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à l'iustruction implique donc en même temps une obligation, et l'instruction obligatoire est un de ces principes féconds dont chaque État, qui veut garantir à tous ses membres les conditions essentielles de la vie intellectuelle et morale, doit faire Tapplication. 11 en est de même de toutes les obligations. Dans le droit, comme dans la vie sociale, toutes les parties sont intimement liées: chacune, pour bien fonctionner, •exige que les autres reçoivent ce qui leur est dû. C"est ainsi que. dans la société, tous les membres sont intéressés à ce que chacun se serve des moyens auxquels il peut prétendre, qu"il fasse usage de ses droits: car la non -acceptation ou le non-usage porte toujours, par ses conséquences, une atteinte quelconque aux prétentions légitimes des autres. Aussi, en droit public, commence-t-on à comprendre que les droits politiques qui sont conférés à des personnes sont en même temps des fonctions qui doivent être remplies dans l'intérêt général, qu'un électeur, par exemple, en s'abstenant de prendre part à l'élection, qui est pour lui un droit, se soustrait à tme obhgation et fait manquer le but. la constatation de l'opinion publique, pour lequel le droit a été accordé. Mais il importe de comprendre et de développer encore mieux dans le droit positif la connexité qui existe entre les deux faces subjectives du droit.
II. Le contenu objectif du droit et des lapports juridiques est donné par les coiiditions dont dépend la poursuite d'un but licite et auxquelle> la volonté doit se conformer. Chaque droit spécial contient toujours un ensemble de conditions l'our un ensemble de rapports et de buts. C'est ainsi que le droit de personnalité comprend l'ensemble des conditions dont dépendent l'existence, la conservation et le développement de la personnalité dans ses quaUtés, ses facultés et ses rapports constitutifs: que le droit dit réel embrasse l'ensemble des conditions dont dépendent l'acquisition, la conservation, l'usage et la disposition concernant les choses de la nature; que le droit dit des obligations détermine l'ensemble des con-
ditions sous lesquelles les obligations naissent, s'exécutent, se poursuivent et finissent. De même, dans le droit public, le droit de l'État est l'ensemble des conditions dont dépendent la formation, le règlement constitutif (la constitution) et l'exercice des pouvoirs et des fonctions de l'État.
Mais les conditions elles-mêmes sont de diverses espèces et doivent être considérées plus en détail \
V D'abord il y a des conditions qui résultent de l'état d'un rapport juridique; ce rapport essentiel est déterminé lui-même par le but spécial que l'on poursuit et qu'on ne peut atteindre que sous les conditions qui y sont spécialement appropriées.. Le but de la propriété, par exemple, dilïere de celui des servitudes; c'est pourquoi les conditions d'exercice de ces droits sont différentes en des points essentiels : il est essentiel que la servitude soit toujours liée à un objet ou à un sujet déterminé, dont elle ne peut êtré détachée par transfert à un autre objet ou sujet tandis que, pour la propriété,, pouvoir complet de l'homme sur une chose, la possibihté du transfert est une condition d'existence. Dans le droit des obligations et surtout dans les contrats, les conditions essentielles sont encore plus visibles. D'abord il y a pour tous les contrats des conditions essentielles sans lesquelles ils n'existent pas, par exemple le libre consentement des parties et l'absence d'erreur sur l'objet principal. Ensuite chaque contrat est déterminé par un but distinct auquel se rapportent des conditions qui forment je contenu essentiel du rapport. C'est ainsi que dans le contrat de prêt à consommation (mutuum)^ il est essentiel que l'objet soit fongible; car sans cette condition il ne pourrait y avoir consommation et restitution dans la même quantité et qualité; au contraire, dans le contrat de prêt à usage (commodatum) ^ l'objet est non-fongible, car on veut qu'après l'usage la mêrae chose soit remise au prêteur-
^ La théorie si importante des conditions a besoin d'être plus approfondie dans le droit positif. Dans le temps moderne, plusieurs ouvrages spéciaux se sont proposé cet objet.
