‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 20 sur 94 · DE LA RELIGION · texte numérisé non relu

DE LA RELIGION

11. L'État se trouvait donc composé des patriciens avec leurs clients, et de la plèbe. Les premiers forment le véritable populus romanus, assemblé dans les comices par curies, et représenté par le roi et le sénat. Les plébéiens ne sont encore que des citoyens passifs, pour ne pas dire des sujets *.

Le pouvoir légal des patriciens était soutenu par la religion et par la prépondérance matérielle que leur assuraient leurs richesses territoriales et leurs clients.

La religion était intimement liée à l'organisation de l'État et de la famille. Elle présidait à la plupart des actes importants de la vie publique

égaux des patriciens, leur aient été, sous le rapport du droit privé, inférieurs au point de n'avoir pas le connubium (ci-après, n» 5j)? — Ces considérations (dont nous ne pouvons donner ici qu'une indication sommaire) et d'autres sont magistralement développées par Schwegler, dans son Histoire romaine. Tubingue, 18o5-18o8, trois tomes, ouvrage important qui, bien qu'inachevé, mériterait les honneurs d'une traduction.

^^ Denvs d'Haï.., 11, 7 : « toÙ; ^.iv TZ'/.rpi/.i.o'j; ot zvjpvzî; 1^ hi/o^azoç, zz v.cà

•nij-onHc-j àvïîYÔpîyov. toÙç Sï §nu.ozi-/.o\tz yrr/^oéTat Ttvs; xÉoaat pozloiç è|/.êu/.avwvr£ç

(jvjr.yov.... « — Aulu-Gelle, XV, 27.

26 Cf., ci-dessus, page 31, note 17, et, ci-après, n» 48 in fine.

* CeUe antithèse entre la plebs et le populus composé des pitres, se retrouve dans le langage romain longtemps encore après l'assimilation complète des deux classes. Voif. les textes cités cidessus, page 50, note 10, et Cic, pro Murena, l.-ïrrE-LivE,XXV, l!2, 27, 20. -Taciti:, Annales, 1, 8. — Festus, vv. Scita plebei. Scilum popiili. — Maciîoue, Satiirn., I, 17.

et de la vie privée ' ; mais il importe de constater que les représentants de la religion, loin de constituer une puissance rivale à côté du pou- 'voir de l'État, étaient des magistrats ou fonctionnaires de la nation et que la religion elle-même était en réalité une institution politique, un instrument de gouvernement ^ — Il est probable que, dans les premiers temps, les plébéiens suivaient la religion de leur origine *; mais ils ne tardèrent pas à être admis ou plutôt soumis au culte du populus. Le chef suprême de ce culte était naturellement le premier magistrat du peuple, le roi; mais dès le principe nous trouvons ce chef assisté par d'autres citoyens, revêtus de dignités sacerdotales et dont les uns sont investis de la surveillance des sacrifices et des cérémonies, tandis que les autres sont chargés de la tenue des auspices et de l'interprétation des présages ^ Ces derniers sont appelés augures; parmi les premiers on nomme, comme les plus élevés, trois prêtres, préposés au culte de Dis, de Mars, de Qui-

2 Cic, de divinatione, 1, 2. II, 34. ô5; in Vatinium, 7. — Valère-Maxime, 11, 1, 1. —Dion Cassics, XXXVIII, 13. — Il faut cependant se garder d'exagérer l'influence de l'élément religieux dans le domaine du droit. Les comices des tribus, l'instrument le plus puissant et le plus actif des réformes législatives, sont restés longtemps à l'abri de cette influence (ci-après, n" 46), et les actes juridiques les plus importants, qui résument toutes les transactions sociales : la mancipatio et la in jure cessio, n'avaient rien de religieux. Il en était de même des testaments, au moins dès les premiers temps de la seconde période.

