DU DOMAINE PUBLIC ET DES FINANCES
14. L'élément matériel de la puissance des patriciens était le domaine public, ager publicus.
En s'emparant du sol sur lequel ils fondèrent leur république, les Romains, tout en laissant aux vaincus une partie du territoire ', disposèrent des autres terres cultivées soit en faveur du roi et du culte % soit en faveur des familles composant le populus, qui reçurent, par une distribution régulière, chacune un espace suffisant pour y établir leur demeure, c'est-à-dire deux arpents '. Les pâturages demeurèrent indivis, et tout citoyen avait le droit d'y faire paître ses troupeaux, moyennant une rétri-
3T Festus, V. Popiilaria sacra, quse omnes cives faciunt, nec certis familiis attributa
sunt. » — TiTE-LivE, 1, 7, combiné avec IX, 29 in ^«e. -Le même, I, 26.— Desys d'Hal., III, 22. VI, 69. — Servius, ad Verg. jEn., II, 166. V, 704. X, 516.- Festcs, v. Aureliam. Propitdiamis. Sororium tigillum. — Les sacra gentilicia, qui n'étaient pas expressément adoptés ou attribués par la république, étaient donc privata, ci-dessus, note 30. On a invoqué cette circonstance contre Thypothèse de Niebuhr d'après laquelle les gentes étaient originairement une division politique; mais l'argument n'est- pas concluant. Car la division des sacra en publica et privata n'a point de base politique : ainsi le septimontium et les paganalia étaient des sacra publica, ilen que les pagiel montes ne constituassent aucunement une division politique, et d'après Varron, les Parilia étaient tam publica quant privata. Cf. note 56 in fine.
58 Les plus anciennes de ces sodalitates étaient : la confrérie des Ltiperci, dont les fêtes, dites Lupercalia, se faisaient avec le concours du flamen Dialis; les sodales Titii, fondés en l'honneur du roi sabin Titus Tatius ; les fratres Arvales, particulièrement intéressants pour nous à cause des procès-verbaux de leurs assemblées, qui, gravés sur deux tables de marbre et découverts en 1779, ont été publiés par Gaetano Marini, GH Atti e monumenti de' frateUi Arvali. Rome, 1793. — Sous la république et sous l'empire, le nombre de ces sodalitates ou sodalicia augmenta considérablement. Nous en parlerons ultérieurement, en traitant des corporations en général, ci-après, § 21.
* Appiex, de bellis civilibus, I, 7. — Titb-Live, 1, 13 : a .... agri parte multatis »
II, 23 in /". 51. il. — Denys d'Hal., II, 53. 50 in f. 35 in f. Cf. ci-après, n" 67.
* Cic, de republica, V, 2. - Tite-Live, V, 23. - Dexys d'Hal., II, 7. III, 1. - Cf. Festus,
V. Obscum eodem etiam nomine appellatur locus in agro Veienti, quo frui soliti produntur
Augures romani », et ci-après, n» 87.
3 Varron, de re rustica, I, 10. « Bina iugera a Romulo prinium divisa dicebantur viritim : quse, quod heredem sequerentur, heredium appellarunt. » Il parait plus probable de faire dériver heredium de herus, i. e. dnminus. — Cic, de republica; U, ii. « .... Ac primum agros, quos bello Romulus ceperat — (Numa) divisit viritim civibus. » —Pline, H. N., XVIII, 2; 7. 27. XIX, 4.
- SicuLus Flacci's, p. 135, 28 (13, Gcês). «... Cum antiqui agrum ex hoste captum victori populo per bina iugera partit! sunt, centenis hominibus ducentena iugera dederunt. » — Hygixus, p. 110, 4. — Festus, vv. Centuriatus ager.Yiritanus ager dicitur, qui viritim populo distribuitur. »
— Cf. TiTE-LivE, VI, 36. - Juyexal, Sat., XIV, 16. — Le iugerum se composait de deux actus quadrati, c'est-à-dire de deux fois 120 pieds carrés, et contenait, par conséquent, 28,800 [lieds romains carrés = 23,283 ares, soit un peu plus d'un quart d'hectare.
bution à payer au trésor ''. Quant aux terrains vagues et incultes, on en laissait la jouissance aux Quirites qui trouvaient h leur convenance de les occuper, mais ils restaient la propriété de la nation \
Les mêmes principes furent encore suivis plus tard quand les conquêtes s'étendirent plus loin ®. L'importance des terres dont la propriété restait à la nation augmenta ainsi dans une proportion considérable ; mais à partir de Tullus Hostilius, on en donna parfois des parcelles à des plébéiens indigents % et le trésor faisait fréquemment des ventes de terres qui devenaient dès lors la propriété des acquéreurs sous le nom de agri quœstorii *.
15. Dès les premiers temps, nous trouvons donc à Rome des terres appartenant en propre aux citoyens, agri privati, et des étendues considérables de terrains appartenant au peuple, agerpopuli, ager populicus ou publicus.
Les distributions, assignations et ventes d'immeubles que l'État faisait aux particuliers et qui donnaient naturellement à ceux-ci la propriété de ces terres sous la garantie du peuple romain ^ dominium ex iure Quiritium, avaient toujours lieu d'après un mesurage officiel préalable *^ Les
* Appien, de bellis civ., I, 7. - Varron, de re rust., II, i. -Tite-Live, XXXIX, 29. « Pascua publica. «-Pline, ff.A^., XVIII, 3,5. » Etiam mine in tahulis censoriis pascua dicuntur omnia ex quibus populus reditus habet quia diu hoc solum vectigal fuit. » — Nonius Marcellus, I, 205. — Festus, V. ScripturariKS ager.
s Voy. ci-après, notes IS. 16.
6 Appien, de bellis civ., I, 7. -Tite-Live, 1,56. Il, 25.31.41. VIII, 11. XLII,44. Voy. encore presque tous les passages cités dans les notes suivantes, et ce que nous dirons ci-après, n»» 83 et 87, sur l'établissement des colonies dans les pays conquis.
