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CONQUÊTES, AGRANDISSEMENT ET CHUTE DE LA RÉPUBLIQUE

Droit de guerre. — Villes incorporées. — Municipes.

67. Dans leurs relations extérieures, les Romains montrent le même cai^actère exclusif qui distingue leur législation civile : ils ne reconnaisent point de droit en dehors de leur État. Ce principe rigoureux est, au reste, appliqué dans toute son étendue et avec réciprocité, et les Romains se considèrent éejalement comme étant sans droit vis-à-vis de tout autre peuple*. Conformément à ces idées, les mots étranger et ennemi étaient synonymes dans le principe, hostis, hospes "-. Le seul moyen pour d'autres nations de sortir de cet état d'hostilité était de faire des traités avec la république ^ Nous en trouvons depuis les temps les plus reculés ■', «! le droit international fut de bonne heure cultivé et développé à Rome. Un collège de prêtres, appelés fetiales, était spécialement chargé de veiller à l'observation du droit des gens, et les Romains se vantent d'en suivi^e les lois avec une rigueur religieuse ^

De ces principes il résulte qu'en cas de guerre tout ce qui tombait dans

« Tabula Heracleensis, c. 4, lin. 80. - Varrcn, de l. l., VIII, 85 (VII, i\ in f., Gothofr. p. 124 sq., Bipont.). - Tite-Live, XLIII, 16. - Frontin, de aquis, c. 100. - Aulu-Gelle, XIII, 13. - Dion Cassius, LIV, 2. LV, 8 et passiin. — Cf. ci-après, t. Ill, § 327, note 48.

*6 Cic, pro Rabirio perd, reo, o. Cf. Pl.\ute, Pseudolus, I, 3. 97.

» Encore vers le milieu du deuxième siècle de l'ère chrétienne, nous lisons dans Pomponius, Fr. 5, § 2, D., de captivis et postlimiiiio reversis 49, 15 : «... >"am si cum gente aliqua neque aniicitiam, neque hospitium, neque fœdus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt : quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum lit et liber homo noster, ab iis captus, ser\Tis fit eorum. » - Fr. 7, pr. Fr. 19, § 3, D., eodem.

« Cic, de ofjic., I, 12. - Vârron, de l. /., V, 3 (IV, 1, Gothofr. - p. 4, Bipont.). - Festus, V. Status. Cf. le même, v. Exesto, et Plaute, Trinummiis, l, 2, 65; Rudens, II, 4, 21.

3 Fr. 5, § 2, D., de captivis 49, 15, transcrit ci-dessus, note 1.

* Déjà sous les rois des traités avec Albe et la Confédération latine; au commencement de la république, le célèbre traité avec Carthage; sous Sp. Cassius Viscellinus, le grand traité avec les Latins, etc. Polybe, III, 22. - Tite-Live, I, 52. 35. 38. 45. 52. II, 18. - Denys d'Hal., III, 3. 31. 34. 37 sqq. 49 sqq. 54. IV, 45sqq. V, 50. 51. 61. 95 etpassim.

5 Les fetiales, comme nous l'avons dit au n» 12, étaient une ancienne institution italique. TîTE-LiYE, I, 25. 52. VIII, 39. IX, 1. - Denys d'Hal., I, 21. II, 72. - Servius ad Verg. /En., VII, 695. X, 14. Le collège des féciaux, qui se recrutait parmi les hommes d'État les plus distingués (Denys d'Hal., II, 72. « l-c twv àotT-wv oÏxojv. » - Tite-Live, VIII, 38. IX, 10), était particulièrement chargé de donner son avis sur les actes concernant le di'oit international, de demander et offrir réparation des offenses reçues ou subies par d'autres peuples, de déclarer la guerre et de

les mains des Romains appartenait à la république, hommes et biens ". Les hommes, si on leur laissait la vie, devenaient esclaves '. Les biens étaient confisqués, les immeubles toujours au profit du domaine public ^, tandis que les meubles, le butin, étaient souvent abandonnés aux soldats ^ La nation qui voulait éviter ces malheurs devait se soumettre à discrétion, deditio '". Alors on laissait ordinairement aux anciens propriétaires une partie de leurs biens ". Mais l'existence politique du peuple conquis était toujours anéantie ^^. Des otages donnés aux Romains, des garnisons

conclure les traités de paix. Cic, de legibus. II, 9; de offlc, I, 31. — Tite-Live, V, 36. X, 12. XXXI, 8. XXXVI, 3. -Denys d'Hal., Il, 72. XllI, 18. - Plutarque, Numa, 12; Camille, 18 et passim. — Les féciaux fonctionnaient habituellement au nombre de deux ou quatre; celui d'entre eux qui agissait et portait la parole était appelé pater patratus. Tite-Live, I, 24. 25. — Dekys d'Hal., II, 72. — Aulu-Gelle, XVI, 4 et passim.

6 Tite-Live, I, 38. XXVIII, 34. - Gaius, II, 09. - Fr. 4, D., de ittstitia et iure 1,1.- Fr. 36, D., de religiosis 11, 7. — Fr. 5, § 7, D., de acquirendo rerum dominio 41, 1. — Fr. S, § 2, D., de captivis 49, 15 (ci-dessus, note 1). - Fr. 7, pr. Fr. 19, § 3, D., eodem. - § 17, 1., de rerum divisione 2, 1.

7 Varron, de re rustica, II, 10. - Tite-Live, IV, 29. V, 22. VI, i. IX, 42. XXIII, 37 sq. XXIV, 42. XXVI, 19. XXXIV, 21. - Vopiscus, Aurélien, 7. - Zonaras, VII, 7. VIII, 2. — C'est même de la qu'on fait dériver le mot servus, de seruare, § 3, L, de iure personarum 1, 3, et ciaprès, t. III, § 334, note 1. — Souvent, après des guerres opiniâtres, on tuait les prisonniers ou tout au moins les chefs. C'est ainsi que moururent Pontius, le chef des Samnites et Jugurtha. TiTE-LivE,VII,19. XXXI, 27. XXXIV, 21. epit. XCI. - César, de hello galHco, 111, 16.-Cic., m Verrem, II, 5, 30. Ce dernier auteur, en exaltant les services rendus par Pompée, s'écrie encore avec admiration : « NuUa gens est quae non aut ita sublata sit ut vix exstet, aut ita domita, ut quiescat, aut ita pacata ut Victoria nostrainiperioque tetetur. » Cic.,de provinciis consHlaribus,l2.

s Parfois le territoire entier ; habituellement une partie du territoire : les deux tiers, la moitié, le plus souvent le tiers. Voy., outre les textes cités ci-dessus à la note 6 : Cic, in Verrem, II, 6, 25; in Rullitm, I, 2. II, 15. 16. 19. 20. 52 et passim. - Tite-Live, I, 15. 58. II, 25. 51. 41. VII, 51. VIII, 1. 11. IX, 9. X, 1. epit. XX in f. XXVI, 16. XXVII, 5. 11. XXVIII, 46. XXXVI, 59. XXXVIII, 48. XLII, 4. 19. - Denys d'Hal., II, 55. 50 in f. 55 sq. V, 60. IX, 17. - Appien, de bellis civ., I, 7. 29. V, 12. -Siculus FLAccns, p. 158, 5 sqq. (5sq. Goës). - Zonaras, VIII, 18.- Gaius, IV, 16. - Fr. 20, § 1, D., de captivis 49. 13.

