DES CLIENTS ET DE LA PLÈBE
8. La constitution originaire de Rome était donc démocratique avec un chef électif et un conseil représentatif. Mais elle renfermait d'autres éléments qui la rendirent bientôt aristocratique, savoir les clients et la plèbe.
On appelait clients les habitants du territoire qui, dénués de propriété foncière, n'existaient dans la cité que par la protection d'un membre du populus, sous le patronat duquel ils s'étaient mis \ Telle était naturellement la condition des vaincus que la conquête avait dépouillés de leurs terres et des étrangers qui, attirés par l'asile, accouraient à Rome. Il est encore probable que les conquérants, en arrivant dans le pays, étaient déjà accompagnés ou suivis de clients : car la clientèle est une institution qui se retrouve chez presque tous les peuples d'Italie ^. Enfin, le nombre des clients s'accrut encore par les aff^i-anehissements d'esclaves®, et il est probable que, dans les premiers temps, plus d'un plébéien s'estima heureux d'échanger une indépendance précaire contre une existence moins libre, mais plus assurée et plus avantageuse. Les clients, comme nous l'avons dit, n'existaient dans l'État que par la protection de
61 Voy., ci-après, n" 39.
62 Suétone, César, 1.
63 Gaics, III, 17, et, ci-après, tome III, § 560, n» 3.
' Voici les principaux passages qui nous fournissent des renseignements sur la clientèle : Desys d'Hal., II, 9. 10. - Plutarque, Roinitlits, 13. — Aulu-Gelle, V, 13. XX, 1. Cf., ci-après, notes 6-10.
2 Denys d'IIal., II, 46. V, 40. IX, 5. X, 14. - Tite-Live, II, 16. V, 1. XXIII, 2, 7. - N'omus Marcellus, II, 1.
3 II est certain que l'affranchissement faisait entrer l'affranchi dans la clientèle de son ancien maître (Denys, IV, 23 in fine. - Tite-Live, XLIII, 16 : « .... libertinus cliens...), lequel, au reste, jusque dans les derniers temps a conservé le nom de patromis. Cependant le patronat sur les affranchis renferme des pouvoirs plus étendus, appartenant à un autre ordre d'idées, au droit privé. C'est pourquoi il fut réglementé d'une manière fort précise par la loi, tandis que la simple clientèle était plutôt régie par les mœurs. C'est pourquoi aussi il survécut à l'ancienne clientèle. Tandis que celle-ci s'affaiblit au point de s'évanouir vers la fin de la république, les droits de patronat sur l'affi'anchi subsistent encore dans la législation de Justir.icn et de ses successeurs. Voy., ci-après, t. III, S§ 557. 570.
leur patron dont ils grossissaient la gens *, protection qui se manifestait aussi dans l'ordre matériel par l'octroi de terres à cultiver ^ En échange de cette protection, ils devaient au patron hommage et services, ils le suivaient à la guerre et étaient en général tenus de l'assister de leur personne et même, le cas échéant, de leur fortune ". L'on a comparé les clients aux vassaux du moyen âge et aux clainsmen d'Ecosse '. La deuxième comparaison paraît plus exacte, car les rapports ^ créés par ce lien, qui se transmettait de génération en génération, impliquaient un dévouement réciproque, énergiquement consacré par la coutume ^ et même par la loi, dont la sévérité allait jusqu'à menacer de la peine de mort le patron ou le client qui trahirait ses devoirs '". C'est en grande partie sur cette institution, que reposait la puissance des gentes patriciennes, dans lesquelles les clients se comptaient par milliers ". Grâce à ce grand nombre de clients et à leur dévouement, les Quirites pouvaient se maintenir contre l'ennemi du dehors; mais ils ne tardèrent pas à s'en servir même à l'intérieur pour combattre les exigences de la plèbe '\
9. Les plébéiens étaient les habitants libres du territoire conquis,
* Denys, II, JO, analyse les différentes manifestations de la protection due par le patron, en nous disant qu'il est tenu de faire connaître à ses clients le droit qu'ils ignorent, de les représenter en justice et de les aider en général dans les affaires où ils ont besoin d'assistance. Cf. Cic, de oratore, 111, 53. — Horace, Epist., II, 1, 104.