' Sous Tullus Hostilius : Denys, III, 1. — Sous Ancus et Servius TuUius : Cic, de rep.. Il, 18. - Varron chez Nonius Marcellus, I, 105 : « Varro de vita populi romani, lib. I. Extra urbeui in regiones XXVI agros virilim liberis attribuit. » — Tite-Live, I, 46. - Denys d'Hal., IV, 9. 10. 13. - ZoNARAs, VII, 9. - Festus, v. Viritamts ager dicitur, qui viritim populo distribuitur. » — La contenance des lots plébéiens parait avoir été régulièrement de sept jugères (Varron, de re rustica, I, 2. 9. - Tite-Live, V, 24. 50. - Pline, H. N., XVIII, 4. — Columella, de re rust., I, 5. Cf. cependant Tite-Live, VI, 56), tandis que ies distributions faites aux Quirites, fondateurs de Rome, et aux premiers colons n'étaient que de deux jugères. To?/., ci-dessus, note 3, et, ci-après, n» 87. Cette différence parait bizarre ; mais il ne faut pas perdre de vue que les patriciens, ayant la jouissance des vastes étendues du domaine public, n'avaient guère besoin de propriétés privées. Voy., ci-après, n»* 26 et 87.
8 Tite-Live, II, 17. IV, 48. XXVIII, 46. - Siculus Flaccus, p. 136, 14 (p. 2, Goës). « Ut vero Romani omnium gentium potiti sunt, agros ex hoste captos in victorem populum partiti sunt, alios vero vendidcrunt, ut Sabinorum ager, qui dicitur quaestorius ». p. 152,25 (p. 14, Goés). « Qusestorii dicuntur agri quos ex hoste captos populus romanus per quœstores vendidit. » Hyginus, p. 115, 15 (p. 205, Goés).
^ Cette garantie s'étendait évidemment aussi aux terres qui avaient été laissées aux habitants vaincus, car elle était virtuellement contenue dans cet octroi. Il est probable, d'ailleurs, que ces terres avaient, dès avant la conquête, des limites déterminées. Cf. Hyginus, p. 116, 6 (p. 205, Goés), transcrit ci-après, n» 72.
10 De là agri divisi, limitati. ^Jb-htA^J^tK^
autres terres, tant qu'elles demeuraient a(ier piibliciis, n'étaient point soumises à pareil mesiirage : chaque père de famille pouvait en occuper telle partie libre qu'il trouvait h sa convenance, à la seule condition de se conformer aux ordonnances qui réglaient le mode d'occupation *^ C'est ce qui fit donner h ces fonds la qualification de agri arcifinii ou occupatorii *'. Ces occupations qui, au reste, n'étaient permises qu'aux membres du populus *^ ne donnaient point le droit de propriété ", mais seulement une possession '^ que l'État pouvait révoquer à son
*• Appien, de bellis civilibus, I, 7. 10. 18. - Tite-Live, VI, 57. - Denys d'Hal., IV, 9. — Plutarque, Ti. Gracchus. — Festus, v. Possessiones, ci-après, note 15.
*- Occtipatorius ager se dit aussi de toute terre conquise; mais, dans le sens technique, le terme désigne les parties du domaine public que les particuliers tiennent par occupation. Le mot arcifinii ou arci finales, indique que les bornes de ces terres ne sont pas fixées par un aipentage régulier, comme pour les agri limitati, mais déterminées par la situation topographique des lieux, le cultivateur s'arrètant là où il était empêché de s'étendre davantage, soit par des obstacles physiques, soit par une occupation antérieure. Sicclus Flaccus, p. 138, 3 (5, Goés). Occupatorii autem dicuntur agri, quos quidam arcifaiales vocant... Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos ejecerunt, publicavere... Deinde, ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo vicinum, arcifinalem dixit. Horum ergo agrorum nullum est ses, nulla forma quœ publicse fidei possessoribus testimonium reddat ; quoniam non ex mensuris actis unusquisque [miles] modum accepit, sed quod aut excoluit, aut in spe colendi occupavit. » Cf. Froxtinus, p. o. 6 (38, Goés). « Ager est arcifinius, qui nulla mensura continetur. Finitur, secundum antiquam observationem, fluminibus, fossis, montibus, viis, arboribus antemissis, aquarum divergiis... » — Aggenius in Frontinum, p. 2. 16. 5. 22 (45, Goés). — Isidore, Origines, XV, 15, H : «Arcifinius ager, qui a certis linearum mensuris non continetur, sed arcentur fines ejus objectu fluminum, montium, arborum. » — C'est conformément à cette terminologie que Tite-Live, V, 5o, dit que Rome, reconstruite avec précipitation après l'invasion des Gaulois, avait l'air plutôt « occupatae urbis, quam divisse ».
15 Tite-Live, II, 41. IV, 48. 51. 53. VI, 3. 5. 14. 37. 59. - Denys d'Hal., IV, 9. VIII, 70. 72. 73. 74. X, 52. 57. — Appien, de bellis civilibus, I, 7. 18. — Nonius Marcellus, II, 619.
V. Plebilatem. « Hemina in Annalibus : Quicumquepropter plebitatem agro publico ejecti
sunt. » - Sallcste, fragmenta hist., I, 8 : « Servili imperio paU'es plebem exercere, de vita atque tergo regio more consulere : agro pellere et ceteris expertibus soli in imperio agere. »
** Même la possession la plus longue ne pouvait donner la propriété civile qui exige la garantie du peuple, ex iure Qiiiritium. Comment, en effet, le peuple pouvait-il garantir et protéger un état de choses qui aurait constitué une usurpation commise vis-à-vis de lui-même et à son préjudice? Frontinus, p. 50, 16, et Agennius, p. 82, 50 (69, Goês). « Jurisperiti negant illud solum quod populi romani cœpit esse ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse. Et est verissinnim. » — Cf. Cic, in Rittlum, lil, 5. — Sènèque, epist., 79, 88 (p. 280. 542 Bipont). — Javolekus, à la note suivante.
*^ Javolenus, Fr. 115, D., de verborum significationibus, 50, 16 : « Qusestio est, fundus a possessione, vel agro velprœdioquid distet? Fundus estomne, quidquid solo tenetur.Ager est, si species lundi ad usum hominis comparatur. Possessioab agro juris proprietate distat : quidquid enim apprehendimus, cujus proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc
possessionem appellamus. Possessio ergo usus, ager proprietas loci est » — Festcs, v. Pos-
Si'ssio est, ut définit Gallus ^Clius, usus quidcm agri aut redificii, non ipse fundus aut ager
V. Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique qui non mancipatione sed usu tcnebantur, et ut quisque occupaverat, coUidebat {lisez : colebat ou possidebat). » — Isidore. Origines, XV, 15, 5 : « Possessioties sunt agri late patentes publici privatique, quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit occupavit atque possedit. » - .\ppien, de bell. civ., I, 7. 10.- Cic., de offwiis, II, 22. 23; in Rulliim, II, 34. III, 3. « Sunt multi agri loge Cornelia publicati.
gré *% qu'il protégeait cependant tant qu'elle durait ". Les patriciens abandonnaient ordinairement une partie de leurs possessions aux clients {precario, c'est-à-dire sur la prière de ces derniers), et en tiraient ainsi un double avantage, d'abord une partie des fruits comme fermage, puis la puissance que donne un grand nombre de vassaux ^*.
