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FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. TRIBUNS DE LA PLÈBE

25. Les réformes de Servius indisposèrent l'aristocratie contre lui. Tarquin, aidé des patriciens, l'assassina et lui succéda comme roi. Il commença par anéantir les droits de la plèbe ; mais bientôt sa tyrannie pesa également sur le sénat et les patriciens. Une révolution éclata, le roi fut chassé et l'abolition de la royauté, décrétée d'abord par les curies, fut ensuite ratifiée dans l'assemblée des centuries *.

Dans la nouvelle république, le pouvoir royal fut transféré à deux chefs, élus pour un an et appelés Prœtores ou Indices, ^\us tard Consules^; réforme que Servius Tullius avait déjà projetée, dit-on, et qu'il avait eu l'intention de réaliser par une abdication volontaire '. Les premiers con-

39 Cic, de rep., II, 22. « ... Curavitque Servius quod semper in republica tenendum, ne plurimum valeant plurimi. Is valebat in suffragio plurimum, cujus plurimum intererat esse in optlmo statu civitateni. » - Tite-Live, I, 45. — Denys d'Hal., IV, 19. 21. VIII, 82. X, 17.

» TiTE-LivE, I, 39. 60. - Denys d'Hal., IV, 80-84.

* Le pouvoir royal, c'est-à-dire avant tout Vimperium militare, source première de toutes les attributions des rois. Yoy., ci-dessus, n" 5, page 51, et Cic, de republ., II, 52. — Tite-Live, II, \. - Denys d'Hal., VI, 63. IX, 47. X, 54. — Cf. Polybe, VI, 12 in fine. C'est pourquoi les remplaçants du roi s'appellent d'abord prœtores i. e. prœ-itores, les Heer-zog des Germains. Le titre indices se trouve dans une formule ancienne, consacrée par Varron, de l. /., VI, 88 (V, 9, col. 44, Gothofr. — p. 73, Bipont.). Le mot consuUs, qui certes ne vient pas de consnlere (car ces magistrats étaient chargés A' agir et ^' exécuter, ei non pas ùe consnlere) est d'une origine plus récente. Voy., ci-après, n» 56.

2 Tite-Live, I, 60. « Duo consules ex commentariis Servii Tullii creati sunt. » — Le même,

I, 48. « Id ipsum tam mite et tam moderatum impcrium tamen, quia ikius esset, deponerc oum in aniniû bajjuissc quidam anctores sunt, ni scelus intestinum liberandse patriae consilia agilanti intcrvcnisset. » — De.nvs d'Hal., IV, 40.

suis en 245 de Rome furent L. Junius Rrutus et L. Tarquinius Collatinus, ce dernier bientôt remplacé par P. Valerius, surnommé Poplicola. Les patriciens montrèrent, au commencement, beaucoup de bienveillance envers la plèbe. Un certain nombre de plébéiens furent reçus dans le sénat, patres et conscripti \ La législation de Servius Tullius, que son successeur avait abolie, fut rétablie ^ et le consul Valerius fit voter deux lois, dont l'une limita le droit des consuls d'infliger des amendes et dont l'autre accorda aux plébéiens le droit de provocation aux comices des centuries ® : enfin tant que la jeune république se trouvait exposée aux tentatives du roi expulsé, la caste privilégiée ménagea la masse et chercha à captiver sa confiance '.

26. Mais bientôt les patriciens s'abandonnèrent à l'instinct oppressif propre à toute olii:archie. La révolution, qui n'avait amené qu'un simple changement dans la forme du gouvernement sans toucher aux institutions, dut naturellement tourner au profit du premier ordre de l'État. De corps simplement consultatif, le sénat était devenu de fait l'héritier du pouvoir exécutif des rois; les consuls, élus sur la proposition du sénat, et pour une année seulement, devaient nécessairement chercher à se rendre agréables à la caste dominante. Enfin, une autre arme très-dangereuse dans les mains de l'aristocratie était la dictature, introduite à l'exemple des villes latines. Le dictateur ne pouvait être pris que parmi les patriciens; son pouvoir était absolu, et lui permettait d'agir de la manière la plus rigoureuse et la plus arbitraire. Quoique, en concentrant le pouvoir dans les mains d'un seul, on n'eût originairement pour but que d'agir plus efficacement contre l'ennemi extérieur, l'histoire nous montre cependant que cette institution était particulièrement hostile à la plèbe ^

Même les comices des centuries se trouvaient indirectement sous la dépendance des patriciens, d'abord par l'initiative qui appartenait au sénat et par les auspices dont ils se servaient habilement; ensuite par le pouvoir illimité qui permettait même au magistrat président de refuser

* TiTE-LivE, II, 1. - Denys d'Hal., V, 13. - Tacite, Ann., XI, 25. Cf. Festus, w. Adlecti. Conscripti. Qui patres. — Servius, ad Ver g. JEn., IV, 2-46.

s Tite-Live, II, 9. - Denys d'Hal., IV, 45. V, 22. VI, 24. - Plutarqce, Publicola, H.

« Cic, de rep., II, 31. « Legem ad populum tulit eam, quse centuriatis comitiis primo lata est, ne quis magistratus civem romanum adversus provocationera necaret neve verberaret. » — Tite- Live, II, 8. X, 9.-DENYS d'Hal., V, 19. 70. VI, 43. 58. VII, 41. 52.-Valère-Maxime, IV,1,1.- Plutarque, Publicola, 11. - Florus, I, 9. - Pomponius, Fr. 2, § 16, D., de origine juris l, 2.

" Salluste, Hist., fragm. I, 8, ci-après, note 14. - Tite-Live, II, 9. - Denys d'Hal., IV, 9. V, 2.

