‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 26 sur 94 · DES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

DES MAGISTRATS

52. En conférant le pouvoir aux magistrats de son choix, le peuple romain leur déléguait l'exercice de la partie de la souveraineté nationale qui se trouvait comprise dans les attributions de leur charge. Il en résultait que la puissance des magistrats était illimitée, puisque personne, dans la république, ne pouvait oser se placer au-dessus de celui qui se trouvait investi d'une partie de la souveraineté même ^ Aussi voyonsnous les magistrats poser des actes qui, d'après nos idées modernes, paraissent incompatibles avec une organisation politique régulière et surtout avec la division des pouvoirs que nous sommes habitués à considérer comme la sauvegarde la plus efficace des libertés publiques. Des consuls se maintiennent de leur seule autorité en fonctions après l'expiration de leur magistrature, d'autres proclament leurs successeurs sans qu'il y ait eu élection. Le consul Postumius se décerna l'honneur d'un triomphe malgré le sénat '^ ; les deux censeurs M. Livius et G. Claudius décrétèrent un impôt sur le sel, qui valut au premier le surnom de Salinator '. Ainsi encore, bien que les consuls et le dictateur tussent les magistrats les plus élevés de la république, nous lisons qu'en 282 le tribun L. Lsetorius

propositions incidentes à la délibération du sénat. Tacite, Ann., XV, 22. Il est peu probable qu'un pareil procédé ait été admis sous la république. Cic, pro lege Maniria,i9\ ad (amii.,\,l6; mais il va sans dire que le Sénat pouvait refuser de délibérer. Cic, in Pisonem, 13.

<■' DlSCESSlONEM FACERE. PEDIBUS IRE IN SENTENTIAM. POLYBE, XXXIII, 1.— ClC, PhiUpp., VI, i,

ad famil., XIII, 13. X, 12, 16; ad Au., XVI, 17. - Tite-Live, V, 9. XXII, 56. - Aulu-Gelle, m, i8. XIV, 7. — Suétoke, Tibère, 31, et passi?». — A ce mode de votation se rapporte l'épi- Ihète pedarii, qui est parfois ajoutée au mot senatores. D'après Festus, v. Pedarium, senatorem significat... quia tacitus, transeundo ad eum cujus sententiam probat, quid sentiat judicat, » il faudrait entendre par pedarii les sénateurs qui n'émettent leur vote qu'en se rangeant aux suffrages; et cette interprétation trouve un appui dans Cic, ad Au., I, 19. — Tacite, Ak7/.,III, 65. (Aulu-Gelle, III, 18, cite à ce propos l'autorité de Varron et un vers de Laberius : « Caput sine lingua pedaria sententia est. » Cf. Cic, ad AU., I, 19.) Mais il n'estpas à méconnaître qu'elle se concilie difficilement avec quelques autres passages et avec ce que nous avons dit ci-dessus, note 11, sur les membres non inscrits, quibus in senatu sententiam dicere licet.

18 Cic, Philipp., III, 9. - Aulu-Gelle, III, 18. XIV, 7.

1 Illimitée est, en efï'et, la souveraineté nationale, source de tout pouvoir. Ciceron, de inventione rhetorica, II, 17. 18; de partitione oratoria, 30. « Maiestas est in imperii atque in nominis populi romani dignitate. ». Cette idée domine entièrement la délégation du pouvoir au roi et aux héritiers directs des fonctions royales, mais elle s'afîaiblit naturellement à mesure que le nombre des magistrats augmente par suite de la division des fonctions. Cf. ci-dessus, page 54, notes 39. 40.

^ TiTE-LivE, X, 37. D'autres exemples analogues : le même, III, 63. - Denys u'IIal., VI, 30. XI, 49. -Zonaras, V1I,19.

3 TiTE-LivE, XXIX, 57.

menaça le consul Appius Claudius, qui troublait l'assemblée des tribus, de le faire ai-rêler, et le consul dut se retirer avec ses licteurs *. Lorsque Camille (387) fut nommé dictateur afin d'empêcher qu'on ne votât sur les propositions de Licinius, les tribuns le prévinrent qu'ils le feraient condamner à une amende de 500,000 as, au cas qu'il osât agir comme dictateur, et Camille résigna ses fonctions ^ L'impérieux dictateur L.Manlius dut également céder devant les tribuns ^ Un tribun força Appius Claudius l'aveugle de se démettre de la censure en le menaçant de le faire arrêter comme rebelle '. Et, pour ne plus citer qu'un seul exemple, en 602, les tribuns firent jeter en prison les consuls L. Licinius Lucullus et A. Postumius Albinus pour avoir trop sévèrement opéré la levée du contingent de l'armée ^ Bref, comme nous l'avons dit en commençant, les magistrats romains étaient, dans l'exercice de leurs fonctions, aussi souverains que le peuple dont ils étaient les délégataires, et l'histoire nous prouve qu'en dehors de l'appel au peuple ^ leur pouvoir n'avait d'autres limites que celles qui leur étaient imposées par l'opinion publique *" et par la responsabilité qu'ils encouraient par leurs actes. Car après leur gestion ils pouvaient être accusés *', et il n'est pas sans exemple que le peuple ait privé du pouvoir les magistrats qui en abusaient, en les forçant de se démettre de leur dignité *^ En outre, l'exécution de leurs décrets

* TiTE-LivE, II, 56. - Denys d'Hal , XIX, 44.

s TiTE-LivE, VI 38. VII, 5. - Plutarque, Camille, 52.

6 TiTE-LivE, IX, 34 in fine.

7 TiTE-LiVE, VII, 3.

8 TiTE-LivE, epitome XL VIII. Un autre fait de même nature est rapporté par Cic. , de legibus, III, 9; in \atinium, 9.

9 Cf. ci-après, note 14.

*o C'est, en effet, de l'opinion publique que dépendait l'avenir de tout homme d'État. Aussi le magistrat populaire pouvait-il tout oser et agir comme il l'entendait, même malgré ses collègues et malgré le sénat. Les exemples cités au.\ notes qui précèdent le prouvent. Nous pouvons y ajouter celui de Jules César, mentionné par Suétone, Cémr, 15, ci-après, note 12, et Vellejus Paterculus, II, 44. « Bibulus, collega Csesaris (consulis), cum actiones ejus magis vellet impedire quam possET, majore parte anni domo se tenuit. » Pourtant souvent aussi les magistrats affrontaient l'impopularité et sortaient victorieux de la lutte. Sans parler de la race hautaine des Appius Claudius, nous trouvons chez Valère-Maxime, III, 7, 3, le consul P. Scipio Nasica rudoyant la plèbe en ces termes : « Tacite, quœso, Quirites. Plus enim ego, quam vos, quid reipublicse expédiât, intelligo. » Et, d'après le témoignage de l'historien, la masse se soumit en silence. Yoy. LE MÊME, VI, 2. 3. VI, 4. 1. 2.

«* POLYBE, VI, 14. 15. -TiTE-LivE, V, 29. IX, 26. XXII, 25. *XXIV, 43. XXXVII, 57. 58. *XLII, 21. *XLVII in f. -*Cic., pro Flacco,^^ - Denys d'Hal., X, 50. Cf. *X, 39 etAscoNius, in orat. pro Scauro, p. 19, Orelli. —N. B. Dans les passages marqués d'un astérisque, il s'agit de poursuites contre des magistrats encore en fonctions.

*2 Festus, y. a Abacti magistratus dicebantur, qui coacti deposuerunt imperium ». Le premier exemple et le plus éclatant delà destitution d'un magistrat est celui du roi Tarquin. Peu de temps après, le consul L. Tarqulnius Collatinus, collègue de lunius Brutus, fut forcé d'abdiquer. Cic, deoff., III, 10. -TiTE-LiVE, II, 2. - Denys d'Hal., V, 11. En 296, le consul Minucius eut le même sort. Tite-Live, III, 29. — Des exemples, appartenant à notre époque, se trouvent chez

pouvait être empêchée partout autre magistrat qui, ayant un rang égal ou plus élevé, usait de son droit d'intercession ^^ et surtout par les tribuns dont le veto suffisait pour paralyser les actes de tous les autres magistrats et même du sénat ^\ Enfin, le dernier moyen, le moyen suprême contre l'arbitraire des magistrats, est l'appel au peuple, provocatio ad populum ^*.

53. Les Romains désignent le pouvoir des magistrats par les termes potestas et imperium ^^ Ils établissent cependant aussi entre ces deux termes une distinction essentielle et importante, mais qu'il est difficile de préciser ^^ Sans vouloir essayer de donner ici des définitions rigoureuses (ce qui est impossible ^^), nous pouvons résumer la question, en disant que Vimperimn par excellence est le pouvoir suprême qui n'appartient qu'aux magistrats héritiers du pouvoir royal en vertu d'une loi curiale ^^

TiTE-LiVE, epit. XIX. LXVII. - Denys d'Hal., X, 25. - Valère-Maxime, II, 7. 7. - Appien, de rébus Hisp., 83. -Diox Cassius, XXXVl, 15. XLIV, 10. XLVI, 49. LVII, 21. LIX, 25. LX, 13. - ZONARAS, VII, 17. 26. Cf. Cic, in Catil., III, 6. - Tite-Live, V, 9. XXII, 2b. XXVII, 20. 21. XXIX, 19. XLIII, i6. - Plutarque, Marcellus, 37. Voy. encore ci-après, n» 64, note 12. — Le sénat aussi essaya de révoquer des magistrats. Ainsi il destitua Jules César, préteur, et Caecilius Metellus, tribun de la plèbe ; mais le peuple ne tint aucun compte du décret sénatorial, et les deux magistrats continuèrent leurs fonctions comme auparavant. Suétone, Jules César, 15.

*5 Cic, de legibus, III, 3. « Par maiorve potestas. » - Tite-Live, II, 18. « Pari potestate. » - Appien, de bellis cit., I, 42. III, 50.

*•* La protection dos tribuns et l'appel au peuple constituent la sauvegarde sacrée, la garantie la plus précieuse du citoyen romain. Cic, in Verrem, II, 3, 63. « 0 nomen dulce libertatis! o lus eximium nostrœ civitatis! 0 lex Porcia, legesque Sempronise! 0 graviter desiderata et aliquando redclita plebi romanae tribunieia potestas. » — Le même, deoratore, II, 48. « Provocationem, patronum illam civitatis et vindicem libertatis. » — Nous reviendrons sur la protection des tribuns, ciaprès, n» 64. Quant à la provocalio ad populum, nous avons déjà eu et aurons encore l'occasion d'en narler assez souvent, pour nous borner ici à mentionner les diverses lois qui consacrèrent ce précieux droit. La première fut la loi Valeria, portée en 245, immédiatement après l'expulsion des rois. Elle fut suivie de deux autres lois du même nom, l'une portée en 305, après la seconde émigration de la plèbe, l'autre en 454, des lois Porciœ du milieu du sixième siècle, et de la loi Sempronia de 651. Voy., pour les détails, ci-dessus, n»^ 7. 18. 25. 35, et ci-après, n"' 62. 90. 91.

*^ Dans le langage vulgaire et même dans le langage officiel, les termes imperium, potestas, magistratus, honores sont employés indistinctement. Tabula Bantina, lin. 16. 19. « ... magistratum imperiumve... » - Lex (Acilia), lin. 8. 9. — Lex (Thoria) agraria, lin. 10. — Lex (Rubria) de Gallia cisALPiNA, c. 20, lin. 51 « ... neive quis niag(istratus) prove mag(istratu), neive quisproquoimperio potestateveerit.... »-Lex deimperio Vespasiani,c.4. « .... magistratum, potestatcm, imperium, curationera cujus rei.... » — Cic.,rfe amicitia, 15. 17. « .... honores, imperia, potestates. . . . » etpassim.

*6 Festus, vv. « Cum imperio esse dicebatur apud antiques, cui nominatim a populo dabatur imperium. Cum potestate esse dicebatur de eo qui a populo negotio alicui prseficiebatur. » — Cic, ad famil., VIII, 8; Philipp., V, 10. « Demus iyitur imperium Caesari, sine quo res militaris administrari, teiieri exercitus, bellura geri non potest. » Cf. le même, in Ruilum, II, 12.

