PROGRÈS DE LA PLÈBE, FUSION DES DEUX ÉTATS
35. Par la loi des Douze Tables, tous les citoyens étaient égaux quant aux droits civils, sauf la défense de mariage entre patriciens et plébéiens qui se trouvait consacrée dans les dernières tables '. Sous l'influence de la terreur causée par la punition des décemvirs, les patriciens laissèrent même à la plèbe conquérir plusieurs droits importants. D'abord les assemblées des tribus furent dès 305, par une loi Valeria Horatia, consacrées comme une institution régulière et fondamentale de la république, en sorte que les décrets émanés de ces comices, plébiscita, eurent désormais autorité de lois * ; une autre loi Valeria de la même année confirma et
1 Cic, de repiiblica, II, 3". « Duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus...conubia... ne plebei cum patribus essent, inhumartissima lege sanxerunt. — Tite-Live, IV, 4. - Dexys d'Hal., X, 60. XI, 28.
* Tite-Live, III, 5o. « L. Valerius et M. Horatius... omnium primum cum veluti in controverse jure esset tenerenturne Patres plebiscitis, legem centuriatis coniitiis tuiere : Ut qiod tributim plebs lussissET, POPi'LUM TESERET. » -Denys d'Hal., XI, 45. — ZoNARAS, Vil, 19. — Malgré la rédaction absolue du dispositif de la loi Valeria Horatia : « Ut quod tributim plebs iussisset, populum teneret », il est impossible d'admettre que déjà à cette époque le seul vote de la plèbe ait suffi pour donner à une proposition tribunitienne force de loi pour la nation entière. Comment d'ailleurs pareille force aurait-elle pu être donnée aux plébiscites par les comices des centuries, dont les décrets eux-mêmes étaient encore sujets au veto des curies? La sanction de ces dernières était certes également nécessaire pour que des plébiscites fusssent lois du peuple romain. Mais la loi Valeria Horatia fit des tribus et des plébiscites une institution régulière, un rouage essentiel de l'ordre politique. Aupaiavant une résolution des tribus pouvait bien acquérir force de loi quand le sénat consentait a la soumettre aux curies ; mais depuis 305 tout plébiscite devait nécessairement I. 6
étendit la garantie de l'appel au peuple ' ; enfin le tribun Duilius fit passer deux propositions, infligeant la peine capitale à quiconque empêcherait l'élection des tribuns ou oserait faire élire un magistrat sine provocatiune ad populum *. L'entente entre les deux classes du peuple paraît même avoir clé telle, qu'en 307 deux patriciens faisaient partie du collège des tribuns de la plèbe ^. Deux années plus tard (309), le tribun Canuleius obtint l'abolition de la défense de mariage entre patriciens et plébéiens, défense qui depuis longtemps était incompatible avec les mœurs de la nation ^ Car il est incontestable que déjà avant la loi Camikia les mésalliances étaient assez fréquentes. Mais ces unions ne produisaient pas l'effet d'un mariage civil, et il est probable que les enfants qui en naissaient n'étaient point admis parmi les patriciens ^
Bientôt cependant les patriciens se crurent assez forts pour résister à ce mouvement progressif; la dernière motion de Canuleius avait déjà rencontré une vive opposition, et il échoua complètement lorsqu'il demanda l'admission des plébéiens au consulat. La noblesse sut éluder la proposition en faisant momentanément remplacer les consuls par six trihuni militum consulari potestate, dont trois furent pris parmi les plébéiens ^. Pressentant qu'à la longue il leur serait impossible de résister aux justes réclamations de la plèbe, les patriciens démembrèrent du pouvoir consulaire certaines attributions, afin de conserver celles-ci quand ils devraient céder sur le consulat. Ainsi furent créées magistratures indépendantes (311) la censure conférée par le sénat et les curies, et plus tard (378) la préture et l'édilité patricienne ®.
36. Depuis la motion de Canuleius jusqu'en 378, il y a tantôt des tribuns militaires, tantôt des consuls patriciens, selon que l'aristocratie perd ou gagne du terrain. Aucun moyen ne répugne aux patriciens pour sauver leurs privilèges menacés; la ruse et la corruption sont les armes ordi-
être porté devant les curies, qui certes n'osaient refuser leur sanction que dans des occasions trèsexceptionnelles. Cf. TiTE-LivE, IV, 6. « .... Plèbes ad id maxime indignatione exarsit.... nec ante
finis contentionum fuit quam victi tandem patres, ut de conubio ferretur, consensere. » -
Le MÊME, VI, 42 in fine. «... Factum senatusconsultum, ut .... patres auctores omnibus eiusanni comitiis fièrent. »
3 Vo?j. ci-dessus, page 70, note 6, et Ciceron, de repnblica, II, 31. — Tite-Liye, III, »o. - Denïs d'Hal., XI, 4S. Cette seconde loi Valeria de provocatione fut, à son tour, renouvelée en 434 par un autre membre de la même famille des Valerii. Tite-Live, X, 9.
* TiTE-LivE, III, 55. IV, 13. - DioDORE, XII, 28. — Festus, v. Sacrosanctum.
5 TiTE-LivE, m, 65.
6 Cic, de repnblica, II, 37. - Tite-Live, IV, I. 6. - Florus, I, 21.
' Cic, de repubtica, II, 57. - Tite-Live, IV, 1. 4. C. -Denvs uTL-vl., I, 58.- Florus, I, 25.- Ampelius, XXV, 5. - Cf. Niebuhr, t. I, p. 346, note 835; t. II, p. 380, note 756.
8 Tite-Live, III, 1 sqq. - Denvs d'Hal., XI, 50 sqq. — Le nombre de ces tribuns varie entre trois et douze. Voy. Perizonius, Animadv., II, p. 46 sqq., et Niebuhr, t. II, p. 440 et suivantes.
s» Voir, ci-après, n»» 57. 58 sa.
naires, mais l'assassinat aussi est proclamé dans le sénat comme une mesure d'utilité publique *". Nous trouvons rapporté dans Dion Cassius le massacre de neuf tribuns de la plèbe, qui a dû avoir lieu vers cette époque **. En 315, une famine affreuse poussa le peuple au désespoir; le sénat ne pouvant ou ne voulant secourir, Sp. Mcelius, riche chevalier plébéien, sacrifia sa fortune pour acheter des grains, qu'il revendit à des prix modérés, ou qu'il abandonna gratuitement aux plus pauvres. Les patriciens conçurent de l'ombrage de cette conduite et nommèrent dictateur le vieux Cincinnatus, qui souilla sa gloire par sa complicité dans le meurtre de Maelius, commis par le général de cavalerie Servilius Ahala '-. Ce crime atroce éveilla la plèbe, et il est probable qu'il aurait été suivi de près de la défaite complète des patriciens, si des guerres continuelles n'avaient empêché la plèbe de poursuivre ses efforts. Cependant elle n'en continua pas moins d'avancer lentement : elle obtint d'abord quelques concessions par rapport au domaine public *^; puis on admit les plébéiens à la dignité questeur '^ Cette dernière mesure était d'une grande importance, car elle avait pour effet d'introduire dans le sénat les plébéiens qui avaient rempli ces fonctions, et d'y créer un parti qui, à la longue, devait nécessairement vaincre la résistance des patriciens '^ Aussi le sénat (en 348) accorda-t-il de son propre mouvement une paye régulière aux soldats, concession que les tribuns jusqu'alors avaient toujours réclamée sans succès *^ Mais une autre innovation fut funeste à la plèbe : le droit d'intercession, qui dans le principe n'appartenait qu'au corps des tribuns, fut accordé à chaque tribun en particulier, même contre ses collègues. Nous ignorons si cette mesure était une conquête des patriciens ou si elle a été prise par les plébéiens mêmes qui, se trompant sur l'effet qu'elle produirait, n'y voyaient peut-être qu'une extension donnée à la puissance tribunitienne; tandis que ce n'était, en réalité, qu'un moyen de corruption dans les mains de l'aristocratie ".
»c TiTE-LiVE, IV, 6. - Dios Cassius, fragm. 46, éd. Gros (-22, Vatic). - Zonabas, Vil, 17.
" Dion Cassius, /. /. - Valère-Maxjme, VI, 5. 2, attribue, dans un récit confus, ce forfait au tribun P. Mucius qui, d'accord avec le sénat, aurait puni ainsi des complices de Sp. Cassius. Cf. NiEBUHR, t. II, p. 46o.
♦2 TiTE-LivE, IV, 13-16.
'3 TiTE-LivE, IV, 51. V, 24. 30. VI, 5. 21. Yoy. ci-après, n» 82.
<■» TiTE-LivE, IV, 43. S4. Cf. ci-après, n" 60.
'5 Festus, V. Prœteriti.
'« TiTE-LivE, IV, 36. 59 sqq.
' ' Un passage de Tite-Live parait appuyer la première supposition . En parlant d'Appius Claudius, il dit, V, 2 : « Auctorem fuisse per collegarum interccssionem tribunicite potestatis dissolvendœ. » Cf. Le même, I, 44. — Dans tous les cas, il est certain que, dans plus d'une occasion, l'aristocratie sut se servir habilement de cette arme. L'exemple du tribun Octavius, qui s'opposa aux motions agraires de Ti. Gracchus, est connu. Voy. aussi, sur cette matière, Tite-Live, VI, 55. 49. XXV, 4. XLIII, 16. - Valére-Maxime, VI, 1. 7; 5. 4.
