relu

DU JURY

terre le jury est considéré comme une réunion criiorames majeurs, ayant assez de logique naturelle pour réunir des faits dans une notion commune, il est traité, sur le continent, comme un composé d'hommes qui n'ont pas assez de sens commun pour former une telle notion, et qui ont besoin d'être menés à la lisière par des questions bien spécifiées, comme si la haute et ample inteUigence d'un jurisconsulte était seule capable de combiner ces questions en une notion commune, d'examiner si le crime en question en est suffisamment déterminé, et de prononcer la peine. La postérité comprendra difficilement comment une si grave erreur a pu s'imposer et se maintenir si longtemps chez des peuples éclairés; elle y verra une preuve nouvelle de ce fait que les vérités les plus simples sont repoussées par les autorités officielles, quand elles blessent certains points de vue d'où on s'est habitué à considérer les choses. Dans les derniers temps cependant, en France et en Allemagne, la pratique, comme les études historiques et philosophiques, a fait reconnaître de plus en plus cette grave erreur, et on voit augmenter sans cesse le nombre des criminalistes qui demandent le retour aux justes principes^.

Dans le jury, il n'y a pas séparation, mais concours de deux fonctions, parce que le crime est seulement envisagé sous deux points de vue distincts, du point de vue subjectif de la culpabilité, jugée, d'après les faits et d'après toute la moralité de l'accusé, par la conscience morale du jury, et ensuite, quand le premier point est constaté, du point objectif de la loi, qui cependant doit laisser au juge une assez grande latitude à l'effet de pouvoir appliquer la loi selon le

^ Dans mon rapport fait (comme député de TUniversité) à la première Chambre de Saxe, eu 1864, sur un projet de jury, sortant de l'initiative de la seconde Chambre, j'insistais sur la nécessité de revenir au juste principe, et de l'aire prononcer le jury par oui ou non sur la culpabilité; mais tout le projet fut repoussé. Plus tard le gouvernement a proposé lui-même un projet, et a déclaré vouloir établir le jury sur ses véritables bases. Ce projet est maintenant adopté, et la Saxe fut par là le premier pays sur le continent qui a établi le jury selon son véritable esprit.

degré de culpabilité et de méchanceté que tout le procès aura révélé chez le criminel. Aussi le juge n'exerce pas non plus une fonction abstraite, mécanique, il juge aussi Vhomme d'après toute la manière dont le crime a été accompli.

Le jury doit trouver son application dans tous les crimes de quelque gravité. Sur le continent, il n'y a généralement que les cas les plus graves qui soient réservés au jugement du jury. C'est une restriction qu'on ne saurait justifier. Toutefois il y a un ordre inférieur de délits oii le grand appareil du jury serait en dehors de toute proportion avec leur importance. Pour maintenir cependant le principe fondamental de la participation d'éléments populaires à toute juridiction criminelle, on a institué en plusieurs pays d'Allemagne (d'abord en Hanovre) des Cours cVéchevins (Schôffengerichte)^ ressemblant plus aux anciennes Cours d'échevins, et composées, d'un côté, d'un juge, et, d'un autre côté, de deux assesseurs laïques élus par le district, et jugeant ensemble à la fois sur la culpabilité et sur la peine. Cette institution a parfaitement réussi ^ et ne manquera pas de trouver une application de plus en plus étendue.

Dans la juridiction criminelle surtout, il y a encore une institution d'origine française, celle du ministère public (procureur ou avocat impérial) près des Cours, laquelle, inconnue en Angleterre et repoussée par des jurisconsultes anglais éminents, comme Brougham, Campbell et d'autres, est aussi réprouvée dans sa forme actuelle par la plupart des jurisconsultes en Allemagne, qui en demandent la réforme, laquelle doit consister en ce qu'on donne une plus grande indépen-

^ Par la loi nouvelle de Saxe, le jury étant réservé aux crimes et délits comportant au moins quatre ans de réclusion, des Cours d'échevins viennent d'être introduites pour tous les crimes et délits d'une moindre importance; quoique, parmi ces délits, il s'en trouve qui, selon nous, auraient dû être jugés par le jury, c'est au moins un grand progrès sur tous les autres pays allemands, dans lesquels les tribunaux seuls prononcent sur ce second degré de crimes et de délits.

DE LA JUSTICE CIVILE

dance à ce ministère vis-à-vis du gouvernement, ou qu'on transfère cette fonction à un juge désigné par la Cour.