8 Aussi les Fasti Capitolini, en mentionnant le dictateur de l'an 386, le disent créé « seditionis SEDAND^ et reigerendae causa, » et Denys d'Hal.,V, 73, qualifie cette magistrature dans les termes suivants : « eort yàp aîpî-À rvpavvtç vj SvATariiot.c/.. » Voij. encore Tite-Live, II, 18. VI, 15. — De.nvs d'Hal., V, 74. - Zonaras, VII, 15, et, ci-après, ii" 62.

les votes qui ne lui convenaient pas ® ; enfin par les clients, qui dans des occasions graves étaient employés à troubler les délibérations et à les rendre impossibles ''".

L'oppression de la plèbe se fit sentir jusque dans la vie privée. La propriété était la base de l'impôt ". Or, les patriciens n'en avaient presque pas, et n'en avaient pas besoin, puisqu'ils jouissaient du domaine public "; par contre, aucune partie de la propriété plébéienne n'échappait au cens ; et pour déterminer la fortune imposable, on ne déduisait pas même les dettes. Encore négligeait-on souvent de faire le cens, de sorte que les diminutions de fortune n'étaient pas constatées ". Par suite des guerres continuelles, les plébéiens, enlevés à la culture de leurs champs, se trouvèrent bientôt obérés, et un terrible système d'usure, joint à des lois extrémem.ent rigoureuses envers les débiteurs, et appliquées par les patriciens avec une partialité révoltante, leur ôtait à jamais toute possibilité de libération '*.

27. Enfin la plèbe se souleva et quitta la villa, secessio plebis, en 260 de Rome *^ Alors les patriciens effrayés consentirent à une diminution des dettes '" et se résignèrent à faire des concessions importantes au point de vue politique. Après de longues négociations, les deux puissauces ennemies convinrent, en effet, d'un traité *^ solennellement juré

^ Ce droit exorbitant est exercé par les magistrats jusque dans les derniers temps de la république. Cic, Brutus, I^.-Tite-Live, III, 21. 64. VII, 18. 22. VIII, 15. X, 13. XXIV, 7, 9.- Valère-Ma.xime, III, 8, 5. — Velleius Paterc, II, 92.

«0 TiTE-LivE, II, 53. 36. 64. III, 14. - Denys d'Hal., X, 40. 41. XI, 43.

*' Cic, pro Flacco, 52. — Festus, v. Censui censendo. Cf. Tite-Live, II, 23.

** Tite-Live, IV, 48. « .... Et cum (tribuni) rogationem promulgassent, ut ager ex hostibus captus viritim divideretur, magnaeque partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunae (née enim ferme quidquam agri, ut in urbe aliène solo posita, non arrais partum erat; nec quod venisset adsignatumve publiée esset, praeterquam plebs habebat), atrox plebi patribusque propositum videbatur certamen.... » — Horace, II, 13, 13. « Privatus illis census erat brevis, commune magnum. » — Cincinnatus n'avait que quatre arpents. Tite-Live, III, 26. — Pline, H. N., XVIII, 4, 2. Cf., ci-après, § 91, notes 5 sqq.

»5 Tite-Live, V, 10. VI, 27. 51. Cf. Niebuhr, Rômische Geschichte, t. I, p. 518.

1* Salluste, fragm. hist., I, 8 (p. 243, edit. Bipont.). « Nam iniurise validiorum et ob eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones demi fuere iam inde a principio. Neque amplius quam regibus exactis dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Elruscis positum est, aequo et modesto animo agitatum : dein servili imperio patres plebem exercere : de vita atque tergo regio more consulere, agro pellere et céleris expertibus soli in imperio agere. Quibus saevitiis et maxime fœneris onere oppressa plèbes, cum assiduis bellis tributum simul et militiam toleraret, arniata montem sacrum atque Aventinum insedit. Tunique tribunos plebis et alla sibi jura paravit. » Tite-Live, II, 21. V, 10. VI, 14. 52. - Denys d'Hal., V, 22.

*5 A consulter sur la secessio plebis et le traité qui s'ensuivit : Tite-Live, II, 28. 32. 33. — Denys d'Hal., VI, 57. 43-90. — Cic, de rep., II, 53; Brutus, 14; pro Tullio, 47. 49; pro Cornelio, p. 430 Orelli et A.scon. iii Corn., p. 76 Orelli. — Salluste, cité ci-dessus, note 14. — Florus, I, 23. - Appien, de bellis civ., I, 1. — Zonaras, VII, 15. 17.

»6 Denys d'Hal., VI, 85. VU, 50. 32.

" C'était un vrai traité international : Denys d'Hal., VI, 89, fait intervenir des féciaux et TiTE-LivE, IV, 6, parle de icttim fœdus.

et placé sous la sanction divine {lex sacrata *^), par lequel la plèbe consentit à rentrer dans la cité romaine, mais à condition d'y avoir dorénavant des représentants officiels. Deux (ou cinq ^^) trihuni plebis, que la loi sacrée déclarait inviolables, sacrosancti ^"^ étaient chargés de protéger leurs commettants contre tout abus de pouvoir ^\ On leur adjoignit des lieutenants, également inviolables, auxquels était spécialement confiée la garde des archives de l'État qui se trouvaient déposées dans le temple de Cérès ^'^ ; d'où vient peut-être le nom d'œdiles, par lequel on désigne ces aides des tribuns ^'\

LUTTES DE LA PLÈBE JUSQU'a LA LOI DES DOUZE TABLES.