9 Polybe, X, 16. - CÉSAR, de bello gallico, III, 16. - Tite-Live, II, 17. IV, 54. V, 20. 22.

VI, 4. 15. VII, 27. IX, 31. 57. X, 20. XXIV, 16. XXVII, 19. 55 in f. - Denys d'Hal., IV, 24.

VII, 65. — Aulu-Gelle, XVI, 4. - Isidore, Orig., V, 7 in fine. — Voy. aussi, ci-après, § 97, III, et § 98, n» 6.

*o Voici la formule de la plus ancienne deditio dont les historiens nous parlent, celle de la ville de Collatinura. Le chef romain demande aux ambassadeurs de la ville : « Deditisne vos, populumque CoUatinum, urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia in nieam populique Romani ditionem? » Sur la réponse : « Dedimus, » le chef reprend : « At ego recipio. » Tite Live, I, 38. - Cf. le même, VII, 27. 31. — Plus tard nous trouvons d'autres formules moins crues, particulièrement : « Se suaque omnia fidei populi romani permittere; in fidem P. R. recipi; in fidcm et ditionem P. R. setradere. »— Voy., en général, Polybe, XX, 9.10.

XXXVI, 2.-CÉSAR, de bello gall., I, 27. 28. 52. H, 5. IV, 21. 22. VIII,5.-Tite-Live, XXXVI, 28.

XXXVII, 52. 43. XLII, 8. XLV, 4. — Appien, de rébus tiispanicis, 95. 98 et passim.

n Cic, in Verrem, II, 5. 6. - César, de bello gallico, 1, 45. - Tite-Live, I. 15, II. 41. VIII, 1. X, 1. XXXIV, 21. XXXVIl, 32. XXXVIII, 59. - Denys d'Hal., II, 54. V, 49. - Appien, de bellis civ., V, 4. 5. - SiCL'LUS Flaccus, p. 156 sq. (16, Goés.). — Hyginus, p. 116, 16 (203 inf. Goés.).

12 « In arbitratu, ditione, potcstate populi romani. » Lex (Acilia) repetundarum, lin. 1. — Cf. Tite-Live, I, 58. Vil, 51. IX, 9. XXV1II,54. « Mos vetustus erat Romanis cum quo nec fœdere

mises dans les forteresses du pays répondaient de la fidélité des malheureux vaincus ^^ On redoublait de rigueur contre un peuple qui, après avoir été soumis, cherchait à se soustraire au joug, rebellare '^

68. Cependant il n'était pas toujours donné aux Romains d'agir avec tant de hauteur : dans les premiers temps surtout, ils étaient souvent obligés de recourir à d'autres procédés. Ainsi la première guerre sérieuse que les Ramnes eurent à soutenir finit par l'union des deux parties belligérantes, et l'adjonction des Lucères fit également participer la nouvelle tribu à tous les droits de la cité romaine '^ Quand Rome fut devenue plus puissante, l'on se montra moins généreux et on se borna h accorder aux habitants des territoires conquis le droit de cité sans suifrage et sans conubhim. C'est ainsi que se forma la plèbe *% et pendant longtemps encore, surtout dans les guerres avec des peuples d'origine commune, on continua de suivre le même usage •', tout en agissant avec plus ou moins de sévérité, suivant les circonstances '^ Tantôt, en effet, on accorde aux villes vaincues le droit de cité dans toute son étendue "•; tantôt on ne le donne qu'avec des restrictions, en refusant le droit de suffrage ^", voire

nec œqiiis legibus iungeretiir amicitia, non priiis imperio in euni tanquam pacatum uti, quam omnia divina humanaqiie dedisset. » — Tous les dediticii n'étaient point, au reste, soumis à un régime identique. Tite-Live, XXVI, 53. ôi. — Aulu-Gelle, X, 5.

»3 PoLYBE, XVllI, -20. - TiTE-LiVE, XXVIII, 34. XXX, 42. XXXVII, 32. — Ce traitement s'accorde bien avec la belle devise des Romains : « Parcere subiectis et debellare superbos. » Vergile, ^n., VI, 854.

»* CÉSAR, de bello gallico, III, 10. - Tite-Live, II, 16. 17, IV. 26. 31. 34. VIII, 12. 14. XXIII, 37. XLV, 34. - Denys d'Hal., V, 49.

*5 ClC, pro BaWo, 13. — Zonaras, VII, 4. « .... otzety ai tàv 7To),tv 'PwfAatouç -/.ai ïiaêtvouç xotv^, i. e. œquo jure. » — Encore faut-il bien admettre qu'il y eut dans le principe certaines inégalités. Denys d'Hal., III, 58. - Servius, ad Verg. /En., VII, 709 : « ... Recepti in urbem Sabini sunt, sedhac lege, ut in omnibus essent cives romani, excepta suffragii latione. ))-Pldtarque, Romulus, 19.

»6 Voy. ci-dessus, n»» 9. 10.

17 PoLYBE, III, 22. - TiTE-LiVE, VI, 26. 33. VIII, 14. 17. 21. IX, 43. - Velleius Paterc, 1, 14. - Valère-Maxime, VII, 5. 9. - Zonaras, VII, 3.

•8 Ce plus ou moins de sévérité avait certes une grande importance pour les villes vaincues, mais il n'en était pas de même pour les Romains, qui, dans l'exposé des faits appartenant à cet ordre d'idées, ne s'occupent guère que de leurs intérêts. C'est ce qui explique que l'on ait pu comprendre sous le nom de municipia des villes ayant eu dans l'origine des conditions essentiellement différentes. Voy. ci-après, notes 23-30.

»9 C'est-à-dire, au point de vue de notre matière, le droit de cité avec conubium et suffragium. Voy. les deux notes suivantes.

20 Tite-Live, VIII, 14 : « Lanuvinis civitas data, Fundanisque et Formianis... civitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris conditionisque, cuius Capuam, esse placuit. » - Le même, IX, 43 : « Hernicorum tribus populis, Alatrinati, Verulano, Forentinati, quia maluerunt, suse leges redditae : conubiumque inter ipsos permissura. Anagninis, quique arma Romanis intulerant, civitas sine suffragii latione data : concilia conubiaque ademta, et magistratibus, praeterquam sacrorum curatione, interdictum. » - Le même, XXXVIII, 36. — Vell. Paterc, I, 14. « ... Aricini in civitatem recepti... Campanis data est civitas, partiqiie Samnitium, sine suffragio... M. CurioetRuiino Cornclio Coss. vSabinissine suffragio data civitas...

même le coniibium *'. Habituellement ces villes, quoique incorporées dans la république romaine, conservaient leur administration intérieure ^^ mais les habitants, étant citoyens de Rome, contribuaient aux charges de l'État, y compris le service militaire ^^ C'est pourquoi on les appelait municipes et les villes mêmes mmiicipia ^\

69. Des droits analogues pouvaient être accordés à des villes indépendantes. Cela se faisait d'abord quelquefois à titre de récompense, comme à l'égard de la ville de Csere après l'invasion des Gaulois *°. Ensuite on concluait souvent des traités par lesquels les deux villes contractantes accordaient mutuellement à leurs citoyens des droits égaux ou, comme les Grecs s'exprimaient, le droit d'isopolitie ^^ D'un pareil traité

Senipronio Sopho et Appio Caeci tUio Coss. suffragii ferendi jus Sabinis datum. » - Aulu-Gelle, XVI, 15, ci-après, note 50.

21 Avec combium. Tite-Live, XXIII, 4. XXVI, 55. XXXI, 51. XXXVIII, 56. - Sans conubium. Le même, IX, 43 {voy. la note 22). XXXVIII, 56 et passim.

