‹ Cours de droit naturel :Chapitre 226 sur 229 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

diyisiox ex droit des gexs géxeral et ex droit des CtExs spécial 1.

Ordinairement le droit des gens est divisé en droit de paix et droit de guerre. Mais cette division ne concerne que deux états différents dans lesquels les peuples peuvent se trouver pour leurs relations principales de droit. Il faut établir avant tout une division d'après les matières. Sous ce rapport, le droit des gens peut se diviser en trois parties, comme le droit en général: il y a d'abord un droit général et un droit spécial; l'un comprend les principes généraux, le droit personnel, le droit réel, le droit des obligations et le droit concernant les diverses formes d'association de plusieurs États; l'autre expose le droit d'après les buts principaux de la vie des nations, en tant qu'ils deviennent un objet de règlement international. Cette division n'est pas usitée jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas encore compris l'importance de la seconde section, qui contient cependant des matières dont le règlement international devient de plus en plus un véritable besoin pour la civilisation. La troisième partie développe le droit relatif à la défense ou à la poursuite des droits internationaux, et particulièrement le droit de guerre.

LE DROIT DES GE^s'S GEXERAL.

Le droit des gens général comprend plusieurs parties.

^ Y. sur les différents modes de grouper les matières du droit des gens : M. Bulmariucq, SystematiJc des VoIJcerrechts. Dorpat, 1859.

1. Les princixyes généraux constitutifs ont été précédemment exposés (§ 136).

IL Le droit des gens personnel contient les droits qui découlent de la personnalité morale des peuples. Ces droits sont en général ceux de toute personne physique et morale. On peut y distinguer entre autres :

1° Le droit d'existence et de conservation;

2° Le droit de dignité et d'honneur;

3° Le droit de l'égalité formelle de chaque peuple indépendant;

4P Le droit de liberté, d'autonomie ou de souveraineté, en vertu duquel chaque peuple peut se donner la constitution et l'administration qui conviennent le mieux à sa manière de voir et de vivre, à ses besoins et à son degré de culture. Le principe de souveraineté intérieure de chaque peuple est lésé par V intervention. Il faut cependant distinguer l'intervention injuste de celle qui est juste. Est injuste toute intervention ayant pour but de maintenir chez un peuple ou de lui imposer une forme politique; un État peut seulement être tenu de faire établir dans sa constitution des moyens propres à faire obtenir la réparation d'actes commis par des particuliers, qui léseraient les droits des autres États. Des exemples plus modernes d'intervention injuste sont celle en Pologne (1772), qvl d'ailleurs la question constitutionnelle n'était qu'un prétexte pour le partage; celle en France lors du commencement de la révolution, de la part des signataires de la convention de Pillnitz (août 1791). A l'époque de la restauration, la sainte alliance se donnait une mission de haute police du continent contre toutes tentatives de réforme libérale, et faisait intervenir en Italie et en Espagne. Mais lorsque, après la victoire remportée par l'intervention française en Espagne, on montrait quelque velléité d'intervenir même en faveur de l'Espagne dans sa guerre avec ses colonies américaines révoltées, l'Angleterre (Canning) éleva non-seulement une protestation énergique (9 octobre 1823), mais détermina encore le Prési-

DU DROIT DES GENS

dent des États-Unis, 3Ionroe, à porter au congrès le message du 2 décembre 1823, contenant la célèbre déclaration adoptée par le congrès et portant: «que le gouvernement des États-Unis devait considérer toute tentative de la part des puissances de l'Europe pour étendre au continent de l'Amérique leur système politique spécial comme dangereuse pour la paix et pour la sécurité des États-Unis; qu'il n'était pas intervenu et qu'il n'interviendrait pas en faveur des colonies existantes sous la dépendance des puissances européennes; mais qu'il regarderait comme une manifestation de dispositions hostiles toute intervention ayant pour but d'opprimer les gouvernements dont les États-Unis avaient reconnu l'indépendance ou de contrôler d'une manière quelconque leur destinée..., qu'il était impossible aux États-Unis de regarder avec indifférence cette intervention, sous quelque forme qu'elle eût lieu.» Lors de l'intervention de la France au Mexique, les États-Unis, alors déchirés par la guerre civile, n'ont pas manqué de rappeler cette doctrine Monroe, et ils ont à la fin forcé le gouvernement français à rappeler ses troupes dans les déplorables circonstances qui ont terminé si tragiquement cette malheureuse entreprise. Après la révolution de juillet, le gouvernement français proclama le principe de non-intervention (principalement en vue de la Belgique); mais ce principe fut indirectement lésé par le traité de la quadruple alliance (la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal), par rapport à la guerre civile de la Péninsule. Ce principe reste néanmoins la garantie principale pour la juste indépendance des États.

Une intervention peut être justifiée quand elle est dirigée contre une autre intervention injuste, quand elle est la suite d'une obligation contractée, et quand elle se fait sur l'appel d'un peuple qui est d'une manière évidente brutalement opprimé par son gouvernement. Ce dernier cas d'intervention est contesté; mais des puissances civilisées de l'Europe sont intervenues avec raison en faveur de la Grèce, et dernière-

ment encore, par le traité de Paris 1856, en faveur des peuples chrétiens de la Turquie.

5^ Le droit général de sociabilité ou de commerce social. Chaque peuple peut exiger que les conditions d'un tel commerce ne soient refusées par aucun autre peuple; il y aurait en cas de refus un droit légitime de contrainte, même par la guerre, parce que les conditions générales de sociabilité doivent être remplies par chaque peuple envers tous les autres. Les mesures que prirent les États-Unis contre le Japon, pour le contraindre de respecter quelques conditions de la sociabilité internationale, étaient irréprochables sous ce rapport.

Les relations entre les peuples étant permanentes, il faut qu'il y ait des envoyés permanents à l'effet de soigner les rapports internationaux entre les États respectifs. Ces envoyés forment aujourd'hui quatre classes : a. les légats a et de latere, les nonces et les ambassadeurs; h. les ministres plénipotentiaires; c. les ministres résidents; d. les chargés d'affaires, qui ne sont accrédités qu'auprès du ministre des affaires étrangères. Ils jouissent de certains droits, spécialement du droit d'exterritorialité. La science diplomatique expose les règles et les formes du commerce entre les États, au moyen des envoyés,

IIL Le droit des gens réel concerne le territoire et ses dépendances, les colonies et la partie de la mer qui appartient à la nation; cette partie est calculée en milles maritimes ou, d'après une autre opinion, s'étend aussi loin qu'elle peut être dominée de la terre par le canon. Le droit réel est donc relatif à l'inviolabilité, aux limites, aux conditions d'acquisition et de perte des propriétés d'une nation.

IV. Le droit des obligations se détermine dans le droit des gens comme dans le droit privé. Il prend sa source soit dans des actes juridiques et particulièrement dans des actes bilatéraux ou des conventions, soît dans des lésions ou délits, soit dans des situations ou des états donnés. Les cou-

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ventions internationales peuvent se rapporter à tous les buts de la vie politique des peuples.

V. Le droit d'association des peuples engendre, outre les alliances plus ou moins transitoires, les diverses formes dhmions permanentes entre les États, dont nous avons déjà exposé les espèces principales.

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