16. Le domaine public, comme nous l'avons vu ci-dessus, permettait au peuple de fournir au roi et aux ministres du culte des dotations suffisantes pour leur entretien ^^ Il fallait cependant encore pourvoir aux sacrifices et aux jeux publics ^"^j ainsi qu'aux dépenses occasionnées par l'armée et par les divers services de l'État ^\ Enfin, de tout temps, les Romains ont eu l'habitude d'exécuter d'importants travaux publics *^
nec cuiquam assignat! neque venditi, qui a paucis possidentur... Hos privatos facit; hos... RuUus
non vobis assignare vult, sed eis condonare qoxpossident... Cum ea, qnae vestra sunt, condonari possessoribus videatis. » - Tite-Live, 11,41. « (Sp. Cassius) adjiciebat huic muneri agri aliquantum, quem publicum possideri a privatis criminabatur. Id multos quidem patrura, ipsos possessores, periculo rerum suarum terrebat ». II, 61 : « Possessores publici agri ». III, 1. « lam priore consulatu ^Emilius dandi agri plebi fuerat auctor... Possessores... invidiam.... in consulem averterant ». IV, 36. « Agri publici dividendi... spes : et veetigali possessoribus agrorum imposito... ) Ibidem, 51. 53. VI, 5. « Ostentabatur in spem Pomptinus ager... nobiles homines in possessionem agri publici grassari : nec, nisi antequam omnia praecipiant, divisus sit, locum ibi plebi fore ... » Ibidem, 14 : « Ne quis plus D jugera agri possideret... » VII, 16.— Valère-Maxime, VIII, 6. 3. — Florus, III, 15. « ... Reduci plebs in agros unde poterat sine possidentium eversione? qui ipsi pars populi erant, et tamen relictas sibi a majoribus sedes aetate, quasi jure hereditario, possidebant. » - Orose, V, 18. « Eodem anno loca publica quse in circuitu Capitolii pontificibus, auguribus, decemviris ac flaminibus in possessionem tradita erant, cogente inopia vendita sunt. »
16 Cic, de officiis, II, 22. 23; in Rullum, II, 14. -Tite-Live, IV, 48. XXVIII, 46. XXXI, 13. — Appien, de beUis civ., I, 9. 10. 18. — Florcs et Orose, transcrits à la note précédente. SÉNÈQUE, epist., 88 (p. 342 Bipont). Voy. aussi, ci-après, n»s 82 sqq.
i'' Festus, V. Possessiones, et, ci-après, ^«82.87.- C'est à Niebulir que nous devons la constatation de ces points si importants pour l'intelligence de l'histoire politique et même du droit privé des Romains. Le résumé de ses recherches se trouve dans son Histoire romaine, t. II, p. 146-176.
18 C'est même de cet usage que l'on fait dériver le mot patres. Festus, v. « Patres senatores idée appellati sunt, quia agrorum partes attribuebant tenuioribus (perinde) ac liberis propriis. Voy. aussi, ci-après, § 80, note 5; § 90, notes 21 sq., et t. II, § 244, n« 3..
19 Voy., ci-dessus, note 2.
20 Tite-Live, 1,20. II, 37. Cf. XXV,12.-Tacite, A»wfl/es, III, 64. XV, 23. -Festus, v. Pubiica sacra, ci-dessus, n» 13, notes 15 et suivantes.
2« Voy., ci-après, n» 78. — - Dans les premiers temps, les dépenses pour l'armée n'étaient pas très-considérables, les citoyens étant tenus de s'équiper eux-mêmes et ne recevant aucune paye. Cependant l'État fournissait aux cavaliers l'argent nécessaire pour acheter et pour nourrir le cheval. Cic, de rep., V, 20. - Tite-Live, I, 43. - Denys d'Hal., VI, 13. - Festus, w. Equestre œs. Hordearium œs. Pararium, et ci-après, n° 78.
22 Polybe, VI, 13, 3. - Cic, de legibus, III, 3; in Verrem, II, 5, 19. - Tarquin le Superbe força la plèbe à travailler par corvées. Tite-Live, I, 56 : « ... Intentus perfieiendo templo, fabris undique ex Etruria adcitis, non peciinia sohim ad id publica est usus, sed operîs etiam ex
plèbe foros in circo faciendos, cloacamque maximam sub terram agendam.... His labo-
ribus cxercita plèbe.... »- Le même, I, 42. 59. - Denys d'Hal., IV, 44. - Pline, H. N., XXXV, 24. - Festus, v. Quiritium fossœ. - Servius, ad Ver(j. /En., XII. 603.
Pour faire face à ces dépenses, il y eut depuis les temps les plus reculés un trésor qui, confié à deux questeurs ", fut, par Valerius Publicola, déposé dans le temple de Saturne, où il resta jusque sous f empire ^^ Les revenus qui alimentaient ce trésor étaient de nature très-variée. Il est probable que dès forigine on fit payer une redevance pour l'usage des pâturages publics et qu'une certaine partie des terres arables était donnée à ferme ^^ Le butin fait à la guerre, et qui se vendait régulièrement au profit de l'État, donnait un revenu assez notable ^^ Le trésor recevait en outre les amendes encourues par les particuliers " et le produit des droits de port et de douane, des salines, des pêcheries publiques et des mines *^ Enfin, nous trouvons de tout temps un impôt personnel qui d'abord paraît n'avoir frappé que les sujets, c'est-à-dire, les plébéiens et les clients, et avoir été levé arbitrairement par les rois *% mais qui fut généralisé et réparti d'une manière régulière et équitable par Servius Tullius. Malgré les renseignements très-étendus que nous avons sur cette importante réforme que Servius réalisa par l'institution du cens '", nous ne savons rien de précis sur le mode suivi dans les premiers temps pour la levée du tributum ex censu ^' : il paraît que l'opération se faisait d'après la division locale en tribus et par l'intermédiaire des préposés des tribus, (ribuni ^^
DE l'administration DE LA JUSTICE.