28. A partir de cette époque, la lutte commence à s'engager d'une manière régulière entre l'aristocratie et la commune, pour finir par la fusion complète des deux états. Dès la seconde année après la transaction, une provocation imprudente du consul Geganius amena le tribun L. Junius Brutus à convoquer la plèbe par tribus et à faire déclarer, sur la motion du tribun Sp. Icilius, que, sous peine d'amende à prononcer par les tribus assemblées, il était défendu d'empêcher les tribuns de convoquer des réunions de la plèbe et d'y faire des propositions. L'année

18 TiTE-LivE, III, 55. - Denïs d'Hal., VI, 84. 89. VII, 23. 43. 44. 46. 50. VIII, 87. IX, 46. X, 46. 55. — Festus, vv. Sacer nions. Sacrosanctum. Sffcra/œZ^jres. — Zokaras, VII, 15. — Cf. Cic, de officiis,\U, 31 ; pro Balbo, 14. — Appien, de bellis civilibus, II, 108. 138. — Macrobe, Saturn., III, 7, 5.

19 Les anciens ne s'accordent point sur le nombre originaire des tribuns de la plèbe, qui toit par être porté à dix. Cic, de repiiblica, II, 34 ; de legibiis, 111,9; pro Chientio, 40; pro CorneUo, p. 450 édit. Orelli, et Asconius, ad h. L, p. 76. - Tite-Live, II, 55. 43. 48. 49. III, 50. - Denys d'Hal., VI, 89. IX, 2. 41. - Zonaras, VII, 15.

20 Denys d'Hal., VI, 89. - Tite-Live, II, 53. 54. Cf. III, 55, à la note 22.- Festus, v. Sacrosanctum. — Zonaras, VII, 15. Cf. ci-après, n» 64.

^* Cic, de republica, II, 33. — Tite-Live, II, 33. « .... ut plebi sui niagistratus essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset... d — Le même, III, 9. — Denys d'Hal., VI, 87. — Appien, de bellis civ., I, 1. — Aurelius Victor, de viris illustrïbus, 18.

22 Denys d'Hal., VI, 90. — Tite-Live, III, 55, en relatant le rétablissement de la lex sacrata après la chute des décemvirs : «... lit qui tribunis plebis, œdilibus, iudicibus,decemviris nocuisset, eius caput lovi sacrum esset; faniilia ad œdem Cereris Liberique Liberœque veniim

iret Institutum etiam ab iisdem consulibus (Valerio et Horatio, 306), ut senatusconsulta in

aedem Cereris ad sediles plebis deferrentur, qua; antca arbitiio consulum supprimebantur vitiabanturque. «-Festus, v. Sacrosanctum- Zonauas, VII, 15.— Cette garde des sénatus-consultes fut plus tard confiée aux questeurs.

23 Cf., ci-après, n" 59.

» Dekys d'Hal., VII, 16 sqq., raconte que le consul Geganius refusa, dans une réunion du peuple, la parole au tribun Brutus, en disant que les tribuns n'avaient pas le droit de parler au peuple assemblé sur la convocation des consuls. « Que si vous convoquiez le peuple, ajouta-t-il par dérision (car les tribuns n'avaient pas le droit de convoquer le populus), je vous laisserais libre de parler et d'agir. » Le tribun convoqua pour le lendemain la plèbe par tribus et lit décréter la motion d'Icilius.

suivante (263), la conduite insolente de G. Marcius Coriolanus fournit aux tribuns l'occasion de montrer que cette déclaration n'était pas une vaine menace : le fier patricien fit cité devant les tribus et, malgré les menaces et les supplications des membres de sa caste, il dut se soumettre à l'exil *. Cette condamnation et plusieurs autres qui la suivirent ' prouvèrent la puissance irrésistible de la commune organisée et encouragèrent les tribuns à poursuivre avec ardeur le redressement des griefs de la plèbe. Parmi ces griefs figurait, en premier lieu, le privilège de la jouissance du domaine public, que les patriciens avaient toujours eu l'art de se réserver. En vain la plèbe demande-t-elle à être admise au partage des terres qu'elle a acquises au prix de son sang ^, les patres savent toujours éluder ces justes réclamations. De temps en temps ils consentent à distribuer quelques arpents de terre ; mais leur grand moyen est de rendre suspects ceux qui défendent les droits de la plèbe. Ainsi succomba Sp. Cassius Viscellinus, patricien lui-même, qui, étant consul pour la troisième fois, avait proposé de partager entre les plébéiens des terres nouvellement conquises. Cette proposition, premier exemple d'une loi agraire, fut acceptée par les centuries; mais les patriciens en empêchèrent l'exécution, condamnèrent, dans l'assemblée des curies, Cassius comme coupable d'avoir aspiré à la royauté, et le tuèrent ^ Cet acte violent fut suivi d'une réaction déplorable, pendant laquelle l'audace des patriciens s'accrut à tel point que, pour soustraire deux consuls à l'accusation qui avait été portée contre eux par le tribun Genucius, ils ne reculèrent pas devant l'assassinat de l'accusateur ". Déjà l'aristocratie rêvait l'abolition du tribunat, quand un ancien centurion, Volero Publilius, parvint à ranimer le courage de ses compatriotes par la résistance énergique qu'il fit aux consuls qui le voulaient arbitrairement enrôler comme simple soldat ^ Ayant été, à la suite de cet acte d'opposition, porté au tribunat, Volero Publilius réussit (282) à faire donner aux tribus l'élection des tribuns et des édiles de la plèbe, qui jusqu'alors paraît avoir eu

2 TiTE-LivE, II, 34. 33. - Denys, VII, 21-69. Dion Cassius, - fr. 57-H éd. Gros (15-19, Mai) s Tite-Live, II, o2. U. 61. III, 12. 13. 51. 32. - Denys d'Hal., IX, 27. 53. 36. 41. 46. 49. 51. 54. X, 4. 5. 8. 42. 48. 49.

