ORIGINE DE ROME
1. Il paraît que Rome s'est formée de la réunion de deux peuplades, l'une d'origine osque ou latine, l'autre d'origine sabine, qui envahirent le territoire d'un autre peuple latin. La conquête fut probablement organisée sur le plan que les Romains suivirent plus tard dans les pays où ils envoyaient des colonies. Les habitants soumis furent tolérés et même reçus dans l'État, mais sans droits politiques. Une petite partie des terres leur fut laissée; le reste fut consacré au profit du nouvel État. Les deux peuples vainqueurs formèrent entre eux une fédération et finirent par se fondre en une seule nation \ Mais la différence de leur origine laisse encore sa trace dans les deux tribus, Ramnes et Tities ou Titienses, dont la première se compose des Osques ou Prisci Latini sous Romulus, et la seconde des Sabins ou Quirites sous Titus Tatius ^ Les rois sont choisis
» Festus, V. Quirites. Au commencement il y avait deux nationalités distinctes. Servius, ad Verg. .£«., V1I,709. « Sabini... ut in omnibus essent cives Romani, raccp/a suffragii latione. »
2 Festus, V. Z)/ci mes erat Romanis in omnibus sacritlciis precibusque. Populo Romano Quiriti- BusQUE, quod est Curensibus, quse civitas Sabinorum potentissima fuit. » y. Titienses tribus a praenoraineTatii Régis appellata videtur. » — Varron, delingiia latina, V, 51 (IV, 8, col. 10 in-f. Gothofr. — p. 16, Bipont.). « Coilis Quirinalis, ubi Quirini fanum : qui a Curetibus, qui cura T. Tatio Curibus venerunt Romam, quod ibi habuerunt castra. » Voy. encore Tite-Live, I, 13 : « Ita gcminata urbe, ut Sabinis tamen aliquid daretur, Quirites a Curibus appellati. » - Denys d'Hal., h, 02.-Gic.,</e republica,ll, 7. - Plutarcue, Romulus, 19.
alternativement dans l'une de ces deux tribus.— Plus tard h ces deux tribus vint se joindre une troisième, les Luceres, probablement d'origine étrusque '\ C'est par l'établissement de ces trois peuplades ^ sur les collines qui bordent la rive gauche du Tibre, à cinq lieues de son embouchure, que se forma la cité de Rome *.
2. Chacune de ces tribus était divisée en dix curies, désignées par des noms particuliers ^ ; chaque curie en dix décuries ou gentes, ayant également des noms distinctifs ^ : de manière que trois cents gentes formaient le peuple romain, popidus romanus Quiriiium ^ Les gentes se composaient
5 TiTE-LivE, I, 15 : « Ramnenses a Romulo, ab Tito Tatio Titienses appellati. Lucerum
nominis et origiiiis causa iiiierta est. » — Le même, 1, 43. X, 6 : « Très antiquœ tribus, Ramnes, Titienses, Luceres... » — Denys d'Hal., H, 36. 37. - Varrok, de lingiia Mina, V, oo (IV, 9, Gothofr. — p.l7, Bipont.): « Ager romanus primum divisus in parteis tris, a quo tribus appellala Tatiensium, Ramnium, Lucerum : nominatse, ut ait Ennius Tatienses a Tatio, Ramnenses a Romulo, Luceres (ut Junius) a Lucumone. Sed omnia haec vocabula Tusca, ut Volnius, qui tragœdias tuscas scripsit, dicebat. »Le même, V, 81. 89. 91 (1V,14. 16 in fine. GoUiofr. - p. 23 sq. Bip.). - Cic, de republica, II, 8. - Florus, III, 18. - Festus, vv. Tuscum vicum. Cœlius. Lucumedi. Lucerenses et Luceres, quae pars tertia populi romani est distributa a Tatio et Romulo. Appellati sunt a Lucero, Ardeae rege, qui auxilio fuit Romulo adversus Tatium bellanti. » Cf. Servius, ad Verg. /En., V,o60. — Plitarque, Romulus,^0 : « Tpi-o-j: âk oià ro alioc, et; ô 7ro//ot xaTaoy/ôvTt; a(7u)iaç §-oou.i-jr,z toû 77o).tT£yf/.aTo: y.i-zï<syo'j . rà Si oùcri y.ovy.ovz h-joiKyZ/jvcfj. » — PsEUDO-Ascoxius m Verrinas, II, 1, 5. « Luceres a luco, quem asylum vocavurat Romulus. »
•* D'après Varron, de l. L, V, 41 (IV, o. 7; col. 8, lo sq. col. 9, 3 sq. Gotliolr. — p. 11. 14, Bip.), remplacement que choisirent les fondateurs de Rome aurait été occupé auparavant par une ville appelée Septimontium. « Ubi nunc est Roma, erat olira septimontium, nominatum ab tôt montibus, quos postea urbs mûris comprehendit. » Cf. Festus, v. Sacrani et Servjus ad Verg. jEn., XI, 317. Les septein montes, d'après lesquels cette ville était nommée, ne sont point identiques avec les sept collines que l'on attribua plus tard à Rome : d'après une énumération de Festus, que nous aurons a mentionner plus tard, ils ne paraissent avoir compris que les collines appelées plus tard les monts Palatin et Esquilin et la plame qui se trouve entre ces deux collines. Quant à la ville de Rome, elle ne renfermait a l'origine dans son pomœrium que les deux collines qui en forment encore aujourd'hui le centre, les monts Palatin et Capitolin. Voy., ci-après, n° 22.
5 Ç^ic, de repuhUca,\\, 8. -Tite-Live, 1, 13. -Dexys d'Hal., II, 7. -Plutarque, Ro/nM/«s,20.— Festus, vv. Curia. Novœ curiœ. - Lydus, de magistralibus, I, 16.