*7 Nous aurons à faire la même observation plus loin, à propos d'une division en imperium mixlum et imperium merum, dont nous nous réservons de parler quand nous nous occuperons de \i juridiction, |)our ne pas accumuler ici trop de complications. Voy. ci-après, § 42.

18 C'est-ii-dire au dictateur, a Vinterrcx, aux consuls, aux tribuni militum consulari potestate, au préteur; les proconsuls et les proprctcurs ont aussi Vimperium, mais il ne s'étend pas au delà

et qui se manifeste dans l'ordre militaire, comme dans l'ordre civil *^ Des auteurs de l'époque impériale présentent comme un privilège inhérent à Vimperium proprement dit le droit qu'on appelle jus coercendi ou coercitiojiis ^°. Cela est évidemment inexact; car nous voyons des magistrats qui ne jouissent point de Vimperium employer des mesures de contrainte pour assurer l'exécution de leurs ordres ^*, en opérant des saisies de gages, en infligeant des amendes, même en usant de la contrainte physique. Nous n'avons guère de renseignements sur le premier moyen, la saisie de gages ; il est à supposer que le récalcitrant ne recouvrait l'objet saisi qu'en obtempérant à l'ordre qu'il avait méconnu ^\ Quant aux amendes, 7nultœ, nous avons vu que, déjà dans l'époque précédente, deux lois avaient fixé comme maximum deux moutons et trente bœufs ^'; la loi Julia et Papiria de 324 statua que le chiffre de l'amende devait s'évaluer en argent, le mouton estimé dix as, le bœuf cent as **. Le mode de la contrainte physique était, certes, dans l'origine abandonné à l'arbitraire des magistrats qui non-seulement faisaient arrêter et emprisonner

du territoire de leur province. Tite-Live, VIII, 26. IX, 42. X, 22. XXXII, 28. -Fr. 1, B.,de ofjîcio proconsulis, I, 16 et la note suivante. — Rien ne s'opposait cependant à ce que, dans un cas donné, le peuple conférât r/wpen«/« extraordinairemont. Tite-Live, XXVI. 10. Chez le même, XXXIV, 55, nous lisons que, par un plébiscite rendu en ^ senatusconsulto, Vimperium fut attribué pour trois ans à des /// vin colonise deducend^ ; maisît-iî^t pas certain qu'il s'agisse ici de Vimperium proprement dit. Oi. Lt jitME, XXXll, '19.

*9 Cic, in Rulliim, II, 12; Philipp., V, 16, ci-dessus, note 16; ad familiares, I, 9; ad Atticum, IV, 10; ad Quintum fratrem., V, 52. — Tite-Live, V, 52 et passim. Ce qui caractérise le commandement militaire, c'est qu'il ne peut s'exercer qu'en dehors de la ville et de la banlieue. Cf. ci-après, note 50.

*" Ulpien, Fr. 2, D., de in jus vocando, 2. 4. - Cf. Aulu-Gelle, XIII, 12.

*• Nous avons eu l'occasion de constater ci-dessus, page 56, notes 20sqq., que dès avant la loi des Douze Tables, tous les magistrats pouvaient infliger des amendes, multœ; et il est probable qu'ils avaient tous également le droit de saisir des gages (ci-après, note 22). Quant à la contrainte physique, nous avons suffisamment vu ci-dessus, notes 4-8, que les tribuns de la plèbe en faisaient un large usage, même à l'égard des hommes les plus considérables. Yoy., encore ci-après, n" 6i. Les censeurs n'hésitaient point à employer, le cas échéant, des moyens de coercition (Cic, de republica, II, 35. - Tite-Live, XLlil, 16); et, quand on tient compte des fonctions que les édiles avaient à remplir, il est difficile d'admettre que le droit de coercition leur ait fait défaut. Cf. Tacite, Ann., XIII, 28, et Suétone, Claude, 38. - Aulu-Gelle, XIII, 12, le refuse formellement aux questeurs; mais nous verrons, ci-après, note 27, que l'argument sur lequel il se fonde est inexact.

22 Cic, 'de oratore, III, i;*Philipp., 1, 5. - Tite-Live, *III, 58. 'XXXVII, 51. XLIII, 16. - Denys d'Hal., VIII, 81. 87. — Suétone, César, 17. — Plutarque, Cato minor, 57. — *Aulu-Gelle, XIV, 7, 10. — Frontin, de aquis,\'i9. Que devenaient les objets saisis? Nous ne trouvons point d'exemple de vente sous la république : il paraît qu'en cas de persistance de la part du contumax, le magistrat les faisait briser ou détruire, procédé qui, au reste, s'employait aussi sans saisie préalable. Cic, Philipp., I, 5. — Denys d'Hal., VIII, 87. — Suétone, /. /. - Aurelius Victor, de viris m., 73. — La saisie de gages était particulièrement employée à l'effet de forcer les sénateurs à assister aux séances du sénat. Voy. les passages ci-dessus marqués d'un astérisque.

*^ Yoy., ci-dessus, page 57, note 24.

** Cic, de rcpuhlica, II, 55. — Tite-Live, IV, 50.

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les citoyens rebelles à leurs ordres ^^ mais n'hésitaient pas à les faire frapper de verges, même à mort ^^ Avec le temps il s'établit, par l'usage, certaines règles dans cette matière"; mais les abus continuèrent pendant bien longtemps et ce ne fut que vers le milieu du sixième siècle que des lois Porciœ défendirent, sous des peines sévères ^% de faire battre ou mettre à mort des citoyens romains ^^ Contre le magistrat qui tentait d'agir au mépris de ces lois, le citoyen menacé pouvait invoquer l'intercession des tribuns ou recourir au peuple. L'appel au peuple cependant ne pouvait être dirigé contre un acte émanant de Vimperium milUare ^". — Pour exercer leur droit de coercition, les magistrats investis de Vimperium avaient des licteurs, qui étaient également une distinction honorifique; les autres avaient de simples vmfo/rs. Les écrit i-res se faisaient par

25 Cic, de legibus, III, 3. - Valère-Maxime, II, 10, 7. -Suétone, César, 17. 20.-Aulu-Gelle, IV, 10. 8, XIII, 12, 6. - Plltarûue, Cato minor, 33. - Dion Cassius, XXXVIII. 3. Voy. encore, ci-après, n" 6A.

26 Cic, de legibus, III, 3. - Tite-Live, II, 53. epit. 59. - Denys d'Hal., IX, 39. - Voy. encore, ci-après, n» 64.

-' Nous nous bornons ii citer un passage (I'Aulu-Gelle, XIII, 12, qui, d'après Labéon et Varron, établit une différence essentielle entre vocatio et prehensio : « In niagistratu ha])ent alii vocationem, alii prehensionem, alii neutrum. Vocationera, ut consules et cetcri qui habent imperium; prehensionem ut tribuni plebis et alii qui habent viatorem ; neque vocationem, neque prehensionem, utqueestores ctceteri qui neque lictorem habent, neque viatorem. (Faisons observer que les questeurs et les édiles avaient des viatores. Lex de scribis et viatoribus, II, lin. 6 sqq. - Tite-Live, XXX, 59. - Orelli, inscr. iv 2253) ... Qui vocationem habent, iidcni prehendere, tenere, abducere possunt : et haec omnia, sive adsunt quos vocat, sive acciri jusserunt. » Mais la suite du passage prouve que, dans la pratique, on ne tenait guère compte de ces distinctions.

-s « Porcia tamen lex.... gravi pœna, si quis verberasset, necassetque civem romanum, sanxit, » dit Tite-Live, X, 9. Mais quelle était cette gravis pœna? Nous n'avons à ce sujet aucun renseignement certain, pas plus que sur la teneur et la date précises de la loi ou plutôt des trois lois Porciie; car c'est ce nombre qui nous est donné par Cic, de rep., II, 31. En combinant les divers passages des anciens qui parlent de ces lois, nous arrivons à ce résultat probable, qu'elles renouvelaient la défense des lois Valeriœ 7ie quis magistratus civem romanum adversus provocationem necaret neve verberaret, tout en étendant peut-être le droit de provocation au delà de la banlieue de Rome et en le sanctionmint par une peine qui a pu être celle de la maiestas ou de la perdueliio (Cic, in Verrem, II, 5, 53 sq., combiné avec II, 5, 5). Quant à la date des lois, il est probable qu'elles sont postérieures à l'an 585 où finissent les annales de Tite-Live qui ne nous en donne point l'historique. D'après une médaille d'argent qui se trouve chezEcKUEL, V, 286, il est vraisemblable que l'une de ces lois est due à un Portius Lseca. Voy., en général, sur ces lois, outre le passage de Tite-Live, X, 9, transcrit ci-dessus : Ciceron, de republica, II, 31 ; pro Rabirio perduellionis reo, 3.4; in Verrem, 11,5, 63 (Aulu-Gelle, X, 3, 13). — Salluste, Catilina, 51. — PsEUDO Salluste, declamatio in Ciceronem, 3, p. 319, éd. Bipont. — Festus, v. Pro scapulis.

28 Voy. ci-après, n» 74, note 3 et n» 90.

50 PoLYBE, VI, 12, 5. - Cic, de republica, I, 40. « .... Noster populus in pace et domi imperat....; in bello sic parit ut régi... » Cf. de legibus, III, 3. - Tite-Live, III, 20. XXIV, 9. Mais aussi Vimperium des chefs militaires cessait, dès qu'ils entraient dans Rome. Tite-Live, XXVI, 9. XLV, 35. - Aulu-Gelle, XV, 27. - Plutarque, Pompée, 58. - Asconius, in Cic., pro Scauro, p. 28, Orelli. - Fr. 16, D., de officio proconsulis I, 16.

des scribœ; d'autres offices étaient remplis par divers employés que nous mentionnerons plus loin ^'.

54. La plupart des magistrats étaient assistés d'un conseil '^. Le sénat en tenait lieu pour les consuls quand ils étaient à Rome; en dehors de la ville, ils étaient ordinairement accompagnés de quelques sénateurs ^^ Les autres magistrats choisissaient librement les membres de leur conseil parmi les hommes les plus importants de la république '*.

On n'obtenait les magistratures que dans un certain ordre, qui fut définitivement fixé par Sylla '^'. Des lois particulières, leges annales, déterminaient l'âge avant lequel on ne pouvait se porter candidat pour les différentes fonctions publiques ^^

55. Nous trouvons chez les Romains diverses divisions des magistratures, qui n'offrent guère pour nous qu'un intérêt secondaire. Ils qualifiaient de maiores les magistrats qui 'avaient les grands auspices, auspicia maiora ou maxima, et minores ceux d'une dignité moindre ". Les magistrats ayant la distinction honorifique de la chaise curule étaient appelés curules. Les termes magistratus popuU et magistratus plebis n'ont pas besoin d'explication. Tous les magistrats n'ont pas le droit de faire des propositions aux assemblées du peuple, cum populo ou ciun plehe agere. Notre exposé fera connaître ceux qui jouissent de ce droit ^^ Enfin, on distingue les magistrats ordinaires, qui sont élus à des époques déterminées, régulièrement pour un an '% et les magistrats extraordinaires. C'est cette division que nous prendrons pour base de notre exposé, en traitant d'abord des magistrats ordinaires les plus importants, ensuite des magis-

51 Voy. ci-après, n» 66.

'- Le magistrat qui prenait une mesure quelque peu importante, surtout le préteur qui jugeait sans son conseil, s'exposait aux critiques les plus sévères. Cic, in Verrem, II, 2, :28 sqq. Cf. ibidem, D, 21 et ci-après, n" 210 in fine.

33 PoLYBE, VI, 12. 15. -Cic, in Vatinium, Va; Philipp., XII, 12. - Salluste, Jiigurtha, 62.

3* Salluste, Jugurtha, 62. - Cic, in Verrem, II, 2, 29. 50; 5. 21. Cf. de legibus, 111, 4. - TiTE-LivE, XXIX, 20. XXXVni, 60. - Juvex.\l, Satires, III, 161. - ^ vV ; > V

55 Cic, Philipp., XI, 5. - Appien, de bellis civ., I, 100 sqq. 121.

36 Cic, Philipp., V, 17. Cf. le même, de kg., III, 5. - Tacite, Annal., XI, 22. - Tite-Live, XL, 44, cite la loi Villia (575) comme la première loi annale; mais il parait qu'il y avait déjà auparavant des dispositions légales a cet égard. Le même, XXV, 2.