* Déjà Servius avait reconnu ce droit à la plèbe. Denys d'Hal., IV, 9 : « Aoxst ^é f*ot xal

vûv, -Apa.zîlv, ouTc yàipi-i, Ict^ôvraç, out£ mvxi xTïjaaaévouç alla. toÙç p.-(iSï-ja. xkrioov è'/^o-jruç ûi/wv, ha. y.Yi ^ïjtî-jvcs ovtsç èlvjBîpot,y.-!izs zà; oû.lozpia:; XT-Âfretç, àlli zà; t^îaç

s'tite-Live, II, 41. -Denys d'Hal., VIII, 69-99. IX, 51. X. 38. Valère-Maxime, V, 8. 2. Cf., ci-après, n''82. — L'exemple du patricien Cassius, condamné par sa propre caste, nous fournit l'occasion de renvoyer à l'intéressant chapitre de Nioliulir, intitulé « des discussions intérieures dans le sein des patriciens. « Histoire romaine, t. 11, p. 141-146.

" TiTK-LivE, II, 54. 55. - Denys d'Hal., IX, 37. 38.

' ïiTE-Livii, II, 55. — Denys d'Hal.. IX, 39.

lieu dans les comices des centuries, soumises à l'influence des magistrats patriciens *. Eu 297, le nombre des tribuns fut porté à dix % et l'année suivante le tribun Icilius obtint l'assignation à la plèbe de la partie du domaine public qui se trouvait sur le mont Aventin *". Mais le triomphe le plus éclatant fut l'admission d'une proposition qui eut pour effet de rendre les patriciens et les plébéiens égaux devant la loi.

29. Les chefs de la plèbe n'avaient pas été longtemps sans s'apercevoir que les causes principales de l'oppression de leurs concitoyens étaient l'incertitude et l'ignorance du droit dans laquelle ils étaient maintenus par les patriciens. Cet état de choses permettait aux magistrats d'exercer, sous le manteau de la justice, le pouvoir le plus arbitraire et le plus tyrannique. Le tribun C. Terentilius Arsa fit donc la proposition de nommer cinq commissaires chargés de fixer par écrit et d'une manière certaine le pouvoir consulaire ". L'opposition des patriciens ne fit qu'augmenter l'ardeur du tribun qui, après le rejet de sa motion, la reproduisit l'année suivante sous une forme plus énergique en demandant un code complet du droit, auquel les plébéiens eussent à se conformer **. Après une résistance prolongée pendant dix ans, les patriciens se virent forcés de céder; mais, craignant que cette mesure n'eût pour effet de constituer deux nationalités distinctes, dont la plus faible ne tarderait pas à succomber, ils préférèrent la modifier en ce sens, qu'on rédigerait une loi commune à la nation entière ^'\ Toutes les magistratures furent suspen-

8 TiTE-Li\E, II, 56. 58. 60. - Denys d'Hal., IX, 41-49. Les témoignages des anciens sur le mode d'élection des tribuns de la plèbe sont fort contradictoires. Il est probable que les premiers tribuns furent désignés par la plèbe, alors qu'elle était encore campée sur le mont sacré (peut-être sous la présidence du grand pontife (Cic, pro Cornelio, p. 431, Orelli. «... tribunos plebis per pontificem, quod magistratus nullus erat, creaverunt. » Cf. Tite-Live, III, 54), et qu'ensuite, jusqu'à Publilius Volero l'élection se fit dans les comices des centuries qui, avant l'innovation de Brutus (ci-dessus, note 1), étaient la seule assemblée des plébéiens. Voij., sur la question : Cic, pro Cornelio, p. 450 sq., Orelli. -Tite-Live, II, 35. 56. 58. III, 54. -Denys d'Hal., VII, 89. 90. IX. 41 sqq.

9 Tite-Live, 111,30. « .... decem, biniex singulisclassibus...»— Denys d'Hal., X, 30. -Zonabas, Vil, 17.

ic Denys d'Hal., X, 31. 32. - Tite-Live, III, 31. 32.

1» Tite-Live, III, 9. « Nomine enim tantum minus invidiosum consulare (imperium),re ipsa prope atrocius, quam regium, esse. Quippe duos pro uno domino acceptes, immoderata, infinita potestate : qui soluti atque effrenati ipsi, omnes metus legum omniaque supplicia verterent in plebem. Quae ne œterna illis licentia sit, legem se promulgaturum ut V viri creentur legibus de iinperio consulari scribendis. Quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum : non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege habituros. »-Le même, III, 24. « Lex minuendae su8e(id est consulum) majestatis causa promulgata. » La mention du nombre cinq, combinée avec ce que dit TiTE-LivE, III, 31, semble indiquer que la première proposition des tribuns tendait à faire rédiger la nouvelle loi par les plébéiens. En 500, ils consentirent à ce que la commission fût composée de patriciens et de plébéiens en nombre égal. Enfin les patriciens obtinrent, en échange de leurs concessions, que les décemvirs fussent exclusivement pris dans leur ordre. Denys d'Hal., X, 55.

*2 Voy., en général, sur ces agitations, Tite-Live, III, 9. 10. 31 sqq. -Denys d'Hal., 1-58.

*3 TiTE Live, III, 31. - Denys d'Hal., X, 4. - Zonaras, VII, 18.

dues (300), et tous les pouvoirs conférés à un comité composé de dix patriciens élus par les centuries, decemviri legibus scrWinidis. Ce comité publia, après l'année, le résultat de ses travaux, écrit sur dix tables. L'année suivante on élut de nouveaux décemvirs, parmi lesquels il y eut, à ce qu'il paraît, trois ou cinq plébéiens *^. Ces magistrats rédigèrent deux nouvelles tables comme supplément des dix déjà promulguées *\ Après l'expiration de leur année, ils se maintinrent illégalement dans leurs fonctions ; mais ils en furent destitués (350) à la suite d'une émeute causée par la tyrannie de leur collègue Appius Claudius ^^ La loi des Douze Tables fut ensuite régulièrement votée et sanctionnée par les centuries ^'.

