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DU BUT DANS LES RAPPORTS DE DROIT

Tous les rapports de droit sont déterminés par le but pour lequel ils existent. Ce but est comme l'âme qui réunit toutes les parties, tous les éléments d'un rapport de droit, le sujet, l'objet, le contenu, en un tout organique. C'est ainsi par exemple que, quant à la personne physique, l'âge pour son pouvoir de disposer et de contracter est différemment fixé selon qu'il s'agit pour elle de contracter une affaire lucrative ou onéreuse, parce que dans ce dernier cas on exige avec raison un âge plus mûr ; et quant aux personnes morales, juridiques, tous les rapports de droit doivent être déterminés d'après le but pour lequel ils ont été établis. De même quant aux objets, un seul et même objet peut se trouver, selon la diversité des buts, dans des rapports différents, même pour des personnes diverses; un objet peut être dans la propriété d'une personne, servir de servitude, d'hypothèque à une autre; et selon l'intention des parties contractantes le même objet peut être donné comme prêt à usage (commodatum) ou, quand sa nature le permet, comme prêt {mnhmm)\ mais l'obligation est, dans le premier cas, de restituer le même objet individuel, la même espèce, tandis que dans l'autre cas le débiteur n'a à restituer que la même quantité, par exemple la même somme d'argeiit, la même quantité de blé, etc.

Le but dans les rapports de droit est cependant d'une double espèce. Il faut distinguer le but direct immédiat et le but final. Quoique ce dernier exerce toujours une influence sur le premier et en détermine ou modifie la valeur morale, il est lui-même avant tout du domaine éthique et ne peut pas constituer en première ligne un principe d'appréciation pour les actes et rapports juridiques. Le but direct, le plus prochain, est constitué par le droit lui-même, et par toutes

les formes dans lesquelles il s'exécute dans un milieu social Au premier égard le droit est donc un but en lui-même et doit avant tout être accompli selon toutes les règles et formes du droit. C'est ainsi que clans une donation l'intention immédiate ou le but direct à régler par le droit, consiste à faire entrer gratuitement une partie ou le tout de notre avoir dans l'avoir d'un autre, et une donation est de prime abord une affaire juridique qui doit être accomplie dans les formes prescrites par le droit; le but final d'un donateur peut être très-divers; il peut avoir l'intention de témoigner au donataire son affection, sa gratitude, ou de le secourir, etc. ; mais le but final est dans le droit privé en général indifférent pour l'appréciation juridique d'un acte, étant abandonné au domaine de la conscience individuelle d'une personne: toutefois même dans le droit privé on peut mettre le but final dans un rapport déterminant avec le but direct, quand le but final est exprimé sous la forme d'une condition ou d'une imposition (modus); quand par exemple une donation est faite sous la condition que le donataire fasse du don un certain emploi, elle n'a pas d'effet quand la condition n'est pas remplie.

Dans l'appréciation de l'influence du but final sur le but direct, il faut distinguer en général entre le domaine du droit privé et le droit public dont le droit pénal fait partie. Il est du caractère du droit privé d'abandonner à chaque personne la faculté et le choix de poursuivre à son gré tous les buts licites, pourvu que les formes prescrites par le droit soient observées; dans le droit public au contraire il y a un but commun, renfermant tout un système de buts généraux qu'il importe avant tout de bien préciser pour qu'ils puissent servir de boussole à la législation, au gouvernement et à toute l'administration d'un État. Toutefois dans l'organisation des pouvoirs ou fonctions publiques il y a encore à distinguer deux ordres, la justice et l'administration proprement dite où les deux buts se manifestent chacun dans son importance spéciale, et reçoivent une application différente; c'est ainsi que

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