s Sous les rois, la religion pouvait servir, tour à tour, le pouvoir royal, le sénat, le peuple. Ainsi, nous voyons l'augure Attus Nœvius se faire l'organe des patres et du sénat contre les réformes projetées par Tarquin l'Ancien (Tite-Live, I, 56, et, ci-dessus, page 41, note 18). Après l'expulsion des rois, la religion n'eut guère d'autre rôle que de servir d'instrument de gouvernement, et les oligarques ne se firent faute d'user de l'instrument. Cf.,ci-après,n°26,note 10; nos 22. 46. 118. Aussi Polybe, VI, o6, dit-il que chez aucun autre peuple la superstition religieuse, créée pour conduire la masse (toO -l-riQov; yô-ovS), n'a été développée aussi largement que chez les Romains ; et Augustin, de civitate Dei, III, 4, nous a conservé le mot de Varron (édit. Bipont., p. 228) : « Utile esse civitatibus, ut se viri fortes, etiamsi falsuni sit, ex Diis genitos esse credant, ut eo modo animus humanus rel. » Cf. Cic, de divinat.. Il, 25; Philipp., II, 35. III, 40; post reditiim, 5. — Tite-Live, IV, 6. — Plutarque, P(?7??pee, 52; Cato Minor, 42; - Appien, de bellis civUibits, III, 7.

* Tite-Live, I, 31 : « Visi etiam audire vocem ingentem ex sumni cacuminis loco (montis Albani), ut patrio ritu sacra Albani facerent, quae, velut Diis quoque simul cum patria relictis, oblivioni dederant, et aut romana sacra susceperant aut, fortunae obirati, cultum reliquerant Deorum. » Cf. le même, X, 7. — Denys d'Hal., II, 9.

s Cic, de natura deorum, III, 2, après avoir consacré cette division fondamentale dans ces termes : « Cumquc omnis populi romani religio in sacra et auspicia divisa sit, » continue ensuite : « Tertium adjunctum sit, si quid prsedictionis causa ex portentis et monstris Sibyllœ interprètes haruspicesve monucrunt. «La même inconséquence se trouve chez le même, de legibus,U, 9, et la classification tripartite est également donnée par Varron, chez Augustin, rfe civitate Dei, VI, 3, et par Valère-Maxime, I, 1, 1. Mais le troisième membre de la division est étranger à l'ancienne religion nationale, comme nous le verrons ci-après, aux notes 19 et suivantes. — Les haruspices, que les deux passages cités de Cicéron mentionnent également, étaient des individus pratiquant, d'après le rit étrusque, un art religieux assez semblable à l'art augurai. Les particuliers, et même le sénat et les magistrats, avaient recours à ces pratiques quand leur superstition ne se trouvait pas satisfaite des réponses des augures. De cette manière, les haruspices finirent par obtenir une

rinus et quatre pontifes ^. Cette division se maintient tant que dure le culte romain et se manifeste par deux collèges sacerdotaux, constituant des corporations privilégiées, exclusivement accessibles aux patriciens '' longtemps encore après que les plébéiens eurent été admis à toutes les dignités civiles *.

12. La première de ces corporations est le collège des pontifes. Dès l'origine, les fonctions des pontifes avaient différé de celles des autres prêtres de la première catégorie en ce qu'elles ne se rapportaient à aucune divinité déterminée ^, et il est probable que leur mission principale consistait à veiller en général à l'observation du droit religieux, jus sacrum*'^. L'abolition du pouvoir royal dut dès lors avoir pour résultat d'augmenter l'autorité et l'importance de ce corps '* : aussi le voyons-nous finir par absorber les autres hautes dignités sacerdotales de la même catégorie. Vers la fin de la république, il se compose, sous la présidence du Po7i-

autorité assez grimcie pour que Cicéron et Valère-Maxinie, écrivant à une époque où toute religion était dégénérée en superstition, les mentionnent conjointement avec les pontifes et les augures; mais jamais cette importation étrangère n'a été comptée parmi les éléments constitutil's du culte national. Au reste, Cicéron lui-même, dans ses lettres ad famil., VI, 18, parle encore avec dédain des haruspices (cf. ci-après, note 28); et ce n'est que sous l'empereur Claude que nous les voyons former un corps légalement constitué. Tacite, A?m., XI, 15.