SECTION DEUXIEME

SOURCES DU DROIT

MORES MAIORUM. — LEGES REGI^. lUS PAPIRIANUM.

30. Les origines du droit romain se trouvaient sans doute dans les coutumes qui de la nation mère avaient passé à la nouvelle colonie, mores maiorum '. De bonne heure le droit public fut déterminé et modifiépar la volonté du peuple solennellement et régulièrement exprimée dans les comices, par la loi; mais le droit privé continua de se maintenir et de se développer comme il était né, par l'usage. Le droit coutumier était évidemment double, celui des patriciens et celui de la plèbe. Il est même probable que dans le commencement chaque tribu avait son droit propre. Les différences de tribu à tribu, qu'il est d'ailleurs impossible de préciser, disparurent bientôt ; mais la séparation entre la plèbe et les patriciens survécut même à la législation des Douze Tables ^.

Les lois sévères contre les débiteurs, et particulièrement la contrainte

»* TiTE-LivE, III, 52-53. - Denys d'Hal., X, 51-57. - Zonaras, VII, 18. — PoMPOmns, Fr. 2, § 4, D., dé origine juris i, 2.

*5 TiTE-LivE, III, âl sqq. — Desys d'Halicarnasse, X, 58.

«6 Cic, de rep., II, 36. 37. - Tite-Live, III, 36. 37. - Denys d'Hal., XI, 31. 48. »7 Tite-Live, III, 34. - Denys d'Hal., X, 32. - Diodore, XII, 26. - Lydus, I, 34.

• Posiposius, Fr. 2, § 1, D., de origine juris \, 2. « Et quidem initio civitatis nostrae populus sine loge certa, sine iure certo primuni agcrc inslituit » — Denys d'IIal., II, 24. 27. X, I.

* Voy. ci-après, n» 55.

par corps, ne s'appliquaient, selon toute probabilité, qu'aux plébéiens '; la loi des Douze Tables encore refusait à ces derniers la faculté de contracter mariage avec les patres * ; il paraît que les immeubles d'un plébéien ne pouvaient être acquis par un patricien et vice versa * ; la législation sur la propriété territoriale est évidemment fondée bien plus sur des institutions plébéiennes que sur la coutume des patriciens qui d'ailleurs, à cause du domaine public dont ils disposaient, étaient bien moins intéressés dans cette matière ^; enfin, nous pouvons poursuivre jusque dans des temps assez avancés des différences analogues dans les actes les plus importants de la vie civile.

31. Comme on peut l'attendre d'un peuple aussi guerrier que les Romains, ce sont les prêtres qui, dans le principe, se trouvent être les dépositaires du droit ^ Aussi est-ce à l'occasion du droit sacré que les anciens nous parlent de la première collection de lois ^ Ils nous rapportent qu'un certain Papirius ou Papisius, pontife sous Tarquin le Superbe, composa un recueil de leges regiœ, c'est-à-dire dire de lois votées par le peuple sur la proposition du roi*. Cette collection, connue sous le nom de lus Papirianum, paraît avoir conservé une certaine autorité pendant assez longtemps ; car encore vers la fin de la république elle fut commentée par le jurisconsulte Granius Flaccus. Cependant nous ne savons rien de précis sur le ius Papiriamim ; il paraît qu'il ne traitait guère que du culte et des cérémonies religieuses ^ Les savants des siècles derniers ont

5 Voy. NiEBUHR, t. I, p. 559. II, p. 318. — Tite-Live, VIII, 28, en parlant de la loi Pœtelia Papiria qui abolit l'engagement de la personne du débiteur : « Eo anno (429) plebi romanse velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. » Vo?/., ci-après, t. II, § 298.— Le même TiTE-LivE, VI, 36, dit : « Ubicumque patricius habitet, ibi carcereni privatum esse, » et il rapporte, m, 57, la plaisanterie sanglante du décemvir Appius Claudius, qui appelait la prison « domicilium plebis romanae. »

* Cf. NiEBUHR, tome II, pages 181. 317. 340.

5 Voy. ci-dessus, p. 50, note 7 in f. p. 51, note 11 ; p. 71, note 12 et, ci-après, n» 82 et § 91.

6 Cic, de rep., II, 51. — Denys d'Hal., X, 1. - Festus, v. « iî?7?/«/é's nominantur Etruscorum libri in quibus perscriptuni est quo ritu condantur urbes, aedes sacrentur, qua sanetitate mûri, quo iure portœ, quo modo tribus, curise, centuriae distribuantur, exercitus constituantur, ordinentur ceteraque ojusmodi ad bellum ac pacem pertinentia. » — Valère-JUxime, II, 5. 2, et, ci-après, n" 134.

'• Cic, de repnbUca, II, 14. V, 2. — Tite-Live, VI, 1.

8 L'initiative des lois n'était pas un privilège exclusif du roi ; déjà, dans les premiers siècles, nous trouvons une loi Horatia, c'est-à-dire proposée par Horatius, qui accorde divers privilèges à une vierge vestale, de nom Tarratia. Aulu-Gelle,VI,7. « Lex Horatia quae super ea ad populum lata qua lege ci plurinii honores fuint. » Cf. Pline, Hist. nat., XXXIV, 6.