37. L'invasion des Gaulois rejeta la masse de la plèbe dans la plus affreuse misère. L'ancienne oppression, les anciens griefs se reproduisirent. Les dettes des plébéiens s'accrurent d'une manière effrayante; le cens ne se fit plus ou se fit avec l'arbitraire le plus révoltant *^ La cruauté des patriciens envers leurs débiteurs passa toutes les bornes. M. Manlius, le défenseur du Capitole, s'étant rendu suspect aux patriciens par les secours qu'il prêta aux pauvres, fut traduit devant l'assemblée du peuple sous la prévention d'aspirer à la royauté. Désespérant d'obtenir une condamnation de l'assemblée des centuries, les patriciens le firent illégalement mettre à mort '^ Le sénat chercha à faire oublier ce crime par des distributions de terres, mais la misère n'en augmenta pas moins. La plèbe allait succomber ^", quand deux hommes, doués d'une grande énergie, la tirèrent de son abaissement et lui assurèrent la suprématie pour toujours. Pendant dix ans (378-388), les tribuns C. Licinius Slolo et L. Sextius ne cessèrent de réclamer contre le mode inique de distribution du domaine public et contre le sort malheureux des débiteurs abandonnés aux cruautés de leurs créanciers. Mais, tout en cherchant ainsi un remède aux maux actuels, ils voulurent en prévenir le retour en étendant les droits politiques de la plèbe. A cet effet, ils demandèrent en dernier lieu que les plébéiens fussent admis au consulat. La résistance des patriciens fut opiniâtre; déjà la plèbe commençait à se lasser, et, ne pensant qu'aux intérêts matériels et aux besoins les plus pressants, elle se montrait disposée à abandonner le dernier point, afin d'obtenir une diminution des dettes et une part minime du domaine public. Mais les tribuns ne voulurent point consentir à scinder leurs propositions et obtinrent enfin tout ce qu'ils avaient réclamé '^'. Néanmoins les patriciens ne se croient pas encore vaincus : quand il s'agit d'installer L. Sextius comme premier consul plébéien, les curies cherchent à se soustraire à cette triste nécessité et refusent de lui conférer le pouvoir. La plèbe doit recourir aux armes, et les patriciens cèdent ^\
*8 Festus, V. Tribiitorum.
'9 Les récits des anciens sur la mort de Manlius portent un cachet d'incohérence et d'invraisemblance qui trahit des altérations évidentes de la vérité. Il en est qui vont jusqu'à affirmer que Manlius fut condamné par les centuries ou même par les tribus et sur la poursuite des tribuns de la plèbe. Tite-Livt:, VI, 20. - Denys d'Hal., XIII, 6. - Aulu-Gelle, XVIII, 21 - Plul^rque, Camille, 36. - Valère-Maxime, VI, 5. 1.-Zonaras, YII, 24-. Cf. Niebuhr, Bomfscfte Geschiclite, t. Il, p. 677 sqq.
-0 TiTE-LivE, VI, 54. « Tantum in urbe vis patrura in dies miseriaeque plebis crescebant. Adeo ergo obnoxios submiscrant animos non inlimi solum, sed principes etiam plebis... ut ne ad plebeios quidem magistratus capessendos petendosque ulli viro acri experientique animus esset. »
-* TiTE-LivE,VI, 33. 56. 38. 39-42. — Appien, de bellis civ., I, 8. - Plutarque, Ti. Gracchus, 8. 10. -Dion Cassius, fragm. 66-68 éd. Gros (27. 28. Vatic). - Zonaras, VU, 24. - Cf. Ovide, Fastes, V, 283 sqq. — Voi/., sur la loi agraire de Licinius, ci-aorès, n" 82. 83.
" TiTE-LiVE, VI, 42. VII, 1. - Ovide, Fastes, I, 645.
38. A partir de cette époque, les progrès de la plèbe deviennent de plus en plus rapides. En 398, le plébéien C. Marcius Rutilus fut désigné dictateur et, en 404, élu censeur "; douze ans plus tard, le dictateur plébéien Q. Publilius Philo fit admettre que dorénavant les deux consuls pussent être pris dans la plèbe et dispensa les décrets des centuries et même les plébiscites de la sanction des curies **, dispense que la loi Mœnia (467) étendit aux élections *^; la loi Pœtelia Papiria abolit en 441 le nexum ^^ ; insensiblement les plébéiens furent admis à toutes les magistratures " et, en 500, le plébéien Tib. Coruncanius obtint même la dignité de grand Pontife ^\ C'est en vain que les patriciens, s'emparant de quelques revers essuyés par des consuls plébéiens, cherchent à ressaisir les privilèges perdus; une brillante série de héros montre bientôt que les dieux ne sont pas moins favorables à la roture qu'il la noblesse ^^ Le sénat, recevant ainsi dans son sein les magistrats qui sortaient de fonctions, se modifia essentiellement ; bientôt la majorité de ce corps puissant se trouva entièrement déplacée, et il paraît que les motions du
« TiTE-LivE, vu, 17. 22. Cf. VIII, 12 in fine.
-* TiTE-LivE, VIII, 12. - ZoNARAS, VII, 24 sq., et, ci-après, n»' 43. 45.
2s Cic, Brutus, 14. - Salluste, Hkt. fragm., p. 267, edit. Bipont. (ci-après, n» 45, note 5)
26 Cic, de rep., II, 34. — Tite-Live, VIII, 28. - Denys d'Hal., XVI, 9. - Cf. ci-après, t. II, § 298.
-' Magister equitum en 586. Tite-Live, VI, 39. - Prœtor urbamis eu 417. Le même, Mil, 15. Nous avons eu l'occasion de dire ailleurs que, dès 587, sur la rogation de C. Licinius Stolo, le nombre des gardiens des livres sibyllins fut porté à dix, dont cinq plébéiens [decemviri sacroritm), et qu'en 434 la loi tribute Ogiiliiia créa pour les plébéiens quatre places de pontifes et cinq d'augures. Ci-dessus, p .43, note 8.
*8 Tite-Live, epit. XVIII. Après cet important événement, il ne reste plus aux patriciens que quelques dignités de peu d'importance, savoir dans l'ordre civil Vinterrex (ci-après, n» 61), et dans l'ordre religieux le rex sacrorum, les flamines maiores, les saliens et le curio maximus. Encore cette dernière dignité devint-elle accessible à la plèbe en 343. Cf. ci-dessus, 45, note 8; p. 46, notes 13. 19 ; p. 48, «note 34.
29 «L'histoire a prouvé que la loi de Licinius, en opérant un bien inflni, n'a pas amené le plus léger préjudice. Les Decius, qui se firent victimes expiatoires pour tout le peuple, étaient plébéiens (JuvÉKAL, VIII, 234 et suiv.); ce furent des plébéiens qui, les premiers, arrêtèrent Pjrrhus et le défirent. Un plébéien soumit les Gaulois d'Italie ; le même mit un terme aux victoires d'Annibal. Un plébéien, général rustique, sorti d'une chaumière (Juvénal, VIII, 243-235), détruisit les Cimbres et les Teutons ; le consul qui sauva Rome de la conspiration de Catilina était plébéien, et plébéiens aussi les Calons. Le grand Scipion, il est vrai, était patricien, et il domine sa nation comme Annibal s'élève au-dessus de tous les peuples. Les Émilius, les Valerius, les Sulpicius, les Fabius, et, sans parler des Scipions, d'autres branches des Cornélius comptaient des hommes qui furent les premiers de la république. Leurs images regardent sans haine celles des plébéiens illustres qui se trouvent à leurs côtés : chacun, prenant pour point de départ les actions de ses devanciers, s'élevait à de nouvelles hauteurs ; mais la dégénéi'ation se mit partout quand le pouvoir et la richesse vinrent corrompre les esprits. Cependant les municipes rajeunirent la nation en lui fournissant de nouvelles familles; et, à l'exception de quelques maisons, dont l'éclat n'en fut que plus grand, les patriciens tombèrent bien bas. Catilina lui-même, Lentulus et Céthégus,les chefs de la conjuration, furent tous patriciens; aussi Cornélius Severus lui donnc-t-il le terrible nom de crime patricien, patriciiim nefas. SE^t:cK,SHasoriœ,6. «Nieuluh, flist. rom.,t. 111, p. 12, //-«rf. de M. de Gulbénj. Voij. encore, ci-après, u" 75, note 8.
dictateur Q. Publilius Philo, que nous avons mentionnées ci-dessus, furent soutenues par le sénat contre les curies.
39. Si l'on ajoute à ces causes un phénomène qui se reproduit dans l'histoire de tous les siècles, savoir, que toute caste finit par s'éteindre à la longue '", on comprend aisément que les patriciens, peu nombreux d'ailleurs, et ne jouissant plus d'aucun privilège réel tout en conservant le prestige que leur donnait leur origine ^', ont dû se perdre dans la masse, et que bientôt la plèbe forma pour ainsi dire la république. C'est à partir de ce moment que le mot populus comprend tous les citoyens, tant les plébéiens que les patres ^^ Par suite des réformes que nous avons signalées, les curies n'ont guère plus, en effet, qu'une existence nominale ^^ et nous voyons les plébéiens participer à l'ancienne institution
50 Denys d'Hal., I, 83, nous dit que de son temps il n'y avait plus qu'environ cinquante familles d'origine troj'enne, c'est-à-dire d'ancienne noblesse patricienne. D'après M. Mommsen, Romische Forschuiujen , p. 122 sqq., l'on ne constate avec certitude, dans les derniers temps de la république, que quatorze gentes patriciennes, comprenant à peu près trente familles. Ce qui contribua probablement encore à l'extinction des familles patriciennes, ce furent les mésalliances qui se faisaient dès avant la loi Canuleia. Il n'était d'ailleurs pas sans exemple qu'un patricien entrât dans les rangs de la plèbe, soit en se faisant adopter par un plébéien, soit en faisant une déclaration solennelle de transltio ad plebem. Cf. ci-après, n<>48 in fine. Les anciens mentionnent des exemples de pareille transitio ad plebem à toutes les époques de la république (Zon aras, Vil, 15) : la gens Octavia après Servius Tullius (Suétone, Octave, 2); les consulaires Aternius et Tarpeius en 503 (TiTE-LivE, III, 63); L. Minuciusen 513 (Tite-Live, IV, 16.-Plike, H. N., XVIII, 4, I.); la branche Gemina de la gens ServUia, le tribun P. Sulpicius Rufus de la gens Sulpicia, les tribuns P. Clodius en 693 et Cn. Dolabella en 707 (cf. ci-après, n» 64, note 26). Il est vrai que les patriciens pouvaient aussi recevoir des accroissements, soit par une mesure législative, soit par adoption. Mais aucun fait appartenant à la première catégorie ne s'est produit pendant la république, si nous faisons abstraction de la cooptation de la gens Claudia, dont la date est au reste incertaine; et les adoptions de plébéiens, faites par un chef de famille patricien, paraissent avoir été rares. Voy., sur ces questions, M. Mommsen, Romische Forschungen, p. 72-77; p. 125-127; p. 397 sqq. — Faisons observer, en terminant, que l'expression transitio a plèbe, qui se trouve chez Cic, Brutiis, 16, ne veut pas dire un passage réel de la plèbe aux patres, mais se rapporte aux falsifications que se permettaient des familles dans leurs archives domestiques pour faire croire qu'elles étaient d'origine ancienne et patricienne, ad illustrandam nobilitatem suam, tels que falsi triiunphi, plures consulatus, gênera e.tiam falsa et a plèbe transitiones, cum homines humiliores in alienum eiusdem nominis inftmderentur geniis.