6 Cette triple division du populiis romanus correspond a celle du peuple d'Athènes en (f-Acâ, çoKTpai et yîvrj.Il est à remarquer, au reste, que les termes decuria (ou plutôt Sz/.cc;) et decurio pour désigner la dernière subdivision et le préposé de la décurie, ne se trouvent que chez Denys d'Hal., II, 7. « Atnor,-jzo Sk acul sic (?cxâ'Ja; at rfoizpon rpôç av-oO, /.al i^yîjitwy éxâ<7T"/3v v/.ô(ju.îi SixàScc, (?sz.ovoi'/jv zarà tïjv èmyjîioto-j y)M-:zot.'j ~ao(jOLyopsu6fj.î-jo;. b Cependant Aulu-Gelle, XVIII, 7, o, emploie les mots tribus et decuriœ, comme appartenant au même ordre d'idées.
' Cf., ci-après, n» 10. Parmi le grand nombre de textes où se trouve cette qualification du peuple romain, nous nous bornons k citer Varron, de /. /., VI, 86 (V, 9, Gothofr. — p. 74 in fine Bipont). - TiTE-LivE, I, ô2. VIII, 9. XLI, 16. — Quel est le rapport qui existe entre les deux termes qui la composent? Ces deux termes sont-ils synonymes, ou bien faut-il admettre qu'ils désignent deux peuplades différentes, en sous-entendant la conjonction et : « populus romanus ET Quiritium » , et en considérant Quirites comme désignant la tribu des iSabins (ci-dessus, note 2)? Ce sont là des questions d'une solution fort ardue.
de différentes familles % liées entre elles par des rapports politiques et religieux ^. Les chefs de famille, patres '", se divisaient en seniores et juniores ^'. Parmi les premiers étaient choisis les sénateurs; les juniores formaient la force armée ^^. Mais il est probable qu'après les premières
8 Niebuhr et d'autres historiens modernes pensent que cIkkiuc decuria ou gens aurait eu dix familles. Cela est possible et peut même paraître probable si l'on admet que les tribus conquérantes avaient déjà, au moment de l'immigration, une organisation régulière. Cependant cela ne résulte pas nécessairement du mot (^ezàç employé par Denys. Ce mot désigne, à la vérité, régulièrement une agrégation de dix ; mais il est évident que Denys ne s'en sert que pour ù'aduire le mot romain decuria, et ce mot n'a point cette signitication exclusive. Ainsi, nous trouvons le sénat divisé en dix décuries, dont chacune paraît avoir eu trente-deux membres (Cic, in Verrein,\\, 1, 61, et Scliol. Gronov. in Verr., 1, 6, p. 392 Orelli, combinés avec Cic, pro Cluenlio, 27. 37), et le nombre des membres qui composaient les décuries des juges et des appai'iteurs était bien supérieur à dix. Cf. ci-après, n»^ 66. 94. 102 et § 21.
9 Le lien religieux se manifeste par la communauté des sacrifices {sacra gentilicia, ci-après, ^15, note 30), des solennités funéraires et des lieux de sépulture (Cic, Tmciil., \, il; de legibus, II, 22. -Pline, H. iV., XXXV,2, 3.-Velleius, Paterc.,1I, 1D1 in ^e.- Suétone, AV/'oh, 50.- Festus, V. Cincia); le lien politique, par la participation aux comices et à la défense de la patrie, par l'autonomie que la coutume romaine reconnaît à toute agrégation de citoyens, ayant un caractère politique, et qui va jusqu'au droit de punir des méfaits qui apparaissent comme des actes de félonie envers la communauté (Denys d'Hal., IX, 22. - Tite-Live, VI, 20. X, 23. XXXIX, 19. - Pline, Hist. natur., XIX, 1, 2. XXXIII, 1, 6. - Suétone, Tibère, i. Cf. ci-après, n» 17, note 2); enfin, par un droit éventuel de tutelle et d'hérédité (ci-après, notes S7 sqq.). C'est le nom commun, nomen geMilicium, qui fait connaître les membres de la gens, parmi lesquels il faut au reste distinguer deux groupes : d'abord le groupe supérieur, comprenant exclusivement les patres, participant en leur qualité de chef de famille d'origine continûment ingénue (ci-après, note b6) à l'exercice de la souveraineté nationale et à tous les droits de gentilité (aussi les appelle-t-on gentiles par excellence); ensuite, les autres membres, qu'on pourrait dire attachés à la gens [genti insunt) par des rapports de clientèle, comme dans les clans d'Ecosse (ci-après, n» 8). Le lien créé par la gentilité était héréditaire ; mais il pouvait être rompu par l'entrée dans une autre gens. Cf. ci-après, n" 48 in fine. — Toute cette matière, au reste, est assez obscure et fort controversée, comme nous le dirons avec plus de détail dans I'Observation ajoutée au présent paragraphe.