9 Voy., en général, Denïs d'Hal., III, 36. Cf. V, 1. - Servius, ad Verg. /En., XII, 836. - Macrobe, Satuni., III, 11. - Pomponius, Fr. 2, § 2. 36, D., de origine juris 1. 2. - Paul, Fr. 144, D., de verb. siynif. 50. 16. — il est possible que le commentaire de Granius Flaccus soit l'ouvrage que CENsoHiNus,rfe die natali, c.'5,c\[e sous le nom de « Indigitamenta, c'est-à-dire Tableau des divinités. » Voy. Bach, Hist. jurispr. Rom., I, 1, § 8, et Walter, Geschichte des Riim. Rechts, § 402, note 8.

cherché à restituer une grande partie des leges regiœ, et surtout du ius Papinanum,h l'aide des indications qui se trouvent dans les anciens, particulièrement dans Varron, Cicéron, Denys d'Halicarnasse, Plutarque, Aulu-Gelle, Servius, Festus et Macrobe ; mais ces essais sont en général empreints d'une hardiesse qui approche de la légèreté. De nos jours, Dirksen a le premier publié sur cette matière un travail qui se distingue par une critique sérieuse *".

En dehors de la collection de Papirius, les anciens font encore fréquemment mention de lois royales ^'. Mais ces indications manquent généralement de précision, et il est probable que plus d'une disposition de l'ancien droit coutumier fut, dans des siècles postérieurs, erronément envisagée comme un produit de la législation ^^. Il ne nous est d'ailleurs resté aucun fragment authentique de pareilles lois ^^

LA LOI DES DOUZE TADLES f.

32. Le changement de la forme du gouvernement, qui fut la suite de l'expulsion des rois n'exerça, pendant les premiers temps, qu'une influence minime sur le droit existant '. Il est vrai que dans l'ordre politique des réformes importantes furent réalisées par des lois centuriates, surtout

10 On peut lire, sur les essais hasardés de Baudouin, Orsini, Pighius, Terrasson et d'autres, l'article de Daunou dans la Thémis, t. \, p. 251 (p. 192 de l'édit. belge). - Le travail de Dirksen se trouve dans son ouvrage intitulé Versuche zur Kritih iiml Auslegung der Qiiellen des Rômischen Rechts. Leipzig, 1823.

*i Cic.,de rep. , II, \i.\,^, qui fait peut-être allusion au ius P</p»v«H?<m.— Tite-Live, VI, 1.— Denys d'Hal., II, 15. 25. IV. 10. 13. 43. - Tacite, Annal., III, 26. XII, 8. - Plutarqle, Romulus, 22. — Festcs, vv. Termino. Parrici quœstores.

** Les livres de droit de l'antiquité contiennent deux citations de leges regiœ, savoir : Marcellus, Fr. 2, D., de mortuo inferendo H. 8. « Negat lex regia muliereni, quœ pregnans mortua sit, huniari antequam partus excidatur; » et Papinien, Coll. kg. Mos. et Rom., IV, 8 : « Cura palri lex regia dederit in filium vitae necisque potestatem. » — Un passage mal compris d'un savant italien du xvi» siècle, Marliani, Topographia antiquœ Romœ (dans Gr^vh Thésaurus antiquit. Rom., t. III, p. 86 sqq.), a fait croire que Marliani avait eu et transcrit dans son livre une table antique, contenant des lois royales, et que les érudits se sont plu ii appeler Tabula Marliani.

13 Ensuite de l'impulsion donnée par Dirksen (ci-dessus, note 10), on a recueilli les passages des anfiens qui mentionnent des dispositions de lois royales. Voy. les recueils cités ci-dessus, page 6, note 2 : Bruns, Fontes, p. 1-27, et Giraud, Euchiridion, p. 4.

t Voij., en général, sur la loi des Douze Tables : Cic, de rep., II, 36. 57. — Tite-Live, III, 9. 10. 31 sqq. - Denys d'Hal., X, 1-5. 50. 51. 52. 54-57. 60. et, ci-dessus, n» 29.

1 II est impossible de prendre à la lettre ce que dit Pomponius, Fr. 2, § 3, D., de origine juris, 1,2. « Exactis deinde regibus lege tribunitia loges hae (regiœ) exoleverunt. » Tite-Live, VI, 1, nous rapporte qu'en 365 le sénat lit restituer des lois royales qui avaient péri lors de l'invasion des Gaulois, et nous avons vu au paragraphe précédent, note 9, que dans les derniers temps de la république, Granius Flaccus fit un commentaire sur le recueil de Papirius. Ces faits sont incompatibles avec la disparition complète des lois royales.

après rinslitulion du tribunal % mais le droit privé ne subit certes aucune modification essentielle. Cependant la transaction continua de se faire lentement entre les deux droits nationaux, jusqu'à ce que la loi des Douze Tables opérât une fusion presque complète. Les anciens disent expressément que le but de cette législation était d'établir un droit équitable, impartial et égal pour les deux fractions du peuple ^ Les décemvirs adoptèrent probablement les règles qui déjà par l'usage étaient devenues communes aux patriciens et aux plébéiens ; et suivant cette impulsion ils en ajoutèrent d'autres dans le même sens. Aussi les dix premières tables furent jugées très-équitables, tandis que Cicéron dit que les deux dernières, où se trouve entre autres la défense de mariage entre patriciens et plébéiens, contenaient iniqiias leges \