32 C'est probablement aux villes incorporées, ayant conservé leur libre administration intérieure qu'il faut rapporter Festus, v. Municeps... At Servilius ait initio fuisse qui ea conditione cives romani fuissent, ut semper rempublicam separatim a populo romano haberent... qui seque cives romani erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant. » Parmi le grand nombre de textes qui mentionnent des villes de cette catégorie, nous citerons : Tite-Live, XXIII, 2. 5. 7. 35. XXIV, 19. XXXI, 6. 16. 54. - Cic, pro Milone, 10, combiné avec Tite-Live, I, 23. - Pline, H. N., VII, 44. - Tite-Live, IX, 43, dit que la ville d'Anagnia et plusieurs autres reçurent la civitas « sine suffragii latione, et magistratibus,praeterquam sacrorum curatione, interdictum. » — Souvent aussi un municipe était, à titre de peine, privé de son administration. Ainsi, la ville de Capoue, qui, originairement avait eu ses magistrats, son sénat, ses comices, en fut entièrement privée après sa défection pendant la seconde guerre punique. Tite-Live, XXIII, 2. 3. XXIV, 19. XXVI, 6. 16 : « Corpus nullum civitatis, nec senatus, nec plebis concilium. nec magistratus esse. » Cic, in Rtillum, I, 52. 55.

23 Varron, (le l. L, V, 179 (IV, 56, col. 29. 25, Gothofr. - p. 49, Bipont.). « Municipes

quia una munus fungi debent, dicti. » — Ulpien, Fr. 1, § 1, D., ad municipalem, 50, 1 . « Et proprie quidem municipes appellantur muneris ifarticipes, recepti in civitate, ut munera nobiscum faciant. » D'après d'autres, le terme indiquerait la capacité de remplir des magistratures, munera. Aulu- Gelle, XVI, 15. -Festus, v. Municeps est, ut JEi. Gallus... qui munus functus est. ))-Fr. 8 inf. D., de verb. signif., 50. 16. — L'étymologie que nous avons indiquée dans le texte nous parait seule admissible. D'une part, en effet, la participation aux charges de la république est le seul caractère qui soit commun à tous les municipes. D'autre part, c'est cette participation qui constitue la principale, pour ne pas dire l'unique importance de ces villes pour les Romains, qui n'ont pas l'habitude de se soucier de la différence de droits, qui pouvait exister entre les divers municipes, comparés entre eux. C'est dans le même esprit qu'on appelle vectigales tous les agri qui rapportent un vectigal, sans tenir compte des différences que ces terres peuvent présenter au point de vue de leurs maîtres ou possesseurs. Voy. ci-après, n" 72, note 3.

** Festus, v. Municipium... alio modo, cum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem romanam venit, ut Aricini, Cserites, Anagnini... s — Le même, v. Municeps... qui ea conditione cives romani fuissent, ut semper rempublicam separatim a populo romano haberent ut Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui œque cives romani erant et in legione merebant sed dignitates non capiebant. » Cf. ci-dessus, note 22.

'^^ Tite-Live, V, 50. VII, 19. 20. -Aulu-Gelle, X\T, 15, ci-après, note 50. — D'autres exemples se trouvent chez Tite-Live, VIII, 21. X, 1. XXIII, 5. - Vell. Paterculos, I, 14.

20 Nous nous servons de cette locution grecque, bien qu'elle soit quelque peu équivoque. Ainsi Denes d'Halicarnasse emploie iiT07î-o).tT£ia comme synonyme de civitas cum et sine suffragio

résultait pour les citoyens de chacun des deux États le droit d'acquérir dans le territoire de l'autre, de s'y établir et de jouir, par suite de cet établissement, de tous les droits de citoyen, sauf les restrictions qui pouvaient exister à l'égard du droit de suffrage et des magistratures ^^ Les cités, qui se trouvaient dans ce rapport différaient des villes incorporées en ce qu'elles conservaient leur indépendance politique; mais cette différence finit par disparaître vers la fin de la république, après que toute l'Italie eut été soumise à la domination de Rome ^^ Dès lors aussi le nom de municipium est donné à toutes les villes dont les habitants jouissent ou peuvent jouir ^® des droits de citoyens romains

(IV, 22. 58 et passim); mais il se sert du même mot pour désigner la condition des Latins après le traité avec Sp. Cassius Viscelliiius. VII, 53. 70. 72. 74. 76. 77. XI, 2. C'est d'une condition analogue que parlent Polybe, VI, 1-4, et Tite-Live, IX, 43. « Hernicorura tribus populis, Alatrinati, Verulano, Forentinati, quia maluerunt quam civitatera, suœ leges redditae. »

*' Festus, V. « Municipium id genus hominum dicitur qui, cum Romam venissent, neque cives romani essent, participes tamen fuerant omnium rerum ad munus fungendum una cum romanis civibus, praeterquam de sufifragio ferendo aut magistratu capiendo... »— Le même, y. « Municeps... item qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris parlera. »

*8 II y eut dès lors des municipia qui n'appartiennent à aucune des deux catégories dont nous venons de parler. Festus, v. Municipium : « ... Tertio cum id genus hominum definitur qui ad civitatem romanara ita venerunt, uti municipia essent sua cuiusque civitatis et colonise, utTiburtes, Praenestini... »

*9 Nous disons : « jouissent ou peuvent jouir. » Car les habitants des villes dont nous avons traité aux notes 26-28 n'étaient point citoyens romains, mais ils pouvaient le devenir en s'établissant à Rome, cum, Romam venissent. C'était là un privilège de cette catégorie de municipes, privilège qu'ils partageaient avec les habitants des colonies latines, comme nous verrons ci-après n° 71. Aussi Cicéron et Festus qualifient-ils de municipes les villes de Rononia, Placentia, Nepete et Sutrium, qui étaient colonies latines. Cic, in Pison., l, et Asconius ad h. l. p. 3, Orelli. — Festus, v. « Municipium... Rononienses, Placentini. Nepesini, Sutrini

50 C'est, en effet, le sens que l'on donne plus tard au mot Municipium. Voy. ci-après, n» 104, et Aulu-Gelle, XVI, 13. « Municipes ergo sunt cives romani legibus suis et suo iure utentes, p.uneris tantum cum populo participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nuUis aliis necessitatibus neque ulla alla lege adstricti, cum nunquam populus eorum fundus factus esset. Primos autem municipes sine suffragii iure Cserites factos esse accipimus, concessumque illis, ut civitatis romanse honorem quidem caperent, sed negotiis tamen atque oneribus vacarent, pro sacris bello gallico receptis custoditisque. » Nous ajoutons à ce passage, où l'auteur ne considère que le dernier développement des municipes, les deux textes complets de Festus, dont nous avons cité des extraits dans les notes 22-28. Festus, v. « Municipium id genus hominum dicitur qui, cum Romam venissent, neque cives romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum romanis civibus, praeterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo ; sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos cives romani effecti sunt. Alio modo, cum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem romanam venit; ut Aricini, Cserites, Anagnini. Tertio cum id genus hominum definitur, qui ad civitatera Romanam ita venerunt, uti municipia essent sua cuiusque civitatis et colonise, ut Tiburtes, Prsenestini, Pisani, Urbinates, Nolani, Rononienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses. » Le même, v. « Municeps est, ut JEAins Gallus, qui in municipio liber natus est; item qui ex alio génère hominum munus functus est ; item qui in municipio ex servitute se liberavit a municipe ; item qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris parlera. Al Scrvilius {ou bien Servius filius) ail inilio fuisse, qui ea conditionc

Traités d'alliance. Latins. Alliés. — Guerre sociale. — Droit de cité accordé aux Italiens.