17. Parmi les méfaits dont l'homme peut se rendre coupable, il en est qui semblent porter atteinte non -seulement aux droits des individus, mais aux intérêts de la société même. Nous trouvons, à cet égard, dans les
2' Voy. ci-après, n" 60.
2* Plutarque, Publicola, 12; quœstiones romance, 42. CI", ci-après, n" 78.
-5 \oij. ci-après, n» 79.
26 PoLYBE, X, 16. 17. -TiTE-LiVE, II, 42. - Denys d'Hal., IV, 24. V, 47. VII, 63. — Yoy. ciaprès, n» 79 et § 97, n»» 5, 4 ; § 98, n° 6.
27 Yoy. ci-après, p. 56 sq. ainsi que n"^ 78 et 96.
28 TiTE-LivE, II, 9. - Denys d'Hal., V, 22. VI, 15 (17). - Pline, H. N., XXXI, 7 (41). 89. - Plutarque, Publicola, H, et, ci-après, n" 78 in fine.
29 Tite-Live, I, 42 : « non viritim, ut antea. » — Denys d'Hal., IV, 45. — Cf. Niebuhr, Histoire romaine, t. I, p. 524 sqq.
50 Voy., ci-après, n» 23 sqq. — Tarquin abolit le tributum ex censu, en le remplaçant par l'ancienne capitation arbitraire; mais Valerius Publicola rétablit l'institution de Servius. Tite-Live, II, 9. - Denys d'Hal., IV, 45. V, 20. - Plutarque, Publicola, H,
3' Pour le temps de la république, voy. ci-après, n» 78.
32 Varron, de l. l., V, 181 (IV, 36, col. 29 sq. Gothofr.- p. 49, Bipont.). « Tributum dictum a tribubus, quod ea pecunia quae populo imperata erat, tributim a singulis pro portione census exigebatur... » - Denys d'Hal., IV, 14. V, 75. XI, 65. -Tite-Live, XXIX, 57. — Isidore, Orig., XVI, 17 (18), 7. « Tributa vero eo quod antea per tribus singulas exigebantur....ut qui praeerant in singulis partibus, tribuui dicercntur. » Cf. ci-après, n"* 22 sqq. et n° 78.
sociétés modernes, des règles plus ou moins précises dont les détails vont souvent au delii des besoins sociaux. Il n'en était pas de même chez les Romains, qui ne paraissent point avoir eu, dans le principe, des lois criminelles proprement dites. Mais il avait toujours été admis parmi eux que toute agrégation de personnes, formant un milieu social, a le droit de punir ceux de ses membres qui se rendent coupables d'une atteinte envers la communauté. Ainsi le père de famille juge et punit, avec le concours des proches parents, les méfaits des membres de la famille qui sont soumis à sa puissance \ Ainsi nous avons vu les gentes sévir contre leurs membres, coupables de félonie *. Ainsi encore le grand pontife avait une juridiction pénale, qui comprenait le pouvoir d'infliger la peine de mort sur les personnes qui faisaient partie des corporations religieuses soumises à son autorité ^ Jusque dans les derniers temps, la coutume et la législation reconnaissaient à toutes les corporations revêtues d'un caractère public le droit de comminer, dans leurs statuts, des peines disciplinaires*. Enfin, dès que la plèbe se trouve constituée comme corps politique, elle use de ce même droit, et peu de temps après la création du tribunat, les magistrats de la plèbe traduisent devant les tribus et font punir par elles des citoyens coupables d'actes d'hostihté envers les tribules ^ D'après cela, il est tout naturel que dès les premiers temps le peuple ait exercé arbitrairement le droit de punir, toutes les fois qu'il se produisait un méfait qui paraissait porter atteinte à la chose pubhque. Nous ignorons s'il y avait des règles générales concernant la procédure à suivre dans ces cas : cependant, si nous combinons les renseignements trcs-détaillés (malheureusement plus détaillés que certains), que les anciens nous donnent sur le jugement d'Horace, coupable d'avoir tué sa sœur ^, avec les institutions que nous trouvons établies plus tard, nous pouvons considérer comme probable le résultat suivant : point de lois
* Voy. ci-après, t. IIÏ, § 305, note 10, et § 523, notes 6 et suivantes.
2 Voy. ci-dessus, page 50, note 9.
3 Voy. ci-dessus, page io, note 10.
4 Voy. ci-après, § 21, notes 8 sqq. — Des exemples se trouvent dans les statuts du CoUegitim faneraticium de Lanuvium (lin. 26 sqq.), du Collegium yEsculapii et Hygiœ (lin. 19. 24), d'un Collegium fontanorum{\[ï\. 8 et passim), lesquels statuts sont reproduits dans Bruns, fontes, p. 164 et GiRAUD, Enchiridion, p. 665.
5 Voy., ci-après, n" 28.
6 TiTE-LivE, 1, 28. — Denys d'Hal., III, 21. 22. — Cic, pro Milone, 3. - Cf. de invent, rhet., 11, 26.- Valère-Maxime, VI, 3, 6. VIII, 1, 1.— Florus, 1, 3, 5.- Festus, v. Sororium tigillum. — AuRELius Victor, rfe viris illitstribus, c. i. — D'aprèsDENYS, le peuple aurait jugé directement Horace, sans le préalable des duunivirs; d'après Valère Maxime, VIll, 1, 1. « Horatius, a TuUo rege damnatus, ad populum provocato judicio absolutus est. » 11 est à remarquer que, suivant Tite- Live et Festus, le peuple, tout en absolvant, comme juge d'appel du crime de perduelUo ou de parricidhim, impose au meurtrier une peine expiatoire. L'histoire ne nous dit point sur la proposition de oui.