»o Patres sont les chefs de famille, les citoyens actifs qui participent à l'exercice de la souveraineté nationale, et non pas, comme on le dit parfois, exclusivement les sénateurs. Patricius est un dérivé qui comprend tout ce qui se rapporte aux patres, par conséquent aussi les descendants des chefs qui primitivement avaient constitué la cité romaine. Festus, v. « Patricios Cincius ait, in libro de comitiis, eos appellari solitos, qui nunc ingenui vocantur. » Dès lors, déjà à la deuxième génération, les membres du popidus pouvaient être appelés patres, comme étant actuellement citoyens actifs, ou bien patricii, comme étant les descendants des fondateurs de Rome. Aussi oppose-t-on indifl'éremment patres ou patricii aux plébéiens. Cic, de republica, II, 12. 37. - Denys d'Hal., Il, 8. - Tite-Live, I, 8. Il, 25. 33. 42 : « Uno animo patres ac plèbes iî':quos pugna vicere. 4S. Omnium illa die, qua patrum, qua plebis eximia virtus fuit. 56. Non populi, sed plebis magistratum. » II, 60. 64. III, 31. 65. IV, 1 « Connubium patrum ac plebis. » W, 4. 8. 51 « A plèbe, consensu populi, consulibus negotium mandatur. » VI, 41. 42. « Creati quinque patrum, quinque plebis ». IX, 34. - Festus, vv. Plebeiœ. Plebeii. Populi. - Servius, ad Verg. jEu., VIII, 654. — Tite-Live, VI, 8, oppose même les patres au sénat. Cf. le mêj:e, IV, 51.
n Quelle était la limite d'âge qui séparait ces deux catégories? Probablement l'âge de quarantecinq ans. Cf., ci-après, n" 24.
12 Denys d'Hal., II, 16 in fine. - Plutarque, Romulus, 13. -Festus, v. Celeres.- Servius, ad Verg. /En., XI, 603. —Cf. Sallu.ste, Calilina, 6.-Tite-Live,I,13. 36. i3-.DENYS d'Hal., II, 13. 64. - Florus, h, 1. - Isidore, Orig., IX, 5.
conquêtes, les vainqueurs se réservèrent pour la cavalerie en prenant les fantassins parmi leurs clients et les peuplades soumises '^.
Les trois cents gentes assemblées, comiîia curiata, votaient " les lois, délibéraient sur la guerre et la paix '^, jugeaient les crimes contre la chose publique *^ en un mot exerçaient la souveraineté nationale *\ sauf les actes d'exécution et le commandement militaire, qui étaient confiés à un chef élu à vie et appelé Rex, auquel les curies conféraient le pouvoir par un décret solennel, lex curiata de imperio *^.
3. Étant ainsi revêtu de la suprême ou plutôt de l'unique magistrature, le Roi exerçait au nom du peuple tous les pouvoirs qui sont susceptibles de délégation ^^. Il était investi de la suprême dignité sacerdotale et du commandement militaire qu'il exerçait, suivant les nécessités du moment, sans partage ni restriction. C'était lui qui avait le droit et le devoir de convoquer les assemblées des curies afin de leur soumettre les propositions qu'il paraissait nécessaire de leur faire et sur lesquelles elles votaient souverainement. Enfin, comme il devait veiller au maintien de la paix intérieure et de l'ordre, il se trouvait naturellement chargé de présider à l'administration de la justice et de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des décrets rendus à cette occasion ^''; mais il y avait appel de ses décisions à rassemblée du peuple ^\
4. Entre le peuple et le roi se trouvait le sénat, formé des représen-
13 Cf. ci-après, n° 24, note 56.
»* Chaque gens votait séparément, mais il est probable que dans la gens on comptait viritim. TiTE-LivE, I, 45. - Denys d'Hal., IV, 20. - Aulu-Gelle, XV, 27.
*5 Cic, de rep., II, 15. 22. - Desys d'Hal., II, 8. - 1-4 : « Tw §k §T,aQ7iy.'~i Trlfi^u -rpia raûra ÏTvkrpi-J^î-j, àpyj/.ioîdioîCzvj tî v.v.i voy-ov; l/rtzupoûv, zal Trspt TToltunv (îia'/ivw7/.Hty. » Le même, IV, 15. 20. VI, 66. — L'historien grec, sous l'inliuence des idées de son époque, attribue ici à un octroi royal ce qui n'est que l'exercice naturel de la souveraineté nationale.
16 Yolj. ci-après, n" 17.
*■' Nous nous servons ici d'un terme que nous croyons exact, bien que nous lui donnions une signification sensiblement différente de celle qu'il a dans notre langage d'aujourd'hui. Parmi les actes des anciens comices, auxquels nous faisons allusion, nous remarquons, en effet, d'une part des opérations qui rentrent plutôt dans le domaine de la science, par exemple, le décrètement du calendrier, et d'autre part des actes qui, même par les Romains du temps de la république, n'étaient plus considérés que comme étant d'intérêt privé. Voy. ci-après, n" 10 in fine et n° 48 in fine.
18 Cic, de rep., II, 12. 15. 17. 18. 20. 21. - Tite-Live, I, 17. 22. 52. 55. 41. 46. 49. V, 46. 52. M, 58. - Denys d'Hal., H, 60. III, 1. 56. 49. 59. IV, 16.
19 Dexys d'Halic, II, 14. « Upûzo'j ykv hpâv xcù ^virtwv v;Y=^.ovtav ïyziy.... ï-nn-v. vowwv T£ xai Trarpt'jjv t'^i'jy.û'j yv).ax-Àv roicïo-Gai .... |3o'j),V7V zs (Tuvâystv, /.ai ony.ov c-j'/za),£tv, xat yj6}y.r,ç oLoyîvj, x.aî. -rà (Joçavra rot; izlciofTiv ÎTTtzîlzî-j.... vj-j'îfAOvtav e%êiv a.inoy.p'x.zoûcc Èv ■Koliy.'j). » — Cic, de repnblica, I, 10 ; de legibiis, III, 5.