70. Les villes indépendantes qui avaient le droit dont nous venons de parler étaient sans doute toujours alliées de Rome, socii; mais la république concluait aussi des traités d'alliance avec d'autres peuples ^ La condition de ces alliés n'était point uniforme ; elle dépendait des stipulations particulières contenues dans les traités. Parfois les deux cités s'accordaient des droits plus ou moins égaux, œquum fœdus '^ mais le plus souvent Rome s'assurait une position plus élevée. Fréquemment le traité contenait une disposition humiliante pour le peuple allié : maiestatem popidi romani colunto ', et il y avait des alliés dont la condition ressemblait tellement à celle des peuples soumis, qu'on se servait d'un terme analogue pour la désigner, ditio *.

71. Les plus privilégiés parmi les alliés étaient les Latins, 7wmen Latinum^. Des traités, qui dataient du temps des rois, leur avaient assuré des droits égaux à ceux des ci'toyens romains, y compris le conubium %• ilspouvaient même voter, dans une tribu que le sort désignait, et acquérir sans restriction le droit de cité, en s'établissant à Rome, pourvu qu'ils laissassent un descendant dans leur ville natale ^ Rien plus, ils devenaient de

cives romani fuissent, ut semper rempublicam separatim a populo romaiio haberent, Cumanos videlicet, Acerranos, Atellanos, qui aeque cives romani erant, et in legione merebant, sed dignitates non capiebant. »

» PoMPONius, Fr. 5, § 2, D., de capHvis 49, 13, distingue les traités qui ont pour objet amicitiam, hospithtm, fœdus. Quel que soit l'intérêt que peuvent présenter les deux premières espèces à divers points de vue, nous n'avons point à nous en occuper dans la rapide esquisse de droit international que nous traçons ici. Nous saisissons cependant l'occasion, 1" pour signaler un très-intéressant article sur Vhospitiiim et la clientèle qui se trouve dans l'ouvrage de M. Th. Mommsen, Rômische Forschungen, t. I, p. 319-590, et 2°, pour rappeler deux inscriptions que nous avons mentionnées plus haut, et dont Tune relate le traité d'amitié fait avec la ville de Termessus, en Pisidie (plebiscitim de Termessibm, ci-dessus, page 7, n» 5), et l'autre, le sénatus-consulte, fait en faveur de trois capitaines grecs {senatusconsultum de Asclepiade, Polystrato et Menisco, ci-dessus, page 8, n» 15).

2 Cic, pro Balbo, 20 : « ^quissimum fœdus »; pro Archia, i. - Tite-Live, IX, 20. « Neque ut aequo tamen fœdere, sed ut in ditione populi romani essent. » — Le même, XXVI, 24. XXVIII, 34. 45. XXXIII, 15. XXXIV, 57. - Appien, de bcllis civ., IV, 65-70. - Justinus, XLIII, 5 : « Fœdus cum Massilia aequo iure percussum. » — Josephus, Ant. Jud., XII, 10. 6. — (Zonaras, VIII, 6) Dion Cassius, fragm. 158, éd. Gros (147, R.).

3 Cic. pro Balbo, 16. - Fr. 7, § 1, D., de captivis 49, 15.

4 PoLYBE, XX, 9. 10. - Tite-Live, IV, 50. VIII, 2. IX, 20. XXVI, 16. 33. XLI, 6.

5 Lex (Thoria) agraria, c. 9 : « Soeiorumve nominis latini. » — Salluste, Iugiirtha,iO : « Per homines nominis latini et socios italicos. » - Tite-Live, I, 58. XXII, 38. XL, 36.

fi Cela résulte, entre autres, de ce que la sœur des Horaces était fiancée avec l'un des Curiaces d'Albe. Tite-Live, I, 26. Voy encore le même, I, 49. - Denys d'Hal., IV, 45. VI, 1. — Aulu- Gelle, IV, 4.

' DE^^•s u'Hal., VIII, 72. 77. - Cf. Tite-Live, XXXIX, 3. XLI, 8. 9. XLII, 10.

plein droit citoyens romains, quand ils avaient rempli une magistrature dans leur cité ^ Les autres alliés d'Italie étaient loin de jouir des mêmes privilèges ^ Ils étaient, à la vérité, généralement libres dans leur administration intérieure : ils choisissaient leurs magistrats et n'étaient point soumis à la juridiction de Rome. Mais de fait le joug des magistrats romains pesait sur eux, et leur condition devint fort onéreuse par suite des guerres continuelles et des exactions du sénat '° ; au point qu'ils trouvèrent préférable de renoncer au simulacre de nationalité qu'on leur avait laissé, afin d'acquérir la qualité de citoyens romains, dont ils supportaient toutes les charges ". Les chefs du parti démocratique à Rome se firent les interprètes de ces justes demandes '% mais leurs efforts échouèrent devant l'opposition constante et obstinée du sénat. Enfin, en 662, les alliés se soulevèrent et commencèrent une guerre qui faillit amener la ruine de Rome *^ La république se vit forcée d'accorder le droit de cité d'abord à plusieurs villes pour les maintenir dans la fidélité

8 Appien, de bellis av., II, 26. - Asconits, in Pison., i. p. 3, 45, Orelli. - Gaius, I, 99. - Vers le milieu du septième siècle, une loi Servilia Glaiicice, promit également le droit de cité aux Latins qui auraient accusé avec succès un magistrat romain du chef de concussion, repetundarim. Cic, pro Balbo, 24.

9 Les Latins perdirent sans doute ces droits après la bataille de Regille (238) pour les reprendre par suite du traité conclu avec Sp. Cassius Viscellinus, 267 de Rome. TiTE-LrvE, IV, 3. - Denys d'Hal., \1, 1. II, 19. 22. 21. 9o. VII, o5.-Festus, v. iVandfor. — Après la grande guerre qui finit en 4-16 par la soumission des Latins, ces derniers furent, sous plusieurs rapports, assimilés aux peuples conquis : quelques villes furent incorporées à Rome ; d'autres perdirent une grande partie de leur territoire ; on leur ôta non-seulement le comibium avec Rome, mais on défendit encore les mariages entre habitants de villes différentes ; il est même à supposer que, dans le principe, on alla jusqu'à leur refuser le commerciiim. Peu à peu cependant on se relâcha de ceUe rigueur excessive. Déjà, en 417, Lanuvium et plusieurs autres villes reçurent la clvitas, les unes avec le droit de vote, les autres sine siiffragio (Tite-Lfse, VIII, 14), et nous trouvons, au septième siècle, que les Latins jouissent en général du commerciiim et du privilège d'acquérir le droit de cité, soit en s'établissant à Rome, soit à la suite d'une magistrature gérée dans !eur ville natale, soit enfin comme récompense pour avoir convaincu judiciairement de concussion un magistrat de Rome. Cic, in Yerrem, II, 2, oO; pro Balbo, 24; pro Cœcina, 33. -Cf. Tite-Live, XXV, 7. XXIX, lo. 37. XLI, 8. XLIII, 3. - Ascosius et Appien, cités à la note 8. - Voy. encore ci-après, n» 76.

»o Ai'lu-Gelle, X, 3. - Plctarque, Ti. Gracchus, 8 et passim. On peut lire sur ce sujet l'éloquente description de Michelet, Histoire romaine, t. III, chap. I.