3'' Cic, de legibus, III, 5. - Aulu-Gelle, XIII, 13. Cet auteur ne cite comme maiores que les consuls et les préteurs, magistrats ordinaires. Il est évident qu'il oublie les magistrats extraordinaires. Le terme magistratus minores est fort élastique.

38 Festus, V. « Cum populo agere hoc est, populum ad concilium aut comitia convocare. » — Aclu-Gelle, XIII, 13 in /". « .... Cum populo agere, est rogare quid populum, quod suffrages suis aut jubeat autvetet; contionem autem habere, est verba facere ad populum sine ulla rogatione. » - Cic, de legibus, III, 4; in Vatinium, 7. « egisse cum plèbe... »; pro domo, 13. — . Salluste, Calilina,bl. — Macrobe, Saturn., I, 16.

39 Les censeurs cependant, quoique étant élus tous les cinq ans, ne conservaient leur pouvoir que pendant dix-huit mois. Voy. ci-après, n" 38.

trats extraordinaires, enfin des tribuns de la plèbe et des magistrats d'un ordre inférieur.

Des magistrats ordinaires.

56. Parmi les magistrats ordinaires du peuple romain figurent au premier rang ' les consuls, originairement appelés préteurs ^, au nombre de deux, élus pour un an par les centuries et investis de Yimperium par une loi curiate. C'est à eux que fut transféré le pouvoir royal *. A ce titre ils étaient les chefs de l'armée, prœtores, et en général du pouvoir exécutif ^ Ils convoquaient et présidaient les comices du peuple, curiates et centuriates, ainsi que certaines assemblées électorales et, dans les derniers temps, même les assemblées législatives des tribus '. L'administration de la justice leur appartenait également *', mais ils perdirent de fait cette attribution par la création de la préture. Cependant, en vertu du droit d'intercession qui leur compétait vis-à-vis de tout magistrat, ils pouvaient, bien qu'ils le fissent rarement, empêcher l'exécution des décrets rendus par le préteur ^ — Nous avons vu, ailleurs, comment cette haute magistrature, exclusivement patricienne dans l'origine, fut rendu accessible aux plébéiens ^ — Lorsque les conquêtes de la république se furent étendues hors de ITtalie, les consuls obtenaient, après l'année de leur magistrature, l'administration d'une province, où ils fonctionnaient comme s'ils étaient encore revêtus du pouvoir consulaire, pro consule fungebaiitur ^ Dans cette condition, ils conservaient leur imperium, mais ils ne pouvaient l'exercer que dans la province dont l'administration leur était confiée *.

57. Le préteur était considéré comme le collègue des consuls; dans le principe, il n'en diiFérait pas même par le nom ^. Ses fonctions con-

* CicÉRON, pro Plancio, 25. « Honorum populi finis est consulatus. »

2 Voij. ci-dessus, n» 25, et Polybe, VI, 12. - Tite-Li\e, II, 1. IV, 2. 3. - Denys d'Hal., VI, 63. X, 1. 34 etpassim.

3 Voy. ci-dessus, n»» 43 et 46.

4 Aussi portent-ils, dans d'anciennes formules, le nom de indices. Varron, de 1. 1. VI, 88 (V, 9, col. -44, Gothofr. - p. 75, Bipont.). - Tite-Live, III, 55. Voy. ci-dessus, page 69, note 2.

5 Valère-Maxime, vu, 7. 6. « ... Appellatus Mamercus a Surdino, cuius libertus Genucium heredem fecerat, praetoriam iurisdictionem abrogavil. » — Cf. Tite-Live, XLII, 9. — Plutarque, Marins, 38.

6 Yoy. ci-dessus, n« 37 in fine et n" 38.

' Le premier exemple d'une prorogation de pouvoirs, par suite de laquelle un consul, sortant de fonctions, continue de gérer conime s'il était encore consul, pro consule, se trouve chez Tite- Live, VIII, 23. « Ut, cum Q. Publilius Philo consulatu abiisset, pro consule rem gereret. » Cf. le MÊME, ibidem, 26. — Mais le proconsulat, comme institution régulière, ne fut introduit qu'après la création des provinces. Ci-après, notes 18 et suivants.

8 \oy. ci-après, n"' 108 et suivantes.

9 TiTE-LivE, III, 55. VII, 1. VIII, 32. - Aulu-Gelle, XIII, 15. -Il n'avait cependant pas autant

sistaient à administrer la justice et à remplaiîer, en cas de besoin, les consuls, tant dans le commandement militaire que dans la présidence des comices du peuple et de la plèbe ^°. — L'origine de cette charge remonte au commencement de l'histoire romaine, mais elle n'existe comme magistrature ordinaire et indépendante que depuis l'admission des plébéiens au consulat.

Dans les premiers temps, la justice était rendue par le roi, plus tard par les consuls, les décemvirs,les tribuns consulaires. Quand ces magistrats se trouvaient dans la nécessité de quitter Rome, ils étaient remplacés par le sénateur chargé de maintenir l'ordre dans la ville {ciistos urbis, prœfectus urhi, prœtor urbanus ^^), et dont naturellement l'administration de la justice constituait l'attribution la plus importante. Par la suite, la charge d'administrer la justice passa des consuls aux censeurs ^^; enfin, lorsque les plébéiens furent admis au consulat, la caste dominante crut agir habilement en créant h côté des consuls une magistrature analogue, exclusivement accessible aux patriciens, et renfermant les attributions qui auparavant avaient été, le cas échéant, exercées par le préfet de la ville '^ C'est à partir de cette époque (387) que nous voyons figurer comme magistrat ordinaire le prœtor urbanus, c'est-àdire le magistrat consulaire dont le pouvoir est restreint à ville de Rome ^*. A l'aide de ce stratagème, les patriciens réussirent à conserver encore quelque temps le monopole de l'administration de la justice; mais bientôt ils durent céder également sur ce point, et en 418 Q. Publi-

de licteurs, et en somme son pouvoir était considéré comme moindre, imperimn minus. Cic, ad AU., IX, 9. - Aulu-Gelle, XIII, 15. - Valère-Maxime, II, 8, 2. - Appien, de rébus syr., 15. - Incertus auctor de magistrat, et sacerdot., p. 2.

lo Cic, de legibus, III, 5. « Iuris disceptator, qui privata iudicat iudicarive iubeat, prœtor ESTO. » Le même, pro BaWo, 24; ad fatnil., X, 12, a la note suivante. — Tite-Live, VIII, 17. XXII, 35. XXIII, 52. XXIV, 9. XXV, 22. XXVII, 23. XXXIX, 20 et passim. Cf. la note suivante, et ci-dessus, page 93, note 4 et page 98, note 12.

** Cic, ad familiares, X, 12. « .... prsetorem urbanum, qui, quod consules aberant,

consulare munus sustinebat more maiorum. — ïite-Live, III, 9. 24. 55. 41. IV, 51. 56. 59. V, 15. VI, 6. 42. - Denys d'Hal., X, 57. XI, 25. 44. - Tacite, Ann., VI, 10. « .... Antea profectis domo regibus, ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio foret, in tempus delegebatur, qui lus redderet ac subit is mederetur. » — Aulu-Gelle, XIV, 7. - Joannes Lïdus, de magistr., I, 58.

Tw Sï £t-/.0(7TW TOtTW TWV UTTaTWV STEt £tç Tpîîç p.0tpaç xà TTIÇ, à^X^iÇ rhvpiQïl, SIC TOÙç UTTa-

Tou;, £tç TÔv T-/3Ç TzolsMç TJTzapy^ov xat tov Sft^ov. Kat oî pèv yTrarot (?i&jxouv toùç Tro^éptouç, ô Si (J-flpto; larpazsùsTOjQjs ^.-/iv vizrypy^oç tïjv tzoIiv s(f'Jla.TTS,cust0S urbis npoaa.'^opcxiô^LSvoz, ùaoLvû (^•AoL^ T^; 7rô).£wç... II, 6. « Tw TzoliàpyjM, 5v xaî aùrôv vnapyov ovofzaarGflvai 7rpo^£(?j?).wTat, TrpaÎTwpa oùpêavôv to npïv Trpoaa-yopcuépiEvov. »

•2 Joannes Lydus, de magistratibus, I, 54.

13 TiTE-LivE, VI, 42. a ... Concessumque ab nobilitate plcbi de consulc plebeio; a plèbe nobilitati de prsetore uno qui ius in urbe diceret, ex patribus creando. » Le même, VII, 1.-Pomponius, Fr. 2, § 27, D., de origine iuris 1,2.- Cf. ci-dessus, n» 55 in fine.

1* Le titre prœtor urbanus ne forme donc point, comme on dit quelquefois, antithèse au prœtor peregrinus.

lius Philo fut le premier préteur plébéien *^. — Le préteur ne jugeait que les contestations qui s'élevaient entre les citoyens romains. L'étranger qui avait des droits à défendre à Rome ne pouvait agir que par l'intermédiaire d'un patron, qu'il devait choisir parmi les citoyens ^^ Cet usage devint de plus en plus gênant à mesure que les relations avec les étrangers s'étendirent et se multiplièrent. Afin de remédier aux inconvénients qui en résultaient, on établit en 507 un préteur pour rendre la justice aux étrangers et décider leurs contestations avec les citoyens, prœtor peregrinus ^\

Les conquêtes faites hors de l'Italie rendirent nécessaire la création de nouveaux magistrats afin d'organiser l'administration des pays conquis. Ce besoin se présenta d'abord pour la Sicile et la Sardaigne *^ : les magistrats que l'on élut à cet effet (537) reçurent le nom originaire des magistrats romains, prœtores. Plus tard on en créa deux nouveaux pour les deux Espagnes ". — Bientôt les préteurs s'habituèrent à rester dans Rome pendant la durée de leurs fonctions et à ne se rendre qu'après l'année de leur magistrature dans les provinces, où ils fonctionnaient dès lors comme s'ils étaient encore revêtus du pouvoir prétorien, pro prœtore fungebantur -". Cet usage fut particulièrement favorisé par l'institution des tribunaux permanents pour certains crimes, quœstiones perpetuœ, dont la présidence était ordinairement conférée à un préteur, qui, en cette qualité, portait le titre d'inquisiteur, quœsitor, qiiœstor^\ Sulla et César portèrent le nombre des préteurs k dix ", et sous l'empire nous en trouvons au delà de dix-huit.

Parmi tous ces magistrats, le sort décidait à qui appartiendraient les différents départements, p'oymc/œ". Le premier d'entre eux était toujours

»5 TiTE-LiVE, VIII, 15

*6 Yoy. ci-après, n" 75, note 12.

*' Qui inter cives et peregrinos ius dicit; qui inter peregrinos ius dicit. Lex (Acilia) repetun- DARUM, c. 6, lin. 12; c. 25, 1. 89. — Lex (Rubria) de Gallia cisalpina, c. 20, 1. 24. - Tabula Heracleeksis c. 3. 4, lin. 8. — Orelli, inscr., 6428. — Incertus auctor, de magistratibus, p. 2. -Fr. 2, § 28, D., de origine iuris 1. 2. - Joannes L-ïdus, de magistr., I, 38. 45. 'Eni èè toû rp'iTOii zat ê^-/3-/.oaToû xoù (?ia-/.o(7ioaToO twv ÛTràrcov eroyç erspo; 7roo£ê)iV79"/3 TrpaÎTwp, wctts TOtç ^évotç (?tai-âv. Cf. TiTE-LiVE, epit. XIX.

»8 Cic, in Verrem, II, 1, 16. - Tite-Live, epit. XX. XXVI, 40. XXVII, 5. XL, 8. - Fr. 2, § 32, D., de origine juris 1. 2.

19 TiTE-LivE, XXIII, 50. XXXII, 27. XL, 44. - XLV, 16. - Incert. Auctor, de magistr., p. 2. — Fr. 2, § 52, D., de origine iuris 1, 2.