33. Nous lisons dans Tite-Live, Denys d'Halicarnasse et d'autres auteurs d'une époque plus récente, que les Romains auraient envoyé des ambassadeurs en Grèce pour y recueillir des lois dont on pût faire usage dans la nouvelle législation, et qu'un certain Hermodore d'Éphèse eut une grande part à la confection des Douze Tables ^ Ces faits ont été révoqués en doute par de célèbres historiens modernes. D'autres se sont chargés du soin de défendre les anciens. Il est difficile de porter un jui^ement décisif dans cette question. Le silence des historiens contemporains de la Grèce et des auteurs romains antérieurs à l'empire rend fort douteux le fait même de l'envoi des ambassadeurs; mais alors même qu'on devrait l'admettre, il est probable que ce voyage n'a été qu'un moyen employé par les patriciens afin d'ajourner indéfiniment l'œuvre législative ^ Ce qui est certain, c'est que le droit contenu dans la loi des

2 Depuis l'installation de la république, nous remarquons la loi Valeria de provocatione (cidessus, n» 25) ; les leges sacratœ, créant le tribunal et l'édilité (ci-dessus, n» 27); la loi Cassia agraria (ci-dessus, n« 28); les lois Aternia Tarpeia et Menena Sestia, concernant les amendes, multœ (ci-dessus, page 57).

5 TiTE-LivE, 111, 31. « Legum latores et ex plèbe et ex patriciis qui utrisqce utilia ferrent, quœque œquandœ libertatis sunt. «-Chez le même, III, 34, les décemvirs se vantent « se omnibus summis intimisque jura œquasse. » - Tacite, Ann., III, 27. « finis aequi juris. »

■* Cic, de repiiblica, II, 37.

5 Tite-Live, III, 31. 33. - Denys d'Hal., X, 51. 52. 54. 56. 57. 58. 62. - Tacite, Ann., III, 27. « Creatique decemviri, et accitis quse usquam egregia, composite duodecim tabulae. » — Aulu-Gelle, XX, 1. - Strabon, XIX, I, 25. - Pline, H. N., XXXIV, H. - Zonaras, VII, 18. - Fr. 2, § 4, D., de origine juris \. 2. - Cf. Cic, de legibtis, II, 23. 25. - Pline, epist., VIII, 24. - Sekvius, ad Verg. Mn., VII, 693. - Aurelius Victor, de viris ill., 21.

« C'est Vico qui le premier révoqua en doute le voyage des ambassadeurs romains. Bonamy se rangea de son avis en soutenant que les Douze Tables ne contiennent guère d'éléments de droit grec {Mémoires de VAcad. des belles-lettres, tome XII, page 27). Terrasson, dans son Hist. de lajurispr. rom., cherche longuement à le réfuter. Depuis, beaucoup de savants ont pris parti pour ou contre le voyage en Grèce. L'ancienne opinion a nouvellement trouvé des défenseurs passionnés dans Seri'Ius Gratama, Oralio de Ilermodoro Ephesio, vcro Xll tabiilarum aiitore (Annales Acad. Groningianœ, 1816-1817), et Sébastien Ciampi : Noimn examen loci Liviani de legatis Athenas missis.Wilm, 1821. — Elle a été combattue par Gibbon et Niebuhr, et récemment par M. Lelièvre,

LA RÉPUDLIQLE. 79

Douze Tables est essentiellement national, et qu'aucune législation étrangère n'y a exercé une influence sensible '.

Dans l'année qui suivit la destitution des décemvirs, les nouvelles lois furent exposées publiquement par les consuls Valérius et Horatiuset votées par les centuries. Les tables sur lesquelles elles étaient gravées * furent consumées par les flammes lors de l'invasion des Gaulois. On en fit d'autres qui peut-être existaient encore au deuxième ou même au cinquième siècle de l'ère chrétienne ^

34. La loi des Douze Tables est considérée par les Romains comme la source fondamentale de leur droit national. C'est dans ce sens qu'on lui donne souvent le nom de lex par excellence, et qu'on appelle legitimum ce qui en dérive *". Les anciens en parlent avec un respect et une admiration qui, bien que parfois poussés jusqu'à l'exagération ^\ paraissent

Comtn. antiquaria de legum XII tab. patria, Louvain, 1827, et M. Roulez, dans le Recueil encyclopédique belge, t. I, p. 150.

' Ce n'est pas sérieusement que, pour prouver Torigine étrangère des Douze Tables, on invoque les dispositions qui donnent force obligatoire aux transactions des plaideurs, qui permettent de tuer le voleur armé, et d'autres qui se retrouvent dans presque toutes les législations. Il est, à la vérité, possible que plus d'une règle romaine ait été empruntée au droit grec (Cic, de leg., II, 25. - Fr. 4,D.,rfe collegiis 47. 22. Cf. Fr. 13, l).,finium regundorum 10, 1); mais ces dispositions ne se rapportent qu'à des particularités sans influence sur l'ensemble de la législation, dont le caractère autochthone ressort invinciblement de l'homogénéité du système même et du développement conséquent qu'elle a suivi jusque dans les derniers temps de l'histoire romaine.

8 Tite-Live, Denys d'Halicarnasse et Diodore disent qu'elles étaient d'airain. PoMPONirs, Fr. 2, § 4, D., de origine juris, 1. 2, parle de tables d'ivoire, eboreœ, auquel mot quelques auteurs voudraient substituer roboreœ, tables de chêne. Fr. 2, § 4, D., de origine juris, 1. 2.

9 TiTE-LivE, 111, 34. — Denïs d'Hal., X, 3. — Alsone, Idylles, XI, 61 sqq. — Ceux qui soutiennent que ces tables existaient encore au deuxième siècle de l'ère chrétienne se fondent sur un passage de Cypries, évêque de Carthage, lequel, en parlant de la perversité des hommes de son temps, dit entre autres dans ses Lettres, II, 2 (p. 48 de l'édition d'Érasme) : « Incisae sint licet leges duodecim tabulis, et publico aère praefixo jura prsescripta sint, inter leges ipsas delinquitur, inter jura peccatur ». Salvien, de gubern. Z)ei, VIII,5, affirme que, de son temps, vers la fin du cinquième siècle, les Douze Tables existaient encore à Carthage, et Sidoine ApoLLDiAiRE, carmen 23, V. 446, s'exprime de manière à faire croire qu'au milieu du même siècle le poète et jurisconsulte Léon interprétait a ISarbonne la loi des Douze Tables, bis sex tabulas docehs.