" L'histoire nous montre cependant quelques exceptions : Tite-Live, IX, 43 : « Hemicorum tribus populis, Alatrinati, Verulano, Ferentinati, quia maluerunt quam civitatem, suse leges redditse. » - Le même, XXIII, 20. XXVI, 24 : « Ut socii esse, quam cives, mallent. » Cf. Cic, pro Balbo, 8.

1- Fulvius Flaccus, vers 629. Appien, de bell. dv., I, 21. 34. — Gaius Gracchus, en 632. Appien, I, 23. - Velleics Paterc, II, 2. 6. — Plctarque, C. Gracchus, 5. 8. — M. Livius Drusus, vers 663. Appien, I, 37. - Velleics Paterc, II, 6. 14.

»3 Voij. .sur cette guerre qui, au reste, était également provoquée par les exactions des magistrats romains et par la mauvaise administration de la justice : Cic, de offwiis, II, 71. — Tite- Live, epit. LXXI. - Appien, de bellis civ., I, 5o-39. - Florus, III, 17. 18. - Velleius Paterc, II, 14. 15.

(lex Iulia de civitate sociis danda, 664 **), puis même à celles qu'elle avait vaincues après une résistance opiniâtre, lex Plaiitia de civitate, 665 *^. On répartit les nouveaux citoyens dans huit des trente-cinq tribus existantes ^^

Jus italicum. — Conquêtes hors de l'Italie. — Chute de la 7'épublique.

72. Les habitants de l'Italie entière jouissaient maintenant des droits de citoyen romain * . Mais cette contrée avait encore d'autres privilèges trèsimportants. Le principe d'après lequel tout territoire conquis appartenait à la république ne fut jamais appliqué dans toute sa rigueur aux villes italiques. Abstraction faite des terres que la république confisquait au profit du domaine public, on y laissait aux propriétaires leurs biens, et on leur accordait la même protection qu'aux citoyens de Rome. Le territoire d'Italie avait le privilège de la propriété romaine, dominium ex iure Quiritium. Il n'en fut point de même des autres contrées que les Romains soumirent par la suite. Les terres y étaient considérées comme appartenant à la république ; et bien qu'on laissât ordinairement aux détenteurs les fonds qu'ils cultivaient, on ne leur en attribuait cependant point la propriété, mais seulement la possession et l'usage *. Une conséquence naturelle de cette manière d'agir était d'imposer aux détenteurs une rede-

•* La loi deL. Julius C3esar,qui s'appliquait à tous les Latins, aux Ombriens et aux Étrusques, ne donna pas, k proprement parler, le droit de cité à ces peuples, mais elle leur accorda la faculté de l'acquérir par une simple déclaration, à faire par eux, de vouloir adopter le droit civil de Rome. C'est ce qu'on appelait fundus fleri. Cic, pro BaIbo,8; proArchia, 4 eiSchol,Bob.,^. 3o3,0relli.

— Appien, de bellis civ.,l, 49. 33. 68. — Cf. Tite-Live, epit. 71 . 80. — Velleius Paterc, II, 16 sqq. — Florus, III, 17. 18. — AULU Celle, XVI, 13, 4, 6. — Festus, v. Fundus.

*5 Ce plébiscite est également appelé lex Plautia Papiria ou lex Silvani et Carbonis, des deux tribuns M. Plautius Silanus et C. Papirius Carbo, qui le proposèrent. Cic, pro Archia, 4; ad fam., XIII, 35.

'6 Les tribuns P. Sulpicius (666) et le consul Cinna (667), avaient en vain demandé qu'ils fussent répartis dans toutes les tribus. En parquant tous les nouveaux citoyens dans huit tribus, on enlevait à leurs votes toute influence. Voy., sur cette mesure, les témoignages peu concordants de Cic, Philipp., VIII, 2; de petitione consulatus, 8. — Tite-Live, epit. 77. 80. 84. Cf. epit. 86.

— Appien, de bellis civ., I, 49. 53. So. 56. 59. 64. - Velleius Paterc, II, 20. - AscoNius, in Cornelianam, p. 64, Orelli.

• L'Italie entière, y compris la Gaule cisalpine. Les habitants de la Gaule cispadane obtinrent le droit de cité peut-être déjà en 665; ceux de la Gaule transpadane en 705. Cic, ad Att., 1, 1. - Strabon, V, 1. 1. - Quelques années plus tard, en 709, Jules César régla l'administration des villes italiques par une loi générale qui parait avoir été désignée par le nom de lex Iulia mimicipalis et dont la Tabula Heracleensis est peut-être un exemplaire. Cf. Cic, ad familiares, VI, 18 ; ad Atticum, II, 5.— Tit., D., ad municipalem, 50. 1. —\oy. De Savigny, dans Zeitschrift fur geschichtUche Rechlswissenschafl , t. IX, n» XI, et ci-dessus, p. 7, n» 7.

* Nous nous réservons de traiter ultérieurement cette question, quand nous nous occuperons des provinces et du droit de propriété, ci-après, n» 108 et §§ 91. 92 B. Ici il suffit de citer Gaius, II, 7 : « .... (Quia in provinoiali .solo) dominium populi romani est vel Csesaris; nos autem possessionem tantum et usum fructum habere videmur. »

vance pour la jouissance que Rome leur accordait. C'est là l'origine de l'impôt foncier dont les provinces étaient grevées, et dont l'Italie est restée exempte jusqu'au troisième siècle de l'ère chrétienne '. Avoir un territoire jouissant du privilège de la propriété romaine et exempt de l'impôt foncier constituait donc le droit particulier de l'Italie *. Ce droit fut aussi, sous les empereurs, accordé comme une faveur à des villes situées hors de la Péninsule; et l'on disait alors que ces villes avaient obtenu le droit italique, civitates et coloniœ juris italici ^.

73. Dans les pays qui furent conquis après l'Italie, l'on n'usa point de ces ménagements. Ils étaient entièrement soumis à l'arbitraire du peuple, du sénat et des magistrats auxquels on en confiait l'administration ^ Ce furent principalement les déprédations qu'on y commettait qui favorisèrent l'accumulation des richesses dans les mains des gouvernants et amenèrent ainsi des inégalités sociales désastreuses ^ Cependant, grâce à l'influence salutaire de la loi agraire de Licinius et à l'apaisement des esprits produit par la loi Hortensia ^ la république se trouva, pendant plusieurs

3 SicuLUS Flaccus, p. 137, 3 (2 in f. Goës). « Nam sunt populi romani, quorum vectigal ad aerarium pertinet. » - AgenniusUrbicus, p. 2 sq. (i6 in f. Goês). « Ager per strigas et per scamna divisus et assignatus est more antiquo in hac similitudine, qua in provinciis arva publica

toluntur Nam ideo publica hoc loco eum dixisse sestimo, quod omnes, etiam privati, agri

tributa atque vectigalia persolvant. » - Cf. Tite-Live, XXXI, 13 : « Asses vectigales, testandi causa publicum agrum esse, imposituros. » — Frontinus, 56, 6 (76, Goës) : « Habent autem provincise... Possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et praestandi tributa conditio concessa est rel. » D'après cela, il est tout naturel que le mot ager vectigalis serve indistinctement pour désigner les immeubles donnés à bail moyennant une rente, et les immeubles des provinces soumis à l'impôt foncier, c'est-à-dire à une rente en faveur de l'État. {Yoy. ci-après, n" 79 et § 146.) Ce qui prouve a toute évidence que le vectigal n'est autre chose qu'une redevance payée au propriétaire par le non-propriétaire jouissant, c'est que, même dans les provinces, les propriétaires, auxquels on avait expressément et nominativement rendu leurs terres, ne payaient point de vectigal. Hyginus, 116, 16 (203 Goës), après avoir dit que les fonds des territoires conquis sont ordinairement vectigalibus subjecti continue : « In quo tamen génère agrorum sunt aliquibus nominatim redditae possessiones... Hi agri qui redditi sunt, non obligantur vectigalibus, quoniam scilicet prioribus dominis redditi sunt. r>