3» N'oublions pas de rappeler qu'à une époque plus récente, quand les conquêtes des armées romaines eurent singulièrement agrandi l'étendue du domaine public, et plus encore après les conquêtes en dehors de l'Italie, les patriciens avaient des moyens faciles de s'enrichir. Cf., ci-après, notes 57 et suivantes.
32 Aussi le mot plebs change-t-il de signification et finit-il par être appliqué à la masse de la nation qui ne fait pas partie des optimales. Ci-après, note 42. C'est dans ce sens que nous le trouvons déjà, vers le milieu du sixième siècle, appliqué aux villes italiques. Tite-Live, XXIV, 2. Cependant, à cause des comices par tribus, le sens originaire du mot plebs se maintint également, même jusque sous l'empire, surtout dans le langage officiel. Lex (Acilia) repetendarum, lin. 15, « POPULUM pleijemve. » -Tite-Live, XXV, 12. « Pra-tor is qui lus populo plebeique dabit summum. » — Lex de imperio Vespasiani, in f. « Ea perinde iusta rataque sint ac si populi plebisve iussu acta essent. »
'3 Cf. ci-dessus, note 24, et ci-après, n" 48.
des gentes ^K L'on conçoit aisément qu'à une époque où cette institution avait perdu toute importance politique et où la plèbe comptait des familles aussi riches, aussi puissantes et aussi illustres que les patriciens, ces familles soient devenues des centres autour desquels venaient se grouper des clients du dehors et des affranchis avec leur descendance^^ — Cependant, avant d'arriver à une fusion complète, la plèbe doit encore une fois recourir à la force matérielle. La misère qui suivit la guerre des Samnites et les cruautés exercées contre les pauvres débiteurs provoquèrent la dernière émigration de la plèbe. Le sénat s'interposa entre les plébéiens et les patriciens ; une transaction intervint, qui détruisit jusqu'aux derniers vestiges de la puissance des curies. La loi Hortensia (468) attribua aux plébiscites force obligatoire pour la nation entière et rendit la compétence des tribus illimitée comme l'était celle des comices par centuries ^". C'est là le dernier acte de la lutte entre la plèbe et les patres.
40. Toutes les réformes politiques sont maintenant réalisées, l'égalité des droits politiques et civils est assurée à tous les citoyens; tout présage un avenir heureux. Mais les faits ne répondent point aux prévisions favorables qu'on aurait pu fonder sur le passé. L'aristocratie de naissance, dont le peuple venait de briser le joug, fut bientôt remplacée par une aristocratie d'argent qui se recrutait indifféremment parmi les patriciens et dans la plèbe, et qui acquérait, comme l'ancienne, par l'administration des affaires publiques, ses moyens de domination. Dès lors le sénat ne fut plus accessible qu'aux riches ", et les chevaliers formèrent, non plus un corps de guerriers ayant pour mission de défendre la patrie, mais, avant tout, une caste de ploutocrates '\ C'est dans le premier de
34 Noiis trouvons chez les anciens, entre autres, comme gentes plebeiœ les suivantes : /Elia, Atilia, Calpurnia, Domitia, Fonteia, Licinia , Minucia , Popilia. Varron, dere rust., 11,1. 45. — Cic, de legibiis, II, 22; in Verrem, II, 1, 45; in Pisonem, 23; pro domo, 44. — Tacite, Ann., XV, 48. - Pline, H. N., XIX, 2,2. -Suétone, Néron, ! . - Festus, v. Gens Mlia. Cf. M. Mojimsen, Romische Forschungen,]). 73 sq. 104. 107-125. — Il y avait aussi des gentes comprenant à la fois des familles patriciennes et des familles plébéiennes. Nous en dirons un mot ci-après, t. III, § 359, Observation.
55 C'est à l'état de choses créé par ces changements que se rapportent la célèbre délinition de Cic, Topica,G (dont nous avons parlé ci-dessus, page 37, note 56, et d'après laquelle le droit de gentilité n'exige que les trois conditions suivantes : communauté de nom, origine conliniliment ingénue, absence de capitis deminutio) ainsi que le commentaire dont elle est accompagnée chez Boethius ad h. l. « Quid, si libertorum nepotes civium romanorum eodem nomine nuncupantur? Kuni gentilitas ulla est? Ne id quidem, quoniam de ingenuitate ingenuorum gentililas ducitur. » Cf. ci-après, t. III, § 559, Observation.
56 Voy., ci-après, n" 45.
^'' La manière dont on repartit, d'après Tite-Live, XXIV, 11, les subsides à fournir pour la formation d'une flotte, prouve évidemment que les membres du sénat appartenaient à la classe la plus riche des citoyens. D'après Suétone, Octave, il, on aurait, dans les derniers temps delà républiciue, exigé des sénateurs un cens de 800,000 sesterces, qui par Auguste fut porté à 1.200,000.
5s TiTE-LivE, V, 7, mi'nlionne un censiis eqiiester déjà lors du siège de Véies, 552 de Rome,
ces ordres que se concentre l'action du pouvoir, source directe de richesses immenses par suite des conquêtes toujours croissantes de la république; mais l'ordre équestre puise aussi largement à cette source par la pratique du commerce et la ferme des impôts, surtout dans les provinces ^^ Cette diversité du mode d'exploitation de la fortune publique fit, à la vérité, de temps en temps naître des froissements entre les deux ordres *". Mais la politique habile du sénat, qui savait tour à tour contemais sans en indiquer le chiffre. Du temps d'Auguste, nous trouvons -400,000 sesterces, la moitié du cens sénatorial. Pline, H. N., XXXIII, 2,8. -Horace, epist., I, 1, 57.-Juvénal, I, 1, 105.- SÉNÈouE,de benef.,c>. 7. — C'est, au reste, un des problèmes les plus difficiles que celui d'expliquer comment s'est opéré le chantiement qui transforma en ordre social et politique le corps des chevaliers qui, dans l'origine, n'avait évidemment qu'un caractère militaire. Ce serait sortir des limites d'un ouvrage élémentaire que d'exposer ici les diverses hypothèses, plus ou moins ingénieuses, qui ont été émises à cet égard. Xous nous bornerons à esquisser rapidement l'historique de l'institution. La république trouva les dix-huit centuries de cavaliers, créées par Servius Tullius, auxquelles l'Etat fournissait le cheval et la nourriture du cheval et dont les douze plébéiennes au moins étaient choisies par les consuls, plus tard par les censeurs, parmi les citoyens les plus opulents. Il est donc vraisemblable que les chevaliers plébéiens devaient avoir un patrimoine relativement considérable, probablement de plus de cent mille as ; d'après un passage de Tite-Live, V, 7, il parait même qu'il y avait, au moins vers le milieu du quatrième siècle un cens déterminé pour les chevaliers. Cet auteur nous apprend, en effet, qu'en 552, on permit a tout citoyen, ayant le cens équestre, d'entrer comme volontaire dans la cavalerie, à condition de s'équiper lui-même et de nourrir son cheval, sauf k recevoir une paye qui, en 353, fut portée au triple de celle du fantassin. Ces deux catégories de cavaliers (l'une eqtio piiblico sans solde, l'autre eqiw privato recevant une paye), subsistèrent ensemble, pendant longtemps, avec des fonctions quelque peu différentes; mais, d'après quelques témoignages, la réforme judiciaire de C. Gracchus, qui, en 632, conféra aux chevaliers les fonctions déjuge dans les tribunaux criminels (w?/., ci-après, n" 94) aurait eu pour effet d'amener la transformation dont nous avons parlé plus haut. C'est du moins ce qui est affirmé par Pline, H. N., XXXIII, 2. 4, qui prétend que ce fut la l'origine de Vordo equester, et même du nom de ^gH//^s, qui auparavant n'aurait pas été usité :«Ab illo tempore plane hoc tertiura corpus in republica factum est, ccepitque adiici senatui populoque romano et equester ordo. Qua de causa et nunc post populum scribitur, quia novissime cœptus est adjici. » L'autorité de Pline est certes grande quand il nous lapporte des faits comme témoin oculaire ; mais il n'en est pas de même des renseignements qu'il emprunte à d'autres sources. Il est plus que difficile d'admettre que la réforme de Gracchus ait pu créer du jour au lendemain une institution aussi puissante, d'autant plus que les fonctions judiciaires ne donnaient à ceux qui étaient appelés à les exercer aucune communauté d'intérêts, ni même l'occasion de se réunir spontanément. 11 est bien plus probable que le tribun a cherché à utiliser une puissance déjà existante. Ajoutons que ce que Pline dit de l'origine récente des mots équités et ordo equester n'esl'^ui've conforme avec d'autres témoignages assez nombreux, et qu'il est certain que longtemps avant Gracchus, au moins déjà en 540, les chevaliers participaient aux opérations des publicains et exerçaient à ce titre une influence très-grande dans les affaires publiques. Tite-Live, XXV, 3 et la note suivante.
