‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 25 sur 94 · DU SÉNAT · texte numérisé non relu

DU SÉNAT

49. En exposant les changements que l'abolition de la royauté produisit dans l'organisation politique de Rome, nous avons eu l'occasion de montrer que ce fut le sénat qui, par la force des choses, tira le plus grand profit de la révolution qui venait de s'opérer. De corps simplement consultatif et surveillant, il devint de fait l'héritier du pouvoir exécutif des rois. Le pouvoir législatif et l'élection des magistrats appartenaient, à la vérité, aux comices du peuple ; mais pendant longtemps encore les magistrats n'étaient choisis que sous l'influence du sénat, et l'initiative des lois à voter par les centuries lui appartenait exclusivement. Il est vrai que bientôt la puissance de la plèbe, concentrée entre les mains des tribuns, finit par rendre ces privilèges illusoires; mais l'accroissement

htm, II, 12. « Neque veris comitiis, hoc est, populi suffragiis, neque illis ad speciem atqiie ad usurpât ionem antiquitatis, per triginta lictores, auspicioi'um causa adumbratis... » — Cf. le même, ad AU., IV, 18. - Denys d'Hal., IX, 41. X, 32.

* Nous avons dit, ci-dessus, page 43, note 26, que ces assemblées portaient le nom de comitia calata, par la raison que pour elles il n'y avait pas d'invitation individuelle, mais convocation en masse, par toute la ville, comme dit Denys d'Halicarnasse. Ce dernier mode étant général pour les comices des centuries, ceux-ci étaient tous calata et il n'y avait pour eux aucune distinction à faire ; tandis qu'à l'égard des comices curiates on distinguait les comices exceptionnels, sous le nom calata, des comices réguliers auxquels les patres étaient convoqués individuellement. C'est ainsi que s'explique parfaitement le passage de Labéon chez Aulu-Gelle, XV,27. « .... Calata comitia esse, qua; pro collegio pontiticum habentur, aut régis (sacrorum) aut tlaminum inaugurandorum causa. Eerum autem alla esse ctiriata, alla centuriata. Curiata per lictoi'em curiatim calari; centuriata per cornifinem (Denys d'Hal., II, 7, ci-dessus, page 43, note 25). lisdem comitiis, quae calata appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant... » Yoy. encore, sur les comitia calata : Varron, de lingua latina, V, 15 inf. (IV, 1 in f. Gothofr. -p. 7, 4 sq.,Bipont.)- Festl's, V. Curia calabra et les deux notes suivantes.

s A) Varron, de l. l., VI, 27 (V, 4, Gothofr. - p. 59, Bipont.). - Macrobe, Satiirn., I, 15. - Servius, ad Verg. /En., VIII, 654. - B) Denys d'Hal., II, 22. 73. - Aulu-Gelle, XV, 27, à la note précédente.

6 Nous aurons à parler avec plus de détails des arrogations et des testaments, ci-après, tome III, §§ 327-362. Quant à la detestatio sacrorum, nous manquons de renseignements précis. C'était probablement un acte par lequel le citoyen qui voulait sortir d'une famille ou d'une gens se faisait décharger des sacra de l'agrégation qu'il quittait, ce que Cic, de Oratore, 42, appelle sacrorum alienatio. Voy., i» ce sujet, Aulu-Gelle, XV, 27, ci-dessus, note 4. — Ciceron, pro domo, 13 « .... amissis sacris. » — Servius, ad Vergilii /En., II, 156. — Cf. Dion Cassius, XXXVIl, 51. XXXIX. H.

continu des richesses publiques et l'étendue et l'importance qu'acquirent par suite les attributions administratives du sénat, maintinrent et augmentèrent même l'influence et l'autorité de ce corps \

