‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 16 sur 94 · L. 3, § 3, C, communia de legatis · texte numérisé non relu

L. 3, § 3, C, communia de legatis

C'est-à-dire la Loi 3, § 3, du titre du Code qui est intitulé « Communia de legatis » lequel est le 43""' du sixième livre.

Quant à la désignation des différentes parties du Corps de droit de Justinien, nous nous servirons de l'initiale I.,pour les Institutes; deD., ou P., pour le Digeste ou les Pandectes; de G., pour le Code; et nous distinguerons le Code Théodosienen ajoutant Th ^*. D'habitude on donne

missis. L. si duobus, ^sin autem, est L. 3, § 3, C, communia de legatis et fideicommissis 6, 43. Les No\ elles {Authenticœ) sont citées d'après leur inscription, avec indication de la collatio et quelquefois du titre de la collatio. Ainsi : Auih. de heredibus ab intestato, § si quis, collât. IX, tir. I, veut dire le chapitre 1 (qui commence par les mots si quis) de la Nov. 118, qui porte le tiire de heredibus ab intestato, et se trouve être la fode la 9""^ collatio, ou, d'après notre mode, Nov. 118, c. 1. On emploie encore fréquemment les abréviations S., I., E. ou EO., pour indiquer que la citation se trouve dans un titre précèdent (S., supra), dans un titre suivant (I., iiifru), ou bien, soit dans le même titre, soit dans un titre homonyme d'une autre partie du corps de droit (E. EO., eodem). Lorsque les signes S. et L sont suivis du mot ibi, ils se rapportent à une partie du même texte. » Pour l'intelligence de ces explications, il faut combiner la présente obseuvation avec ce que nous dirons des glossateurs, ci-après, n" 260.

35 M. ScHRADER, dans sa belle édition des Institutes de Justinien, suit le même principe, mais en observant un autre ordre. Ainsi, au lieu de L. 3, § 3, C, communia de legatis G, 45, il met : C, comm. de legatis 6, 43. L. 3, § 5. Cet ordre est, à la vérité, plus logique, puisqu'il commence par la division principale pour finir par la dernière subdivision ; mais il ne tait pas aussi bien ressortir ce qui doit s'imprimer dans la mémoire.

s* Ce sont là les seules abréviations rationnelles, à moins qu'on ne préfère pour les Pandectes la lettre grecque t. Mais il est un autre chilfre dont on se sert encore aujourd'hui pour désigner les Pandectes, et dont l'usage ne peut être justifié d'aucune manière. C'est le signe ff, qui n'est qu'une corruption soit de la lettre tt, soit de la lettre d. La dernière supposition parait plus probable, par la raison que, dans les manuscrits, ce signe est suivi de l'abréviation arum, qui ne peut s'appliquer qu'à D'gesla, puisque PandectœformcraW /'«/jrfcc/ARUM. Voî/., entre autres, de Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. 111, p. 408, et Thém's, t. V, p. HG (p. 89 de l'édition de Bruxelles).

indifféremment la dénomination de loi, lex, à tous les passages de ces divers livres de droit. Nous préférons distinguer les textes du Digeste par le terme fragment (Fr.) qui leur convient évidemment mieux que le nom de lex (L.) dont nous nous servirons pour désigner les dispositions législatives qui se trouvent dans 'les deux Codes.

Voici donc un tableau de notre manière de citer les passages de la collection de Justinien et du code de Théodose.

Pr. I., de rerum divisione 2, 1, c'est-à-dire le commencement (Pr. principium ou proœmiiim) du titre des Institutes qui traite « de rerum divisione» et qui est le premier du second livre.

§ 20. I., de legatis 2, 20.

Fr. 2, pr. D., de judiciis 5, 1, c'est-à-dire le commencement (pr.) du 2^ passage du titre du Digeste qui traite « de judiciis » et qui est le P'' du 5" livre.

Fr. 7, § 3, D., de usufructu 7, 1.

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