pénales positives. Quand il se commet un attentat contre la chose publique, on charge deux citoyens, dMomn', de la poursuite'. Régulièrement ces commissaires n'ont d'autre charge que d'instruire le procès et d'accuser l'auteur du crime devant le peuple, qui le juge ^ : c'est pourquoi on les appelle inquisiteurs, quœstores, i. e. quœsitores ®. Parfois cependant on leur délègue aussi le pouvoir de juger *"; mais, dans ce cas, il y a toujours de leur jugement, favorable ou défavorable, appel au peuple, provocatio ad populum ".L'accusé, reconnu coupable, est condamné à la peine de mort '*, soit que l'on charge des licteurs et des esclaves publics de l'exécution du jugement '% soit que l'on se borne à vouer le criminel aux dieux, sacer, ce qui met sa vie à la merci du premier venu ^\
18. On conçoit que le premier fait qui fut jugé mériter une punition aussi sévère ait été la trahison envers la patrie, perdueUio *^ Ce nom servit même pendant longtemps à désigner tout méfait paraissant assez
' Par qui cesDuoviRi étaient-ils nommés? parle roi ou par le peuple? La seconde alternative est plus probable. Des mots que Tite-Live, I, 26, attribue à Tullus Hostilius : « Duumviros secundum legem facio » il ne résulte pas nécessairement que la nomination ait été faite par le roi ; car facere peut dire aussi bien proposer quenommer. D'ailleurs, si le roi les avait nommés, l'appel aurait dû être interjeté auprès de lui et non pas auprès du peuple. Sous la république, l'élection par le peuple parait certaine. Tite-Live, VI, 20, et, ci-après, n" 90. 11 est vrai que dans le procès de Rabirius, défendu par Cicéron, les duoviri perduellionis avaient été nommés par le préteur; mais ce procédé était illégal. Dion Cassius, XXXVU, 26, et ci-après, n» 92 in fine.
s Varron, de/. /.,V, 8i.VI, 90. 92 (IV, 14. V, 9, col. 44,Gothofr. -p. 24. 75 sq. Bipont.). - Cic, de republica, II, 55. — Tite-Live, II, 41. III, 24. 25. — Desys d'Hal., VIII, 77. — Zo.naras, Vil, 13. -Ulpien, Fr. un. § 1, D., de ofjicio qtiœstoris l, 13. -Lydus, de magistratibiis, I, 26.— Cf. ci-après, n»^ 90 sq.
9 Varkon, de l. L, V, 81. « Quœstores a quœrendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia. » — Festus, vv. Parrici. Quœstores. — Lydus, de magistratibus, I, 26 « o'tov kps-jvrxv. »
»o TiTE-LivE, I, 26. VI, 20. Cf. Pomponius, Fr. 2, § 23, D., de origine itiris 1, 2. 11 faut tenir compte de ce que le mot iudicare ne veut pas toujours dire juger, il signilie souvent tout simplement : poursuivre le procès, accuser. Tite-Live, XXVI, 3. XLIII, 16 etpassim.
»• Tite-Live, I, 26. VIII, 33. — Valère-Maxime, VIII, 1, 1. — Festus, v. Sororium tigillum. Cf. Cic, pro Milone, 3. Voy. aussi ci-dessus, p. 36, notes 45-47, et ci-après, n« 89 in fine.
»- On applique, à la vérité, encore une autre peine capitale, en punissant de la perte de la liberté le citoyen qui se soustrait au cens ; mais cette peine est encourue par le fait même, sans qu'il soit besoin d'un jugement.
13 Tite-Live, II, 5. III, 55. VI, 20. X, 1. 9. -Denys d'Hal., II, 29. - Tacite, Annales, II, 32 ; XVI, 11. - Suétone, Néron, 49. - Aulu-Gelle, XX, 1. - Dion Cassius, LX, 18.
1* Denys d'Hal., H, 10. 74. V, 70. VI, 89. -Tite-Live, III, 55. -Cic, pro Tullio,Al. - Festus, \v. Plorare. Sacer mons. Sacrât œ leges.
*5 Originairement perduellis est l'expression la plus énergique pour désigner l'ennemi extérieur {duellum = bellum). Quand on eut admis de préférence le mot hostis pour l'ennemi du dehors, perdueUio devint le terme technique pour les attentats contre la république, commis par les citoyens mêmes, attentats que l'on compiit plus tard sous la qualilication de maicslas. Varron, de t. /., VII, 49 (VI, 5, col. 53, Gothofr. - p. 91 Bipont.). - Cic, de ofpciis, I, 12. - Festus, v. Hostis. — Fr. 234, D., deverb. signif., 50. 16. -Fr. 11, D., ad legem Iuliam maiestatis, 48, 4. Cf. ci-après, n» 95.
grave pour appeler la vindicte publique, par la raison que l'auteur d'un pareil crime se mettait en état d'hostilité flagrante envers la société *^ Bientôt cependant on commença à distinguer par une dénomination particulière le meurtre d'un proche parent, parricidium ", et l'on ne tarda pas à assimiler au parricide tout meurtre quelconque, commis sciemment et méchamment '^ Dans la loi des Douze Tables, le nombre des crimes publics se trouve augmenté de la félonie envers le client ou le patron, du vol de récoltes, du crime d'incendie, de la prévarication du juge et du faux témoignage, des sortilèges et d'une espèce d'injures diffamatoires que l'on désigne par le mot occentare **. Les méfaits qui ne paraissaient pas au même degré porter atteinte à la chose publique étaient punis par des amendes infligées par le peuple ^" ou par les magistrats *'. Le pouvoir des magistrats d'imposer des amendes au citoyen rebelle
»6 Horace était poursuivi du chef de perdueUio, d'après Tite-Live, I, 26; du chef àe parricidium d'après Festus, v. Sororium tigillum. Les deux termes, au reste, servent à désigner d'une manière générale tout crime appelant la vindicte publique ou excitant une répulsion universelle : PERDUELLIO, rroo^oo-ta. Denys d'Hal., Il, 10. VIII, 77. - Tite-Live, II, 41. XXVI, 3; XLni,I6. PARRICIDIUM. Cic, de legibus, II, 9. « .... sacrum sacrove commendatum qui cleperit, rapsit, parricidaesto. «-Le même, f« Catilinam,],i2;in Verrem,U, 5, 66; adfamil., X,23. -Salluste, Catilina, U. 51. - Tacite, Ann., IV, 34. Hist., I, 85. - Florus, I, 9. IV, 1.
1^ Cic, pro Roscio Amerino, 2S ; pro Milone, 1. — Sénèque, de clementia, I, 23. — Quintilien, imt. orat., VIII, 6, 35. Cf. V, 11, 56.
*8 Plutarque, Romulus, 22. — Festus, v. Parrici Lex Numse Pompilii régis his composita
verbis : Si quis hominem liberum DOLO SCIEN'S morti duit, parricida esto. » Les mots parricida ESTO veulent dire que le coupable doit être puni comme s'il était parricide. C'est le plus ancien exemple d'une fiction que nous offre l'histoire du droit romain. Cf. ci-après, n" 130.
