‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 17 sur 94 · L. 3, § 3, C, communia de legatis · texte numérisé non relu

L. 3, § 3, C, communia de legatis

L. 1, § 2, Th. C, de maternis bonis 8, 18, c'est-à-dire la loi 1,§ 2, du titre du Code Théodosien qui porte l'inscription « de maternis bonis » et qui est le 18" du livre 8.

Quant aux Novelles, on les cite ordinairement d'après le numéro d'ordre quelles ont dans la collection. Par exemple : Nov. 22, prœf., c'est-à-dire la préface de la novelle 22; ou Nov. 118, c. 3, le chapitre 3 de la novelle 118.

DIVISIONS DE l'histoire DU DROIT ROMAIN.

Les savants qui se sont occupés de l'histoire du droit romain l'ont divisée en histoire externe et histoire interne. Ils ont donné le premier nom à la partie de la science qui s'occupe des sources du droit; tandis qu'ils entendent par l'histoire interne, ou antiquités du droit romain, l'exposé historique des différentes institutions de ce droit même. Cette distinction est rationnelle; mais les termes employés sont arbitraires \

Nous exposerons, dans cette introduction, les matières que l'on comprend ordinairement sous le nom d'histoire externe, et nous nous réser-

Voici comment Leibnitz, qui le premier a employé ces termes, les explique dans sa Nova Metlwdm disccnUœ Uocemhvque jiirispriidcntke, § 29 : « Jurispiiidenlia historica est vel interna vel externa : illa ipsam jurisprudcntiœ substantiam ingreditur, hœc adminieulura tantum est et requisitum. Historia juris interna est, quce variarum rerum publicarum jura recenset : desidero tamen specialiorem rcccnsionem, quid a quolibet tribune per plébiscita, aut a quolibet consule per scnatusconsulta, practore per edicta et impcratorc per constituliones ordinc innovatum sit, donec in hanc forniam jus lonianum crevil. «

vons de donner l'historique des différentes institutions dans le cours de l'ouvrage, quand nous traiterons de chaque institution en particulier.

En suivant l'histoire de l'organisation politique de Rome, nous sommes nécessairement amenés à distinguer différentes époques. La première est déterminée par la législation des Douze Tables; la seconde comprend la république et va jusqu'à l'avènement de l'empereur Auguste; la troisième finit avec Dioclétien et Constantin, qui imprimèrent le caractère oriental à la domination impériale ; la quatrième enfin va jusqu'à la législation de Justinien, dernier terme du développement du droit romain. Dans un appendice, nous donnerons un tableau rapide des destinées ultérieures de cette législation tant en Orient qu'en Occident.

On a comparé le développement progressif et la décadence du droit romain à la vie humaine, en considérant la première époque comme celle de la formation et de l'enfance, la seconde comme l'époque de la jeunesse et du développement; la troisième est celle de la virilité ou de la perfection ; enfin dans la quatrième nous trouvons les signes de la vieillesse et de la décrépitude.

Observation. Gibbon, de qui est la comparaison ingénieuse que nous venons d'indiquer, et beaucoup d'autres après lui, tout en admettant ces quatre époques, les déterminent d'une manière un peu différente. D'après eux, la seconde époque finit avec Cicéron; la troisième, avec l'empereur Alexandre Sévère. Cette division s'applique plus particulièrement, comme nous le verrons dans le cours de l'ouvrage, à l'histoire de la jurisprudence romaine; mais pour l'histoire du droit romain en général, celle que nous avons adoptée est plus convenable, parce que les époques sont déterminées par de grands changements opérés dans l'organisation de l'État et du pouvoir législatif.

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