39 CicERON, pro PI(mcio,9. « Flos equitum romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum reipubllcae, publicanorum ordine continetur. » - Le même, pro lege Manilin, 7. « eum ordinem qui exercet illa (vectigalia) firm;imentum ceterorum ordinem recte esse dicemus. » — Tite-Live, XLIII, IG. — Tacite, Amw., IV, 16. — Les associations des publicani {voij. ci-après, n" 81), qui se compo.saient en très-grande partie de chevaliers, formaient des coalitions formidables par leurs richesses, leur esprit de corps, et la protection du sénat, qui leur faisait rarement défaut quand il s'agissait d'assurer l'imiiuniîé de leurs concussions. Tite-Live, XXV, 3. XXXIX, 4. — Oc, pro Flacco, 4. « Nefas esse luihiicanum judicare contra publicanum. »
•*" Aussi les Gi'acqucs voulurent-ils se servir des chevaliers pour paralyser le pouvoir du sénat.
nir et ménager les intérêts opposés, finit par absorber les éléments discordants *'. A mesure que les intérêts matériels grandissent et se dessinent plus clairement, cette rivalité s'efface, et vers la fin de la république les deux ordres qui représentent la richesse se trouvent d'ordinaire réunis dans toutes les questions vitales pour combattre l'élément populaire. Dans les combats qui se livrent sur ce terrain, l'ardeur ne fit pas plus défaut que dans les mouvements de la démocratie qui avaient agité les cinq premiers siècles de Rome; mais autant la lutte entre la commune et les anciens patres avait été noble et sublime, autant celle qui s'engagea entre les pauvres et les optimates fut triste et affligeante'*^. La nouvelle noblesse plébéienne, formée des familles qui comptent un certain nombre de magistrats ", ne se montre guère plus équitable que celle des patres; toutes les vieilles ruses devenues traditionnelles au sénat continuent d'être employées *\ C'est toujours au nom de la patrie que se font les spoliations et les violations de la loi ; la religion sert, comme autrefois,' de manteau à
Voy. ci-après, n» 94. Mais cette opposition entre les deux ordres, quelque vive qu'elle put paraître parfois (elle est singulièrement exagérée chez Appien, de bell. civ., 1, 22), n'alla jamais jusqu'à une scission sérieuse. L'histoire moderne nous montre quelque chose d'analogue dans l'opposition des parlements en France, et dans les froissements qui existent entre l'aristocratie anglaise et la compagnie des Indes.
4« PoLYBE, VI, J7. - TiTE-LivE, XLIU, 16. Cf. XXXIX, U. - Appien, de bell. civ., II, 13. - Dion Cassius, XXXVIII, 7. La conciliation était, au reste, d'autant plus facile et plus naturelle que le sénat, à tout prendre, se recrutait forcément parmi les chevaliers, des rangs desquels sortaient la plupart des magistrats. Aussi les sénateurs, quand ils voulaient exercer leurs droits de suflrage, votaient-ils avec les centuries des chevaliers, et chez Tite-Live, XLII, 61, l'ordre équestre est appelé la pépinière du sénat, sendnarium senatus, qualification qui est encore employée par l'empereur Severus Alexandre. Lampride, Sevenis, 19 in fine.
*- Le terme optimates est en général synonyme de nobiles {voy. la note suivante) ; mais de préférence il est employé pour désigner le parti politique qui a pour programme de conserver tous les abus et de s'opposer à toutes les réformes favorables à la masse, en opposition aux populares, terme par lequel on désigne les membres de la noblesse qui prennent la défense du peuple, soit sincèrement, soit dans des vues ambitieuses. Tite-Live, VI, 11. 20, dit de Titus- Manlius Capitolinus : qu'il a été primtis omnium ex Pcitribiis popiilaris fcictus; popularis vir, qiiod primas a Patribtis ad plebem defecisset. Cf. Cic, pro Sextio, -45. « Duo gênera semper in hac civitate fuerunt eorum, qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt : quibus ex generibus altcii se populares, alteri optimates et haberi et esse voluerunt, etc., etc. » 66. « Optiraatum principes, auctores et conservatores civitatis. » — Velleius Paterc, II, 3, en parlant de l'assassinat de Tib. Gracchus : « Tum optimates, senatus atque equestris ordinis pars nielior et maior, et intacta pernieiosis consiliis plebs, irruere in Gracchum. » - Tacite, Ann.,l\, 37.
*^ Aussi appelle-t-on princeps nobilitatis ou aiictor generis le membre d'une famille qui lui ouvre l'accès de la noblesse, en obtenant le premier, homo noviis, une magistrature curule. Cic, Brutus, U; in Riilliim, II, 36; in Verrem, II, 5, 70 (cf. Salluste, Jugurtha, 59); ad famil., XI, 21. — Tite-Live, XXII, 34. — Plutarque, Caton l'Ancien, 1. — Appien, de bellis civilibus, 1, 2.
** Déjà en ',m6 un tribun se plaint chez Tite-Live, XXII, 34. « Id fœdiis inter omnes nobiles ictum : nec finera ante belli habituros, quam consiilem vere ph'beium, id est, hominem noviim fecissent. Nam plebrios nobilrs iam iisdem initiâtes esse sacris et contomncre plebem, ex quo contcmni desicrint a Patribus, cœpisse. » Cf. le même, XXXIX, 41.— Cic, in liitllum, II, 1. 2. — Salluste, Jugurtha, 65. 75. Catilina, 25. »
toutes les turpitudes *^ ; la corruption est le moyen le plus ordinaire de faire taire les défenseurs des pauvres *'^ ; et quand tous ces moyens ne réussissent point, on a recours à l'assassinat *\ Par contre, la masse des opprimés est loin de présenter le beau spectacle de l'ancienne plèbe qui, bien que faible et parfois trompée, avait combattu avec tant de résignation et de persévérance. C'est que la plèbe était une nation entière, une armée serrée, restant toujours la même et sachant bien ce qu'elle voulait; tandis que les pauvres des derniers temps de la république formaient une masse sans organisation, ne se connaissant point et ne comprenant pas la source de ses maux. C'est en vain que de temps en temps des hommes généreux se lèvent pour la sauver; ils ne sont pas compris. Élevés aux nues tant qu'ils apportent un allégement momentané à la misère la plus poignante, ils se voient abandonnés dès qu'ils poursuivent leurs idées de progrès au delà des besoins actuels ; et le sénat, constant dans sa politique froide et implacable, saisit ces moments de lassitude pour immoler ces défenseurs du peuple, que le peuple ne soutient plus.
L'égoïsme qui domine la masse favorise encore les défections ; et tel qui, pauvre aujourd'hui, combattait pour le peuple, en désertait la cause le lendemain quand il avait trouvé moyen de sortir des rangs des opprimés et d'opprimer lui-même à son tour.
41. En contemplant cet affligeant spectacle, on est nécessairement amené à se demander quelles étaient les causes de cette démoralisation générale. Il est probable que bien des faits importants échappent à nos investigations ; cependant, on peut le dire avec certitude, parmi ces causes il faut ranger en première ligne le défaut d'organisation sociale, dont le symptôme le plus frappant est la grande inégalité des fortunes, qui augmenta rapidement de jour en jour *^. Déjà avant la conquête de l'Italie, le domaine public avait fourni aux gouvernants les moyens d'accumuler des trésors aux dépens de la masse du peuple; mais la progression devint bien plus effrayante, lorsqu'ils purent étendre aux provinces l'admirable système d'exactions et de concussions qui était la suite inévitable des conquêtes de la république *^. Ainsi la guerre, qui accroissait sans cesse la misère du peuple, contribua à élever à la fois le pouvoir et les richesses
*5 PoLYBE, VI, 56 et ci-dessus, p. 44, note 3.
*6 Les vastes pouvoirs administratifs dont disposait le sénat lui donnaient des moyens nombreux et variés de corruption. Polybe, VI, 17.- Tite-Live, XXIV, 18. XXV, 3. i. XXXIX, 44. XLIII, 16 etpassim.
■*^ C'était de tradition. Cf. ci-dessus, page 75, notes 4-6 et pages 82 sq. Parmi les assassinats d'une époque plus récente, nous nous bornons à mentionner ceux des deux Gracques et de Livius Drusus. Cf. ci-après, n»' 75.84.
*8 Voy. ci-après, note 53.
*9 On trouve des détails intéressants sur l'oppression qui pesait sur l'Italie dans Michelet, Histoire romaine, t. III, chap. 1, notes 4. 5. 6. — Voy. aussi, ci-après, n<" 75. 85. 112.
des grands^" ; et quiconque voulait remédier à cet état de choses semblait porter atteinte à la sécurité du gouvernement et de l'État même.