L'administration des affaires publiques était tout entière dans les mains du sénat Ma haute surveillance du culte lui appartenait '. Il représentait l'État à l'extérieur, levait les armées, décrétait les impôts et administrait les biens et les revenus de la république. A ce titre, il exerçait la suzeraineté à l'égard des alliés de la république, disposait du butin et des conquêtes, et dirigeait l'administration des provinces par des magistrats qu'il y envoyait ^ Ses décrets avaient force obligatoire, et les magistrats devaient les exécuter, à moins qu'un tribun n'y opposât son veto ^ Dans ce cas, et dans tous les autres où un décret du sénat ne pouvait sortir ses effets, on le rédigeait cependant par écrit, afin de le porter, en temps opportun, soit devant le peuple, soit de nouveau devant le sénat ^ Les décrets réguliers, senatusconsulta, étaient transcrits dans des registres et confiés à la garde des édiles plébéiens dans le temple de Gérés. Plus tard, on les déposa dans les archives de Yœrarium au temple de Saturne ^

50. Ce sont les consuls, et plus tard les censeurs, qui choisissent les sénateurs parmi les notables, per lectionem ^. Celui qu'ils omettent sur la liste est par cela même exclu, prœteritus ^. Par la suite cependant l'exclu-

1 Voy. ci dessus, n<" 40. 48 in fine, et ci-après, n" 73.

2 Ce serait une besogne fastidieuse que d'indiquer tous les témoignages des anciens qui viennent à l'appui de la rapide analyse des pouvoirs du sénat que nous présentons. Le principal passage est le chapitre de Polybe, YI, H-18, intitulé : Ilîpt o-ua-TâfXîoj; tâç tûv VMiicàrjiv TzaliTcicuq , de reipiiblicœ romanœ constitutione, et dans lequel l'historien grec cherche à démontrer, avec sa sagacité habituelle, que c'est la combinaison intelligente des trois éléments : peuple, sénat et magistrats, qui constitue le grand mérite de la constitution romaine et la rend supérieure à toutes les autres constitutions connues. — Faisons observer, a ce propos, que les auteurs modernes ont l'habitude d'attribuer également au sénat une juridiction criminelle. Nous veifons, ci-après, n» 90, que c'est une erreur.

3 TiTE-LivE, IV, 50. XXV, 1 . XXXIX, 14. - Valère-Maxime, I, 3. 3. - Dion Cassius, XXXIX, 15. XL, 47. — Dans les délibérations du sénat, les atïaires divines avaient le pas sur les affaires humaines. Aulu-Gelle, XIV, 7. « ... de rebusque divinis prius quam humanis ad senatum référendum esse.... »

* Rappelons, à ce propos, les quatre inscriptions que nous avons mentionnées cî-dessus, page 8, notes 12-15.

s Polybe, VI, 16 (14). - Cic, de leg., III, 3. - Aulu-Gelle, XIV, 7.

6 Ces décrets sont ordinairement appelés senatus auctoritates, mais ce mot comprend également les décrets réguliers ou senatusconsulta. Cic, de leg., II, 15; de oral., III, 2; ad famil., I, 2. 7. VIII, 8. - TiTE-LivE, IV, 57. - Dion Cassius, XLII, 26. LV, 3.

7 TiTE-LivE, III, 5o.-ZoNARAS, VIII, 15. - PoLYBE, III, 26. - The-Live, XXXIX, 4. -Tacite, Ann., III, 51. — Suétone, Octave, 94. — Ces précautions étaient prises pour empêcher les fau.x. Mais on en commit encore souvent dans la rédaction des sénatus-consultes. Cic, Philipp., V, 4 ; ad Attic, IV, 18; ad famil., IX, 15. XII, 1. 29.

8 Festus, V. Prœteriti.... Post exactes eos (regcs), consules quoque et tribunos militum consulari potestate conjunctissimos sibi quoque patriciorum, et deinde plebeioruin legebant; donec Osinia tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque

sion ne pouvait plus avoir lieu que pour des causes déterminées ®. Le sénat se recrutait surtout parmi les anciens magistrats curules, qui y entraient après l'année de leur magistrature, mais n'étaient inscrits qu'au prochain lustre " : de là la différence entre senatores et ceux quibus in senatu sententiam dîcere licet ". Vers la fin de la république, on fixa un cens sénatorial s'élevant à 800,000 sesterces *^.