6 Festus, V. Ordo saccrdotum. - Aulu-Gelle, X, 15. — Servius, ad Yerg. Mn., II, 2.

' Le caractère exclusif et aristocratique des corps sacerdotaux se conserva surtout par suite du système suivi pour la nomination et le renouvellement de leurs membres. Tandis que, dans l'ordre politique le principe électif domine, nous voyons que c'est par cooptation que se complètent les collèges des prêtres. Cic, Philipp., II, 2; ad famil., III, 10. « Amplissimi sacerdotii collegium, in quo ne cooptari quidem sacerdotem licebat qui cuiquam ex collegio esset inimicus. - Tite- LivE, III, 52. XL, 42. XLV, Ai. - Denys d'Hal., II, 73. - Aulu-Gelle, I, 12. — Vers la tin de la république, les comices des tribus élisent les candidats que les collèges sont tenus de coopter (ci-après, n" 46, note 15) ; sous l'empire, les nominations se font par le prince.

s Déjà, en 587, la moitié des X viri sacris faciimdis étaient pris parmi les plébéiens (Tite- LivE, VI, 37. 42); mais ce collège n'avait point à s'occuper du culte national. Ci-après, notes 40 et 43. Ce n'est qu'en 455 que la loi Ogulnia déclara les plébéiens admissibles au pontificat et à l'augurât (Cic, de rep., II, 14. - Tite-Live, X, 6. 9) et en 500 le célèbre jurisconsulte Ti. Coruncanius fut le premier grand pontife plébéien. — Les charges du Rex sacrificulus, des flamines majores, et même des saliens, restèrent toujours patriciennes.

9 Cic, de legibus, II, 8. « ... Divis aliis alii sacerdotes : omnibus pontifices, singulis flamines sunto... » - Tite-Live, I, 20. — Denys d'Hal., II, 73.

*o A ce titre ils exerçaient une certaine juridiction, et le grand pontife avait le pouvoir d'infliger des amendes et d'autres peines, y compris celle de mort, à l'égard des personnes soumises à son pouvoir sacerdotal, particulièrement à l'égard des vierges vestales. Cic, de legibus, II, 9. « Perjurii poena divina exitil'm, hi'mani dedecus. Incestcm pontifices supremo supplicio sanciUNTO. » - Le même, ad Atticum, IV, 2; de harusp. resp., 7. - Tite-Live, IV, 44. VIII, 15. XXII, 57. -Denys d'Hal., II, 67. 73. III, 67. VIII, 89 in fine.W, 40. - Ascon., inMil., c. 12. p.46 0relli.-FESTi]s, s.Maximus. Mais il y avait appel au peuple des jugements de condamnation ou d'acquittement prononcés par le grand pontife. Cic, Brutus, 48 ; de liarusp. resp., 6. — Tite- Live, XI, 42; epit. LXIII. - Valère-Maxime, III, 7, 9. VI, 8, 1. - Macrobe, Saturn., I, 10. - Asc., in Milon., l. l. - Obsequens, 97. - Cf. Dion Cass., fr. 261 sq. éd. Gros (91. 92, Peiresc).

' ' Voir l'analogie du sénat, ci-après, n" 26.

tifex maximits **, de quinze pontifes ^' et comprend en outre le Rex sacrorum ou sacrificvhis, réminiscence de la royauté, et les trois flamines majores, appelés Dialis, Martialis, Quirinalis *^, Au collège des pontifes ressortissaient ^Mes vierges vestales, constituées en corps au nombre de quatre, plus tard de six *''. — Le collège des augures, aussi ancien que Rome même n, conserva toujours la même compétence et la même organisation ; seulement le nombre de ses membres, qui était originairement de trois ou bien de quatre ^^, fut successivement porté à neuf et enfin à quinze '^. — A ces deux catégories de représentants du vieux culte national vint se joindre, sous Tarquin le Superbe, un corps qui n'eut originairement que deux membres, chargés de la garde et de finterprétation des livres sibyllins, // viri sacrorum'^^ . A mesure que les cultes exotiques s'introduisirent à Rome, le nombre de ces prêtres fut augmenté ; une loi de Licinius Stolo le porta en 387 à dix, dont cinq plébéiens ^*, et après SuUa nous les trouvons au nombre de quinze ^S chargés de la garde des livres sibyllins et du culte d'Apollon et des autres divinités étrangères que la République avait successivement adoptées, XV viri sacris faciundis ^^ Enfin vers le milieu du sixième siècle, on créa, pour

1- 11 est probable que, dans les premiers temps, les pontifes avaient pour chef le roi; sous la république, le pontifex maximus est désigné par le choix populaire parmi les membres du collège. TiTE-LivE, XXV, 2. o. XXXIX, 46. XL, 42. - Cic, in Ridliim, II, 7.