Au premier abord, on pourrait penser que, sous ce rapport, Rome ne se trouvait pas dans une position plus désespérée que la plupart des sociétés modernes dans lesquelles les mêmes abus et les mêmes vices se retrouvent avec plus ou moins d'intensité. Mais il y a cette immense différence qu'à Rome le pauvre n'avait aucun moyen de sortir de sa position : il ne comprenait pas son importance comme travailleur. Les Romains ne connaissaient d'industrie digne de l'homme libre que l'agriculture ^* ; et cette ressource modeste n'était pas suffisante pour contre-balancer les moyens puissants dont les riches disposaient. Encore, dans l'agriculture, était-il facile à ces derniers d'écraser la concurrence des pauvres au moyen du travail des esclaves ^\ Cela était bien compris parles hommes qui s'occupaient du sort de leurs concitoyens. Déjà Licinius avait voulu que les possesseurs des terres du domaine public employassent un certain nombre d'hommes libres pour la culture; et l'on attribue à C. Gracchus l'idée que personne ne devait avoir plus de terres qu'il ne pourrait en cultiver lui-même "\
50 Abstraction faite des avantages directs que les optimales tiraient du produit des conquêtes, ils profitaient encore de la ruine de ceux qui, appauvris par la guerre, étaient obligés de laisser vendre leurs terres ; souvent même ils s'emparaient illégalement du champ du pauvre pendant qu'il combattait loin de sa patrie. Pour désigner ce genre d'opération que les spéculateurs modernes comprendraient peut-être sous les termes s'arrondir ou annexer, les Romains avaient trouvé une locution plus anodine encore : continuare agros. Cic, in Rullum, 11, 21. 22. III, i. — Salluste, Jugurtha, Al. —TnE-Li\E, XXXIV, 4. « ingens tupido agros continuandi. )) — Appieh, de bel l. civ. , I, 7-9. — Florus, III, 13.— Sénèque, de benef., VII, 10; episl. 90. — Plutarque, Tib. Gracchus, 8. 9. — Ps. QuiNTiLiEN, declam. 13.
5* Caton, de re rustica, II, pr. — Varron, de r. r., II, pr. III, l.-Cic, de otf.,l,i2. II, 2o; proRoscio Amer., 17. 18. -Tite-Live, VIII, 20. XXI, 65. XXII, 2o. -Denys d'Hal., II, 28. IX, 25. — AuRELius Victor, de viris ill., 72. — Qu'on n'objecte pas les grandes opérations commerciales et financières des publicains : dans ces affaires, les chevaliers n'avaient que la haute direction; le trafic vulgaire se faisait par le moyen des esclaves, des affranchis et d'hommes des dernières classes du peuple.
5- C'est par le moyen des esclaves que les optimales pouvaient cultiver leurs terres, même les arrondir pendant la guerre {voy. la note 50); c'est encore par les esclaves qu'ils pouvaient réaliser les grandes usurpations du domaine public {voij. la note suivante, et ci-après, n"' 82 sq.) et faire d'immenses opérations financières et commerciales à Rome et dans les provinces {voy. la note précédente). Le nombre d'esclaves appartenant à un seul maître, déjà excessif sous la république, s'accrut encore sous l'empire. Pline, H. N., XXXIII, 10 (35. 47) parle d'un maître ayant 4,116 esclaves et Athénée, VI, 7 (104), va jusqu'à dix et vingt mille esclaves.
S5 SicuLUs Flaccus, p. 136, 11. (2, Goés.) « Intelligebat enim (C. Gracchus) contrarium esse morem, maiorem modura possidere quam qui ab ipso possidente coli possit. » D'après Appien, de bell. civ., I, 8, la loi de Licinius Stolo de 588 exigea que dans toute exploitation agricole il y eût un certain nombre d'hommes libres, et Suétone, César, 42, nous parle d'un édit de Jules César, d'après lequel « hi qui pecuariara facerent, non minus tertia parte puberum ingenuorura inter pastores haberent » . Mais les efforts de ces réformateurs eurent si peu de succès, que du temps de Cicéron le tribun L. Philippus put dire : « Non esse in civitate duo millia qui rem haberent. » Cic, de off., Il, 21. Aussi Pline l'Ancien attribue-t-il en grande partie la décadence de Rome à
Ainsi l'institution de l'esclavage était une cause de corruption, non-seulement parce qu'elle contient une violation de la dignité humaine, mais encore parce qu'elle permettait aux riches de centupler leurs moyens de domination, et d'aggraver de plus en plus le joug qu'ils faisaient peser sur les travailleurs libres. L'esclavage étendait sa pernicieuse influence même par delà sa durée. Tout affranchi devenait de plein droit citoyen romain. Or, il est facile de comprendre à quel titre les esclaves d'un maître corrompu pouvaient mériter la faveur de l'affranchissement. Le servilisme, l'avidité, l'hypocrisie, la corruption, tous les vices, en un mot, avaient envahi cette société avilie ; et cet état de dégradation devint de jour en jour plus désespérant à mesure que les affranchissements accrurent le nombre des citoyens. Ce mode de naturalisation était devenu si fréquent vers la fin de la république, que l'on crut devoir prendre des mesures législatives pour en prévenir l'abus ".
42. Pourtant il y avait un élément qui aurait pu rendre à la république la force nécessaire pour se relever. Il eût suffi d'accorder aux habitants des villes d'Italie le droit de cité, et de les faire participer au pouvoir législatif par une représentation rationnelle ^^ Mais le sénat, prévoyant les suites inévitables d'une pareille réforme, chercha par tous les moyens possibles à la prévenir. Le patriotisme étroit et l'orgueil national de la plèbe lui vinrent en aide : jamais celle-ci ne comprit de quelle utilité lui seraient les auxiliaires que cette mesure lui aurait donnés. Ce fut en vain que quelques hommes d'un génie supérieur cherchèrent à entraîner la masse inerte; elle les abandonna au moment décisif, et ce fut à de pa-
l'accumiilation de la propriété territoriale entre les mains d'un petit nombre de riches. Pline, H. N., XVIII, 7,3. « Verunique conlitentibus latifundia perdidere Italiam, iam vero et provineias. Sex domini seniissem Africae pos:?idebant, cum interfecit eos Nero princeps. » Cf. Salluste, Jugurlha, 41.
5* Voy. ci-après, n" 1S6. — Sur le débordement des affranchis, lisez Michelet, Hist. rom., t. III, chap. i. Avant la censure d'Appius Claudius(442),les affranchis, confondus avec les œrarii, avaient bien le droit de cité, mais ils étaient de fait privés des droits politiques. Appius, en distribuant dans les tribus tous les citoyens sans distinction, prépara une ochlocratie qui dut favoriser l'avènement du despotisme monarchique. (Tite-Live, IX, 46. Huniilibus per omnes tribus divisis, forum et campum corrupit. » - Diodore, XX, 56. - Aulu-Gelle, VI, 9.) Le censeur Q. Fabius crut remédier à cet état de choses en reléguant toute cette turba forensis dans quatre tribus, comme nous le dit Tite-Live, IX, 46. « Fabius, sinuil concordiae causa, siniul ne humillimorum in manu comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quattuor tribus conjecit, urbanasque eas appellavit : adeoque eara rem acceptam gratis aniniis ferunt, ut Maximi cognomon, quod tôt victoriis non pepererat, bac ordinum temperatione pareret. » Mais on comprend que ceUe mesure, qui eut pour effet de faire considérer les tribus urbaines comme moins honorables (Varrox, de re rtist. proœm. - Pli.ne,//. A'.,XVIII,3, 5). n'exerça qu'une influence éphémère et était impuissante pour remédier aux vices de l'organisation sociale. Cf. Tite-Live, epit. XX. XLV, Io.-Valère-Maxime, II, 2, 9. - Al RKMUS Victor, de viris illustribus, 57 (passage qu'il faut corriger, en recourant au récit de Tite-Live, XLIII, 16).
55 Salluste, de republica ordinanda, II, 5.
reilles défections que les Gracques durent leur perte ^^ Même après que les alliés eurent forcé la fière Rome h les admettre dans son sein, la représentation des villes fut illusoire. Tout se concentrait dans la capitale : les richesses et le pouvoir, les talents et les vices, la misère et l'abjection. Rome absorbait l'Italie. C'est ainsi que des motifs d'ambition personnelle, des rivalités d'individus purent provoquer des guerres civiles assez funestes pour amener la chute de la république.
Mais avant de passer à ces événements, il importe d'entrer dans quelques détails sur l'organisation intérieure de l'État.
Des comices par centuries.
43. Dès leur origine, les centuries avaient formé l'armée nationale ' : la loi des Douze Tables, en y faisant entrer tous les citoyens, y compris les patriciens et leurs clients, fit également des comices centuriates la véritable assemblée nationale, comitiatus maximus ^ C'est dans cette assemblée, régulièrement présidée par un consul ^ que réside dès lors la souveraineté nationale qui se manifeste par les décisions sur la guerre, par le vote sur les propositions de loi, et par l'élection des magistrats
•6 Velleius Paterculcs, II, 2. 6. 14. — Appien, de bellis civilibus, I, 21. 25. 2i. 3o-59. — Plutarqle, C. Gracchus, o. 8. 9. — Valère-Maxime, IX, 5. 1.
> CoMiTiA, de cum et ire (aller ensemble, se réunir), est le terme technique pour désigner les assemblées dans lesquelles s'exercent les actes de souveraineté nationale, rogare qitid populum, quod sutfragiis suis aiit iubeat aitt vetet. Contio, forme contractée de convenlio, est une réunion convoquée par un magistrat pour faire des communications quelconques, espèce de meeting officiel k l'effet de conférer sur des décisions à prendre dans une assemblée future. Le mot concilium est en général synonyme de comitia, mais il s'emploie de préférence quand il s'agit d'une partie de la nation, des curies ou des tribus. Cependant cette terminologie est loin d'être absolue.
Se. DE Bacchanalibus, lin. 23. « in conventionid exdeicatis... » — Varron, de l. l., VI, 43.
86-88(V,6m f. 9, Gothofr.-p. 63. 74 sq. Bipont.)-Cic., pro Sesïw, 30. -Tite-Live, II, 28. 60. III, 16. 64. 71. VII, o. X,24. XXII, 25. XXXVIII, 17. 18. XXXIX, 13. XLIIl, 16. - Auld-Gelle, XIII, 13. XV, 27. — Festus, vv. Concilium. Contio (concio).