^ Festus, V. Patres, ci-apros, n° 15.
6 A) Denys d'Hal., VI, 47. VII, 19. IX, 15. X, 43. - B) Assister de leur fortune : pour doter les filles du patron, pour racheter de la captivité de guerre les membres de la famille patronale, pour contribuer au payement des amendes infligées au patron et aux dépenses occasionnées par les magistratures et les honneurs dont il pouvait être revêtu. Cf. Tite-Live, V, 52. XXXVllI, 60.
■^ Vico, Scienza miova, I, p. 65-95. IV, p. 465, 510. - Le même, de universi jiiris principio, c. 129. — FiLANGiERi, Scieiiza délia legislazione, IV, 11. - Blackstone, livre II, chapitre V.
s Dekys, II, 10 : «... 7rpo70vt-/.à; SioL^oy^cr-i rû-j 7:a.-p'jiytvv.... » — Lex (Acilia) repetundarum, lin. 10 : « .... quoiave m fide is erit, maioresque in maioriim fide fuerint... » Ibid., 1. 55. — Dans l'origine, il en était probablement de même de la condition des affranchis ; mais déjà vers la fin de la république, il parait que le droit de patronat s'arrêtait à la première génération de l'affranchi et du temps des jurisconsultes classiques, il est restreint à la personne de l'affranchi, dont les descendants sont libres de toute soumission. Cf., ci-après, t. III, §§ 557. 570.
9 Denys d'Hal. énumère parmi les devoirs réciproques : de ne porter d'accusation, ni témoignage,ni suffrage l'un contre l'autre, /.oivïî â'âii'jo-kooiç ovzs oato-j ou-ï âtui; r^j x«T/:yop£Îy a)J:ri)/'i-j i-'i (?t/.atç, ïj -/.araaapr-jpîîv, ïj •>]>•« «)0v IvavTÎav ImyépEtv, r, p.s-ra rwv i/Jjûrliv
ïzz-vX.i'jfjryi »— Aull-Gelle, XX,1, 40. « Sic clientem in fidem acceptum cariorem haberi
quam propinquos tucndumque esse contra cognâtes censuit (iloaiulus). Neque peins ullum facinus existimandum est quam si cui probaretur clientem di\isui habuisse... » Le même, V, 15, entre dans de plus grands détails à ce sujet.
10 La loi des DouzcTables, dont le texte nous est conservé par Servius, ad Verg. ^»., VI, 609, ne parle que du patron : Patronus si cliemi fraldem fecerit, sacer esto. Mais il va de soi que la même peine menaçait le client, comme le dit au reste formellement Denvs, II, 10.
»> Cf., ci-dessus, page 37, note 51.
»- Voy., ci-après, note 22 et n" 26.