*3 Le nombre était originairement de quatre, deux de chacune des deux tribus primitives ; il fut porté à huit par la loi Ogulnia, et enfin, à quinze par Sulla. Tite-Live, epit. LXXXIX.

1* Cette énuraération se trouve dans Cic, de liarusp. resp.,6. Cf. Macrobe, Saturn. ,111, 13. 10. Dans ces passages, il est également question de pontifices minores. Ce terme désigne certains employés du collège qui aidaient les pontifes dans leurs fonctions et administrations. Le plus ancien de ces pontifices minores portait le titre de maximus. Festus, v. Minorum pontificura maximus dicitur qui primus in id coUegium venit, item minimus, qui novissimus. »

15 Cic, de harusp. resp., 7. -Tite-Live, II, 2. IV, 44. VIII, 15; XXVIII, H. -Denys d'Hal., 11, 67. Vlll, 89, ci-dessus, note 9. - Macrobe, Saturn., III, 15, 10 et passim.

16 Ces nombres correspondent aux tribus primitives. Festus, v. « Sex Vestœ sacerdotes constitutse sunt, ut populus pro sua quaque parte haberet ministfam sacrorum, quia civitas Romana in sex est distributa partes, in primos secundosque Titienses, Ramnes, Luceres. » — Sous l'empire, il y eut sept vierges vestales.

" Romulus et Remus étaient déjà augures. Cic, de divinat., I, 40. 47. II. 17. Cf. Tite- Live, IV, 4.

is Quatre, savoir deux de chacune des deux tribus primitives, d'après Cic, de rèp., Il, 9. 14. Cf. Denys d'Hal., Il, 22. —Trois, d'après Tite-Live, X, 6. « ....(Augurum) imparem numerura esse debere, ut très antiquse tribus, Ramnes, Titienses, Luceres, suum quemque augurem habeant... »

19 A neuf, dont cinq plébéiens, par la loi Ogulnia en 453 (Tite-Live, X, 6. 9); à quinze, par Sulla. Tite-Live, épit. LXXXIX.

20 Tite-Live, III, 10. -Denys d'Hal., IV, 62. - Valère-Maxime, I, 1. 13. -Zonaras, VII, 11.

21 Tite-Live, VI, 37. 42. X, 8.

'" Cic, ad fam., VIII, 4. - Pline, H. N., XXVIIl, 2. 13. - Aurelius Victor, de viris illustribus, 75.

23 Cf. Tite-Live, X, 8 : X viros sacris faciundis, carminum Sibyllse ac fatorum populi hiijus interprètes, antistites eosdem Apolliiiai'is sacri ceremoniaruintiue aliarum. » — Cic, /. /.

soulager les pontifes, surchargés de besogne, des prêtres chargés de préparer les festins sacrés dans les jours solennels, /// viri et plus tard Vil viri epulunum 'K

Ces corps nous sont réprésentés dans les derniers temps de la République comme les quattuor snmma et ampUssima coUegia sacerdotum **. Cependant pour n'omettre aucun élément essentiel du droit sacré, il faut encore mentionner le collège des féciaux, qui, moins important au point de vue purement religieux, offre d'autant plus d'intérêt pour l'histoire du droit. Les féciaux, qui apparaissent dès les premiers temps de Rome ^% étaient chargés de veiller à l'observation du droit international et des actes religieux qui s'y rapportent ". Aussi, les membres de ce corps, au nombre de vingt, se recrutaient, comme les pontifes et les augures, parmi les hommes d'État les plus illustres -^