19 A) Voy. ci-dessus, page 40, note 10. — B) Pline, H. N., XVIII, 3. — C) Arg. Gaius, Fr. 9, D., de incendia 47, 9. — D) Aulu-Gelle, XX, 1. Cf. XV, 13. - Cic, de offlciis, III. 31. — E) Pline, H. A'., XXVIII, 2. XXX, 1. — Sénèque, quœst. natural., IV, 7. - Servius, ad Y erg. Ed. VIII, 99. - Augustin, de civitate Dei, VIII, 19. — F) Cic, de rep., IV, 18 ; Tuscul.,'\, 2 : « Kostrse contra XII Tabulse cum perpaucas res capile sanxissent, in his quoque sanciendura putaverunt : Si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri. » - Cornutus, ad Persii Sat. I, 123 : a Lege XII Tabularum cautum est. ut fustibus feriretur, qui publiée invehebatur. » - Horace, Satires, II, 1, 81 sq. Epist., II, 1, 152 sq. et AcRON et Porphyrius, ad hh. II. — Festus, v. Occentassint antiqui dicebant, quod nunc convicium fecerint, dicimus.... » Cf. Paul, V, 4, 6, et ci-après, t. II, § 272.
20 Varron, de re rustica, II, 1, 9. - Tite-Live, II, 52. III, 31, et Denys d'Hal., IX, 27. X, 42. 48-52. — Cf. ci-après, n«^ 53. 96.
-• Si l'on prenait à la lettre un passage de Varron, de lingua Mina, V, 177 (IV, 36, col. 29, Gothofr. — p. 48 Bipont.), le terme inulta n'aurait été appliqué qu'aux amendes des magistrats; mais c'est inexact. Il y a, au reste, entre ces amendes et celles infligées par le peuple une différence essentielle. Ces dernières sont prononcées en suite d'un jugement régulier, tandis que le magistrat punit selon son bon plaisir, sans débats ni défense préalables. C'est là une conséquence du pouvoir arbitraire qui appartient à tout délégataire de la souveraineté nationale et qui lui permet même d'employer la force physique, coercitio, contre les individus qui résistent k ces ordres. Cette matière appartient donc à un ordre d'idées tout différent de celui dont nous nous occupons dans le présent paragraphe : elle serait mieux placée au chapitre oii nous traiterons « du pouvoir des magistrats ». C'est aussi la que nous la reprendrons dans la seconde période, ci-après, n"» 53 et 89; mais, dans la première période, il était difficile de lui trouver une autre place.
à leurs ordres, passa des rois aux consuls *^ En 300, une loi Aternia Tarpeia retendit à tous les magistrats ^'\ Le montant des amendes variait probablement, dans l'origine, suivant la volonté arbitraire de l'autorité qui les imposait; mais dès les premiers temps de la république, des lois positives fixèrent un maximum pour les amendes à prononcer par les magistrats, suprema ou inaxhna milita ^*. A l'effet d'assurer l'exécution de leurs ordres, les magistrats pouvaient aussi employer la force publique, en faisant appréhender au corps les citoyens rebelles. L'exercice de cette prérogative, tout arbitraire, ne laissa pas que de donner lieu à de grands abus, auxquels les auteurs de la loi Aternia Tarpeia espéraient peut-être mettre fin en accordant à tous les magistrats le droit de prononcer des amendes. Mais cet espoir ne se réalisa guère, et nous verrons que l'on fut plus tard obligé d'agir d'une manière plus directe et plus efficace par des lois nouvelles ^°.
19. Il est tout naturel, avons-nous dit plus haut, que la nation s'émeuve des méfaits qui lèsent la communauté entière, qu'elle les poursuive et les punisse ; mais à quel titre s'occuperait-elle des faits qui ne font tort qu'à des intérêts individuels? Le soin de prévenir ou de réparer les lésions de cette nature demeure abandonné au particulier qui ensouffre*^ Mais, comment s'y prendra-t-il? Les actes qu'il tente pour se faire justice pourront amener des collisions qui troublent la paix publique : delà la nécessité de faire intervenir les magistrats chargés de veiller au maintien de l'ordre^'. Les formalités primitives de la procédure nous apprennent comment cette intervention qui, au premier abord, paraît peu compatible avec le sentiment de l'indépendance individuelle, a pu être légitimée par
22 Cic, de republica, II, 9 in fine.
23 Denys d'Hal., X, 50. - Cic, de republica, II, 35. - Cf. Zonaras, VII, 15.
24 Une loi Valeria de 245 fixa le maximum à deux moutons et cinq bœufs. Plutarqiie, Puilicoln, H. D'après les témoignages assez confus que nous citerons à la fin de la note, il parait que la loi Tarpeia Aternia ou une loi Menenia Seslia,ûe 502, aurait permis d'aller jusqu'à deux moutons et trente bœufs. Enfin, une loi Papiria, rendue en 324, au commencement de la période suivante, prescrivit le payement des amendes en monnaie : le mouton évalué à dix as, le bœuf à cent as. Cic, de rep., II, 35.-TiteLive, IV, 30. -Pline, Hist. nat., XV11I,5, 3. -Aulu-Gelle,XI, 1.— Festus, yv. Mstimata. Multam. Ovibus. Peculatus. Voy. encore ci-après, n» 96.
25 Voy. ci-après, n»' 53. 89. 95.
26 Cette manière de voir, qui permet au particulier de commencer par se faire justice à luimême, se retrouve encore à une époque assez avancée dans la procédure extrajudiciaire de la majius iniectio et dans la pignoris capio; et même le droit de Justinien en a conservé une trace dans la prohibitio per manum, permise à l'effet d'empêcher des constructions qu'un voisin tente d'élever sur notre terrain. Yoy. ci-après, § -45, n«» 4. 5, observation, ainsi que t. II, § 283, n" 2. La marche progressive des idées romaines sous ce rapport est élégamment décrite par Ovide, Fastes, 277-282.