51. Les assemblées du sénat se tenaient dans un lieu sacré, sur la convocation d'un consul ou dictateur, d'un préteur ou d'un tribun *'. Dans l'assemblée, le magistrat qui avait fait la convocation commençait par exposer fobjet qu'il entendait soumettre aux délibérations du sénat " ; ensuite il ouvrait la discussion, en appelant les uns après les autres les sénateurs inscrits '% qui exprimaient alors leurs opinions en les motivant comme ils l'entendaient. Les opinants pouvaient aussi faire des propositions incidentes et même des propositions entièrement nouvelles, sur lesquelles l'assemblée statuait ensuite ^^ Les débats étant

curiatim in senatu legerent (cf. Tite-Live, XXII, 49); quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haherentur ignominiosi. » — Cic.,pro Cluentlo, Ai. « C. Getam, eum a L. Metello et Cn. Domitio, censoribus, ex senatu eiectus esset, censorem ipsum postea esse factum. — Voy. aussi Dion Cassius, XXXVIII, 50. XLII, 5:2.

9 Lex Cassia.Ascomvs Pediaxus in orat. in toga cand. (p. 48, édit. Orelli). — Tite-Live, XXXIX, 42. - ZoNARAS, VII, 19.

*o Tite-Live, XXIII, 23.Cf.XXIl,49.-VALÈRE-MAxiME, 11,2. 1 .- Cf. Tacite, Anw., XI, 22. — Il est intéressant de poursuivre l'histoire du sénat sous ce rapport. Dans le principe, il est formé des chefs des gentes patriciennes ; par la suite, ce sont les censeurs qui nomment les sénateurs ; à la fin, le peuple les choisit, du moins indirectement, puisque c'est lui qui élit les magistrats qui, en sortant de fcnctions, deviennent sénateurs. C'est ainsi que Cicéron dit, in Verreni, IV, H : «... Populo romano, cuius beneficio nos in hune ordinem veniraus. » Il ne fallait qu'une organisation rationnelle pour en faire une véritable représentation nationale.

•1 Tite-Live, XXIII, 23. XXXVI, 3. - âilu-Gelle, III, 18. - Festus, \t. Pedarium, ci-après, note il Ai Senatores... cum senatores adesse iubentur, quibusque in senatu sententiam dicere licet; quia il, qui post lustrum conditum ex iunioribus magistratuai ceperunt, et in senatu sententiam dicunt, et non vocantur senatores antequam in senioribus sunt censi. » — Cf. Valère-Maxime, 11,2, 1.

*- C'est-à-dire deux millions d'as. Auguste l'éleva de moitié, en le portant à 1,200,000 sesterces. Suétone, Octave, 41. Cf. Pline, Hist. nat., XIV,

*3 Vocare, COGERE SENATCM. Cic, de legïbus, III, 3. 4 ; de oratore, III, 1 ; ad familiares, X, 12. — Aulc-Gelle, XIV, 7. 8 etpassim.

** Cela s'appelle referre, ad senatum referre. Cic, Phil., II, 9. - Tite-Live, XXII, 9. XXIV, 11. XXXIX, 39. XLV, 21. - Aulu-Gelle, XIV, 7. - Suétone, César, 28 et passim. Voy. Brissonius, de forimilis, II, 43 sqq. — On dit aussi verra facere. Voir ci-après, note 16.

15 Sententiam rogare ou interrogare, senatum consulere. Cic, in Catil., I, 4. III, 6. — Tite-Live, II, 28. 29. XXII, 60. XXVI, 33. XXX, 23. - Fr. 2, § 1, D., ad Se. Yelleianim 16, 1.

>6 Cic, pro Irge Manilia, 19 ; Philipp., VII, 1 ; ad famil., X, 16: ad Qitintum fratrem, II, 1.- Tite-Live, XXIX, 15-16. XXX, 21. XLII, 3. — On emploie les termes verra facere, mentionem facere, pour désigner ces propositions nouvelles. Cependant ces deux termes, et surtout verra facere, se disent également de la proposition originaire, faite par le magistrat présidant. Cic, Philipp. ,\\\\, 4; ad famil., Mil, 8.-Fr. 20, § 6, D., de heredit. petit. 3, 3. -Fr.2, § 1, D., ad Se. Velieianum 16, 1. — Sous les enii:ereurs, nous voyons des consuls refuser de soumettre des

terminés, l'on procédait au vote par discession ". Quand il s'agissait d'objets de moindre importance, le vote se faisait souvent sans délibération préalable *^

Page 1