* C'est pourquoi l'assemblée des centuries est souvent appelée exercitus urbanus. Varron, de l. /., VI, 93 (V, 9, col. 44 sq. Gothofr. - p. 76, Bipont.) - Tite-Live, XXXIX, 13. Cf. Denys d'Hal., IV, 83. — Aussi, le consul Cn. Manlius fit-il, en 598, voter tributim (ci-après, note 11) par l'armée en campagne une loi établissant un impôt de cinq pour cent sur les affranchissements, vicesima manumissionum. Le sénat, quia ea lege haud parvum vectigal inopi œrario additum esset, ratifia ce procédé irrégTilier; mais les tribuns le défendirent a l'avenir sous peine capitale : « nihil enira non per milites, iuratos in cotisulis verba, quamvis perniciosum populo, si id liceret, ferri posse. » Tite-Live, VII, 16.
s Comitiatus maximus. Cic, de legibus, III, 4. 19. — Comitiatus. Varron, de l. L, V, 91 (IV, 16 m fine. Gothofr. — p. 26 sq. Bipont.) « ... ad comitiatum.... » — Cic, de republica, II, 32; de legibus, II, 12; pnst reditum, M. « .... coraitiis centuriatis, quœ maxime maiores comitia iusta dici haberique voluerunt.... « — Aulu-Gelle, XIII, 13 in fine.
* Toujours par un magistratus maior populi romani : consul ou Iribunus consulari potestate, dictator, interrex, prœlor urbanus. Aulu-Gei,le, XI II, 13 etpsssiiu.
du peuple \ Par une inconséquence qui ne s'explique que par l'influence de l'élément religieux, on continuait de faire sanctionner les décrets de cette assemblée par les comices des curies ''. On comprend que cette ratification, qui était un véritable anachronisme, n'eut guère, en temps ordinaire, de signification sérieuse. Cependant Q. Publilius Philo, le premier dictateur plébéien, crut utile de lui ôter toute apparence de valeur à fégard des propositions de loi, en faisant décider (415) que les curies seraient tenues de donner d'avance leur sanction aux délibérations des centuries ^ Les élections furent également affranchies dés restrictions auxquelles elles avaient été soumises dans le principe. Depuis la loi des Douze Tables, les candidats n'eurent plus besoin d'être présentés par lé sénat, et la loi Mœnia dispensa, en 467, l'élection même de la sanction des curies; les attributions de ces dernières se bornèrent dès lors à la simple formalité de conférer le pouvoir ^.
La loi des Douze Tables fit également de ces comices par centuries le suprême tribunal criminel : ce n'est que par un jugement du comitiatus maximus, que le citoyen romain peut être frappé d'une peine capitale, . c'est-à-dire privé de la vie, de la liberté ou du droit de cité ^. Cette salutaire disposition de la loi des Douze Tables {sahitaris lex, dit Cicéron), ayant été trop audacieusement violée par l'assassinat de Ti. Gracchus et par les persécutions qui suivirent ce forfait, la loi Sempronia de C. Gracchus (631) la sanctionna de nouveau ^
44. A une époque que nous ne pouvons préciser, l'organisation des centuries fut entièrement changée ^''' On conserva la division en cinq classes; mais le mode de voter dans chaque classe subit une modification très-importante. Les anciennes centuries furent remplacées par les tribus locales, de sorte que chaque classe contenait un nombre égal de centu-
5 Dans l'origine, de tous les magistrats. Dans la suite, les centuries n'élisent plus que les magistrats majeurs, les consuls, les préteurs, les censeurs. Les autres magistrats électifs sont choisis par les tribus. Ailu-Gelle, XIII, 15, et ci-après, n" -46.
6 Cic, de repiiblica. II, 52; in Rtillum, II, 11. « ... Maiores de omnibus magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt... curiata tantum auspiciorum causa remanserunt...Cum maiores Unis comitiis voluerint vos... iudicare. »
' TiTE-LivE, VIII, 12. « Dictatura popularis... fuit (Publilius), et quod très leges secundissimas plebei, adversas nobilitati tulit : unam, ut plébiscita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum sulTragium Patres auctores fièrent... » —C'est également à cette loi Publilia que se rapporte sans doute Tite-Live, I, 17 « hodieque... priusquam populus suflVagium ineat in incertum comitiorum eveinum Patres auctores fiunt. »
8 Cic, Brutus, \i;pro Plancio, 3. - Appien, de bellis civil., I, 1. - Aurelius Victor, de viris illusiribus, 55. 54. — Voi/. aussi ci-après, n" 48.
9 Voij. ci-après, n» 91. Déjà, avant la loi Sempronia, trois leges Porciœ, du milieu du sixième siècle, avaient, sous des peines sévères, défendu d'infliger des peines corporelles au citoyen romain (ci-après, n» 53) ; mais la réaction sanglante qui suivit la défaite des Gracques ne tint compte d'aucune loi, d'aucune garantie.
" Les anciens ne nous donnent aucun renseignement précis sur cette importante modification
ries *\ Ainsi, vers la fin de la république, lorsque le nombre des tribus avait été. porté à trente-cinq, chaque classe se composait de trente-cinq centuries juniores et de trente-cinq centuries seniores, ce qui donne un nombre total de trois cent cinquante centuries, auxquelles il faut encore ajouter les centuries des chevaliers *^ Ce changement eut évidemment pour but de diminuer l'influence de la richesse ; car désormais la première classe ne formait plus, comme autrefois, avec les chevaliers la majorité de l'assemblée •\ Mais elle conserva un privilège qui paraît avoir eu une grande importance à Rome, celui de donner le premier vote, prœrogativa '\ Avant d'aller aux voix, on tirait au sort parmi les centuries de la première classe '^ celle qui devait voter la première, et le vote émis par elle était rendu public ". Caius Gracchus abolit ce privilège en ordonnant que l'on tirerait au sort parmi toutes les centuries indistinctement; mais sa loi ne paraît pas avoir été exécutée ^\ Au reste, abstraction faite de cet avantage, l'aristocratie conserva toujours des moyens de dominer les assemblées des centuries *^ tant par les auspices et l'initiative du sénat que par le pouvoir arbitraire du magistrat sénatorial qui les présidait '^
Des comices par tribus.
45. Les assemblées des tribus qui, dans le principe, n'avaient été qu'une arme de guerre entre les mains des tribuns \ constituent, depuis
de la constitution romaine, mais le fait est incontestable et résulte d'un grand nombre de passages dans lesquels des votes des derniers temps de la république sont rapportés, et particulièrement de Cic, pro Flacco, 7 ; in Verrem, II, 5. 13. — Tite-Live,I, 43. — De>ys d'Hal., IV, 21. Voy. aussi la note suivante.
1* De la vient que souvent les auteurs parlent de tribus quand il s'agit évidemment de comices par centuries. Polybe, M, 14 (12). — Cic, pro Plancio, 20; in Riillum, II, 2. — Tite-Live, V, i8. VI, 21. VII, 16 (ci-dessus, note 2). X, 24 (?) - Suétone, César, 41. 80; Octavien, 56.
** Il parait que le nombre de ces centuries resta fixé à dix-huit. Tite-Live, XLII, 16. — Cic, de republica, II, 20.
'3 Voy. ci-dessus, n" 24 in fine.
** Cic, pro Plancio, 20; de divinatione, I, 43. II, 40. — Festus, v. Prœrogativœ.
15 Cic, Philipp., II, 33. « ... Sortitio praerogativai.... » - Tite-Live, XXIV, 7. « ... cum sors prœrogativœ (tribui) Aniensi iuniorum exisset... » — Le même, XXVI, 22. XXVII, 6. — Dans l'organisation originaire de Servius Tullius, les premiers votes étaient émis par les centuries des chevaliers, qui, par ce motif, étaient appelées p/'œroô'a//('œ. Tite-Live, I, 45. V, 18. X, 22.
*6 Voici la suite des opérations d'après Cic, Philipp., 11,53. « .... Sortitio prserogativœ; renunciatur. Prima classis vocatur; renunciatur. Deinde, ut assolet, sufTiagia. Tum secunda classis, rel. »
*'' Salluste, de republica ordinanda, II, 8. Cf. Cic, pro Murena, 23.
18 C'est ce qui leur vaut l'éloge que nous trouvons chez Cicérox, de legibiis, III, 19.
19 PoLYBE, VI, 16 et passim. Le magistrat présidant allait même parfois, au moins dans les élections, jusqu'à refuser les votes qu'il n'approuvait point. Cic, linifas, 14. — Tite-Live, 111,21. 64. VII, 22. VllI, 23. Cf. le même, X, 13. XXIV,8. XX VU, 6. XXXIX, 59.- Vell.Paxerc, 11,92.- Valère-Maxime, m, 8. 3.
1 Voy. ci-dessus, n" 28.
le commencement de la deuxième époque, un rouage régulier de la constitution romaine. Ce fut la loi Valeria qui consacra, en 305, ce nouvel élément législatif, en accordant force de loi aux décrets votés par la plèbe, pourvu sans doute que le vote eût reçu la sanction de la fraction du peuple qui n'y avait pas concouru, c'est-à-dire des curies ^. Le dictateur Publilius, en réduisant à une vaine formalité la sanction que les curies devaient donner aux lois des centuries, en fit autant pour les plébiscites (4J5), et dès lors il semble que les décrets des tribus aient complètement le caractère de lois générales pour la nation entière ^ Tel est, en effet, l'état des choses vers la fin de la république ; mais ce résultat est, par tous les auteurs anciens, attribué à une loi du dictateur Hortensius, postérieure d'un demi-siècle à celle de Publilius, 468 de Rome^
Il est difficile d'expliquer et de concilier ces données différentes ^ Peutêtre la loi Hortensia eut-elle pour but, non pas d'augmenter la force obligatoire et l'autorité des plébiscites, mais d'en étendre la compétence en ce sens que dorénavant ces décrets pussent embrasser toutes les matières, même celles qui concernaient les citoyens non plébéiens, tandis qu'auparavant les décrets des assemblées plébéiennes n'auraient pu avoir
2 Voy. ci-dessus, n" 55.
3 TiTE-LivE, VIII, 12. « Très leges secundissimas plebei, adversas nobilitati, tulit : unam, ut plébiscita oimies Quirites lenerent; altcram, ut leguni quae coniitiis centuiiatis ferrentur, ante inituin suflVagiuni Patres auctores tierent... » — Salluste, fragm. hist. {oratio Macri Licinii), p. 267, edit. Bipont. « Ne vos ad virilia illa vocem, quo tribunes plebei modo, modo patricium magistratum, libéra ab auctoribus patriciis sufTragia maiores vestri paravere » L'on entend communément ce passage de la loi Mœnia qui dispensa les élections delà sanction des curies (page, 94 note 8); mais, comme la harangue de Licinius est adressée aux plébéiens, il est certes permis de le rapporter aussi bien aux plébiscites qu'aux élections faites dans les comices par centuries.