>o TiTE-LivE, III, 34. « Qui nunc quoque in hoc immense aliarum super alias acervatarum legum cumulo fons omnis publie! privatique iuris est. « — Tacite, Annal., III, 27. «Finis sequiiuris. » - Florus, I, 24. « .... owiinata.... in duodecim tabulis tota iustitia... » - Ulpien, XI, 3. « Legitimi tutores sunt, qui ex lege aliqua descendunt : per eminentiam auteni legitimi dicuntur qui ex lege duodecim tabularum introducuntur. » - Le même, XII, 1. — Gaius, I, 155 et passim..

»» Voy. surtout Cic, de legibus, II, 23, et de oratore, I, 44. Dans ce dernier passage l'auteur fait dire à Crassus : « Fremant omnes licet, dicam quod sentio : bibliofhecas, me hercule, omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus,si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondère etutilitatis ubertate superare.... Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiara et voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim quam sitomne ius civile, praler hoc nostrum,inconditum ac ptene ridiculum : de quo multa soleo in sermonibus quotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus, et maxime gr.Tcis, artepono. » - .\i;ll'-Gei,le, XX, 1, consacre un chapitre intéressant

justifiés par la concision et la perfection du langage des fragments dont nous avons connaissance, ainsi que par les résultats nés du développement que les institutions dérivant de la loi des Douze Tables ont reçu par la suite. On la faisait apprendre dans les écoles *^, et sous les empereurs encore elle fut commentée par des jurisconsultes célèbres '^

Cependant elle ne nous a pas été conservée ; nous n'en connaissons que des fragments peu considérables, qui se trouvent épars et cités par hasard dans les auteurs, particulièrement dans Cicéron, Aulu-Gelle, Verrius Flaccus et Festus, ainsi que dans les jurisconsultes Ulpien et Gains. Ces fragments ont servi de base à de nombreux essais de restilution, entrepris depuis le seizième siècle par plusieurs savants, parmi lesquels nous citons Bauduin, Hotman, Leconte, Antoine Agustin et Pithou. Le premier essai remarquable fut publié en 1616 par Jacques Godefroi. Après lui viennent les travaux de Gravina, Terrasson, Funccius, Branchu. Dans la dernière moitié du dix-huitième siècle, Bouchaud, professeur de droit à Paris, écrivit un gros commentaire sur la loi des Douze Tables. Mais tous ces savants, malgré l'érudition dont ils font preuve dans leurs recherches, n'échappent pas au reproche d'avoir accueilli à la légère bien des passages que rien ne prouve avoir fait partie des Dcuze Tables. De nos jours, Haubold et Dirksen y ont enfin appliqué une critique saine et sévère '*.

à une discussion dans laquelle le jurisconsulte S. Caecilius, vantant la concision et la justesse exquise du style de la loi des Douze Tables, cherche à la défendre contre les accusations du philosophe Favorinus qui reproche a cette législation quœdam obscurissima cuit dura, aut levia contra nimis et remissa, aut nequaquam ita, ut scriptum est, consistentia.

1- Cic, de legibus. II, 4. « A parvis didicimus : Si in ils vocat atque ejusmodi alias leges nominare. » (La première table commençait par les mots : Si in ius vocat.) — Le même, ibid., II, 23. « Discebamus enim pueri XII, ut necessarium carmen. »

*5 Cicéron cite comme interprètes de la loi des Douze Tables les jurisconsultes L. ^-Elius et L. Acilius (Cic, de legibus, II, 25); Pomponius mentionne l'interprétation de Sextus ^Elius Catus (Fr. 2, § 38, D., de orig. juris i. 2, el ci-après, n» 158). Ach]-Gelle,I,12. MI, 13. XX, 1, parle d'un travail de Labéon sur les Douze Tables, et le Digeste de Justinien contient vingt passages du commentaire de Gains sur cette loi, ^MSa-AccSslroç.

1* Jac. GoTHOFREDis, Fragmenta XII tabularum, Heidelberg, 1616 ; reproduits dans Fontes quatuor juris civilis, Genève, 1633. Cet ouvrage est réimprimé dans J. Gothofredi Opéra, édition Trotz, et dans Otto, Thésaurus, t. III, p. 1-234. Le travail de Godefroi est encore reproduit par Bach, Historia jurisprudentiœ, I, 2, 2; Gravina, Origines juris civilis, II, 23-78; Poimm,PandectœJustinianeœ, tomel, p. LXwn.-EMsnoLViJnstitutiones juris romani litterarii, t. I, pars 2, § III. - Dirksen, Ubersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwôlf-Tafel Fragmente. Leipzig, 1824. - Parmi les travaux de restjtution entrepris après Dirksen, il faut surtout signaler celui de M. Schoell, Legis XII Tabularum reliquiœ, Leipzig, Teubner, 1866. — Les fragments des anciens qui citent ou mentionnent des dispositions de la loi des Douze Tables sont reproduits dans les recueils de Blosdeau, Monumenta legalia (tome II des Institutes), p. 61-76; Pellat. Manuale synopticum, p. 717; Bruns, Fontes juris civilis, p. 14-27; Giraud, Aovum Enchiridion,p. 7-24. Voij. aussi M. Rivier, Introduction historique au droit romain, pages 121-152.

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