* Frontiîius, p. 53, 13 (76, Goës). « ... per Italiam ubi nullus ager est tributarius. » Cf. Sententia Mim'Ciorum. lin. 5. « Qua ager privatus.... est, quem agrum eos vendere heredemque sequi licet, is ager vectigal(is) nei siet. »

5 Autrefois on croyait généralement que le ius italicum avait été un droit personnel, formant un degré intermédiaire entre la latinité et la qualité de peregrimts {voij. le paragraphe suivant). Mais M. DE Savigny a prouvé, d'une manière irrésistible, qu'il n'en est rien et que le ius italicum est uniquement un droit accordé à un territoire. Ce droit, comme nous l'avons établi ci-dessus, se manifeste par les deux effets suivants : 1" d'attribuer au territoire le privilège de la propriété romaine; 2» de l'exempter de l'impôt foncier. Frontinus, à la note précédente : « Per Italiam, ubi nullus agrorum tributarius. » — Columella, de re rustica, III, 5 : « Si modo non provincialis, sed Italicus ager est. » Encore le second élément, comme nous l'avons démontré dans la note précédente, n'est-il qu'une conséquence directe et inévitable du premier. Voij., du reste, sur cette question encore, ci-après, n" 108.

6 Voy., ci-après, Des provinces, n<" 107 et suivants.

7 Cf. ci-dessus, n<" 40. 41.

* Cf. ci-dessus, n»» 57. 39. 43-47. Voici comment les résultats Doiitiuues de.s lni« lip;.

générations dans une situation prospère ^ L'on reproche au tribun C. Flaminius d'avoir entravé ce développement paisible et heureux, en troublant l'accord entre les deux fractions de la nation par la loi agraire qu'il fit passer en 502 malgré l'opposition du sénat *°. Il n'est pas à méconnaître que l'antagonisme qui se montre à partir de cette époque aboutit à des conséquences funestes ; mais l'historien impartial en doit avant tout attribuer la responsabilité au hideux égoïsme des optimates qui ne cessèrent de faire une opposition violente et vraiment factieuse aux réformes les plus équitables. Ce qui est certain, c'est que peu de temps après Flaminius la misère du peuple s'était accrue d'une manière effrayante par suite du service militaire, des famines et de l'usure, tandis que l'exploitation habile des affaires publiques avait amassé des fortunes colossales dans les familles des gouvernants *'. Le sénat et la noblesse formaient une faction dont le consulat ne sortait point ^^, et dont le pouvoir était soutenu par l'influence qu'ils exerçaient sur les alliés d'Italie '^ et sur les chevaliers qui avaient tout à craindre et tout à espérer du sénat ^\ Au commencement du septième siècle, d'après l'aveu de tous les hommes d'État intelligents, l'état des choses était devenu intolérable. Les Gracques, appuyés d'abord par les citoyens les plus éminents, tentèrent d'y apporter un remède par des mesures législatives, sagement conçues *^;

niennes sont appréciés par M. Laboulaye, Des lois agraires chez les Romains, n" 55. « C'est de cette époque que date la grandeur romaine : l'égalité politique des deux ordres et la noble rivalité qu'elle amena à sa suite établirent cet équilibre de gouvernement qui faisait l'admiration de Polybe. Quelle part la loi de modo agri eut-elle dans cette heureuse réforme, c'est ce qu'il est difficile de déterminer. Cependant on peut admettre qu'en arrêtant pendant quelque temps la concentration des propriétés, elle eut une assez grande influence sur le développement de la classe moyenne, puisque le siècle qui suivit les lois liciniennes est celui où Rome semble inépuisable en soldats. Varron, Pline, Columelle se reportent sans cesse à ces beaux jours de la république, comme au temps où l'Italie était vraiment puissante par la richesse de son sol, le nombre et l'aisance de ses habitants; la loi des cinq cents jugères est toujours citée par eux avec honneur, car la première elle avait reconnu le mal et essayé le remède, en retardant la création de ces grands domaines, de ces latifundia qui dépeuplèrent l'Italie et après l'Italie l'empire tout entier. » Varron, (Zere rustica, I, 2.-Tite-Live, VII, 25. -Pline, iV. H., XVIII, 4. -Columella, prœf. I, 3. \\. » Cf. ci-après, n" 83.

" \oy. la note précédente.

*o Polybe, II, 21. Il est certes permis de supposer que le grand historien grec, en faisant cette appréciation, subissait quelque peu l'influence du milieu dans lequel il vivait. Il se préoccupait d'ailleurs, en général, plutôt de la grandeur et de la puissance extérieures de Rome que de la situation intérieure et de la condition des masses. — Sur la loi Flaminia agraria, cf. ci-après, n" 85, note 15.

*' Salluste, lugurtha, 31. il. Cf. ci-dessus, ï\°^ 40. 41, et ci-après, n» 83. — Les lignes qui suivent sont, en très-grande partie, presque textuellement extraites de VHistoire du droit romain de M. Walter.

«« Salluste higmiha, 65. - Tite-Live, XXII, 34. 35. XXXIX. 41.

'•' Salluste, lugurtha, 40. 42.

•* Le même, ibidem, 42.

'5 Voy. ci-dessus, page 91, notes 51-55, et ci-après, n» 83.

mais la fraction violente de la noblesse l'emporta et prévint la réalisation des réformes votées par l'assassinat des deux frères, crime atroce que le sénat eut la faiblesse, pour ne pas employer un terme plus sévère, d'approuver et même de continuer, en faisant mettre à mort des milliers de citoyens auxquels on ne pouvait imputer d'autre crime que celui d'avoir été partisans ou amis des réformateurs vaincus ^^ La réaction fut victorieuse au point de ne plus rencontrer de résistance, et pendant quelque temps l'oligarchie put croire sa domination affermie à jamais. Mais l'excès des abus amena la chute du régime. Les lurpitudes commises avec une impudence inouïe pendant la guerre de Jugurtha provoquèrent une indignation assez grande pour permettre au tribun C. Memmius (642), de faire une opposition efficace à la caste dominante", et la suprématie de la noblesse fut définitivement brisée à la suite de l'enquête sévère que le tribun C. Mamilius Limetanus avait provoquée contre les chefs corrompus (644)^% et par l'avènement au consulat du parvenu C. Marins (645) *^ Fort de l'appui de ce dernier, plusieurs tribuns, particulièrement L. Appuleius Saturninus (654), essayèrent de rabaisser le sénat et par la force et par la loi. Après la mort de ce dernier, la noblesse eut de nouveau le dessus, et le tribun M. Livius Drusus (663) paya de sa vie l'essai qu'il fit du rôle de conciliateur. Mais P. Sulpicius Rufus renouvela les agitations tribunitiennes (664), jusqu'à ce que le consul Sylla, à la tète de son armée, marchât contre Rome, renversât les lois existantes et rétablît l'autorité du sénat par des institutions nouvelles. Ce fut la première fois qu'un chef militaire, s'appuyant sur le dévouement de ses légions, essaya de les employer dans son intérêt personnel. Ces événements introduisirent dans l'État un pouvoir nouveau, source des .guerres civiles et cause de la chute de la république. Sylla continua d'agir dans le même sens après qu'il se fut fait nommer dictateur pour un temps indéterminé (671) ^". Pompée rétablit les anciennes institutions ^^ dont les tribuns C. Cornélius (685), P. Clodius (694) et d'autres abusèrent, en excitant de nouvelles agitations et en provoquant de nouveaux changements '^'. Pendant ces troubles, plusieurs hommes influents, à l'aide de leurs liaisons et de leurs richesses, au moyen de la faveur populaire et de l'appui des soldats, s'étaient élevés à une haute puissance ^^. Les dissensions, qui ne tardèrent pas à éclater

16 Sur la sanglante réaction qui suivit la défaite des Gracques, voi/. Velleius Paterculus, II, 6. 7. - Valère-Maxime, IV, 7,1. -Pll'tarque, Ti. Gracchiis, 20. 2o; C. Gracchus, i. Cf. Cic, de republica, I, 5; Brutus, 34; de amicitia, i\ ; pro Plancio, 56; pro Ciuentio, 55; in Verrem, II, 4, 49.