La justice pénale est encore divisée en justice pénale commune et justice pénale militaire. Cette dernière ne devrait être appelée qu'à juger de crimes et de délits ayant un caractère militaire, comme le manque d'obéissance, la désertion, etc., tandis que tous les crimes et délits communs (vol, homicide, etc.) commis par des militaires, devraient être jugés, comme cela a lieu en Angleterre, par les tribunaux de justice commune.

La juridiction militaire du continent est encore imbue de l'esprit du moyen-âge, qui organisait la justice d'après l'état des personnes, et non d'après la nature différente des causes. On a fait avec raison un grand reproche au concordat autrichien d'avoir rétabli à un certain égard une position exceptionnelle pour le clergé catholique, mais la juridiction pénale militaire, dans sa forme actuelle, est un mal social bien plus grave, et a blessé souvent, dans la société civile, le sentiment du droit commun.

La justice civile se divise en justice civile commune ou du droit civil commun d'un côté, et juridictions spéciales de l'autre, constituées particulièrement par des tribunaux de commerce, pour les causes commerciales d'une si haute importance à notre époque. Cependant, le principe général exige qu'on institue également des tribunaux cV industrie (dont les conseils des prud'hommes forment le premier degré) et d'agricidture. Comme les causes de justice se rapportent généralement à des intérêts de patrimoine, il ne sera pas nécessaire d'organiser des tribunaux particuliers pour les autres ordres. Mais tout ce qui concerne, dans ces ordres, d'autres questions de droit, d'honneur, etc., devrait être jugé en première instance par les conseils de discipline^ tels qu'ils existent déjà presque partout pour l'ordre des avocats et qu'ils devraient être constitués pour les autres ordres de culture, et pour leurs principales sous-divisions, pour le clergé, pour les membres

de Finstmction, pour les médecins, pour la presse politique, pour la littérature, pour les libraires mêmes (comme cela a été proposé à Leipzig). L'organisation de ces conseils, dont les décisions auraient même une valeur plus morale, serait aussi d'un puissant secours pour maintenir l'honnêteté dans l'exercice d'une profession et répandre un esprit plus moral sur toute la société.

La justice civile est enfin ou privée ou publique. Ordinairement on la regarde comme seulement compétente pour les affaires litigieuses privées ; mais il peut aussi survenir des conflits entre les citoyens et certaines autorités ou pouvoirs publics sur des droits publics garantis par la constitution ou par les lois, et ce sont des Cours de justice qui doivent décider de ces conflits (v. § 126, sur la justice administrative).

Comme la justice civile, dans toutes ses branches, doit reposer, d'après le principe fondamental, sur une participation d'éléments laïques ou populaires, on se demande si cette participation doit être également organisée dans la forme du jury. Cependant, pour les juridictions spéciales, tribunaux de commerce, l'expérience a déjà démontré qu'un autre mode d'organisation peut avoir de bons résultats, que ces tribunaux peuvent être composés uniquement de commerçants, comme en France, ou de commerçants sous la présidence d'un juge, comme généralement en Allemagne; et quant à la justice civile commune, quoique le nombre des partisans du jury civil augmente^, il reste une notable différence entre la justice pénale, ayant à juger des hommes, et la justice civile, ayant à décider formellement sur des faits et des actes d'un caractère déterminé. Le principe trouverait donc, paraît-il, une satisfaction suffisante par l'adjonction d'assesseurs laïques aux juges officiels, et ces assesseurs seraient certes en état de juger sur des afl'aires journalières de droit commun, sur

1 En France, M. Le Play, dans sa Eéforme sociale, t. II, p. 510, se prononce également pour le jury civil.

DE l'aDMIXISTEATION.

des prêts, des baux, des ventes, tout aussi bien que des commerçants sont appelés à juger sur des affaires bien plus compliquées, par exemple sur des lettres de change, etc.

La justice est organisée par la loi: la nomination des juges se fait par le gouvernement ; un concours d'autres corps de l'État a été quelquefois organisé, consistant en ce que des assemblées provinciales ou les Chambres (comme autrefois en Hanovre et dans la Hesse électorale) exercent un droit de présentation, ou en ce que des corps pohtiques et les Cours de justice même présentent des hstes de candidats parmi lesquels le gouvernement choisit. Ce dernier mode, usité deptiis 1831 en Belgique, pour les juges d'un rang plus élevé, y a été considéré constamment connue ime des plus heureuses combinaisons ^

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