auxquels on avait laissé des terres *'. Ils étaient reçus comme membres de l'État, mais ils n'avaient aucune part à l'exercice de la souveraineté nationale '*. Étant ainsi en dehors du populus romaniis, ils n'avaient pas même, d'après l'usage italique, le conuhium avec les familles des gentiles, c'est-à-dire qu'il ne pouvait y avoir de mariage civilement valable entre plébéiens et patriciens ^^ Le nombre des pléJDciens, d'abord peu considérable, s'accrut h mesure que s'étendirent les conquêtes du peuple romain^". Ainsi ils ne tardèrent pas h acquérir une certaine importance, à tel point que dès le deuxième siècle, les rois cherchèrent en eux des alliés contre l'autorité jalouse des patriciens et du sénat. Tullius Hostilius abandonna à des plébéiens pauvres des terres comprises dans le domaine royal; Ancus Martius fit également des distributions de terre et nous est représenté comme courtisan de la faveur populaire " ; enfin, il paraît que Tarquin l'Ancien eut l'intention d'assimiler les deux fractions du peuple. 11 dut cependant se borner à faire recevoir dans les curies un certain nombre de familles nobles plébéiennes, qui prirent alors le nom de Ramnes, Tities, Luceres secundi ou imtres minorum gentium ^^. Le reste des plébéiens demeura sans droits et sans organisation, jusqu'à ce que Servius Tullius, par ses réformes, les élevât à la dignité de citoyens actifs ^^
10. Observation. C'est Niebuhr qui le premier nous a fait connaître la véritable nature de la plèbe ^°. Avant lui on considérait généralement les plébéiens comme les clients des patres, et on les représentait comme des mutins soulevés contre leurs maîtres légitimes. Mais ce savant a prouvé que ce qu'on appelait leur rébellion continuelle n'est que la lutte généreuse que tout peuple opprimé doit nécessairement et fatalement engager
15 Cic, de repuhlicn, II, 18; pro BaWo, 15.-Tite-Liye, I, ô5.-Denys d'Hal., Il, 8.9.111,29. 31. — Plutakqi'e, Romiiliis, 15. — Parfuis aussi on recevait parmi les patriciens les funiilles nobles des villes soumises. Tite-Live, I, 50.— Denys d'Hal., lit, 29. — Cf., ci-après, n" 68.
** Voy. Tobservation ajoutée au présent paragraphe.
15 Cic, de repuUica, II, 57. - Denys d'Hal., X, 60. - Tite-Live, IV, 4. Cf., ci-après, n» 35.
16 Ronmlus avait déjà transplanté à Rome les habitants d'Antemnes, de Cénine et de Crustuminuni. Tite-Live, I, il . - Denys d'Hal., II, 55. 56. 50. 62. 76. — La conquête d'Albe la Longue, dont Tullus Hostilius enleva un grand nombre d'habitants pour les établir sur le mont Cœlius, augmenta considérablement le nombre des plébéiens. Tite-Live, 1, 50. - Denys, III, 29, 57. — Valèp.e-Maxime, III, -4, 1.— Ancus Martius assigna le mont Aventin comme demeure aux habitants de quatre villes latines conquises. Cic, de rep., II, 18. — Tite-Live, I, 55. 58. —Denys, III, 58. — Zonaisas, VII, 7.
'■ Voij., ci-après, n" 21, note l,et Vergile,^»., VI, 816 sq. : « .... Ancus.... niniium gaudens popularibus auris. » — Zonaras, VII, 7 : « è~Lzty.riç 3k wv. »
*s Cic, de rep., II, 20. Cf. le même, ad faiiuL, II, 21, 2 ; Tiiscnl.,1, 15. -Denys d'Hal., IH, 67. 71. 72. — Tite-Live, I, 55. 56. 47. - Suétone, Octave, 2. - Festus, v. Navia. Sex Vestce S'cerdotes, ci-après, n" 12, note 15. — Zonaras, VU, 5. 8.
13 Voy., ci-après, n"* 25 et suivants.
2" NiEBCHR, Romische Geschichte, t. I, p. 122-450 de la quatrième édition.