*'' Salluste, lugurtha, 52. 55. 57.

'8 Le même, ibidem, 5. 40. 56. 65. - Cic, Brutus, 33. 54. - Scholia Bob., p. 5M, Orelli.

*9 Salluste, lugurtha, 75. 85.

-0 Appien, de bellis civilibus, I, 98-100, et ci-dessus, page 124, notes 22-23.

-' Salluste, Catilina, 58.

-- Le même, ibidem, 59. - Cic, pro Sestio, 65. 66. - Dion Cassius, XXXVII, 56. 57.

parmi eux, finirent par le triomphe de Jules César, lequel, après avoir été revêtu de presque toutes les magistratures pour un temps plus ou moins long, fut enfin nommé dictateur à perpétuité (709). A sa mort, la dictature fut abolie ; mais il se forma, sous le nom de « triumvirat pour la constitution de la république, » une autorité nouvelle d'où sortit enfin (721) la monarchie d'Octave Auguste ^'.

74. Dans le principe, les Romains ne distinguaient que citoyens et étrangers, cives ei peregini, ces derniers sans aucuns droits civils \ Par la suite, il se forma une classe intermédiaire de personnes auxquelles on avait accordé certains droits civils et qu'on désignait par le nom de Lati7ii.

Le droit de cité, civitas'^, dans toute son étendue, embrassait des droits politiques et des droits civils. Sous le premier rapport, il comprenait particulièrement le droit de voter dans les comices et la capacité de remplir une magistrature, jus suffragii et honorum ^ Ce ne sont cependant pas les droits politiques qui constituent l'essence du droit de cité : les habitants des municipes étaient citoyens sans avoir le droit de voter; et à Rome même, les œrarii et ceux qui étaient portés sur les tables de

23 Appien, de bellis civ., II, 48. 106 sqq. III , IV, V. - Plutarque, César, 51. — Suétone, César, 76. - Dion Cassius, XLI, 56. XLII, 20. XLIII, 14. 45. XLIV, 5. 8. Cf. ci-après, n» 142.

* Aussi comprenait-on anciennement les Latins sous la dénomination de peregrini. Cette terminologie se trouve encore dans la loi Mensia ou plutôt Minicia, dont parlent Gaius, I, 78. 79, et Ulpien, V, 8. — Voy., au reste, ci-après, les notes 15 et suivantes.

- Le droit de cité est également appelé iiis Quiritium, et rien n'est plus naturel. Pourtant plusieurs auteurs ont voulu trouver une différence entre ces deux termes, en se fondant sur quelques passages de Pline le Jeune, particulièrement Epist.,X, 4. 6. 22. 25. 105. 108. Les uns ont cru que le ius Quiritium avait contenu plus de droits que la civitas; d'autres ont été d'un avis diamétralement opposé : Gr^vius, Thésaurus, I, p. 16 sqq. et Heineccius, Antiquit. rom.syntagma, I. App., c. 1, § 25. — D'après une hypothèse récente, les Romains se seraient servis du mot ius Quiritium pour désigner la différence de droits qui existe entre le ius Latii et la civitas (Ulpien, tit. III); mais cette opinion, bien que, accidentellement, elle se concilie très-bien avec quelques phrases des épitres de Pline, citées ci-dessus, manque de toute probabilité et ne saurait être admise en présence de deux passages de Pline l'Ancien, H. N., V, 55. XXIX, 61, dans lequel ce terme est employé à propos d'un peregrinus qui obtient le droit de cité.

3 Ce sont là les principales manifestations du droit de cité sous le rapport politique. Il serait fastidieux et peu utile d'énumérer les autres privilèges dont jouissaient les citoyens, comme le droit d'appeler au peuple de tout abus de pouvoir commis par un magistrat, de n'être pas soumis à certains genres de peines, droit consacré parles célèbres lois Valeria,Porciœ,Semproma {voy. cidessus, n»» 52. 55, et Cic, de rep., II, 51 ; in Verrem, I, 3. II, 5, 52-55. 57. 62. 63. 65. 66. - Pline, H. N., VII, 44. - Aulu-Gelle, X, 3. - Actes des apôtres, XVI, 57. - Fr. 7, § 2. Fr. 8, § 2, 5, D., de pœnis 48, 19 et passim). Nous croyons cependant devoir reproduire ici deux passages du célèbre orateur, dans lesquels il exalte éloquemment ces prérogatives du citoyen romain. Cic, z« Verrem, II, 5, 57. «... Illa vox et imploratio, civis romanus sum, quae ssepe multis.

LA RÉPUBLiaUE. 139

Caerites n'en jouissaient point *. Ce qui distingue essentiellement le citoyen romain, ce sont les droits civils, savoir le conubium et le commercium ^ Ces deux points embrassent toutes les opérations de la vie civile. En vertu du conubium, le citoyen peut contracter un mariage valable d'après la loi romaine, justœ miptiœ, et acquérir les droits qui en résultent : particulièrement la puissance paternelle et le droit de parenté civile, adgnatio, nécessaire pour pouvoir succéder dans les biens d'une personne qui meurt sans laisser de testament^. En vertu du commercium, il peut acquérir la propriété romaine, dominium, et faire tous les actes qui s'y rapportent, particulièrement transférer cette propriété à un autre, disposer de ses biens entre-vifs et à cause de mort et recueillir ce qui lui a été laissé par testament ^ Enfin, il peut invoquer dans toute son étendue la garantie que les lois des Quiriles accordent aux droits acquis, spécialement la protection des tribunaux de Rome *.

75. Les étrangers, peregrini ^ n'avaient ni droits politiques ni droits civils au point de vue romain. Ils ne pouvaient acquérir les droits propres aux Quirites, ni invoquer les garanties que le jus civile assurait aux

in ultimis terris, opem inter barbares et salutem tulit... » 63. « 0 nomen dulce libertatis! o ius eximium nostrae civitatis! 0 lex Porcia, legesque Sempronis! 0 graviter desiderata et aliquando reddita plebi romanae tribunicia potestas! Huccine tandem hœc omnia reciderunt, ut civis Romanus in provincia populi Romani, in oppido fœderatorum ab eo, qui beneûclo populi Romani fasces et secures haberet, deligatus m foro virgis caederetur ! ! »

* Voy. ci-dessus, page H3, note 30.