13. A ces hauts collèges appartenaient, comme nous l'avons dit, la suprême direction et la surveillance du culte romain dans ses diverses manifestations. Cependant ils ne participaient point, comme corps, à la pratique des sacrifices. L'on distinguait les sacra privata, et les sacra publica, les uns et les autres perpétuels ^^ Les sacra privata, c'est-à-dire, ceux qui incombaient aux individus, aux familles et aux gentes, se faisaient par les intéressés mêmes, par le chef de la famille et par les membres délégués des geutiles '^ La notion des sacra publica est moins facile

** Cic, de oratore, III, 19; de hartisp. resp., 10. — Tite-Live, XXXIII, -42. - Festus, V. Epiilones.

23 SiÉTONE, Octave, 100: « ... per sacerdotes sunmiorum collegiorura. «-Dion Cassius, L1II,1. LVIII, 12. L'inscription, connue sous le nom de Monumentum Aimjramun, tab. Il, liv. 16, les appelle « quattuor aniplissiraa coUegia. » — Sous les empereurs on ajouta à ces grands collèges une confrérie qui s'était formée sous le nom de Sodales Augiistales pour le culte d'Octavien Auguste. Dion. Cass., LVIII, 12. - Tacite, Ann., III, 64, et ci-après, n»^ 166 et § 21.

26 C'est une vieille institution italique qui se trouve déjà dans la plus haute antiquité chez les Latins et les Sabins. Tite-Live, I, 24. 52. VIII, 59. IX, 1 etpassim.

2' Cic, de legibiis, II, 9. « .... Fœderuni, pacis, belli , induciarum oratores, FETIAIES judicesve sunto. bella disceptanto.... )> - Varron, de l. h, V, 86 (IV, 15 in fine. Gothofr.— p. 2o, Bipont),etchez>'oKiLsMARCELLUs,\II, 45. -Tite-Live, 1,52. V,56. X,12. XXXI, 8. XXXVI, 5.- Dekys d'Halicarnasse, II, 72. XllI, 18. - Quiktilien, Inslitiitiones oratoriœ, VII, 5. 15. - Servius, ad Verg. /En., IX, 43. X, 14. -Plutarque, Nitma, 12; Camille, 17. 18. Yoy. aussi, ciaprès, n" 67.

28 C'est à tort qu'on applique aux augures le bon mot de Caton qui nous a été conservé par Cic, de divinalione, II, 24 : « se mirari, quod non ridcret hariispex, Jiantspicem cum vidisset. »

29 Cic, de legibiis, II, 9, 19. C'est pourquoi les sacra singulorum Jiominum se transmettaient avec le patrimoine. Ci-après, t. III, §§ 5o9, note 15.

50 Festus, v. Publica sacra at privata quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus

fiunt. » — Cic, de legibus, II, 19-21. - Caton, de re rustica, 143. « Scito dominum pro tota familia rem divinam lacère. «-Tite-Live, V, 52. - Denys d'Hal., II, 21. - Festus, vv. Sine sacris hereditas. Privatœ feriœ. - Macrobe, Satnrn., I, 16. — Les Sacra gentilicia étaient pi/W/ca quand l'État en faisait les frais ou y contribuait. Ci-après, notes 31. 35. 56,

à déterminer ^*. Il est d'abord évident que cette qualification appartient aux sacrifices qui se font pour le peuple, par des prêtres représentant la nation entière, le Rex sacrorum, les flamines, les Saliens et les vierges vestales ^^ ; mais elle revient également à ceux qui, tout en étant communs à la nation, sont célébrés séparément dans les diverses fractions de la cité, savoir : dans les curies '' par des flamines curiales sous la direction de chefs électifs, curiones '*, et dans les montes et pagi par les préposés de ces sections '^ En outre il faut compter parmi les sacrifices publics une catégorie particulière, les sacra popiilaria qui étaient également communs à tous les citoyens, mais se célébraient par les familles ou par des réunions de familles ^^ Enfin si l'on admet, d'après Festus, que

s* La seule explication ex professa que nous trouvions de ce terme, se rencontre dans Festus, V. PiMica sacra, quae piiblico sumtu pro populo fiunt, quseque pro monlibus, pagis,curiis,sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus familiis, gentibus fiunt. » La définition peut être bonne, mais rénumération est évidemment incomplète.