20 Voy., ci-après, n»' 17-20.
21 Cic, de rep., II, 51 : « Provocalionem autem etiam a regibus fuisse déclarant pontificii libri... » (Cf. Sénèque, epîsf.,108); de oratore, II, 48 : « Patronam illam civitatis ac \indicera libertatis »; Tusculanes,ï\', l. — Tite-Live, I, 26. Cf. le mÈxME, 11,1, combiné avec III, 55. X, 9. — Denysd'Hal., III, 22. Cf. le même, IV, 35. - Yalère-Maxime, VIII, 1, 1. —Voy. encore, ci-après, notes 45 et suivantes
tants aes gentes "^. Il se composait dans le principe de cent, puis de deux cents membres; enfin, après la réception des Luceres, le nombre des sénateurs fut porté à trois cents, divisés en trente décuries ". Le sénat était le conseil et le surveillant du roi; il préparait régulièrement les projets de loi à porter devant les comices "•*. L'élection du roi se faisait également sur la proposition du sénat ; et, en attendant que les curies eussent voté et conféré le pouvoir au roi élu, le sénat exerçait, en vertu d'une délégation populaire ^^, ce pouvoir par des magistrats choisis dans son sein et appelés inîerreges ^^
5. Nous avons dit plus haut que le roi était revêtu de la suprême ou plutôt de l'unique magistrature du peuple romain. Cela est rigoureusement exact, mais n'exclut pas que l'exercice de telle ou telle partie des fonctions publiques ait pu être temporairement délégué à d'autres personnes. Ainsi le commandement de la cavalerie était confié à un tribunus celerum ", dont la dignité était considérée comme la premièi-e après la magistrature suprême ^^ Quand le roi était absent de Rome, le doyen du sénat exerçait sous le nom de custos ou prœfectus urbis les fonctions royales dans l'intérieur de la ville ^^ L'administration des finances était confiée par le roi à des employés de son choix qu'on appelait quœstores^'^. Le même nom était donné à des commissaires inquisiteurs que l'on char-
22 Étaient-ils élus par les curies, ou bien choisis par le roi? La première bypothèse parait plus conforme au développement naturel des choses ; la seconde se trouve dans presque tous les auteurs de l'antiquité. Tite-Live, I, 8. -Festus, v. Prœteriti et ailleurs. —D'après Denvs d'Hal., II, 12, le roi aurait choisi un certain nombre de sénateurs ; les autres, en nombre beaucoup plus considérable, auraient été le produit de l'élection populaire. Les détails qu'il donne à cet égard paraissent trop compliqués pour qu'on puisse y ajouter foi. Peut-être serait-il permis d'en conclure que les curies choisissaient les sénateurs, mais que le roi désignait, parmi les élus, un certain nombre pour lui servir de conseil ordinaire, comme le luisaient plus tard les consuls et les autres magistrats de la République.
23 TiTE-LivE, I, 8. 50. 35. - Denys d'Hal., II, 12. 47. o7. III, 67. - Cic, de rep., II, 20. - Plutarque, Romnlus, 20; Numa, 2. - Zonaras, VII, o. 8.
24 Cic, de repuUica, II, 9. - Tite-Live, I, 49. - Denys d'Hal., U, 14.
25 Denys d'Hal., III, 46. « Ms-à 3ï toj "A^/xoy Map/.io-j ^-âvarov, ô ^o-Aà tzcù.vj, éTrirpâ- ■^'/.-j-rjç (/.•j-ZTi ToO(îflpioy 7ro).iT£iav, v;v |Çciû)vî70, ■/.oizadZ'rjrjarjdy.i, p.év£tv Ittî tôî aùrô; îyvw xai à7ro(?îî/.vu(7t ^LZGO^jarjCkiiç... » Le même, IV, 40. a ....'£v '/àp toÏç Trpôrspov j^pôvot; rel. » — Cf. TiTE-LivE, IV, 7. 43.
26 Cic, de rep., H, 12. 17. 21. - Tite-Live, I, 17. 22. 32. - Denys d'H-^l., II, 57. IH, 1. 36. 46. IV, 40. 75. 80. - Plutarque, Numa, 2. — Appien, de bellis ctv., I, 98. - Servius, ad y erg. Mn., VI, 809. - Zonaras, VU, 5. — Cf., ci-après, n" 61.
27 TiTE-LivE, I, 59. - Denys d'Hal., IV, 71. - Pomponius, Fr. 2, § 15. 19, D., de origine juris 1, 2. - Lydus, de magistratibus, I, 14. — Cf. Tite-Live, I, 15 in fine. - Servils, ad Verg. /En., XI, 605.
2s Pomponius et Lydus, //. //. Cette haute position rendait Brutus particulièrement propre à convoquer les comices qui décrétèrent la destitution et l'expulsion de Tarquin. Tite-Live et Denys d'Hal., //. II. - Servius, ad Verg. jEn., VIII, 646. Cf. ci-après, note 42.
29 Votj. ci-après, n" 57.
3" Yoy. ci-après, n" 60.
geait, quand il y avait lieu, de la poursuite des méfaits qui appelaient la vindicte publique, qiiœstores ou duoviri perduellionis ei parricidii ^'. Les tribus, les curies et les décuries avaient des préposés {tribuni, curiones, decurioiies), sur les attributions desquels nous n'avons pas de renseignements précis ^^ Enfin les diverses branches du pouvoir religieux étaient confiées à des autorités auxquelles nous consacrerons un paragraphe particulier ^^.