27 Pour bien comprendre l'exposé qui va suivre, il est indispensable de le combiner avec ce que nous dirons ci-après, n" 96 et § 43, sur l'histoire de la procédure civile et particulièrement sur l'origine des legis actiones.
la soumission volontaire des parties intéressées **. Deux guerriers, se disputant un prisonnier de guerre, en viennent aux mains *'. Le roi, attiré par l'altercation, leur ordonne, dans l'intérêt de la discipline militaire, de lâcher l'objet de la contestation ^^ et s'informe des causes de la lutte. Chacun prétend que l'esclave lui appartient. Si l'on veut empêcher que le désordre ne se renouvelle, la question doit être vidée. L'un des rivaux fait un appel à l'honneur de l'adversaire en le provoquant à un pari : « Je gage cinquante as que l'esclave est à moi '* ». L'autre, à moins de se déshonorer, ne saurait refuser la provocation, il accepte la gageure '^ L'enjeu est déposé, et le roi, assisté des guerriers présents, est appelé à juger le pari. Mais, en jugeant le pari, on décide en même temps implicitement la question de propriété. La partie victorieuse n'a pu gagner que si l'objet litigieux est reconnu lui appartenir ". Voilà le moyen trouvé de faire dériver du pouvoir militaire du chef la ilris dictio sur les contestations entre particuliers. Le besoin fit de ce mode un usage constant, que la loi elle-même finit par sanctionner, en déterminant d'une manière précise les formalités à suivre qui sont connues sous le nom de legis actio per sacramenlum ^^, et en réglant la composition du tribunal.
Il est probable que dans l'origine la contestation était sur-le-champ jugée par les citoyens qui se trouvaient accidentellement sur les lieux : mais déjà de bonne heure on dut sentir la nécessité de donner à ces jugements une organisation régulière; et nous trouvons, du temps de la république, des tribunaux permanents qui existaient probablement déjà sous les rois. Les centumviri sont incontestablement une représentation de la nation divisée en tribus, et il est impossible de refuser un carac-
-8 Pourquoi ne rapporterait-on pas à la iurisdictio en général la réminiscence des anciennes mœurs qui se trouve chez Cicéron, pro Cluentio, io. « N'eminem voluerunt maiores nostri non modo de existimatione cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem de re miniraa esse iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset? »
•■^9 Manuum consertio. Aulu-Gelle, XX, 10, et ci-après, §117, note 5.
30 Mittite anibo hominem. Gaius, IV, 16, et ci-après, § 117 note 6.
5« Rien n'est plus conforme aux mœurs romaines que ces provocations avec gageure, adressées k un adversaire à l'effet de faire décider une contestation quelconque par un ou plusieurs citoyens, voire par le peuple entier. Nous en trouvons des exemples à toutes les époques de l'histoire romaine : Placte, Casina, prol. 73; Bacchides, IV, 9, 133; Pœnulus,\, 4, 72; Persa,
II, 2, 4.— Cic, de olficiis,lll, 19; in Pisonem, 23 in fine; in Yerrem, II, 3, 57.60.62. -Tite-Live,
III, 24. XXXIX, 43. Cf. XXVI, 48. XL, 46. - Valère-Maxime, II, 8, 2. VI, 1,10.- Plutarque, Tiberiits Gracchus, 14. -Aulu-Gelle, VII, 11, 9. XIV, 2, ^26. — Yoy. encore ci-après, t. II, § 266,
3=! « Hune ego hominem meiim esse aio : quando negas, te sacramento quinquagenario provoco. » — « Similiter ego te sacramento quinquagenario provoco. » Gaius, IV, 14. 13. 16, et ciaprès, § 45, notes 6. 7 ; § 117, note 9.
33 Cf. ci-après, §43, n° 1.
y 34 Sacramentum est l'enjeu déposé. Voy. ci-après, § 43, n" 1.
tère analogue aux decemviri stiitibus iudicandis dont l'origine remonte probablement aux premiers temps de la république et peut-être plus haut encore. Comme nous manquons de tout renseignement certain sur l'organisation judiciaire et sur la procédure civile pour les temps antérieurs à la loi des Douze Tables, nous devons nous borner ici à ces indications générales, en renvoyant, pour les détails de ces deux tribunaux, à l'époque suivante'% oîi nous verrons également que, déjà avant la loi mentionnée, on avait l'habitude de soumettre certaines contestations peu graves et d'une nature particulière, iurgia, à des arbitres que le magistrat faisait choisir par les parties, mode de procéder qui finit par devenir la règle dans les iudicia privata ^^ Pour ne pas laisser de lacune, il convient de faire observer que, parmi les méfaits qui aux yeux des anciens ne paraissaient pas assez graves pour appeler la vindicte publique, on distinguait cependant de bonne heure déjà certaines espèces comme ayant un caractère délictueux et comme autorisant le citoyen lésé à exiger, outre la réparation du préjudice causé, une peine privée, qui était habituellement pécuniaire ^^ La loi des Douze Tables connaît deux espèces de delicta privata, savoir le vol, furtum, et certains faits dommageables, injwiœ ^^
20. Observation. La matière dont nous avons traité dans le paragraphe qui précède est une des plus obscures du droit romain. Particulièrement, en ce qui concerne le droit criminel, nous n'avons de certitude que sur deux points : l'appel au peuple ''* et l'usage de déléguer la poursuite des crimes publics à deux commissaires, duoviri ou quœstores perduellionis et parricidii. Encore les détails de cette dernière institution sont-ils on ne peut plus confus et contradictoires ^^ Tout cela n'empêche pas la plupart des érudits modernes de formuler, avec la plus grande assurance, comme
33 Voij. ci-après, n»' 96-100, et §§ 45. 44.
36 La loi des Douze Tables encore commine des peines corporelles pour le vol manifeste et pour certaines injures. Aulu-Gelle, XI, 18. — Festus, v. Talioiiis. — Gaius, III, 186. 225. — Paul,V, 4. 6. Mais ces peines corporelles disparurent dans la suite. Voy., ci-après, t. II, §§ 268. 272.