4 Pline, H. N., XVI, 10. - Adlu-Gelle, XV, 27. Cf. XIII, 15. - Pomponius, Fr. 2, § 8, D., de origine juris 1.2. — Gaius, I, 3. — Théophile, in Inst., I, 2, 5.
s Le dispositif des trois lois nous est donné par les anciens dans des termes presque identiques. Lex Valeria : ut quod tributim plebs iussisset, populum teneret (Tite-Live, III, 55). Lex Piiblilia : ut plébiscita omnes Quirites tenerent (Tite-Live, VTII, 12). Lex Hortensia : ut plébiscita universum populum tenerent (Gaius, I, 5). On pourrait dès lors être tenté de croire que les lois Publilia et Hortensia n'auraient été que la reproduction de la loi Valeria, tombée en désuétude. Cela est pourtant inadmissible, par la raison que, depuis Valerius, la plèbe est toujours en progrès et que par conséquent une désuétude défavorable à la plèbe n'aurait pu avoir lieu. Niebuhr, t. II, p. 414 et t. III, p. 491, cherche à expliquer le fait en attribuant à la loi Valeria la création du principe d'après lequel les plébiscites pouvaient obtenir force de loi par suite d'une sanction ultérieure des curies et du sénat. La loi Publilia les aurait affranchis de la sanction des curies, et la loi Hortensia, de celle du sénat. Nous n'avons pu adopter cette hypothèse en ce qui concerne la dernière de ces lois, par la raison que, d'une part, rien ne prouve qu'avant 468 les décrets de la plèbe aient eu besoin de l'initiative ou d'une sanction expresse du sénat (les passages d'AppiEN, de bellis civ., I, 59. IV, 92, ne sont pas assez explicites), et que, d'autre part, même après cette époque, nous trouvons qu'une certaine entente entre le sénat et les tribuns précède ou accompagne haiiituellement le vote des plébiscites. Tite-Live, III, 65. IV, 1. 6. 25. 49. VI, 59. 42. VII, 15. VIII, 23. 37. IX, 20. 50. 46. X, 6. 9. 21. 22. 57. - Denys d'Hal., XI, 50. - ZoNARAS. Vil, 9.
LA RÉPUBLIQLE. 97
pour objet que des questions concernant la plèbe seulement ^ Il est vrai que déjà en 427, quarante ans avant la loi Hortensia, l'assemblée des tribus avait été appelée à délibérer sur une question d'intérêt général, la prorogation du pouvoir consulaire de Q. Publilius Philo \ et que ce tait n'est pas resté isolé ^ Mais il est à remarquer que dans le cas de Publilius et dans plusieurs autres, les tribuns avaient agi à la requête du sénat. Dès lors il a toujours pu paraître douteux si desrésolutions, auxquelles n'avaient concouru que des éléments exclusivement plébéiens, devaient être considérées comme obligatoires pour la nation entière. C'est peut-être ce doute que la loi Hortensia avait pour but de lever. Quoi qu'il en soit, depuis la fin du cinquième siècle de Rome, les plébiscites sont, sous tous les rapports, assimilés aux lois votées par la nation entière dans les centuries et l'emportent même sur elles par le nombre et par l'importance ®.
46. A partir de ce moment, les assemblées des tribus participent donc, au même titre que le comitiatus maximus, à l'exercice du pouvoir législatif, le mot pris dans le sens le plus étendu, qui comprend, en dehors de la législation proprement dite, le règlement des relations étrangères et des affaires administratives ***. Ces assemblées étaient naturellement
8 Aulu-Gelle, XV, 27. « In eodem Lselii Felicis libro (ad Q. Mucium) hsec scripta siint : ... Ita ne leges quidem proprie, sed plébiscita appellantur, quœ tribunis plebis ferentibus accepta sunt. Quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator eam legem tulit ut eo iure quod plèbes statuisset, omnes Quirites tenerentur. «-Pline, Hist. nat., XVI, IS (10). — PoMPONius, Fr. 2, § 8, D., de origine iuris 1. 2. - Gaius, I, 3. « ... Plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur. Unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est qua cautum est, ut plébiscita universum populurn tenerent : itaque eo modo legibus exœquata sunt. » - § 4, 1., de iure naturali, gentium et civili 1. 2.
' Tite-Live, V1I1,23. Cf. ci-après, page 110, note 7.
8 Tite-Live, Vlll, 37. IX, 30. 46. X, 22. 24 (?). epit. XI. Cf. Festus, v. Sacramentum.
9 PoMPONius, Fr. 2, § 8, D., de origine juris 1. 2. « .... Et ita factum est, ut inter plébiscita et leges species constituendi intéressât potestas autem eadem esset. » — § 4, 1., de iure naturali, gentium et civili 1, 2. Cf. ci-après, n" 117.
*o Les limites de notre livre ne nous permettent pas de mentionner les très-nombreux plébiscites de tout genre, rendus avec l'assentiment du sénat, souvent même à sa requête. Nous nous bornons à rappeler le plebiscitum de Termessibus, uniquement par la raison que le texte nous en a été conservé par une inscription sur bronze. Yoy. ci-dessus, page 7, n» 5. Il est plus intéressant de citer des plébiscites votés contrairement aux vœux du sénat. L'on nous rapporte que le premier exemple de ce genre fut la loi agraire de C. Flaminius, dont nous aurons à parler ciaprès, n» 73. D'autres cas intéressants se trouvent chez Tite-Live, XXI, 63. XXII, 23. XXVI, 30. XXXIV, 1-8. XXXVIII, 36. epit. LIX (la loi agraire de Ti. Gracchus). - Salluste, Jugurtha, 73 in f. — Plutarque, Marius, 4. — Dion Cassius, XXXVI, 7. Ajoutons que, en 634, le tribun L. Appuleius Saturninus inséra dans sa rogation agraire une clause qui obligea les membres du sénat à faire dans les cinq jours du vote, entre les mains des questeurs, le serment d'exécuter la loi, et ce sous peine d'exclusion du sénat et de vingt talents d'argent (Appien, de bell.civ., 1,29.— Tite-Live, epit. LXIX et passim) ; procédé que Jules César imita en 695 lors du vote de sa loi Campana. Appien, /. /., II, 12. — Plutarque, Cato minor, 32.
présidées par les tribuns de la plèbe; mais, après les mesures révolutionnaires de Sylla ", qui brisèrent, au moins pour un certain temps, la puissance tribunitienne,nous trouvons des plébiscites votés sous la présidence d'un préteur, d'un consul, voire même du dictateur Jules César ^^. Déjà avant la loi Eortensia, les tribus avaient pris part aux élections et à l'administration de la justice criminelle; mais, dans ces matières, l'action des comices tributes était limitée. — Les centuries avaient d'abord eu exclusivement la mission de pourvoir à toutes les magistratures, peu nombreuses dans l'origine. Mais vingt ans après la première sécession, la plèbe conquit le droit d'élire ses tribuns et ses édiles ^', et plus tai^d nous voyons les tribus nommer la plupart des magistrats électifs, ordinaires et extraordinaires *^, ainsi que les titulaires des hautes dignités sacerdotales *^ Les élections des tribuns et des édiles plébéiens étaient présidées par un tribun ^''; les autres, par un magistrat majeur, régulièrement le consul ou le préteur *'; enfin, les élections sacerdotales paraissent
'* Cf. ci-après, n" 64. On cite, à la vérité, des exemples antérieurs; mais les faits ne sont pas certains. Il est d'abord plus que probable que la loi Manlia de 598, dont parle Tite-Live, VII, 16, a été votée par les centuries (ci-dessus, p. 93, note 2 et p. 95, note 21). Les passages de Tite- Live, VIII, 17. XXVII. 23 peuvent s'entendre parfaitement bien de lois centuriates. Cf. le MÊME, XXVII, S. « .... Decrevit senatus, iit consul prius.... populum rogaret; si consul noluisset, prœtor populum rogaret; si ne is quidem vellet, tribuni ad plebem ferrent.... »
*2 Le premier exemple certain est la loi Aurélia jiidiciaria, votée en 683, sur la proposition du préteur L. Aurelius Cotta (Tite-Live, epit. XCVII. — Asconius in Pison., c. 39, p. 16, Orelli. - Ps. Asconius in Verr., I, 1, p. 127, Orelli). D'autres exemples chez Cic, ad Att.,l, 14. 5. XIII, 3. - Suétone, César, 20. 76. - Dion Cassius, XXXVII, 51. XXXVIII, 6. 8. XLII, 22 etpassim.
*5 Voij. ci-dessus, page 74, note 8.
