CHAPITRE IIL
DEVELOPPEMENT DE TOUS LES ELEMENTS PAETICULIEES CONSTITUANT LE EAPPOPtT DU DEOIT.
DU DROIT COMME PRINCIPE IDÉEL ET COMME PRINCIPE POSITIF, ET DES RAPPORTS ENTRE CES DEUX PRINCIPES.
Tout droit réside dans un rapport de droit, et celui-ci, comijlétement défini, est un rapport entre personnes, concernant un ohjet, engendré par un fait particulier ^ déterminé par un principe ou une règle de droite pour un but de la vie humaine.
Dans ce rapport il y a d'abord à considérer le principe ou la règle objective du droit, et ce principe doit encore être envisagé sous son côté idéel et sous son côté réel ou positif, parce que dans tout droit il y a à examiner l'idée fondamentale et les formes par lesquelles elle est exprimée dans la vie réelle et devient une règle positive, formellement obligatoire entre les hommes; et enfin nous avons à constater les rapports qui doivent exister entre ces deux principes.
l'^ Le droit, comme il a été suffisamment démontré, est un principe qui, loin d'être un simple produit de la volonté
humaine, est une loi inhérente aux rapports de la vie constitués par les lois de développement de l'homme et de la société et par toutes les forces physiques et morales qui agissent dans la vie, et le droit, qui exprime la conformité de la volonté avec ces rapports, exige la soumission de la volonté aux lois qui en découlent. Ces rapports et leurs lois doivent être scrutés par la raison et devenir, comme principes ou idées du droit, les guides pour la volonté des hom-^ mes. La conception du droit comme loi interne des choses^ se rencontre dans l'antiquité, aussi bien que comme dans les temps modernes. Cicéron disait, avec Platon et les Stoïciens, que le droit doit être déduit de la nature intime de l'homme, que la loi est un principe inné dans la nature des choses, et la force même de cette nature ^. En effet, la loi de droit réside, comme une force interne, dans la nature humaine, agit et se développe dans la vie sociale, avant d'être reconnue socialement. Il en est de l'ordre moral comme de l'ordre physique, où la loi d'attraction existait et régissait les rapports des êtres de la nature, avant qu'elle eût été découverte par Newton et déterminée par la science. C'est pourquoi Montesquieu pouvait dire que des lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses.» Mais il en est de l'idée du droit comme de râme humaine, comme de tout principe idéel, qui, pour se manifester dans le monde, doit se revêtir d'un corps, d'un ensemble de fonctions et d'organes nécessaires pour l'existence réelle.
2"" Les formes en général ont une haute importance, non seulement dans la vie physique, mais aussi dans la vie morale; elles sont une condition de l'action régulière et bien déterminée de toutes les fonctions. Tout droit se manifeste donc dans la vie réelle dans des formes, soit dans des formes
* Ex intima hominis natura haurienda est juris disciplina. — Lex ratio siimma insita in natura. — Lex uaturse vis. (Cicero, De legihus.)