20 TiTE-LivE, XXIV, 10. XXVII, 36. XXIX, 13. XXX, 27. XXXIV, 55. —Voy. ci-après, § 38.

2» Fr. 2, § 52, D., de origine iuris 1, 2. - Ciceron, Brulus, 27; pro Murena, 28; pro Cluentio,'àô; de finibus, II, 16. - Tite-Live, XLV, 16. - Joannes Lydus, de magistratibus populi romani, I, 25. « Kvaic-rwp roivw 6 Çv;t/;-/j; octtô toû quœrere, olov Ipsuvâv. » — Voy. ci-après, n»' 92. 94.

2» Suétone, César, 41. - Dion Cassius, XLII, 51. - Fr. 2, § 52, D., de origine iuris l, 2.

23 Cic, in Verrem, I, 40. - Tite-Live, XXIII, 30. XXV, 3. XXVII, 36. XXX, 1 et passim. Cf. le

le prœtor urbanus, dont les fonctions étaient considérées comme si importantes, qu'il ne lui était pas permis de s'absenter de Rome pendant plus de dix jours '^\

58. La censure, magistrature créée en 311et d'abord exclusivement patricienne, fut, dès le commencement du cinquième siècle (402), accessible aux plébéiens *^ Les censeurs, au nombre de deux, étaient élus d'abord par les curies, plus tard par les centuries, régulièrement tous les cinq ans (lustrum), pour un terme de dix-huit mois *% et recevaient le pouvoir par une loi centuriate ^Mls avaient l'administration des domaines et des revenus de l'État, tenaient les rôles des contributions, et établissaient le cens qui servait de base à l'organisation des centuries ^. Ces fonctions, qui d'abord avaient été exercées par les rois et les consuls, assuraient aux censeurs une autorité d'autant plus grande, qu'ils agissaient d'une manière tout à fait arbitraire dans le classement des contribuables ^^ Ils créaient et éliminaient les sénateurs et les chevaliers, et distribuaient les citoyens dans les différentes tribus, puis dans les classes et centuries. Bien plus, ils pouvaient même priver un citoyen de tous ses droits politiques, en le reléguant parmi les œrarii ou en le portant sur les tables des Cœntes '".

MÊME, XXIV, 9. « Comitiis prœtorum perfectis, senatusconsultum factiim est, ut A. Fulvio extra ordinem urbana provincia esset; isque potissimus, coiisulibus ad bellum prsefectis, Urbi prseesset. » — Il est cependant à reniarquei' que le terme urbana provincia embrasse aussi la charge du prœtor peregrinus, dont la résidence était également à Rome (Tite-Live, XXXV, 42. XLII, 28. XLIII, H. XLIV, 17. XLV, 44), bien qu'on l'appelle habituellement p/'ot'i«cia peregrina. Aulu- Gelle, X, 6. - TiTE-LivE, XXIII, 50. XXIV, 44. XXV, 3 et passim. — Parfois il arrive que le même personnage réunisse la provincia urbana et la provincia peregrina. Tite-Live, XXV, 3. XXXVII, oC. 51.

24 Festus, V. « Maiorem consiilem.... prsetorem autem maiorera urbanum, minores ceteros. » — Cic, Philipp., II, 15; ad familiares, XI, 5. - Plutarque, Brutits, 7.

« TiTE-LivE, IV, 8. VII, 22. VIII, 12. X, 8. epit. XIII. - Zonaras, VII, 19. Cf. ci-dessus, page

26 Cic, de legibus, III, 3. — Tite-Live, IV, 21. IX, 33 « circumactis octodecim mensibus, quod iEmilia lege finitum spatium temporis erat. » - Zonaras, VII, 19. — Cette réduction de la durée du pouvoir des censeurs fut introduite en 521 par une loi du dictateur Mamercus .^milius qui, à cause de cette réforme, dut subir la vengeance des censeurs de Tannée. Tite-Live, IV, 28, et ciaprès, note 30.

2' Cic, inRuUum, II, H. « .... Centuriata lex censoribus , curiata ceteris patriciis magis-

tratibus... »

28 Cic, de legibus, III, 3. - Denys d'Hal., IV, 15. V, 75. - Tite-Live, XX'VII, 11. XL, 46.51. XLUI, 14. - Aulu-Gelle, IV, 3. 20. - Pline, H. N., XVIII, 3.

29 Varron, de 1. 1. , IV, 14. « Ccnsor, ad cuius censionem, id est arbitrium, censeretur populus. » — Tite-Live, IV, 8. — Leur arbitraire n'était limité que par la nécessité de l'accord entre les deux censeurs. Cic, pro Cluentio, 43; de oratore, II, 64. 66. - Tite-Live, XL, 46. 51. XLII, 10. XLV, 15.

50 Cic, pro Cluentio, 43. -Ps. Asconius, in Cic. div., 3. p. 103, Orelli. « Hi prorsus cives sic notabant, ut qui senator esset, eiiceretur senatu ; qui eques romanus, equum publicum pcrderet ; qui plebeius, in tabulas Cœritum rcferretur et œrarius lieret, ac per hoc non in albo esset centuriœ suae, 1. 8

Leur pouvoir était illimité, comme celui de tout autre magistrat dans le cercle de ses attributions. Aussi, chaque censeur avait le droit d'annuler ce que son prédécesseur avait fait ^\ L'appréciation des faits qui pouvaient motiver une dégradation civique était abandonnée à la conscience du magistrat. L'usage finit cependant par établir des règles plus certaines, qui tendaient surtout à maintenir la pureté des mœurs. C'est ainsi que les censeurs devinrent les juges de la moralité de chaque citoyen, et en cette qualité ils jouissaient d'un respect plus grand que les consuls eux-mêmes, quoique leur pouvoir n'allât jamais jusqu'au droit d'intercéder contre eux '^.

59. Les édiles curules, au nombre de deux, élus d'abord par les curies, ensuite dans les comices des tribus, sous la présidence d'un consul ou préteur ". Cette magistrature fut créée en même temps que la préture urbaine, et n'était d'abord accessible qu'aux patriciens '^ Ces édiles étaient chargés de fonctions qui, d'après nos idées, sont du domaine de la police. Ils organisaient les grands jeux, surveillaient les greniers et magasins de la république, les édifices publics, les rues et les marchés, ainsi que les opérations de vente et d'achat qui s'y faisaient ^^ Sous ce dernier rapport, ils exerçaient même une juridiction particulière '^ En outre, ils remplissaient les fonctions d'accusateur public dans les causes

sed ad hoc esset civis tantum, ut pro capite suo tributi nnmine aéra penderet. » Il ne faut pas perdre de vue que l'imposition des œrarii était tout à fait arbitraire. Ainsi en 321 lescenseurs, tout en reléguant le patricien Maraercus parmi les œrarii, lui imposent « octuplicatum censum. » Tite- LivE, IV, 24. - Voy. encore Cic, de rep.,l\, 10. - Tite-Live, XXIV, 18. XXVII, 11. XXIX, 37. XL, 51. XLII, 10. XLIV, 16. XLV, l.o. - Aulu-Gelle, IV, 12. XVI, 13. - Ps. Asconius, in Cic., divin., ù, p. 1030relli. — Zonabas, VII, 19.

s* Cic, pro Chientio, 2-4. — Ps. Asconius, à la note précédente.

52 Cic, de legibus, III, 5. — Tite-Live, IV, 8. « Hic annus (512) censurse initium fuit, rei a parva origine ortœ; quae deinde tanto incremento aucta est, ut moruni disciplinaeque romanœ pênes eam regimen, senatus, equitumque centuriae, decoris dedecorisque discrimen sub ditione eius magistratus, puhlirorum lus prix atorumque locorum, vectigalia populi romani sub nutu atque arbitrio essent. » — Tacite, Ann., III, 28; Hist., III, 9. — Plutarque, Coriolan, 1 ; Caton l'Ancien, 16; Paul Emile, 58. — Valère-Maxime, IV, 1.3.— Ps. Asconius, cité à la note 30.

33 TiTE-LivE, VI, 42. VII, 1, et ci-dessus, page 98, note 17.

34 D'après Tite-Live, VI, 42, le sénat avait, après l'adoption des rogations de Licinius, décrété de grands jeux en l'honneur des dieux. Les édiles plébéiens refusèrent d'organiser ces jeux ; par suite de ce refus « conclamatum est a patriciis juvenibus, se id honoris Deûm immortalium causa libenter acturos, ut aediles fièrent. Quibus cum ab universis gratise actae essent, factum senatusconsultum, ut duo viros œdiles ex Patribus dictator populum rogaret. » Voy. le même, VIT, 1, et PoMPONius, Fr. 2, § 21, D., de origine iitris 1. 2.

35 Varron, de l. l., V, 81 (IV, 14 Gothofr. — p.24 Bipont.). «^'Edilis qui sedes sacras et privatas procuraret. » — Cic, de legibus, III, 3. « Suntoque édiles, curatores urbis, annona;,ludorumûue soi.emnium. » — Le même, in Yerrem, II, o, <4. — Tite-Live, VI, 42. X, 11.— Denvs d'Hal., VI, 90. X, 42. — Tabula Heracleensis, c. 4, lin. 68 sqq. — Festus, v. Mdilis. Fr. 2, § 21, D., de orig. iuris 1,2.— Titt., D. de Mdilitio edicto 21, l; de via publica 45, 10. - § 1, I, si quadrupes pauperiem fecisse dicatur 4. 9.

36 PoMPONius, Fr. 2, § 34, D., de origine iuris 1, 2, et ci-après, t. II, § 212, note 2.

capitales portées devant le comitiatus maximus et dans les poursuites moins graves soumises aux comices des tribus qu'ils présidaient le cas échéant ". Longtemps avant que l'édilité curule fût établie, les plébéiens avaient déjà eu leurs deux édiles, qui étaient les lieutenants des tribuns, et remplissaient, à l'égard de la plèbe, les mêmes fonctions qui furent plus tard confiées aux autres édiles '^ Par la suite, ces deux classes d'édiles se confondirent, nous ne savons trop quand ni comment. Cependant, les édiles plébéiens ne furent jamais élevés à la dignité de magislratus populi et les édiles curules conservèrent toujours un rang plus élevé '^. A ces quatre magistrats. César ajouta deux nouveaux édiles, spécialement chargés des approvisionnements et appelés pour ce motif céréales ^'^ .

60. On appelait questeurs les magistrats chargés de la garde du trésor public ^'. Ce soin incombait originairement aux rois et aux consuls, qui le confiaient, sous leur responsabilité, à des personnes de leur choix ■**. L'extension que prirent les affaires publiques et l'importance de la charge engagèrent la république à en faire une magistrature indépendante *% qui servait de préparation aux autres magistratures plus importantes et dont les titulaires étaient élus, d'abord par les centuries, plus tard par les tribus sous la présidence d'un magistrat sénatorial ". Dans le principe, il n'y eut que deux questeurs ; le nombre fut doublé en 335, quand les plébéiens furent admis à ces fonctions *^ Après la conquête de l'Italie, on créa quatre nouveaux questeurs pour l'administration de ce pays. Sylla en porta le nombre à vingt, et César à quarante ". Deux

3' Cic, in Verrem, I, 12 « Hoc mihi sumo, hoc mihi deposco, quod agam in magistratu, quod agam ex loco, ex que popiilus romanus ex Kal. Januar. secum agere de re publica ac de hominibits mprobis voluit : hoc munus œdUitatis meœ... polliceor. » Cf. ci-après, n" 91.

58 TiTE-LivE, III, 55.-DENYS d'Hal., VI, 90.-AULU-GELLE, XVIII, 21.-DI0N Cassius, LIV,36. - ZoNARAs, VII, 15. - Fr. 2, § 21, D., de origine iuris 1, 2. Cf. ci-dessus, n» 27 in fine.

39 Cic, in Verrem, II, S. 14.— Plutaroue, Marins, 5.

*o Suétone, César, 41. - Dion Cassius, LUI, 51. - Fr. 2, § 32, D., de origine iuris, 1. 2.