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Tne autre condition essentielle de ce contrat. c"est qu'il soit gratuit, car la stipulation d'un prix en ferait un contrat de louage. Ces conditions, qui résultent de Tessence d'un rapport juridique et en forment le contenu nécessaire, sont appelées, dans la théorie des obligations, essentialia negotii.. Elles ont pour signe caractéristique qu'elles ne peuvent jamais être changées par la volonté privée.
2'' Un second genre de conditions est formé par celles qui résultent comme conséquence ordinaire de ce qui e?t la règle ou rhahitude. Ces conditions sont formées pour la plupart des lois d'un code de droit privé, celles qu'on appelle jjermisslves: elles sont présumées, à moins de disposition contraire. C'est ainsi que. quand je prête un cheval à un ami pour un temps déterminé, il est entendu qu'il supportera les frais de nourriture; c'est une condition naturelle, mais qui peut être changée, si je veux pousser plus loin ma libéralité. On appelle ces conditions, dans la théorie des obhgations, naturalia negotii.
3° Un troisième genre de conditions a sa source uniquement dans la volonté privée; elles sont libres, fortuites, et on les nomme, dans la théorie des obligations, acciden^alianegotii. Elles ne sont pas présumées, elles doivent au contraire être prouvées par ceux qui les invoquent et veulent en déduire des conséquences juridiques. Ces conditions accidentelles peuvent se rapporter à faits ou événements, au itmjjs, au lut et au mode d'exécution d'une obligation. La fixation d'un temps ou d'un mode forme une condition libre, quoique distincte de ce que souvent on entend par condition. Dans le sens étroit, la condition accidentelle peut se rapporter à des faits passés (par exemple je vous fais tel cadeau, si mon mandataire a déjà vendu nia maison à tel prix) ou à des faits futurs. Dans le dernier cas, le mot condition est pris dans le sens le plus étroit et le plus commun: il désigne alors un événcmerd futur et incertain, dont la volonté d'une personne (par testament ou contrat) fait dé-
pendre Vexistence efficace d'un rapport juridique en tout ou en partie.
Ces conditions se laissent, à des points de vue différents, diviser en plusieurs genres; les espèces d'un genre se mêlent parfois aux espèces d'un autre, d'où résulte alors une combinaison complexe et souvent très-importante dans la vie pratique. D'abord a) eu égard au but auquel le fait se rapporte, les conditions sont suspensives ou résolutoires selon que le but est de faire naître ou de faire cesser un rapport juridique avec l'accomplissement (l'existence) d'une condition. h) Sous le rapport de la forme^ la condition est ou affirmative (positive) ou négative, selon que l'efficacité de l'acte ou du rapport juridique dépend de l'arrivée ou de la non-arrivée d'un événement futur, c) Sous le rapport de la cause, la condition est potestative, quand son accomplissement est soumis à la volonté de la partie pour laquelle elle est posée, casuelle quand elle est attachée à des circonstances extérieures qui ne sont point au pouvoir de la partie intéressée, ou mixte quand elle dépend du concours d'une circonstance extérieure et de la volonté de la partie. La limite entre la condition potestative et la condition mixte ne se laisse tracer que difficilement. Au fond, une condition négative, par exemple, si tu ne refuses pas d'épouser une telle, peut être conçue comme une condition potestative pure, d) Sous le rapport de la modalité d'existence, la condition est ou possible ou impossible; l'une et l'autre sont pliysi([uement ou moralement possibles ou impossibles, selon qu'elles sont contraires ou non aux lois physiques ou morales. La condition physiquement ou moralement impossible rend une convention nulle, comme l'ont décidé les législations positives, tandis qu'une telle condition, ajoutée à une déclaration de dernière volonté, doit être considérée, comme le veut aussi le droit romain, comme non -avenue, parce que dans le premier cas la condition impossible est le fait des deux parties, dans le second, du testateur seul.