DU SUJET DU DROIT
durable. C'est sans doute le point principal, mais quand on s'y arrête, comme on le fait, on reste dans Tabstraction, en isolant le but, qui est Tâme, des organes, par lesquels il est exécuté. A ce point de vue abstrait on n'admet quiin seul genre de personnes juridiques, tandis qu"on en comprend plusieurs espèces, quand on considère non seulement la diversité des buts eux-mêmes, mais surtout le mode différent dont le but est réalisé et les rapports de droit différents dans lesquels les membres particuliers peuvent se trouver avec la personne idéelle juridique. A cet égard on peut distinguer trois espèces de rapports différents; car ou la personne juridique est seule investie de tous les droits et les individus qu'elle embrasse n'ont aucun véritable droit et tirent seulement certains avantages de l'existence de la personne juridique; comme telle elle se montre dans les fondations de bienfaisance, les piœ causœ. dans l'Église catholique qui exclut les fidèles de tout droit de participation aux fonctions religieuses, ou dans l'État de l'absolutisme qui agit de la même manière envers les citoyens; une seconde espèce comprend les sociétés dans lesquelles les membres individuels seuls possèdent les droits, l'administration n'étant que leur mandataire; la troisième comprend les véritables communautés organiques, dans lesquelles la personne idéelle, représentée par un organe central (gouvernement, administration) exerce tous les droits, mais par le concours de membres et pour leur avantage. Ces trois espèces de personnes juridiques peuvent se présenter et dans le droit public (voir le Droit j'jMic) et pour le droit privé dans le domaine du patrimoine en général et de la propriété.
Considérons d'abord les personnes juridiques d'après la différence des but. A cet égard il y a deux espèces principales, dont l'une comprend les personnes morales qui emhvâssentldi jyersonrtcdité tout entière, comme le mariage et la famille, la commune, la nation; l'autre les personnes juridiques poursuivant des buts spéciaux, a) de l'ordre religieux^ quand elles poursuivent un but religieux, l) de Tordre civil et politique, comme l'État, les pou-
Igg PARTIE GÉNÉRALE.
voirs constitués, ainsi que la commune; c) de l'ordre scientifique, artistique et pédagogique, comme les institutions pour le développement des sciences, des arts et de l'instruction, des Universités, Facultés, Académies, Sociétés savantes, etc.; d) de l'ordre industriel et commercial, comme les sociétés et institutions organiques de l'industrie et du commerce; e) de l'ordre moral proprement dit, comme les diverses institutions et sociétés de bienfaisance.
D'après la différence du rapport juridique dans lequel les membres particuliers se trouvent avec la personne idéelle, surtout eu égard à l'avoir, au patrimoine de la personne morale, on peut de nouveau distinguer trois espèces. — Dans la première espèce, la personne juridique, comme unité idéelle, est seule le sujet du patrimoine, de sorte que les membres particuliers n'ont aucun droit de propriété: c'est Vuniversitas personarum du droit romain. De là cette conséquence que si la personne morale cesse d'exister, son avoir n'est pas partagé entre les membres temporairement existants, mais il échoit, comme caduc, à l'État. Les vrais principes de justice exigent cependant que, dans ce cas, les biens ne soient pas détournés de leur but primitif, qu'ils soient au contraire employés, bien que sous d'autres formes, à des buts analogues. — La seconde espèce de personnes juridiques prend naissance quand, à l'inverse de la précédente, les membres particuliers ont seuls un droit de propriété, de sorte que l'avoir est idéellement divisé entre eux selon les règles de la copropriété (condominium)\ chaque membre a une part idéelle quantitativement déterminée (Y2, Vs? V4) ^t la reçoit lors du partage: c'est la communio du droit romain, qui résulte soit d'un contrat (societas), soit d'un cas fortuit (communio incidens). Ordinairement on ne considère pas les sociétés comme de personnes juridiques; mais il faut considérer comme telles toutes les sociétés, qui (comme la société anonyme) admettent l'application du principe décisif dans cette matière: Quod universitati dehetur, singulis non dehetur, nec quod débet
DE l'objet du DEOIT.
tiniversitas^ debent singîdi. — La troisième espèce de personnes juridiques est celle qui réunit les principes extrêmes des deux premières espèces, en conférant un droit de propriété sur l'avoir commun, tant à la personne morale, conçue dans son unité, qu'aux membres particuliers. L'avoir est alors idéellement distribué selon le principe germanique de la cornmunauté de la propriété, ou de la propriété commune (Gesammteigentlium)^ où la propriété se trouve idéellement partagée, non selon des proportions quantitatives, mais d'une manière qualitative, selon les buts (§ 30), les utilités et les droits qu'elle peut renfermer. A ce genre de personnes morales appartenaient beaucoup d'anciennes espèces de communautés, de corporations et de jurandes; aujourd'hui encore la commune en fait partie, car les membres de la commune ont un véritable droit de propriété sur le patrimoine communal et n'en sont pas de simples usufruitiers ou usagers. Quand une telle personne morale se dissout, le partage doit se faire d'après Févaluation des utilités et des droits dont les membres ont joui.
Mais il n'y a pas seulement de diverses espèces de personnes juridiques; il peut encore y avoir pour des personnes une communauté ou solidarité d'obligations, soit par rapport à des droits ou prétentions ou à des prestations, ce dont il sera fait mention dans la doctrine des obligations.