4> Varron, de lingiia latina, V, 81 {IV, 14 Gothofr. -p. 24 Bipont.) « Quœstores a qiuerendo,

qui conquirerent publicas pecunias » — Incertus auctor, de magistr. et sacerdot., p. 1.

a Qu;estores qui aerario prœfecti erant et sumtibus publicis. » — Lydus, de magistratibus, I, 27, les appelle classici, ce qui parait se rapporter aux classes du cens (ci-après, § 97, note 5), bien que l'auteur lui-même traduise le mot par ya.nàpyjxL.

** Tacite, Ânn.,\ï, 22. 11 est impossible d'admettre avec Junius Gracchanus, cité par Ulpien, Fr. 1, princ, D., de officio quœstoris 1, 13, que dans l'époque royale il y eut des questeurs du trésor, élus par le peuple. Abstraction faite de la confusion qui règne dans ce passage, il est certain que Vimperium du roi, un et indivisible, n'admettait point pareil contrôle. Cf. ci-dessus, n» 7.

*3 TiTE-LivE, IV, 4.-PLUTARQUE, P«W/co/a, i'i;qiiœst. rom., 42. -Pomponius, Fr. 2, § 22, D., de orig. iuris, 1.2.- Ps. Asconius, in Cic. divin, in Cœcil., 10. p. 113, H, Orelli. - Lydus, de magistratibus, I, 25. 26. 27. - Zonaras, VII, 13.

4* Voy. ci-dessus, page 98, note 17.

45 PoLYBE, VI, 39. - TiTE-LivE, IV, 43. 54. - Tacite, Annales, XI, 22.

46 Tite-Live, epit. XV. - Tacite, Ann., XI, 22. - Suétone, César, 41. - Dion Cassius, XLIII, 47. 51. - Lydus, de magistratibus, I, 27.

seulement de ces questeurs restaient à Rome; les autres administraient es finances dans les provinces, où ils remplissaient en outre les fonctions dont les édiles étaient chargés à Rome ^^

On soutient assez communément que les intendants du trésor dont nous venons de parler étaient également investis des fonctions d'accusateur public, en les confondant avec les quœstores ou duoviri perdiieliionis et parricidii; d'autres auteurs modernes considèrent ces derniers comme constituant une magistrature séparée, mais également ordinaii-e. Nous avons fait observer ci-dessus, quand nous traitions de l'administration de la justice criminelle sous les rois *^ que l'institution de ces duumvirs ou inquisiteurs criminels est une des énigmes les plus embarrassantes du droit public de Rome. Si nous tenons compte des faits plutôt que des affirmations contradictoires des anciens, nous arrivons à la conclusion qu'il n'y avait point d'inquisiteurs permanents ''^ mais que dans les premiers temps, quand il se commettait un attentat qui paraissait appeler la vindicte publique, le peuple chargeait deux citoyens de la poursuite, avec pouvoir d'instruire la cause ou même de la juger, sauf naturellement toujours l'appel aux comices, provocatio ad populum. Cette procédure continua de subsister sous la république, mais elle devint d'un usage moins fréquent par suite du zèle que montrèrent les tribuns et les édiles à déférer au peuple les moindres méfaits qui pouvaient intéresser la chose publique ^^ Cependant nous trouvons encore, dans les tout derniers temps de la république, une poursuite criminelle, instruite et jugée par des duoviri pei^duellionis ^*. — Le titre de quœstor était également donné aux commissaires qui, dans diverses occasions, étaient chargés par le sénat ou par le peuple de l'instruction ou même du jugement de crimes extraordinaires ^*. — Enfin, après l'institution des tribunaux permanents,

*7 Gaius, I, 6.

*8 Voy. ci-dessus, page 55, notes 7- H, et page 20, note 39.

*9 Nulle part cette permanence n'est affirmée ; nulle part, à moins qu'on ne confonde les questeurs du trésor avec les inquisiteurs criminels, ces derniers ne sont mentionnés comme magistrats ordinaires. Le seul lait qui puisse être invoqué avec quelque apparence se trouve chez Tite- LivE, III, 25, où il est question de novi quœstores. Mais il n'est aucunement nécessaire d'entendre par là des questeurs régulièrement élus après l'expiration de l'année de leurs prédécesseurs; on peut parfaitement admettre qu'il s'agit d'inquisiteurs nouveaux, élus en remplacement d'autres commissaires qui avaient accompli leur mandat. Le récit de Tite-Live se rapporte au reste à un événement (les démêlés de L. Quinctius Kaeso, fils de Cincinnatus, avec la plèbe) où les irrégularités abondent. Dans tous les cas, il n'est pas sans intérêt de constater que les premiers inquisiteurs que nous rencontrions, ceux du procès d'Horace, étaient bien certainement nommés pour le cas spécial qu'ils eurent à juger et qu'il en est de même des derniers que l'histoire mentionne, les juges de Rabirius. Cf. ci-après, note 51.

50 Voy. ci-après, n"* 91. 92.

8* Ce fut la poursuite dirigée contre Rabirius Postumus, dont nous parlerons ci -après, au n^O^.

** Voy. ci-apiès, n" 91.

quœstiones perpetuœ, le magistrat président, qui était ordinairement un préteur, portait également le nom de quœslor, quœsitor ^'.

Des magistrats extraordinaires.

61. Les magistratures extraordinaires sont nombreuses à Rome. La plus ancienne est celle de Xinterrex, qui remonte à la première vacance du trâne. Ensuite apparaissent les quœstores perduellionis et parricidii, le dictateur avec son magister equitum, le prcefectus urbis qui remplace les consuls absents, les decemviri legibus scribundis, les tribuni militum consulari poteslate. Enfin, nous trouvons de nombreuses commissions, chargées de l'exécution de certaines lois ou de mesures judiciaires et administratives. Ayant déjà eu l'occasion de parler de la plupart de ces fonctions \ nous n'avons guère plus à nous occuper ici que de Vinterrex, du dictateur et des diverses commissions que nous avons mentionnées en dernier lieu.

Originairement on appelait interrex le sénateur qui, pendant la vacance du trône, exerçait le pouvoir royal ^. Le nom fut conservé pour désigner celui qui exerçait le pouvoir consulaire quand il n'y avait pas de consuls. Son autorité ne durait que cinq jours; passé ce délai, il devait être remplacé par un autre sénateur. Sa principale charge était de présider les comices pour l'élection des nouveaux consuls. Cette dignité demeura toujours réservée aux patriciens \

62. La dictature, institution d'origine latine, fut introduite à Rome en 253, à un moment où la jeune république, menacée par des ennemis nombreux et puissants *, jugea nécessaire de concentrer momentanément toutes les forces de la nation dans les mains d'un seul, afin d'imprimer une plus grande énergie à la conduite de la guerre, dictator rei gerendœ

5s Voy. ci-dessus, note 21, et ci-après, n»' 93. 94.

* Voy., pour les quœstores perduellionis et parricidii, ci-dessus, n<" 17. 20 et 60; pour le prcefectus urbis, n"^ o et 57 ; pour les decemviri legibus scribundis, n» 29 ; pour les tribuni militum consulari potestate, n" 53.

* Voy. ci-dessus, page 32, note 26.

s Cic, de legibus, III, 3; pro domo, U. - Tite-Live, IIï, 40. IV, 7, 43. V, 17. 31. 52. VI,

I. 5. 41. VII, 17. 21. VIII, 3. 17. 23. XXII, 33. - Denvs d'Hal., VIII, 90. XI, 20. - Appien, de bellisciv., I, 98. — Plutarque, Marcellus, 6. — Asconius, in Mil. arg. et c. 5, p. 32, 14. 43, 17. Orelli, et Sclwlia Bobiens., c. 5, p. 28 Orelli. - Dion Cassius, XXXIX, 27. 31. XL, 43. 49. XL VI, 45.

* T. Lartius fut nommé dictateur peu de temps après l'expulsion des Tarquins, au commencement de la guerre suscitée par la puissante confédération latine. Cic, de rep., II, 3. - Tite-Live,

II, 18. - Denys d'Halic, V, 71 sqq. Tite-Live, l. /., donne à entendre que d'après d'autres renseignements, M' Valerius aurait été, le premier, élevé à cette dignité; mais il est probable que l'auteur a mal interprété un fait qui nous est peut-être plus exactement rapporté par Festus, d'après lequel M' Valerius a été, non pas le i)remier dictateur en général, mais le premier dictateur créé par le peuple, a populo creatus. Cf. ci-après, notes 19 et 20.

ou bi'Ui (jerendi causa ". L'on ne tarda pas à avoir recours au même moyen pour combattre les mouvements populaires, seditionis sedandœ causa ^, et dans d'autres occasions où les pouvoirs réguliers se trouvaient empêchés d'agir instantanément ^ Le dictateur, qui dans l'ancien langage portait le nom de magister populi \ était nommé, en vertu d'un sénatus-consulte, par l'un des consuls *,et recevait Vimperium par une loi curiate ^. Il était assisté d'un magister equituîn qu'il choisissait lui-même *''. Comme il était seul, sans collègue '*, son pouvoir était naturellement, de droit et de fait, plus grand et plus étendu que celui des autres magistrats ** : pendant sa gestion, qui, au reste, ne pouvait excéder le terme de six mois '% ceux-ci, à l'exception toutefois des tribuns, cessaient leurs fonctions ou ne les exerçaient plus que sous ses ordres ". D'après les témoignages très-explicites de plusieurs auteurs anciens, il n'y aurait pas eu d'appel de ses décisions '^ Cette proposition ne peut être acceptée d'une manière absolue. D'abord il paraît constitutionnellement impossible qu'un magistrat, nommé sans le concours de la nation, ait eu un pouvoir destructif de la précieuse garantie créée par les grands comices. Ensuite, dans son traité de repubUca, Cicéron, loin d'attribuer au dictateur cette puissance exorbitante, la lui refuse implicitement d'une manière très-nette **^. Enfin dans la première moitié du cinquième siècle, en 427, nous trouvons un cas d'appel, interjeté à l'occasion de l'arrêt de mort que le dictateur L. Pa-

5 Cf. ci-dessus, page 17, note 8.

6 Voy. ci-après, note 25.

■ Vakron, de l. L, V, 82. VI, 7 (IV, U. V, 2. Gothofr. - p. 24 in f. 55 Bipont.). - Cic, de republica, I, 40. — Festus, ci-après, note 19.

s TiTE-LiYE, II, 18. IV, 26. 51. o7. VI, 2. 28. VII, 12. 19. 21. VIII, 12. 15. 17. IX, 7. 29. X, 11. XXII, 8. 57 etpassiin. - Denys d'Hal., V, 70. — Plutarque, Marcelhis, 24.

9 TiTE-LivE, IX, 58. 59.

10 PoLYBE, III, 87. - Varrox, de l. L, V, 82 (IV, 14 Gothofr.- p. 24 in f. Bipont.). - Cic, de legibus, III, 5; ad Atticum, IX, 15. - Tite-Live, II, 18. IV, 31. 57. VI, 11 m f. 12 in f. - Denys d'Hal., V, 75 et passlm.

»* C'est ce qui le fait comparer aux rois. Cic, de republica, II, 52. -Denys d'Hal., V, 70. 73.

— Appien, de bellis civ., I, 99. - Zonaras, VII, 15.

«2 Polybe, III, 87. -TiTE-LivE, II, 18. III, 56. VI, 58. VII, 5. - Denys d'Hal., V, 76. V1I,56.

— Appien, de bellis civ., II, 25. — Zonaras, VII, 15 et passim.

13 Cic, de legibus, III, 5. - Tite-Liye, III, 29. IX, 54. XXHI, 25.

»* Polybe, III, 87. - Varron, de l. L, V, 82 (IV, 14 in f. Gothofr. - p. 24 in f. Bipont.). - Cic, de legibus, III, 5. -Tite-Liye, II, 18. 50.32. III, 29. VI, 26. 58. VII, 3. 21. IX, 34. XXH, 11. 31. XXIII, 22. - Denys d'Hal., V, 70. X, 25. - Plutarque, Camille, 52; Fabius, 9. - Festus, vv. Maximum prœtorem. Optima lex. - Joannes Lydus, de magistratibus, 1, 36. 57. 38.

•5 Tite-Liye, II, 18. III, 20. IV, 15. - Denys d'Hal., V, 70. - Pomponius, Fr. 2, § 18, D., de origine iuris 1,2. — Zonaras, Vil. 15.