52 Pour le Rex sacrorum et les vierges vestales, voir ci-dessus, notes 14-16, oii nous avons également mentionné, comme faisant partie du collège des pontifes, les trois flamines de Dis, de Mars et de Quirinus. En dehors de ces trois, appelés majores, il y avait douze autres flamines minores. Les Saliens, dont on fait remonter l'origine à Numa, formaient, sous la présidence d'un prœsul, un collège important de douze, plus tard de vingt-quatre membres.

35 Y avait-il aussi des sacra communs pour les anciennes tribus? Oui, d'après Denys u'Hal., 11,21.

34 Varron, de l. l, V,83. ISa. VI, 15. 23. 46 (IV, lo. 32, col. 23 sq. V, 3, col. 33 inf. et 34 in m.; 6, col. 37, Un. 46, édit. Gothofr. -p. 24 sq. p. 45 in m. p. 53 in f. p. 58 p. 63 in m., Bipont.). - Denys d'Hal., II, 21. 22. 25. 50. 64. 65. - Festus, vv. Curia. Curiales. Curionia sacra. Curionium œs. Novœ curiœ. — Lydus, de magistrat., I, 9. Les Curiones avaient un président électif, nommé curio maximus (Tite-Live, III, 7. — Festus, v. Maximus curio) qui fut patricien jusqu'en 543, oii les comices élurent le plébéien G. Mamilius Vitulus. Tite-Live, XXVII, 8.

35 Festus, v. Publica sacra, quae publico sumtu pro populo fiunt, quseque pro montibus, PAGis, cuRiis, sACELLis, at privata, quse... » Les habitants des montes, montani, se réunissaient chaque année dans la grande fête, appelée Septimontium et dont l'origine remonte peut-être au delà de la fondation de Rome. (Gf., ci-dessus, page 29, note 4, et, ti-après, n» 22, note 5). Les Paganalia étaient célébrés par les soins des magistri pagorum. Sacellum est un petit temple, une chapelle, destinés à un culte tiuelconque, public ou privé. De quoi dès lors Festus entend-il parler, en mentionnant les sacra pro sacellis? Peut-être de ceux qui se faisaient dans les Sacella ou Sacraria Argeorum, dont le culte, embrassant les quatre regiones urbanœ, avait probablement un caractère public, puisque l'on y voit concourir les pontifes et les vierges vestales. V.\rron, de l. /., V, 45-54. VII, 44 (IV, 8. VI, 3, Gothofr.- p. 14-17.90, Bipont.). -Tite-Live, I, 21. - Denys d'Hal., I, 58. - Festus, v. Argeos. Sexagenarios.

36 Festus, v. Popularia sacra sunt, ut ait Labeo, quae omnes cives faciunt, nec certis familiis attributa sunt, ut Fornacalia, Parilia, Laralia, Porca praecidanea. » Il faut y ajouter également les Compitalia, qui se célébraient dans les chapelles des carrefours, compita, par les familles du voisinage. Varron, de 1. Z.,VI,25 (V, 5, Gothofr. -p. 58, Bipont.). -Denys d'Hal., IV,14.-Macrobe, Saturn.,l,A. 16. - Aulu-Gelle, X, 24,5. « Ea verba Prœtoris, haec sunt : Die noni populo Romano Quiiilibus compitalia erunt » ; ensuite les ludi Capitolini, pour la célébration desquels était créé un collegium, composé de ceux qui in Capitolio atque arce habitarent. Tite-Live, V, 6, etc., etc.— Les Fornicalia, qui se célébraient dans les curies et sous la direction du curio maximus, pourraient être classées dans la catégorie précédente (Ovide, fasti II, 525 sqq.) ; quant aux Parilia, Varron les qualifie tam publica quam privata.

publica sacra sont tous ceux qui se font aux frais du trésor, il fout y ajouter encore les sacrifices dont la République avait confié le soin, soit à certaines geiïtes ", soit à des confréries religieuses, sodaliiates, dont plusieurs remontent à la plus haute antiquité ^\

Page 1