6. D'après le tableau que nous venons d'esquisser, la constitution originaire des Quirites était démocratique avec un chef élu à vie et un conseil représentatif. Autrefois on était accoutumé à considérer le régime primitif de Rome comme une monarchie absolue. Cette manière de voir est plus conforme à la lettre des renseignements que les anciens nous ont laissés '*; mais elle est incompatible avec la nature des choses et avec les faits historiques. Cependant elle a repris quelque faveur dans les derniers temps, grâce aux efforts qu'on a faits pour lui donner l'apparence d'une base rationnelle, en invoquant l'analogie de la puissance paternelle et l'élément religieux. Nous ne suivrons pas les partisans de cette opinion sur le terrain religieux où l'imagination tient lieu de raisonnement '^; mais nous croyons utile de présenter quelques considérations qui suffiront pour démontrer que la prétendue analogie entre le pouvoir royal et la puissance paternelle manque de tout fondement. Ces deux puissances n'ont de commun que la forme monarchique sous laquelle elles se manifestent extérieurement : encore cette ressemblance est-elle purement accidentelle, car la légende historique nous montre, dans les premiers temps, deux rois régnant ensemble. Quant à leur origine et à leur nature, elles différent
3ï Voij., ci-après, n°' 17 et 20.
'2 Denys d'Hal., II, 7, mentionne ces trois catégories de préposés dans l'ordre civil (Cf. Pom- PONiTJS, Fr. 2, § 20, D., de origine juris, 1, 2), et plus loin dans l'ordre militaire. Cf. Varron, de l. l., V, 81. 91 (IV, 14. 16. Gothofr. - p. 24. 27, Bipont.). -Lydus, de magistratibiis, I, 9. — La dignité de tribun militaire subsiste jusque sous l'empire, tout en subissant des modifications variées; les tribuns civils des anciennes tribus génétiques, les curions et décurions militaires et civils disparaissent assez tôt, mais nous trouvons, jusque sous l'empire, des curiones, chefs religieux. Yoy., ci-après, n» 13.
33 Voy., ci-après, n"« H. 12. 13.
3* Nous trouvons cependant aussi des passages dans un sens contraire. Ainsi, chez Denys d'Hal , IV, 33-37, Servius Tullius reconnaît hautement que la source du pouvoir royal est dans le peuple et demande aux Quirites d'être juges entre lui et Tarquin.
3s Faisons cependant observer que ces historiens, en représentant la religion comme source de la puissance absolue des rois, commettent une pétition de principe. Jamais à Rome la religion n'a été placée en dehors, moins encore au-dessus du pouvoir politique : loin de là, elle était subordonnée à ce pouvoir. Si le roi est investi de la suprématie religieuse, c'est parce qu'il est le chef politique. Il est vrai que de bonne heure déjà la superstition religieuse acquiert une certaine influence indépendante et agit sur les affan-es publiques ; mais l'exemple d'Attus Navius prouve que cette influence peut se faire sentir en opposition au pouvoir royal. Cf., ci-après, n» 9 in fine.
du tout au tout. Le père de famille tient sa puissance de lui-même, soit par droit de naissance ^^, soit en procréant ou en achetant les personnes qui lui sont soumises : aussi ces personnes lui appartiennent en propre, ce qu'elles produisent est à lui, il est maître de leur vie, il les vend, les loue, les donne en gage ". Au roi, par contre, le pouvoir et la dignité viennent du dehors : la dignité, de l'élection populaire ; le pouvoir, de la délégation que la nation lui en fait ^\ Ce pouvoir est grand, illimité, n'admettant aucune opposition; mais c'est sans raison qu'on a voulu faire valoir ce fait h l'appui du caractère absolu de la royauté. Si le roi jouit d'un pouvoir arbitraire, c'est qu'il est le délégué de la souveraineté nationale, et le même privilège appartient sous la république à tout magistrat, même aux magistrats mineurs ^^ D'ailleurs, le citoyen, tout en étant exposé aux abus du pouvoir, n'est pas sans défense : il lui reste l'appel au souverain, c'est- h-dire, au peuple, devant lequel le magistrat doit s'incliner, comme le simple particulier*". L'on a encore fait valoir que le peuple ne pouvait s'assembler que sur la convocation du roi et que les curies, dépourvues de toute initiative, n'avaient d'autre droit que d'adopter ou de rejeter les propositions qui leur étaient soumises, sans pouvoir y apporter de changements; d'où la conséquence que l'action politique de la nation dépendait du bon vouloir des rois. Sans nous étendre sur le défaut d'initiative, qui était probablement moins absolu qu'on ne le dit habituellement -^^nous ferons observer que la conclusion qu'on tire du fait invoqué repose sur une appréciation erronée de ce fait. Au lieu d'affirmer que le roi pouvait, selon son bon plaisir, convoquer ou ne pas convoquer les comices, il serait plus exact de dire qu'il était obligé de le faire toutes les fois qu'il paraissait nécessaire ou utile de produire une manifestation de souveraineté. Dans les temps primitifs, le peuple n'éprouve guère le besoin de légiférer, d'autant moins que généralement toute loi porte plus ou moins atteinte à l'indépendance individuelle. C'est plutôt le roi qui, pour des raisons quelconques, aura un intérêt à réaliser un changement
36 11 est intéressant de faire observer que l'histoire de Rome ne nous montre pas un seul roi qui ait eu pour successeur son descendant ou son héritier civil, observation que Servius Tullius lait également dans le discours relaté par Denys d'Hal., IV, 3-4.
5' Voij., ci-après, tome III, §§ 323 sq. 330.
38 Voy., ci-dessus, p. 31, note 18. Cf. Salluste, CatiUna, 6. « Legitiraum imperium. »
39 Yoij., ci-après, n» 52. C'est en appliquant à la société romaine des idées modernes qu'on a conclu du pouvoir arbitraire au pouvoir absolu. Une autre cause de confusion provient de ce que l'on rapporte fréquemment au populus ce qui n'est vrai que pour la plèbe. Cf., ci-après, note 44 in fine.
40 Aussi la procédure, qui suit l'appel au peuple, est-elle considérée comme une lutte, certatio, entre l'appelant et le magistrat dont appel. Voy., ci-après, n" 90, note 16.