** Tous, à l'exception des magistrats majeurs : consuls, tribuni militum consulari potestate, préteurs, censeurs. Aulu-Gelle, XIII, 15. — Cic, m Rullum, II, 7; ad Atticum, IX, 9. — Tite- Live, VIII, 16. 28. 23. 30. IX, 46. XXIII, 5. 30. XXV, 7. XXXIV, 53. XXXVII, 46 et passim. Ajoutons que les tribus obtinrent également le droit d'élire les tribuns militaires qui, dans le principe, avaient été choisis par les consuls : d'abord six d'entre eux, ensuite seize, enfin tous les tribuns des légions consulaires. Polybe, VI, 1. 9. - Tite-Live, VII, 5 m /. IX, 50. XXVII, 36 in f. XLII, 31. - Salluste, Jugurtha, 63. — Ps. Ascon. tn Verr., I, 10. p. 142, Orelli. — Festus, V. Rufuli.
15 Y compris le curio maximus. Tite-Live, XXV, 5. XXVII, 8. XXXIX, 46. XL, 42. - Suétone, César, 13. — Signalons à ce propos la loi Domitia qui ordonne que les collèges des pontifes, des augures et des XV viri sacris faciundis doivent coopter les citoyens choisis par les comices, composés de la moitié des tribus moins une, c'est-à-dire de dix-sept tribus. Cic, in Rullum, II, 7 et Ascon. ad h. l. p. 81, Orelli. — Suétone, Néron, 2. — Velleius Paterculus, II, 12. La raison que Cicéron, /. L, donne de cette disposition est aussi bizarre que la disposition même : « ... Quod per populum creari fas non erat, propter religionem sacrorum, in eo
tamen, propter amplitudinem sacerdotii, voluerunt populo supplicari (maiores nostri) quod
populus, per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur.... »
16 Tite-Live, III, 35. 64. -Denys d'Hal., XI, 49. - Appien, de belhs civ., 1, 14. Cf. ci-après,
*' Varron, de re n«//cff,lll, 2. — Cic, inVatinium, 5; pro Plancio,'iO; ad faiïHliares, yU,ZO; ttd Atticum, IV, 3. - Tite-Live, IV, 44. VI, 42. VIII, 16. IX. 28. X, 21. XXII, 33. XXIII, 30. XXV, 7, XXXII, 2. XXXIV, 55. -Velleius Pat., Il, 92. - Dion Cassius, XXXIX, 32 et passim. D'après Aulu-Gelle, VI, 9, 11 paraîtrait qu'un édile eut présidé les comices qui conférèrent à
avoir eu lieu sous la présidence du grand pontife ^*. — La loi des Douze Tables avait fait du comitiatus maximus le suprême tribunal criminel, seul compétent pour connaître des crimes publics assez graves pour entraîner des peines capitales, de capite civis statuere ^^. Comme le nombre de ces crimes était peu considérable, beaucoup de méfaits seraient restés impunis si les magistrats de la plèbe n'avaient pris sur eux de déférer ces faits à la vindicte des tribus. C'est ainsi que, sans aucune attribution expresse *'^, les assemblées des tribus finirent par constituer, sous la présidence des tribuns et des édiles, la juridiction ordinaire des délits de moindre importance, n'entraînant que des peines pécuniaires, muJtœ '^'. — Les comices, présidés par un magistrat majeur ou par le grand pontife, étaient naturellement soumis aux auspices correspondant à sa dignité ^^, tandis que dans l'origine les assemblées, présidées par les tribuns et les édiles plébéiens qui n'avaient point d'auspices, étaient libres de cette entrave *M\Lnis dans la suite les magistrats de la plèbe obtinrent également le privilège des auspices '^\ faveur équivoque comme l'intervention individuelle des tribuns ^'. Car à partir de ce moment, nous voyons le sénat se faire fréquemment une arme des auspices pour contester la validité des élections et résolutions contraires à ces vœux ^^
Cn. Flavius la dignité d'édile curule (ci-après, n" 134). Pour écarter ce fait, incompatible avec tous les autres tiniuignages, M. Mommsen, Romische Fiyrschungen, p. lo9, propose un léger changement du texte d'Aulu-Gelle, en lisant « renunciaverunt œdiles. Qui comitia habebat » au lieu de : « renuntiaverunt. jEdilis qui comitia habebat. » De cette façon le passage dirait que les édiles, après avoir recueilli les votes constatèrent l'élection de Flavius et non pas qu'un édile présida les comices.
*s TiTE-LivE, XXV, 5. — Cic, in Rullum, II, 7. « ... pontiQciis comitiis... » — Un autre passage de Cic, ad Atticum, 5 in f., fait supposer la présidence d'un consul.
'9 Voy., ci-dessus, page 94, note 9, et ci-après, n" 91.
*o L'on dit souvent que cette juridiction criminelle des tribus est une usurpation de la plèbe. Nous discuterons ce reproche ci-après, n» 91.
-* \oy. ci-après, n» 91.
** Varron, de re rustica, III, 2. 2. — Cic, ad famiUares, VII, 30.
" TiTE-LivE, IV, 6. VI, 41. VII, 6. X, 8. - Denys d'Hal., IX, 41-49. X, 4.
-* ZoNARAS, VII, 19, attribue cet octroi à la loi Valeria Horatia de 305; ce qui est peu probable. Il parait cependant que le fait est antérieur à la loi Hortensia, puisque Tite-Live, X, 47, parle en 4o9 de tribuni plebis vitio creati.
*5 Voy. ci-dessus, page 83, note 17.
»6 A) Varron, de re rustica, III, 2. 2. - Tite-Live, X, 47. XXX, 39. — B) Voy. ci-après, n» 118 in fine. — L'influence de l'élément religieux sur les comices des tribus fut encore augmentée par des mesures législatives de la fin du sixième siècle (probablement de 597 où il y avait des tribuns portant les noms de A. .^Elius et M. Fulius. Cf. Cic, in Pisonem, 4. « .... centum prope annos). que l'on cite sous les noms de lex /Elia et de lexFufia,lex /Elia et Fufia,et même lex /Elia Fufia. Ces lois paraissent avoir eu pour objet, la première de donner à tout magistrat le pouvoir d'empêcher une assemblée du peuple, cn faisant mt\(\er {obnuntiare) au collègue qui devaij présider que des signes célestes défavorables avaient été constatés ; la seconde, de défendre que des comices eussent lieu un dies fastus. Cicéron fait le plus grand éloge de ces sanctissimœ leges, qui permettent d'empêcher des lois désagréables et sont des ceriissima subsidia reipublicœ contra
47. L'existence simultanée de deux assemblées législatives, composées d'éléments différents, et ayant chacune, avec une indépendance entière, la plénitude du pouvoir législatif, est certes un fait difficile à comprendre. Il est vrai que les Romains ont l'habitude de ne pas abolir d'un coup les institutions qu'il s'agit de réformer, mais de les faire absorber lentement et insensiblement par d'autres institutions créées à côté des anciennes ; mais on ne pouvait rationnellement admettre que les tribus absorberaient les centuries, la partie le tout. Ce fait est évidemment le symptôme d'une désorganisation sociale, provenant sans doute de ce que la partie moyenne du peuple, qui pendant si longtemps avait donné le signal des luttes généreuses de la démocratie, avait cessé de remplir ses devoirs et de pousser, comme auparavant, aux progrès que le développement social du peuple exigeait. Aussi ne voyons-nous paraître, dans la lutte qui précéda la loi d'Hortensius, que la partie la plus pauvre de la plèbe, et il se pourrait que cette loi même n'eût été qu'une transaction entre l'oligarchie concentrée dans le sénat et l'ochlocratie exercée par les tribuns ". Le résultat inévitable de cet état de choses dut naturellement être la chute des libertés publiques, anéanties au profit de quelques ambitieux qui surent profiter des froissements entre les deux pouvoirs extrêmes pour les annihiler l'un par l'autre et s'élever eux-mêmes sur les ruines des factions ^^
Des comices par curies.
48. Par suite des changements exposés dans les deux paragraphes précédents, l'importance des curies se trouva, dès le milieu du cinquième siècle, entièrement anéantie à Rome. Après avoir déjà antérieurement perdu le pouvoir de sanctionner les décrets des centuries et des tribus, elles n'eurent plus, depuis la loi Mœnia \ d'autres fonctions que de conférer le pouvoir aux magistrats élus par les centuries, ce qui n'était qu'une vaine formalité ^. Aussi le peuple ne se rend plus à ce simulacre de comices; les curies y sont représentées par trente licteurs assistés des augures et des pontifes \
tribiimcios furores, et les mentionne fréquemment. Cependant, nous n'en savons que le peu que nous en avons dit ci-dessus, comme on peut s'en convaincre en lisant Cic, pro Sestio, 13. S3 in Vatinimn, 2. 7. 9. 15, et Schol. Bob. in c. 9., p. 319, Orelli; de provinciis consularibus, 19 in Pisonem,A. 5, et Ascon., in c. 4, p. 9, Orelli; postreditum, 5; de haruspicum responsis, 27 ad Atticum, 1, 16, 5. Il, 9, 1. IV, 16, 5.
*' C'est du moins ainsi que la chose est représentée par Théophile, ad Instit., I, 2. 5.
«8 Cf. ci-après, n» 75.
* Voy. ci-dessus, page 83, note 23.
« Cic, in Rullum, II, 11. 12; Philipp., V, 16. - Tite-Live, V, 32. - Dion Cassius, XXXIX, 11. 19.
3 C'est pourquoi les autres comices sont, par antithèse, appelés vera comitia par Cic, in Rul-
LA RÉPUBLIQUE. lOl
Les assemblées des curies, désignées par le nom de comitia calata \ restèrent en usage jusque sous l'empire pour procéder h la publication du calendrier et à l'inauguration de certains dignitaires sacerdotaux ^ et pour donner l'authenticité à certains actes de la vie privée qui, dans l'origine, avaient été considérés comme intéressant la chose publique ou tout au moins le culte de l'État, par exemple, les testaments, les arrogations, les détestât iones sacrorum ®.