contre ses tyrans. Les idées de Niebuhr furent d'abord accueillies avec une grande faveur et ne rencontrèrent que fort peu d'opposition; cependant dans les derniers temps le nombre des opposants s'est accru, et, s'emparant de quelques erreurs de détail échappées au maître, l'on a cherché à contester la réalité des grands résultats dus à ses recherches. Mais on a beau torturer les faits et les textes, l'on ne parviendra plus à faire admettre à un homme, doué du sens historique, ni l'identité des clients et des plébéiens, ni la participation de la plèbe à la souveraineté nationale. En ce qui concerne le premier point, il est vrai que les auteurs les plus considérables de l'antiquité confondent les clients et la plèbe -'; mais il suffit de songer aux devoirs réciproques des patrons et des clients pour se convaincre que la lutte acharnée que nous voyons se continuer jusqu'au milieu du cinquième siècle eût été impossible si les plébéiens avaient été les clients des patres : l'histoire nous montre d'ailleurs que les clients se gèrent constamment comme les instruments dociles des patriciens et combattent la plèbe dans plus d'une occasion ^*. Quant à la position originaire des plébéiens dans l'État, elle était, comme nous l'avons dit plus haut, celle de citoyens contribuant aux charges publiques et jouissant, en échange de cette contribution, de la protection légale due aux citoyens, mais sans aucuns droits politiques. Sous ce rapport, nous trouvons encore chez les anciens une confusion qui a lieu de nous surprendre, presque tous attribuant aux plébéiens une participation active aux comices des curies ^^ Sans nous arrêter à d'autres faits importants, qui sont incompatibles avec cette thèse ^*, nous nous bornons à faire observer que, si elle était vraie, toute la lutte de la plèbe, avec ses alternatives si variées de succès et de défaites, paraîtrait d'une invraisemblance inouïe, et qu "évidemment, dès le règne d'Ancus Martius, les
*• Cic, de rep., Il, 9. - Dexys d'Hal, II, 8, 9. - Tite-Live, VI, 18 : « .... Quoi enim cliente.s circa singiilos fuistis patronos, tôt nunc adversus unum hostem eritis.... » — Plotarque, Romuhts, 13. — Cf. Festi;s, v. Palrocinia.
-- Les clients ne prennent point part à la première éinigralion de la plèbe (Denys d'Hal., VI, il. 51); ils votent pour les patriciens, troublent les comices pour empêcher le vote de lois favorables à la plèbe, etc. Tite-Live, 11, 55. 56. 64. III, li. 16. - Denys d'Hal., VI, 47. 63. Vil, 18. 19. IX, 41. X, 15. 27. 40. 41. 43. XI, 45 etpassim. Cf. ci-après, n» 26.
*s II y a cependant un passage qui paraît conforme a notre manière de voir : Cic, in Rulluin, II, 11 : « .... curiatis comitiis, quïe vos non initis... »
2* D'après cette thèse, les pati'iciens n'auraient pas eu de comices propres : comment dès lors expliquer que le vote des curies, confirmant les décrets des autres assemblées populaires, porte le nom d'aiicloritas palnimou patriciontmiCf., ci-après, n"'23. 25.26et surtout l'important passage de Tite-Live, VI, 42)? Si les plébéiens avaient eu voix délibérât ive dans l'assemblée des curies, la création des comices des tribus aurait été une véritable superfétation. Comment expliquer la faveur dont la plèbe entoure la mémoire de Servius Tullius et l'hostilité des patriciens envers lui, alors que les réformes de ce roi auiaient eu pour eflet d'enlever a la grande masse des plébéiens la su|)rématie que leur donnait leur majorité i.uméiique (ci-après, n" 24 in f.)? Comment, enfin, admettre que les plébéiens, ayant la plénitude des droits politiques et étant, sous ce rapport, les
plébéiens, formant la majorité numérique et ayant l'appui des rois, se seraient empressés de mettre fin à l'oppression qui pesait sur eux. Il importe cependant de prévenir ici un malentendu. Si nous refusons à la plèbe toute participation à l'exercice de la souveraineté, dans les comices curiates, il ne s'ensuit pas que les plébéiens n'aient, en aucune façon, assisté à ces comices. Les assemblées des curies étaient, en effet, de deux espèces. Pour les unes, destinées aux élections, aux délibérations sur la guerre, aux votes des lois, chaque membre du populus était individuellement convoqué par un héraut ^% et l'accès n'en était naturellement permis qu'aux personnes invitées. Mais, en outre, il y avait, comme nous l'avons déJLi dit, des assemblées ayant pour objet des opérations d'une nature différente, entre autres de donner à certains actes de la vie sociale le caractère d'authenticité nécessaire pour les rendre valables et obligatoires. Pour ces comices, il n'y avait pas d'invitations individuelles : tous les habitants de la ville y étaient appelés en masse (de là le nom de comitia calata), et tous pouvaient y assister et procéder aux actes qu'on avait l'habitude d'y faire, sauf aux patres ou à leurs magistrats de donner à ces actes l'authenticité voulue ^^