*G En traitant ex officio de l'appel au peuple, Cicéron, de republica, II, 31, dit très-formellement qu'en dehors des x viri legibus scribundis, il n'y eut jamais de magistrats sine provocatione. Quelques lignes plus loin, c. 52, en pariant ex professa du dictateur, il ne fait aucune mention du privilège dont il s'agit. Enfin, quelques pages plus loin, c. 56, en s'occupant des décemvirs, il a grand soin de répéter qu'ils ont été créés sine provocatione.

pirius Cursor avait prononcé contre Q. Fabius Maximus Rullianus, son magister equitum ". En présence de ces faits et de la résistance des tribuns qui se manifeste plus d'une fois '% nous pensons qu'il y a lieu d'accueillir un renseignement de Festus **, d'après lequel le dictateur n'était point, en thèse générale, au-dessus de l'appel au peuple, mais que ce privilège pouvait lui être accordé par un vote exprès des comices, naturellement du comitiatus maximus *•*. Quoi qu'il en soit, nous voyons que d'une part les oligarques et le dictateur lui-même revendiquent constamment pour lui le pouvoir absolu et que, d'autre part, ces prétentions sont combattues par les magistrats de la plèbe ^^ Cette résistance des tribuns, souvent victorieuse, dut à la longue affaiblir l'autorité dictatoriale. Après Hortensius (468) nous ne trouvons plus de dictateur créé seditionis sedandœ

•' TiTE-LivE, Vlll, 30-53. Gomme la plupart des auteurs modernes ifivoquent ce fait pour soutenir que l'appel au peuple n'était point admis, nous croyons utile de donner une analyse rapide du récit de Tite-Live : Pour échapper à une mort déshonorante, Fabius se sauve à Rome, oii son père implore le sénat. Le dictateur accourt également à Rome, se montre inexorable et ordonne de saisir le rebelle. Alors le père s'adresse aux tribuns et déclare faire un appel au peuple : « Tribunes plebis adpello et provoco ad populum, eumque tibi iudlcem fero, qui certe unus plus « quam tua dictatura potest polletque. Videro cessurusne provocationi sis, cui Rex romanus Tullus « Hostilius cessit. » Puis l'historien continue : « Ex curia in contionem itur », et le dictateur, furieux du grand nombre de citoyens considérables qui assistent et entourent l'appelant, ordonne de le faire conduire de rostris in partem inferiorem. Ce fait nous permet certes de prendre le mot contio comme synonyme de comitia ou tout au moins d'admettre qu'il s'agit d'une contio éminemment officielle. Que se passe-t-il maintenant ? Le dictateur oppose-t-il à la provocatio une fin de non-recevoir, en invoquant son privilège de non appellando ? En aucune façon : les parties plaident avec une violence extrême et le dictateur finit par révoquer son arrêt. Il est vrai qu'il le fait avec hauteur, déclarant qu'il peut le faire puisque force est restée à la discipline : a vicit disciplina militaris, militaris vicit imperii maiestas ; » mais ce sont là évidemment des phrases qui n'ont d'autre but que de sauver les dehors, comme, dans une autre occasion, le dictateur Camille, voyant qu'il doit céder devant les tribuns, préfère abdiquer, en prenant pour prétexte qu'il avait été nommé d'une manière irrégulière, vitio creatiis, ce qui ne l'avait pas empêché d'agir avec une hauteur extrême tant qu'il avait cru pouvoir le faire. — Quoi qu'il en soit, le fait dont nous venons de parler nous donne l'exemple d'un appel dirigé contre un acte militaire du dictaleur, appel reçu et discuté devant le peuple et aboutissant au retrait de l'acte dictatorial.

18 Voy. ci-après, note 21.

19 Festus, v. « Optima lex.... in magistro populi faciendo, qui vulgo dictator appellatur, quam plenissimum posset ius eius esse, significabatur : ut fuit Manii Valerii,M. F. Volusinje gentis, qui primus magister a populo creatus est, propter quam vero provocatio ah eo magistratu ad populum data est, quae antea non erat, desitum est adiici : ut optima lege, utpote imminuto iure priore magistratuum. » -Le même, v. « Vtqui optima lege fuerint » adiici solet, cum quidam magistratus creantur. »

20 Ni TiTE-LivE, II, 18, ni Denys d'Hal., VI, 39-42 ne disent, à la vérité, que M' Valerius dont il est question dans le passage de Festus, transcrit à la note précédente, ait reçu le pouvoir absolu par une loi des centuries; mais la chose est rendue au moins très-probable par leur récit. — Lors de l'invasion des Gaulois, Camille fut, suivant Tite-Live, V, 46, créé dictateur iussu populi. Malheureusement l'auteur parle d'un décret des curies qui, à cette époque, n'avaient plus à faire des élections, ni ne pouvaient déroger à la loi Valeria de proivcatione.— Enfin Zonaras, VIII,2d, nous dit, qu'après la bataille du Trasimène, les Romains nommèrent un dictateur h h^lï^ricç.

s» Cic, de officiis, 111, 31. - Tite-Live, VI, 38. VII, 5. 4. 22. Vlll, 53. 34. X, 26. - Plutarque, Camille, 59; Fabius, 9. - Valère-Maxime, V, 3. 2.

120 irsTRODUCTION.

causa ^^• l'on n'en choisit guère plus que pour remplir des fonctions peu importantes ^' ; et depuis le milieu du sixième siècle jusqu'à Sylla, il n'en est plus question ^\ Quand la patrie était en danger, le sénat autorisait les consuls et même tous les autres magistrats ^^ à prendre les mesures qu'ils jugeraient nécessaires pour le salut commun : videant ne quid respublica detn7ne7iti capiat ^^ Cependant Sulla et César se firent conférer le titre de dictator perpetuus *^ Peu de jours après la mort de ce dernier, la dictature fut, par une loi de Marc Antoine, abolie à jamais ^^ pour renaître bientôt plus puissante, mais sous un autre nom, entre les mains de l'empereur Auguste.

63. Il nous reste à mentionner les magistrats, nommés extraordinairement à l'effet de remplir certaines missions temporaires, ayant pour but

22 Les dernières dictatures belli gerendi causa sont de 504 et de 537. Tite-Live, epit. XIX; XXll, 8. 11.

-3 Le premier exemple d'un dictateur ayant une mission autre que beUi gerendi ou seditionis sedandœ est celui de L. Maniius, nommé, d'après Tite-Live, Vil, 3, en 591, pour enfoncer un clou dans le temple de Jupiter à l'occasion d'une grande peste, clavi figendi causa. (Fo?/., sur l'usage d'enfoncer un clou, clavum figere ou pangere : Cic, ad Atticum, V, 15, 1. — Tite-Live, VII, 3. VIII, 18 in f. IX, 28. 34. — Pétrone, 15o. — Festus, v. Clavus annalis). Les Fasti consulares mentionnant encore, outre le fait cité, les nominations suivantes :clavi figendi causa, àevx fois, en 422 et 491 ; comitiorum hahendorum causa, vingt et une fois entre 402 et 551 ; feriarum latinarum causa, deux fois, en 409 et 49G ; ludorum romanorum causa, deux fois, en 431 et 545 ; interregni causa, en 536, ce dernier cas douteux. Nous trouvons en outre des dictateurs créés quœstionibus exercendis, en 440, et senatui legando, en 556. Tite-Live, IX, 26. 34. XXIII, 22. Cf. XXVIII, 10. XXX, 24. Dans ce dernier passage, nous apprenons qu'en 549, un dictateur fut nommé uniquement pour remettre à un consul en campagne une lettre par laquelle le sénat le rappelait en Italie. Il est vrai que le même dictateur, en revenant de sa mission, employa le temps qui lui restait de sa magistrature à exercer des poursuites contre des villes infidèles.

24 Le dernier dictateur avant Sulla fut C. Servilius Geminus, créé, en 551, comitiorum habendorum causa. Tite-Live, XXX, 39.

'-s Salluste, fragm. hist. Oratio contra Lepidum, in f., p. 254, éd. Bipont. t ... ut Appius Claudius interrex cum Q. Catulo proconsule et ceteris, quibus imperium est, urbi prsesidio sint operamque dent, ne quid respublica detrimenti capiat. «-Cic, pro Rabirio, perd. reo,7.— César, de bello civili, 1, 5. « .... Consules, prsetores, tribuni plebis, quique consulares sunt ad urbem... »

-6 Salluste, CatiUna, 29. « Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules ne quid respublica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more romano magistratui maxima permittitur, exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiœque summum imperium ac iudieiura summum habere. Aliter sine populi iussu nullius earum consuli ius est. » — C'est en 290, a l'occasion d'une guerre extérieure que cette mesure extrême fut décrétée pour la première fois (Tite-Live, III, 4); plus tard, contre Maniius Capitolinus etc. Gracchus. Tite-Live, VI, 19. - Plutarque, C. Gracchus, 14 «... o-wÇsiv rtiv 7rô).tv, ÔTTwç (îùvaivTo... » —Après la disparition de la dictature, l'on y eut recours plus souvent. Salluste, CatiUna, 29.-Cic.,m Catilinam, I, 2; pro Milone, 26; pro Rabirio, perd. reo,l. - CÉSAR, de bello civili, I, 5. 7. - Tite-Live, epit. CIX. - Plutarque, Cicéron, 15. - Dion Cassius, XXXV, 51 et passim.

" Cic, pro Milone, 26; pro Rabirio, 7. - Appien, de belhs civ., I, 98-100. II, 106. - Dion Cassius, XLI, 36. - Zonaras, X, 12.

28 Cic, Philipp., I, 1. V, 4. -Tite-Live, epitome CXVI.-Dion Cassius, XLV, 51.- Zonaras, X, 12.

rexécution d'une loi ou de mesures judiciaires et administratives ^^ Parmi les magistratures appartenant h la première catégorie, nous remarquons surtout les commissions chargées de la fondation d'une colonie, du mesurage et de la distribution de terres, etc., qui étaient habituellement composées d'un certain nombre de membres, variant de trois à vingt ^°, très viri etc. coloniœ deducendœ, agro dando dividendo, agris dandis assignandis,agro metiendo''* . Nous aurons à parler ci-après des commissaires nommés par le peuple ou par le sénat à l'effet d'instruire ou même de juger des poursuites criminelles'*. Parmi les commissions nommées pour exécuter des mesures administratives, nous trouvons des prœfecti annonce '^ ; des V vin et /// viri mensarii, chargés de soulager les débiteurs malheureux au moyen d'une banque publique, mensa piiblica ^*; d'autres commissaires dont les noms indiquent suffisamment les fonctions : // viri navales, II viri III viri V viri œdibus dedicandis faciendis reficiendis, III viri sacris conquirendis donisque persignandis, etc. '^ Habituellement ces commissaires extraordinaires étaient élus dans les comices tributes, sous la présidence d'un consul, d'un prêteur ou d'un tribun '% et toujours choisis parmi les hommes les plus considérables ". Leurs pouvoirs variaient suivant la teneur des instructions tracées parla loi ou le sénatusconsulte qui les avait institués ^*.

29 Cura, curatio; de là curatores. Cic, de. legibiis, III, 4; in RuUtun, II, 7. - Tite-Live, IV, 12. — Festus, V. Curatores dicuiitur qui pupillis loco tutorum dantur, sive illi qui rei frumentariae agrisve dividundis praepositi sunt? — Rigoureusement, le titre de magistratus n'appartient point aux commissaires nommés par le sénat.

50 ///, r, vu, X viri. La loi Campana de Jules César (ci-après, n" 86) créa a'A' viri. Cic, ad Atticum, II, 6. X, II. - Suétone, César; Octave, i. - Lil>er coloniarum dans les Gromatici de Lachmann, p. 251, 20 (104, 1, Goés.). - Dion Cassius, XXXVIII, 1.

3» Cic, in Ruihim, II, 7. 12; Pliilipp., V, 7.- Tite-Live, III, 1. IV, 11. V, 24. VI, 21. IX, 30. XXIII, 21. XXV, 5. 7. XXVII, 21 (triumvir agrarius). XXXI, 4. XXXIV, 53 et passim. Cf. les passages cités à la note précédente, et ci-après, n" 105.