4« Sur l'appel d'Horace, le peuple l'absout de la peine de mort que les duoviri perduellionis lui avaient infligée, mais lui impose d'autres peines expiatoires. Ceci montre bien certainement qu'il y avait moyen de faire des amendements. Voy. encore ci-après, n»s 91 et 114.
dans le droit existunt, comme aussi à solliciter l'adhésion de la nation à une guerre contre l'ennemi. D'ailleurs, si, dans un cas donné, il arrivait que le roi fût assez oublieux de ses devoirs pour ne pas taire une convocation nécessaire, les Quiriles se seraient certes passés de son initiative, comme l'histoire le prouve d'ailleurs par le décret qui mil fin au règne de Tarquin le Superbe ''"^ — Nous avons dit plus haut que le citoyen menacé d'être victime d'un abus du pouvoir royal avait le droit d'appel au peuple. Ce fait est établi par les témoignages les plus certains " ; mais on comprend que les partisans du pouvoir absolu cherchent à l'écarter. Aucuns d'entre eux vont jusqu'à nier entièrement le droit d'appel, en soutenant que le passage de Cicéron, qui le constate d'une manière si certaine, s'applique, non pas au roi, mais aux duoviri perduellionis, ou que tout au moins il ne s'y agit que d'un fait isolé, le procès d'Horace ; d'autres, plus modestes, soutiennent que l'appel au peuple n'avait lieu qu'en matière de juridiction criminelle ". Mais ces échappatoires sont inadmissibles. Non-
*2 Voy., ci-après, n" 23. Qu'on ne nous objecte pas que l'assemblée qui rendit ce décret avait été convoquée par un personnage officiel, le tribioius celerum Brutus. Rien ne prouve que cet officier de cavalerie ait eu le pouvoir constitutionnel de convoquer les comices : le contraire est beaucoup plus probable. D'ailleurs, si le hasard n'avait pas fait agir le tribun, il est bien certain qu'il se serait trouvé d'autres citoyens pour réunir le peuple.
*3 \oy. ci-après, note 46 et ci-dessus, p. 31, note 21.
** Les premiers altèrent ouvertement la réalité des faits, comme on le verra par la lecture du passage de Cicéron transcrit ci-après, à la note 46. Les seconds n'en sont pas fort éloignés, témoin le raisonnement d'un des gi'ands érudits de nos jours, qui, à l'appui de sa thèse, invoque TiTE-LivE, II, 29, verbis : Id adeo malum, où le patricien Appius Claudius, en se plaignant de l'esprit mutin de la plèbe, s'écrie que tout le mal provient de l'appel au peuple, en ajoutant, suivant notre auteur : « que, par suite de cet appel, les consuls ne peuvent plus punir, mais seulement menacer. » Notre érudit continue ensuite : « Pour mettre fin à cette désobéissance, on élit un dictateur dont le pouvoir, étant l'ancien pouvoir royal, n'est point sujet à provocation. De là il résultomédiatement que les rois, dans leur pouvoir coercitif, n'étaient point limités par l'appel au peuple. C'est ce que d'ailleursDenys, VI,24,fait dire à Appius d'une manière bien plus formelle encore. » A cette argumentation il n'y a que trois objections à faire : 1° Tite-Live ne dit point ce qu'on lui fait dire. Dans le passage cité, Appius se plaint, à la vérité, de ce que les consuls n'ont pas le pouvoir de punir; mais il ne dit point qu'ils n'ont plus ce pouvoir. Le mot plus, sur lequel repose toute l'argumentation de notre érudit est de son invention. 2» Quant à l'argument, tiré de l'analogie de la royauté et de la dictature, il n'est d'abord pas certain que le dictateur ait été constitutionnellement au-dessus de l'appel au peuple, comme nous le verrons ci-aorès, au n» 62. Mais, quand même nous voudrions accorder ce point, l'argument ne serait pas concluant. Car les anciens proclament aussi bien haut l'analogie du pouvoirroyal et du pouvoir consulaire (note 47); et il est bien constant que les consuls étaient soumis à l'appel. 3» Enfin, dans le fameux passage de Denys, VI, 24, il n'est pas même question de l'appel au peuple. 11 est vrai que notre honorable adversaire parait y rapporter les deux lignes dans lesquelles Appius regrette que les plébéiens soient aujourd'hui affranchis des impôts qu'ils payaient autrefois aux rois et « des peines corporelles qui leur étaient iniligées quand ils se montraient désobéissants, twv iq xà aàiLa. Ti/zwpiôJy, atç Exo).âÇoyro utt' aùrwv, ottots [l'Ô ra^^scoç \)TzvioîT/]T-Lâ.v zi tmv STrtTarToaévwv, l).sû9-oot YEyovÔTêç ». Nous voulons bien admettre cette interprétation; mais elle ne sert guère la thèse qu'elle doit prouver. De ce que les plébéiensn'ont pas eu le droit d'appel, s'ensuit-il que les meuiijres du popiihis en auraient été privés? Poser la question, c'est la résoudre.
seulement Ciccron, en affirmant que le droit d'appel est constaté par les livres des pontifes et des augures *^, n'ajoute aucune restriction ni limitation, mais il met cet appel sur la même ligne que celui qui fut plus tard consacré par la loi Valeria contre les actes des magistrats de la république ''^ Le pouvoir royal était donc (comme cela est, au reste, formellement énoncé ailleurs) en tout semblable au pouvoir dont furent investis plus tard les préteurs et les consuls, avec cette nuance que ce dernier, partagé entre deux titulaires, restreint à un an et soumis à l'influence toujours croissante du sénat, devait naturellement se manifester d'une manière moins énergique que le pouvoir d'un chef unique, élu pour la vie et placé au-dessus du sénat ".