37 Yoy., ci-après, t. Il, §§ 268. 272.
38 Voy., ci-dessus, n° 6, notes 43-47.
39 Ainsi, en tenant compte des divers renseignements que nous fournissent les nombreux témoignages réunis ci-après, nous nous trouvons en présence des questions suivantes, dont auctnie n'est susceptible d'une solution certaine : Les inquisiteurs criminels étaient-ils identiques avec les questeurs du trésor (ci-après, n» 60)? Les uns et les autres étaient-ils nommés par le roi ou élus par le peuple (ci-dessus, note 7)? Quels rapports y a-t-il entre les duoviri perduellionis et les quœstores parricidii? Les uns et les autres étaient-ils désignés spécialement chaque fois qu'une poursuite criminelle paraissait nécessaire, ou bien constituaient-ils des magistratures permanentes? Chacune de ces questions présente encore des nuances. Nous nous sommes borné dans notre exposé à donner la solution probable de ce qui nous paraissait essentiel pour l'intelligence du mouvement historique de la procédure criminelle. Le lecteur qui veut appi'ofondir devra consulter les auteurs suivants : Varron, de l. /., V, 81. VI, 90. 92 (IV, 4. V, 9, col. 44, lin. 32 sqq. Golhotr. - p. 24. 75 Bipont.). — Cic, de rep., II, 35; TuscuL, IV, 1 ; pro MUone, 3; pro
certaines et incontestables des propositions auxquelles on ferait beaucoup d'honneur en les qualifiant de plus ou moins probables. Il ne peut entrer dans le plan de notre livre de discuter de lana caprina; mais nous croyons devoir protester contre l'opinion très-répandue qui attribue aux rois la souveraine juridiction criminelle. Le seul fait de l'appel au peuple prouve d'une manière irrésistible que dans cette matière, comme dans toute autre, la souveraineté appartenait à la nation. Mais il y a plus, l'histoire ne nous montre pas un seul exemple d'un roi exerçant légalement la juridiction criminelle, à quelque degré que ce soit*^ L'on ne se fait pas faute, à la vérité, de citer des textes, mais aucune de ces citations n'est probante *'. Qu'il nous soit permis encore de signaler, à cette occasion, un élément qu'on néglige habituellement. Dans le système que nous combattons, le roi, suprême juge criminel, devait avoir, à fortiori, la souveraine juridiction civile *^. Et c'est ce que l'on soutient, en effet, en invoquant surtout l'autorité de Cicéron et de Denys d'Halicarnasse et en ajoutant, d'après ce dernier, que Servius Tullius aurait modifié cet état de choses en déléguant les causes civiles à des sénateurs, chargés de juger d'après ses instructions *^ Les choses auraient marché ainsi pendant un
Rabmo,i;inPisonem, 2. - Tite-Live, 1, 26 II, 41. III, 24, 2o. IV, 20. XXVI, 3. XLIII, 16. - Denys d'Hal., VIII, 77. 78. — Suétone, César. 12. — Tacite, Ann., XI, 22. — Aulu-Gelle, VII, 9, 9. — Plutarque, Romuliis, 20 ; Piiblicola, 12 ; qiiœst. rom. , 42. — Festus, \v. Parrici. Qtiœstores. — PoMPONius, Fr. 2, § 25, D., de origine juris 1, 2. — Ulpien, Fr. un. § 1, D., de officia quœstoris 1, 13. - Dion Cassius, XXXVIl, 27. - Lydus, I, 24. 26. 27. - Zonaras, VII, 15.
*o Nous faisons naturellement abstraction des phrases dans lesquelles il est tout simplement affirmé que les rois exerçaient la justice, sans qu'un fait soit cité à l'appui, telles que nous en trouvons chez Cic, de reptiblica, V, 2, ci-après, note 45. —Denys d'Hal., II, 14. 29. IV, 23. 36.— Tacite, Aw«(7/cs,III, 26. — Pomponius, Fr. 2, § 1, D., de origine juris 1, 2. « .... omniaque manu a Regibus gubernabantur.... »
^^ Le fait dont parle Denys d'Hal., II, 53, appartient à un tout autre ordre d'idées. Plus loin, c. 56, le même auteur dit à la vérité que Romulus jugeait seul, uôvo;, des affaires criminelles; mais cette manière d'agir est qualifiée d'arbitraire et de despotique. Les passages de Denys, III, 73; Tite-Live, I, 40; Zonaras, VII, 8, n'ont aucun rapport avec la question. Si, d'après Denys, IV, 5, Servius Tullius prononce entre les fils d'Ancus Martius la peine de l'exil, il importe de faire observer, d'une part, que le texte même de Denys nous permet de supposer que cette peine fut infligée en suite d'un jugement de l'assemblée du peuple, et d'autre part, que Tite-Lin-e, I, 41, et Zonaras, VII, 9, disent que les coupables s'exilèrent eux-mêmes : Snessam Pometiam exsiilatum ierant. Les jugements criminels de Tarquin le Superbe, dont parle Denys, IV, 42, sont, comme ceux de Romulus, des actes despotiques. Le supplice de M. Atilius ou M. Tullius, raconté par Denys, IV, 62, et Valère-Maxime, I, 1, 13, était peut-être aussi un acte arbitraire (le langage de Denys favorise cette manière de voir); mais il n'est pas même dit que le roi ait jugé et condamné : d'ailleurs le coupable était ministre du culte, duumvir sacris faciundis. Cf., cidessus, note 3, et n» 12, note 10.
*- Yoy. ci-dessus, note 40.
*3 Cic, de republica, V, 2. « Nec vero quisquam jjnM/î/s erat disceplator aut arbiter litis, sed omnia conficicbantur iudiciis regiis. » Faisons observer, en passant, que ce passage n'est point en contradiction avec notre manière de voir, si l'on tient bien compte de l'antithèse entre privatus et iudicia regia. Cf., ci-après, note 15. - Denys d'Hal., IV, 25.
temps plus ou moins long (d'après quelques auteurs jusqu'au septième siècle), quand, un beau jour, on ne sait trop pourquoi, les Romains trouvèrent convenable de créer deux grands collèges judiciaires sous les noms de decemviri stUtibus iudicandis et de centumviri, tout en laissant subsister les juges particuliers. Nous ne pouvons entrer dans les détails de la controverse, mais l'ensemble de notre exposé ^^, nous osons l'espérer, rendra au moins probable que la juridiction civile de l'État même repose originairement sur la soumission libre et volontaire des plaideurs, que dans la plus ancienne procédure la sentence est rendue par des représentants du peuple sous la présidence du roi, qu'enfin les juges particuliers n'ont pu précéder les deux tribunaux des centumvirs et des décemvirs "'^ Dans tous les cas, ce n'est qu'à l'aide de notre hypothèse (qui, d'ailleurs, est parfaitement conforme h la marche générale du droit romain), que l'on parvient à donner un sens rationnel à la grande action de la loi per sacramentum qui domine la procédure romaine pendant plus de huit siècles, tandis que, dans tous les autres systèmes, on est condamné à n'y voir qu'une comédie vide de sens, qui n'a pu être inventée que par des esprits oisifs afin d'amuser les badauds et d'ennuyer les plaideurs *®.