3"^ Voy. ci-après, n» 90. Cf. ci-dessus, page 116, note 52.

33 Tite-Live, IV, 12. epit. CIV. - Cic, ad Atticum, IV, 1. - Appien, de hellis civ., II, 18. — Dion Ca.ssius, XXXIX, 9. Cf. ci-après, n»^ 80. 160. 219.

3* Tite-Live, VII, 21. XXIII, 21. Cf. XXIV, 18. XXVI, 36.

33 A) Tite-Live, IX, 50. XL, 18. 26. 42. XLI, 1. — B) Le même, II, 42. VII, 28. XXII, 33. XXV. 7. XXXIII, 21. XXXIV, 53. LX, 34 et passim. — C) Le même, XXV, 7. — D) En 540, un sénatus-consulte crée deux commissions de triumvirs pour rechercher les jeunes gens valides, propres au service militaire. Tite-Live, XXV, 5.

36 Cic, in Rullum, II, 7. 8.- Tite-Liye,IV, 11 sqq. VIII, 16. IX, 28. X, 21. XXV, 7. XXXII, 2. XXXIV, 53. XXXIX, 25 et passim. - Appien, de bellis civ., 1, 13. - Plutarque, Ti. Gracchus,\Z. — Le tribun C. Servilius Hullus avait, dans sa rogation agraire, proposé de faire nommer les commissaires d'après le principe de la loi Domitia (ci-dessus, page 98, note 15), c'est-à-dire, par la moitié, moins une, des tribus, soit par dix-sept tribus. Cic, in Rullum, II, 7.

ST TiTE-LiVE, VU, 21. Cf. ci-après, n» 84.

38 Parfois la loi ou le sénatus-consulte organique se rapportaient à des instructions données antérieurement dans des cas analogues. Tite-Live, XXXi, 12. « Senatui placer! quœstionem.... eodem exemplo habore que M. Pomponius prietor triennio antc habuissct. » Cf. le même, XXIX, 20.

Des tribuns de la plèbe, des magistrats inférieurs, des employés et serviteurs

des magistrats.

64. Originairement les tribuns de la plèbe n'étaient point magistrats du peuple romain, parce qu'ils n'avaient ni imperium ni administration et que leur pouvoir ne s'étendait pas sur toute la nation *. Leurs fonctions se bornèrent, dans le principe, à protéger leurs concitoyens contre des actes arbitraires \ Mais, à mesure que la puissance de la plèbe s'accrut, le pouvoir de ses représentants s'étendit, et depuis la loi Hortensia (468) ^ l'importance des fonctions tribunitiennes égale et dépasse même celle des autres magistratures *. Ils convoquent et président les assemblées législatives et judiciaires des tribus, ainsi que les assemblées électorales dans lesquelles on choisit les magistrats de la plèbe ^. Grâce à l'initiative libre et illimitée dont ils jouissent, ils prennent ainsi la part la plus grande à l'exercice du pouvoir législatif, le mot pris dans le sens le plus étendu, comprenant toutes les mesures et résolutions qui concernent la chose publique ^ Profitant habilement des lacunes que présente la législation criminelle, ils donnent satisfaction aux besoins sociaux, en faisant punir par l'assemblée des tribus les méfaits que la loi ne frappe pas d'une peine capitale et en portant même des accusations capitales devant le comitiatus maximus ^ Ils interviennent également dans les affaires dont la gestion appartient au sénat. Déjà avant la loi des Douze Tables, ils avaient été admis aux séances de ce corps ^ ; bientôt ils obtinrent le

* Cic, de legibus, III, 3. — Tite-Live, 11, 55. 55. « ... auxilio, non pœnae ius datum iili potestati; plebisque, non patrum tribunos esse... » —Le même, 11,56. 56. III, 9. VI, 37. « ... Non posse aequo iure agi, ubi imperium pênes illos (consules), pênes se (tribunos) auxilium tantum sit... »-Denys d'Hal., VI, 87. Vil, 17. 52. IX, 46.-Aulu-Gelle, XllI, 12. XIV, 7. 8.-Appien, de bellis civ., 1, 1. — Pldtarque, qi(œst. rom., 81. — Zonaras, VII, 15.

'^ Voy. la note précédente. Cependant, déjà en 292, le hautain patricien Quinctius Kaeso invoqua le secours des tribuns, et son exemple fut suivi en 505 par le décemvir Appius Claudius. Tite-Live, III, 15, 56. Nous avons vu, ci-dessus, page 119, note 17, Q. Fabius appeler les tribuns contre le dictateur Papirius (le même, VIII, 53). Plus tard les exemples abondent. Cf. ci-après, notes 13 et suivantes.

5 Voy. ci-dessus, n»' 45-47.

* Après la nouvelle organisation des centuries, dans laquelle les tribus formaient la base de la division, il n'y avait plus aucune raison de leur refuser la qualité de tnagistratus populi. Cic, in Rullum, II, 5. - Velleius Paterculus, II, 2.

5 Voy. ci-dessus, n» 46.

6 Voy. ci-dessus, n"' 45. 46, note 10.

' Voy. ci-dessus, n» 46, notes 19-21, et ci-après, n^^ 90-91.

8 Dans l'oiigine, ils n'étaient point admis dans le lieu des séances, suivant le témoignage de Valère-Maxime, II, 2. 7 et de Zonaras, VII, 15. Cet état de choses, s'il a jamais existé, n'a pas duré longtemps. Uenys d'Hal., Vil, 25. 59. 49. X, 2. - Tite-Live, IV, i in f. - Plutarque, Coriolan, 17.

droit de le convoquer et d'y faire des propositions % et fréquemment le sénat eut recours à leur ministère pour faire passer des mesures dont l'adoption aurait rencontré des difficultés sans leur appui '". L'action si variée des tribuns revêt un caractère d'énergie et d'efficacité tout particulier par l'inviolabilité dont la loi les couvre et par la grande étendue de leur droit d'intercession. L'inviolabilité les protège contre toute atteinte de quelque part qu'elle vienne " ; mais c'est aller trop loin que de prétendre qu'ils n'auraient été en aucune façon responsables de leurs actes, même envers leurs commettants '^. Le droit d'intercession appartient, à des degrés différents, à tous les magistrats *'; mais aucun d'eux n'en jouit d'une manière aussi étendue que les tribuns de la plèbe. Il est vrai que, dans l'origine, l'intercession n'était guère, entre leurs mains, qu'une arme défensive à l'effet de protéger les particuliers, victimes de mesures arbitraires ^^; mais ils ne tardèrent pas à en user avec la plus grande latitude, opposant leur veto *^ à tout acte d'un magistrat quelconque " (y compris leurs collègues, les tribuns *'') et même du

9 Cic.,de oratore,lU,l; de legibus, III, 4; pro Sestio,H.i5. 52; adfamiliares,l, 2. X, 16.28. XI, 6; Philipp., VII, 1. - Denys d'Hal., X, 51. 52. - Aulu-Gelle, XIV, 7. 8. — Zonaras, VII, 15 eipassi?n.

«0 POLYBE, VI, 16 (14). - TiTE-LivE, IV, 26, V, 9. XXXV, 7. XLII, 21 etpassim. Cf. ci-dessus, page 97, notes 7-9.

1' Cic, de republica, II, 55 ; de legibus, III, 5; pro Tullio, 47. 49. -Tite-Live, II, 55. 54. III, 55. XXV, 4. XXIX, 20. XLIII, 16. - Denys d'Hal., VI, 89. VII, 22. 50. X, 52. 42. - Festus, V. Sacrosanctum.

*- Cette thèse a été soutenue surtout afin de pouvoir accuser Ti. Gracchus d'avoir violé la constitution romaine en faisant destituer son collègue Octavius (ci-après, note 17). Mais cette accusation est dénuée de tout fondement : la mesure à laquelle l'aîné des Gracques eut recours, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, était parfaitement légitime et conforme à la coutume, comme nous l'avons vu ci-dessus, page 103, note 12. Nous trouvons d'ailleurs plus d'un exemple de tribuns, poursuivis pendant et après leur magistrature, pour des faits de leur gestion ou pour d'autres faits. Tite-Live, V, 29. epit. XL VII. - Cic, in Verre m, II, 1. 60. - Valère- Maxime, VI, 1, 7. VI, 5, 4.

'5 Cf. ci-dessus, page 106, notes 15. 14.

1* Cf. ci-dessus, notes 1 et 2.

15 Le mot VETO, qui est devenu pour nous le terme technique, ne se rencontre chez les anciens qu'une seule fois, chez Tite-Live, VI, 55. Il est vrai qu'il y est employé de manière à autoriser la terminologie moderne.

*6 PoLYBE, VI, 16 (14). - Cic, de legibus, III, 7; pro Cluentio, 27; in Pisonem, 5; in Vatinium,U; ad famil, VIII, 8. 15; adAtticum, IV, 2. -Tite-Live, II, 45. 44. III, 11. 24.25. IV, 1. 12. 25. 50. 45. 36. 60. V, 29. VI, 27. 53. VII, 17. X, 9. 57. XXV, 2. XXVII, 6. XXVIIl, 45. XLIII, 16. epit. XLVIII. LV. - DEfres d'Hal., IX, 1. X, 50. Aulu-Gelle, IV, 14. - Valère-Maxime, VI, 1, 7, 10. — Zonaras, VII, 13.

1' Cic, de legibus, III, 10. - Tite-Live, II, 45. 44. III, 15. IV, 42. 48. V, 21. 23. VI, 53. IX, 34. X, 37. XXV, 3. XXXVIII, 32. 60. epit. LIX. - Pline, H. N., VII, 45 (44). - Aulu- Gelle, VU, 19. - Appien, de bellis civ., I, 25. - Zonaras, VII, 15. Cf. ci-dessus, page 85, note 17. Cette faculté, accordée aux tribuns, d'intercéder contre leurs collègues fournissait au sénat un moyen souvent facile d'empêcher des réformes proposées, puisqu'il suffisait de corrompre un seul tribun pour rendre impossible toute délibération des tribus. Tiberius Grac-

sénat "*, qui leur paraissait contraire aux droits ou aux intérêts du peuple, sans reculer devant la puissance des consuls, des censeurs, du dictateur, employant même contre ces hauts magistrats les moyens de coercition les plus violents ^^. L'intercession tribunitienne, considérée comme la sauvegarde de la liberté romaine, constituait, au reste, autant un devoir qu'un droit, à tel point qu'il n'était pas permis h un tribun de passer la nuit hors de Rome '^". Ayant ainsi, d'une part, la faculté de provoquer toute mesure qu'ils jugent utile, d'autre part, le droit de s'opposer à tout acte qui leur paraît inopportun, les tribuns se trouvent, vers la fin de la république, être les magistrats les plus puissants de Rome, bien que leur pouvoir soit limité à la ville et à la banlieue ^*. Sylla retreignit considérablement leurs privilèges, en les réduisant, à ce qu'il paraît, à la simple intercession en faveur des particuliers *^ ; mais Pompée les rétablit ".

L'élection de ces magistrats dont le nombre, vers le milieu du quatrième siècle, fut porté à dix ^\ se fait, depuis le plébiscite de Publilius Volero, par les tribus, sous la présidence d'un tribun désigné par le sort *^ Les

chus, pour paralyser l'opposition de son collègue Octavius, vendu à l'aristocratie, eut recours k une mesure énergique, mais parfaitement légale (ci-dessus, note 12), en le faisant destituer par les tribus assemblées. Cic, de kg., III, 10. - Tite-Live, epit. LVIII. - Appien, de bellis civ.,

I, 12. - Vell. Paterc.,II, 2. - Plutarque, Ti. Gracchus, 11. 12. lo. - Ascoxius in Cornel., p. 71, Orelli. - Diok Cassius, XXXVI, 15. XLVI, 49.

18 \oy. ci-dessus, page 102, notes 5. 6, et Polybe, VI, 16 (14). - Cic, pro Milone, 6; de provinc. consularibus, 7. 15; ad familiares, VIII, 5. 8. 15. - César, de bello civili, l, 2. - TiTE-LivE, IV, 6. 57. XXXIII, 25. XLIII, 50. - Appien, de bellis civ., II, 29. - Dion Cassius, XLI, 2. LV, 5. - ZoNARAS, VII, 15.