7. Observation. Dans le paragraphe qui précède, nous avons touché une des questions les plus obscures de l'histoire romaine, celle des gentes. D'après l'opinion qui, dans les temps modernes, a trouvé le plus de faveur, la gens aurait été une agrégation de familles provenant d'une souche commune, c'est-à-dire de branches diverses d'une seule et même maison, mais dont la parenté ne peut être établie d'une manière certaine. Niebuhr a combattu cette manière de voir, en soutenant que les gentes constituaient une division essentiellement et exclusivement politique du populus romanus, identique avec les décuries **. Nous avons suivi cette hypothèse, par la raison qu'elle seule permet de donner à l'institution dont il s'agit un sens précis et que d'ailleurs elle s'accorde parfaitement avec les faits et avec les témoignages précis des anciens. Le témoignage le plus important nous est fourni par Denys d'Halicarnasse qui, d'une part, mentionne expressément les décuries comme une subdivision politique de la curie, alors que partout ailleurs la subdivision des curies est qualifiée de gens ", et qui, d'autre part, en énumérant les sacrifices communs
*5 Ce témoignage est d'autant plus important, que Cicéron nous dit ailleurs, qu'il connaît les livres des pontifes pour les avoir lus lui-même.
*6 Voici le passage dont il s'agit : Cic, de repubUca, II, 51 : « ... Idemque... Publicola... legem ad populum tulit eam quse centuriatis comitiis prima lata est, ne quis magistratus civem romanum adversus provoeationem necaret neque verberaret. Provocationem autem etiam a regibus luisse déclarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales. Itemque ab omni jiidicio pœnaque provocar ilicere indicant duodecim tabula compluribus legibus rel.? — Sénèque, epist. 108, en reproduisant l'assertion de Cicéron, n'ajoute pas non plus aucune restriction.
*' Voy., ci-après, n°2o.
*8 NiEBLHR, Romische Geschichte, tome I, p. 321 sqq. de la quatrième édition (t. I, p. 299 sqq. de la traduction française de Golbéry, édition de Bruxelles). Niebuhr a trouvé de nombreux partisans et adversaires. Parmi les premiers, nous devons signaler M. Giraud qui, dans une belle dissertation, De la gentiUté romaine, a repi'oduit et complété l'argumentation du maître. Cette dissertation, qui a d'abord paru dans la Revue de législation et de jurisprudence (1846, t. III, p. 583- Aô'6), a aussi été publiée séparément sous le même titre.
*9 Denys d'Hal., II, 7 : « Air,o-fivzo ai /.ai Et; ^î/.i^a.ç ai ^pccrpon Trpô; aO-oû xaî yj-yei^wv É/.àT-yjv èy.ÔT^ei Sixoi'i'x. , f?£/.Qupt«v xarà tïjv iizi/Mpiov •y),wTTav •Kpoacx.yopsxtôu.î'JOi. » Cf., ci dessus, note G. •
aux trois divisions du populus, qualifie de auyyevt/.at Izooi'j-jvai (ce qui est évidemment synonyme de gentiUcia sacra) les sacrifices confiés aux décuries ^". C'est aussi à laide de l'hypothèse de Niebuhr qu'on s'explique le grand nombre de membres qu'une gens pouvait comprendre "' et le fait que les patriciens seuls avaient des gentes '^-. Par contre, l'opinion commune ne peut (en dehors de l'étymologie dont l'autorité est complètement paralysée par l'analogie grecque ") invoquer aucun témoignage historique ^^ et se trouve contredite par les faits que nous venons de mentionner ^^ Il est vraisemblable, à la vérité, qu'en faisant la division politique on a tenu compte, autant que possible, de l'origine des citoyens qui devaient se trouver réunis dans chaque curie et dans chaque décurie; mais ce qui prouve incontestablement que l'origine commune n'était point un élément essentiel de la gentilité, c'est un passage de Cicéron, dans lequel cet auteur, après avoir indiqué qu'il entend donner une définition complète du mot gentilis, énumère quatre conditions parmi lesquelles ne se trouvent ni l'origine commune, ni la parenté *^ Ce qui a contribué à accréditer l'opinion commune, c'est le droit de succession ab intestat que la législation primitive accordait aux gentUes. L'ancien droit, consacré par la loi des Douze Tables, déférait, en effet, la succes-
50 Dents d'Hal., Il, 21, combiné avec II, 7.
s» Les anciens donnent à la gens Fabia trois cent six hommes en état de porter les armes et même plus de mille à la gens Claudia, ce qui fait supposer un effectif de douze cents et de quatre mille personnes des deux sexes. Tite-Live, II, 49. 50. — Denys d'Hal., V, -40.
5- TiTE-LivE, X, 8 : « .... Semper ista audita sunt eadem : Pênes vos (patricios) auspicia esse, vos solos gentes habere. » - Le même, 111, 55. 72. VI, 11.- Aulu-Gelle, X, 20, 5. XVII, 21,27.
53 II est, en effet, constant que la qualité de yîvwîtvjç, membre d'un yî-jo^ à Athènes, n'implique aucun lien de parenté. Cela résulte d'un passage d'Aristote qui nous a été conservé par un scoliaste de Pl.^ton, in Axiochum (p. 255, Ruhnken), de Pollux, VIII, 9, il (qui invoque également un passage d'Aristote), ainsi que du témoignage des lexicographes suivants : Moeris, XÉ;îi; 'A-Ti-cwv, Harpocration, Hesïchils et Suidas, v. Tîvj/irai. Cf. Niebuhr, /. l., p. 527, et M. Giraub, /. /.
s* L'on cite, à la vérité, deux textes, l'un de Yarron, de lingiia latina, VIII, 4 (VII, 2, Gothofredus.— p.I04,Bipont.) : »Ut in hominibus quœdam sunt cognationesacgentilitates, sic in verbis. Ut enim ab iEmilio homines {lisez : homine) orti .^imilii ac gentiles, sic ab .tmilii nomine declinataî voces in gentilitate nominali... »; l'autre, de Festus, v. Gentilis dicitur et ex eodem génère ortus, et qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius : gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur. » Mais le premier texte n'est pas assez précis pour qu'on en puisse inférer que tous les membres de la gens £milia descendent d'.ïmilius ; et, quant au second, si on veut lui accorder force probante, il prouverait plutôt contre l'opinion commune, puisqu'il distingue parmi les gentiles deux catégories : ceux qui eodem génère orti sunt et ceux qui simili nomine appellantur.
5s yoy., ci-dessus, notes 57 et 58.
56 Cic, Topica,6 : « Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum majorum ncmo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est : Nihil enim video Scsevolam, pnntilicem, ad hanc definitionem addidisse. » Que l'on n'objecte point que dans cette définition il n'est pas plus quosli jn de pati iciat que de parenté : du temps de Cicéron, les gentes avaient cessé d'être exclusivement patriciennes. Voy., ci-ai>iès, n» 59.
sion du père de famille décédé sans testament, en premier lieu aux siti, c'est-à-dire, aux membres de la famille qui se trouvaient, au moment du décès, sous sa puissance; ensuite aux autres parents, adgnati ; enfin, à défaut d'agnats, aux gentiles ^'. Partant de cette disposition et prenant l'agnation, c'est-à-dire la parenté civile, comme l'unique base de l'hérédité ab intestat, l'on a cru trouver dans ces trois classes une gradation parfaite de cette parenté : la première classe comprenant les parents les plus proches; la seconde, les parents plus éloignés; la troisième, les parents plus éloignés encore, éloignés à ce point qu'il n'est plus possible d'établir la parenté. Il n'est pas à méconnaître que cette gradation, à la première vue, ne paraisse prêter un grand appui aux partisans de l'opinion commune; mais, en l'examinant de plus près, l'on s'aperçoit que la conclusion qu'ils en tirent manque de tout fondement. D'abord, en effet, une parenté qui ne peut être établie n'est rien au point de vue du droit ^^ Ensuite il est certain, non-seulement que le droit de succession fondé sur la gentilité n'exige aucune apparence de parenté, mais qu'il existe pleinement dans des cas où il ne peut être question de parenté. Le seul texte des anciens qui nous donne un renseignement précis sur ce droit de succession se rapporte à un procès dans lequel les Claudii patricii réclamaient, en qualité de gentiles, la succession d'un individu, tils d'un affranchi de la famille plébéienne des Claudii Marcelli ^^ Or, il saute aux yeux que les Claudii patricii, tout en invoquant leur droit de gentilité, ne prétendaient en aucune façon d'être parents du défunt, et qu'ils auraient même été fort scandalisés si on les avait soupçonnés d'être en rapport d'agnation, à quelque degré que ce fût, avec un affranchi ou fils d'affranchi ''". — Terminons en rappelant que tout ce que nous venons de dire se
5' Voici le texte probable de la loi des Douze Tables : Si intestato morttur, cm surs hères nec
SIT, ADGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO. Si ADGNATL'S NEC ECSIT, GENTILIS FAMILIAM NA^■CITUR. POUF
les détails, voy., ci-après, t. III, § 560.
58 A ce propos, M. Walter, Geschichte des rômischen Rechts, § 14, fait observer avec raison, que l'opinion commune est encore incompatible avec la définition de Cicéron, par la raison que cette définition exige la preuve d'une origine continiiment ingénue, laquelle preuve devait é\idemnient être fournie au moyen de tableaux généalogiques, en présence desquels il ne pouvait plus y avoir d'incertitude sur le fait de la parenté.
59 Cic, de oratore, I, 39 : « Quid? Qua de re inter Marcellos et Claudios patricios centumviri judicarunt, cuni Marcelli ab liberti filio sïirpe, Claudii pati'icii ejusdem hominis hereditatem gente ad se rediisse dicerent : nonne in ea causa fuit oratoribus de toto stirpis et gentilitatis jure dicendum? » Voy. sur ce procès, ci-après, t. III, § 570, notes 19 et 45.
60 L'on pourrait objecter qu'on n'entend exiger la parenté que pour les membres qui forment le groupe supérieur de l'agrégation gentile. Réduite à cette proportion, la thèse n'a plus le caractère évident d'absurdité et d'impossibilité qu'cl'e revêt quand on la prend dans un sens général, eral)rassant tous les membres de la gens. Mais elle n'en reste pas moins dépourvue de toute preuve. D'une part, en effet, elle ne peut, en dehors de la conclusion tirée du droit de succession, produire ::ncun argument d'apparence sérieuse; d'autre part, il est constant que ce droit de succession ne S'ippose aucun lien de parenté.
rapporte aux gentes des temps primitifs ; que l'importance politique des gentes s'effaça naturellement à mesure que la prééminence des patriciens s'évanouit et que, sous la république, nous voyons apparaître des gentes plebeiœ "' ; que dans les premiers temps de l'empire le droit d'hérédité des gentUes subsista encore ^^ mais que, vers le milieu du deuxième siècle de l'ère chrétienne déjà, le jurisconsulte Gains parle du jus gentilicium comme d'une institution tombée en désuétude ''^