*9 Yoy. ci-dessus, page 105, notes -i-8, et Tite-Live,IV,26. V,9. epit. LV. LIX. « ... C. Atinius Laheo, tribunus plebis, Q. Metellum censorem, a quo in senatu legendo prsteritus erat, de saxo deiici iussit; quodne fieret, ceteri tribuni plebis auxilio fuerunt. - Velleius Paterculus, II, 2-4.- Aulu-Gelle, XIII, 12. - Dion Cassius, XXXVII, 50.

-0 Yoy. ci-dessus,n»52, page 106, note 14, et Denys d'Hal., VIII, 87.- Appien, de M/isc/y.,

II, 51. - Plutarque, quœst. roin., 81. - Aulu-Gelle, III, 2. XIII, 12 in f. - Sermus ad Yerg. yEn., V, 758. - Dion Cassius, XXXVII, 45.

-* TiTE-LivE, III, 20. «... neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum. » - Dents d'Hal., VIII, 87; Appien, II, 51, et Dion Cassius, LI, 19, négligent les mille passas.

-2 Cic, de legibus,lU, 9. «... auxilii ferendi potestatem reliquit. »- Tite-Live, epit. LXXXIX. « lus legum ferendarum ademit ». Velleius Paterculus, II, 50. « (Pompeius) tribuniciam potestatem restituit, cuius Sulla imaginem sine re reliquerat. » -Appien, de bellis civ., I, 100. - Cf. Salluste, fragm. hist. {oralio Macri Licinii, p. 266 sq., éd. Bipont.). — Cic, in Verretn, II, 1, 60; pro Cluentio, 40. - César, de bello civili, I, 5. 7.

" Salluste, Calilina, 58. - Tite-Live, epit. XCVII. - Velleius Paterculus, /. /., à la note précédente. - Plutarque, Pompée, 22. - Cf. Cic, de legibus, III, 9; in Verrm, I, 15. — Déjà antérieurement, le consul C. Aurelius Cotta avait fait quelques concessions aux tribuns. Salluste, fragm. histor., cité à la note précédente. -Cic, pro Cornelio, p. 451, Orelli; pro Cluentio, 40. Cf. 27.

-* Voy. ci-dessus, page 72, note 19.

25 Voy. ci-dessus, page 74, note 8, et page 98, note 16.

plébéiens seuls sont éligibles ^^ ; pendant quelque temps on refusait même d'admettre des citoyens dont le père avait rempli des fonctions curules, tant que le père vivait ^\ Le collège des tribuns était tenu, sous peine capitale, de pourvoir au remplacement des collègues sortants '".

65. Outre les grands dignitaires dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent, nous trouvons encore plusieurs magistrats d'un ordre inférieur, que l'on finit par comprendre sous la dénomination générale des XXVI viri ou XX viri ^^, savoir : les tresviri monetales, préposés à la fabrication de la monnaie '" ; les tresviri capitales, créés en 465 par une loi Papiria et chargés de certaines attributions de la police judiciaire " ; les decemvirt stlitibus iudicandis, juges civils '^; quatre prœfecti iuri dicundo, chargés de l'administration de la justice en Campanie " ; six inspecteurs de la grande voirie ~'\ Enfin nous mentionnerons les citoyens chargés de la recette des contributions, originairement sans doute les préposés des tribus, et qui figurent plus tard encore sous le nom de

*6 Cic, de prov. procons., 19; pro domo, 15. — Tite-Live, II, 53. IV, 25. — Festus, v. Plebeium magistratum. — Dion Cassius, XLII, 29. LUI, 17. 52. — Zonaras, VII, 13.

27 TiTE-LivE, XXVII, 21. XXX, 19. — Faisons à cette occasion deux observations : A) les tribuns, en sortant de fonctions, n'entrent pas de plein droit dans le sénat; mais les censeurs avaient naturellement l'habitude de les désigner. Cf. ci-dessus, page 102, note 8. B) Nous lisons chez Aulu-Gelle, XIV, 8 in f. « Namque et tribunis.... plebis senatus habendi lus erat, quainquam senatores non essent ante Atinium plebiscitum. » Nous n'avons aucun renseignement historique qui nous permette de fixer la date de ce plébiscite. Peut être serait-il possible de la deviner si nous connaissions d'une manière certaine les dispositions qu'elle renfermait. Mais à cet égard le texte d'AuLU-GELLE, le seul que nous possédions, est d'une obscurité déplorable. Nous jugeons inutile de rendre compte des divers essais, plus ou moins probables, qui ont été faits pour en déterminer le sens, par la raison qu'aucun de ces essais n'est entièrement satisfaisant. Le lecteur que la chose intéresse peut donner un libre cours à son esprit d'invention.

2s « Qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistratum sine provocatione creasset, tergo atque capite puniretur. » Plébiscite voté sur la proposition du tribun M. Duilius (506). Tite-Live, m, 00.

-9 Tacite, Ann., III, 29. — Pomponius, Fr. 2. §§ 29. 30. 31. D., de origine iuris 2, 1. — Festus, V. Prœfecturœ. - Dion Cassius, LIV, 26. LX, 5.

30 Cic, de legibus, III, 5; ad fam., VII, 15; ad AU., X, 11. - Fr. 2, § 50, D., de orig. iuris, 2. 1. - Dion Cassius, LIV, 26.

3» POMP., Fr. 2, §50,D.,d/^.-VARRON, del. l., V, 81. (IV,14, Gothofr.-p. 24 Bipont.)-Cic., de legibus, III, 5; pro Cluentio, 15. -Salluste, Cfl/i/.,5o. -Tite-Live, XXV,1. XXXIX, 1-4. 17.

- Valère-Maxime, V, 4, 7. VI, 1,10. VIII, 4, 2. - Asconius, arg. Mil, p. 58 Orelli, et Ps. Asc, ad Cic. div. in Cœcil., 15, 121, p. 2, Orelli. - Festus, v. Sacramentum, et ci-après, § 43, n» 1.

— Avant la loi Papiria, il y eut des gardiens de nuit, dont les fonctions furent probablement réunies à celles des /// viri capitales, qui dès lors paraissent aussi avoir été appelés /// viri nocturni. Tite-Live, IX, 46. XXXIX, 14. 17. - Valère-Maxime, VIII, 1.6.- Cf. Plaute, Amphitryon, I, 1,5. — Pomponius, Fr. 2, § 51, cité, mentionne encore des y viri Tiberini et ultra Tiberim, aides subalternes des /// viri capitales. Cf. Tite-Live, XXXIX, 14.

'- Voy. ci-après, n" 99.

33 Festus, v. Prœfecturœ. - Dion Cassius, LIV, 26. — Cf. ci-après, n» 105.

3* ly viri viis in urbe et ii viri viis extra urbein purgandis, peut être aussi appelés Viocuri. Tabula Heracl., lin. 50. 68.- Varron, de l. h, V, 7 (IV, 1, col. 4, Gothofr. - p. 5, Bipont.). - Dion Cass., LIV, 26. -Fr. 2, § 50, D., de origine iuris 1. 2.

tribîimœrarii '^ — Tous ces magistrats inférieurs sont régulièrement élus par les tribus sous la présidence du préteur de la ville ^^

66. Toute autorité publique avait, pour les écritures et autres services subalternes, des employés salariés, apparitores, parmi lesquels on distingue scribœ ou librarii, lictores, viatores, prœcones, accensi ". Les fonctions des quatre premières catégories que nous venons de nommer sont assez connues pour que nous puissions nous dispenser de donner des détails ^^ Les membres qui composent chaque catégorie se divisent en groupes, decuriœ, formant des corporations ^^ Ils reçoivent traitement et logement de l'État *^ qui les tient à la disposition et au choix des divers magistrats qu'ils doivent servir *\ Quant aux accensi, il ne s'en trouve qu'auprès des magistrats, investis de Vimperium, et chaque magistrat n'en avait qu'un seul *^. Bien que salarié par l'État, Vaccejisus était librement choisi par le magistrat. 11 est probable que, dans l'origine, le choix était limité aux membres de la centurie désignée par le nom à'accensi *'; mais cette restriction finit par disparaître et plus tard le magistrat prend son homme de confiance où il veut, habituellement parmi ses affranchis".

35 Cf. ci-dessus, page 65, note 14, et ci-après, n» 94. - Varron, de l. l., V, 181 (IV, 36, col. 29 sq. Gothofr. - p. 49 in f., Bipont.). - Asconius, in Cornel., p. 67, Orelli. - Festus, V. Mrarii. - Dion Cassius, XLIII, 25.

36 Aulu-Gelle, XIII, 15. Cf. ci-dessus, page 98, note 14.

37 Cic, in Verrem, II, 3. 66. — Frontin, de aquis, c. 100. Voy., pour des noms, Varron. de l. l, VI, 86. 89. 94 (V, 9, col. 43 sq. Gothofr. - p. 74 sqq. Bipont.). - Festus, \v. Lictores. Scribas. Viatores. — Nous avons signalé, ci-dessus, page 6, n» 4, une table de bronze, contenant un fragment d'une loi qu'on appelle habituellement lex de scribis viatoribus etc.

38 Des renseignements très-précis, accompagnés de plusieurs inscriptions intéressantes, sont donnés par M. Th. Mommsen, de apparitoribus magistratuum romanorum dans la revue intitulée : Rheinisches Muséum fur Philologie. Tome VI (1848), p. 1 sqq.

39 Lex de scribis, I, 9. 17. 22 èi passim. - Cic, pro Cluentio, 45. - Tite-Liye, IX, 46. XL. 29. - Tacite, Annales, XIII, 27. - Dion Cassius, LXXIV, 4. — Cf. ci-après, § 21.

*o Lex de scribis, I, 2 sqq., 32 sq. - Tabula Heracl., c. 4, lin. 80. — Cic, in Verrem, II, 3. 18. — PhmE,Epist., IV, 12. -Frontin, de aquis, c. 100.— Les avantages attachés à ces charges avaient fini par les rendre vénales. Cic, in Verrem, II, 3, 79.- Suétone, Horace, initio. — Schol. in luvenalis sat., V, 3. « ... ut decuriam quoque quaestoriam compararet. »

** Lex de scribis, I, 9. 14. 18. 21. 29. II, 4. 8 et passim. — Cic, pro Cluentio, 45. — Tite- LivE, XL, 29.

^2 Varron, de l. t., VI, 88 sqq. (V, 9, col. 44, Gothofr. - p. 75, Bipont.). — Cic, ad Atticum, IV, 16; ad Quintum fratrem, I, 1. 4. - Tite-Live, III, 33. — Suétone. César, 20. - Frontin, de aquis, c. 100. - Pline, H. N., VII, 60.-Nonius Marcellus, 1, 289 (p. 516, Gothofr.).

*3 Varron, de l. /., VII,58 (VI, 3, col. 53 inf. Gothofr. - p. 92, Bipont.). -Nonius Marcellus, XII, 8 (p. 777, Gothofr.). — Ps. Asconius inVerr., II, 1,28. p. 179, Orelli. — Végèce, de re militari, II, 19. De là probablement le fait que les accensi ne se rencontrent que près des magistrats investis de Vimperium. Nous avons vu, en effet, ci-dessus, page 65, note 26, que les mots accensi et velati proviennent du rôle que les citoyens qu'ils servent à désigner, remplissent dans l'armée. Sous l'empire, nous retrouvons des accensi et velati, sans qu'il soit possible d'indiquer la position qu'ils occupaient. Vaticana fragmenta, 138.

** Cic, in Verrem, H, 2, 28; 3, G6; ad familiares, III, 7; ad Atticum, IV, 6, 2 ; «d Quintum fratrem, I, 1, 4. — Orelli, Inscr., 3197. Cf. ci-après, n» 110.

— Pour les services plus humbles, il y avait des esclaves de l'Ëtat, servi publia, qui recevaient également salaire et logement ^^. C'est parmi eux qu'on prend le bourreau, carnifex, dont l'habitation est toujours en dehors de la ville ^^

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