5 Voy. les détails ci-après, §§ 2 et H.

^ Sénèque, de benef., IV, 33 : « Peregrinus apparuisti, non est mihi cum extraneo conubium... » — Ulpien, V, 4. « Conubium habent cives romani cum civibus romanis : cum latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit. » (Voy. ci-après, note 16). — Gaius, I, 56. « Habent autem in potestate liberos cives romani si cives romanas uxores duxerint, vel etiam latinas peregrinasve cum quibus conubium habeant; cum enini conubium id efficiat, ut liberi patris conditionem sequantur, evenit ut non [solum] cives romani fiant, sed in potestate patris sint. » — Id., I, 53. « In potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus; quod ius proprium civium romanorum est... » - Ulpien, XXVI, 1. « Intestatorum ingenuorum hereditates pertinent primum ad suos heredes, id est liberos qui in potestate sunt...; si sui heredes non sunt... ad reliquos adgnatos proximos, id est, cognâtes.... per mares descendentes, eiusdem farailiae, etc., etc. » — Voy., pour les détails, ci-après, § 13, et tome 111, §§ 302, 526 sqq., 359.

' Ulpien, XIX, i. « Mancipatio locura habet inter cives romanes et latines coloniarios, latinosque lunianos, eosque peregrines quibus commercium datum est; » 5. « Commercium est emendi vendendique invicera ius. » - Cic, ad fam., VII, 2. « Negare... tabulas testamenti esse eas, quas instituisset is qui factionem testamenti non haberet. — Ulpien, XX, 8 et 14. « ... Nec quasi civis romanus testari potest, cum sit peregrinus. » Fr. 7, § 3, D., de interdictis et relegatis, 48, 22 « ... Et civitatem remanam retinet et testamenti factionem non amittit. » - Gaius, II, 218. « ... Cum ei legatum sit, cui nulle mode legari possit, velut peregrino, cura que testament! factie non sit... » - Ulpien, XXII, 1.2. — Voy., pour les détails, ci-après, §§ 91-92, t. Il, §§ 244. 246. t. III, §§ 362 sqq., 382. 418.

8 Voy. ci-après, §§ 42, 92, et t. II, § 192.

9 Ce nom comprend aussi bien les sujets romains dans les provinces que les étrangers qui n'ont aucune relation avec la république, peregrinus qui suis legibus ulitur. Varron, de l. l. V, 3 (IV, 1, Gothofr. - p. 3, Bipont.).

140 INÏRODUCTIOIS.

citoyens. On ne leur refusait pas, à la vérité, la protection qui paraît être due à tous les hommes, abstraction faite de la législation particulière d'un État, et qu'on croyait être fondée sur l'équité naturelle, ius gentium*'^. Leurs mariages étaient considérés comme valables; mais ils ne produisaient pas les effets du mariage romain. Les Romains ne leur déniaient point l'exercice du pouvoir que l'homme peut avoir sur les objets matériels et que nous appelons propriété; mais cette propriété des étrangers ne jouissait que d'une protection relative et qui était loin d'être aussi efficace que celle accordée au dominium du citoyen romain. Les étrangers étaient capables de contracter des obligations ; rien ne s'opposait à ce que, d'après le droit en usage chez eux, ils succédassent dans les biens de . leurs proches décédés intestats, ou d'une personne quelconque qui avait fait un testament en leur faveur : mais ils ne pouvaient point, à l'égard de ces manifestations de droit, se prévaloir des dispositions de la loi romaine ni invoquer la protection absolue et efficace offerte et garantie par le ius Qumtium^\ï)ains> le principe, l'étranger ne pouvait même obtenir aucune protection à Rome, s'il ne s'était mis sous le patronage d'un citoyen *^. Mais à mesure que les relations avec les nations étrangères s'étendirent et que les idées romaines perdirent de leur rigueur, les bornes du ius gentium furent reculées, et vers la fin du cinquième siècle, nous trouvons une autorité judiciaire spécialement chargée de rendre la justice aux étrangers ^'\ Toutefois cette protection était loin d'être aussi étendue

*o Gaius, III, 93. « ... Ceterse (verborum obligationes) vero iuris gentium sunt; itaque inter omnes homines, cives romanos sive peregrinos, valent. » 152 : « Unde proprie dicitur, arcariis nominibus etiani peregrinos obligari, quia non ipso nomine, sed numeratione pecunise obligantur : quodgenusobligationis iuris gentium est. » Cf. ibidem, 155 sqq.-MARCiEN,Fr. 17,§l,D.,rfepcen?s 48, 19. « Item quidem àTzokiScc, sunt, hoc est, sine civitate : ... ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant; quae vero iuris gentium sunt, habeant. » Cf. Fr. o, D., de iiintitia et iure i.

— Fr. 15, pr. D., de interdictis 481. 22. -§§1.2, I., de iure naturali gentium et civili 2.

— A Rome et dans l'empire romain, les peregrini ne pouvaient donc se prévaloir que des règles du ius gentium, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit {voy. ci-après, n» 113 et § 2); mais dans leur province, ils invoquaient leur droit national. Voy. ci-après, n° 111.

•* Les détails avec les preuves seront donnés quand nous nous occuperons du développement historique des différentes institutions du droit privé. Ici il suffit de quelques indications générales : A) Mariage. Le mariage iuris gentium, quoique n'étant pas iustœ nuptiœ, était cependant un mariage valable. La violation de la fidélité conjugale était considérée comme adultère. Fr. 13, § 1, 4, D., de adulteriis 48, 5; les enfants issus d'un pareil mariage n'étaient point naturels, et la règle « pater est quem nuptise demonstrant, » s'y appliquait également. Voy. Fr. 5, D., de in ius vocando 2, 4; — Fr. 1, §2, D., ad muiiicip., 50. 1, et surtout les passages des auteurs qui parlent de l'acquisition de la civitas et de la puissance paternelle par erroris causa probaiio. Gaius, I, 68. -Ulhien, VII, 4. Voy. ci-après, § H, et t. III, §§ 502. 525. 526. -B) Propriété. Voy., ci-dessus, page 159, note 7, et ci-après, § 92. — C) Obligations. Voy. la note précédente, et t. II, §§ 192. 244. 246.— D) Successions à cause de mort. Voy. t. III, §§ 559. 564. 569. 582. 415 sq. 418. 444.

*- Cic, de officiis, I, 11. .59; divinatio in Cœcilium, 4. 20; ad familiares,\y, 4, 15. — TiTE-LivE, XLIII, 2. - Cf. Appien, de bellis civ., II, 4.

'^ Voy. ci-dessus, p. 112, note 17.

que celle accordée aux citoyens **, auxquels était toujours exclusivement réservée la jouissance du conubium et du commercium avec tous leurs effets légaux.

76. Telle était la condition générale des peregrini. On accordait bien parfois à des étrangers le conubium ou le commercium *^ mais ces octrois étaient des mesures exceptionnelles et ne constituaient que des privilèges individuels en dehors du droit commun, jusqu'à ce que, vers la fin de la république, on fût amené à créer, sous le nom de ius Latii, une institution permanente qui formait un état intermédiaire entre les citoyens et les étrangers, emportant le commercium sans jouissance des droits qui découlent du conubium '^

Les anciens Latins, nous l'avons vu ci-dessus, avaient eu le droit d'isopolitie. Après la grande guerre latine, en 416, ils furent, sauf les exceptions que la république trouva convenable de faire, assimilés aux peuples vaincus et n'eurent, dans les premiers temps, probablement ni conubium, ni commercium. Peu à peu cependant les Romains se relâchèrent de cette rigueur : le droit de cité fut accordé à quelques villes latines, et il paraît que les moins favorisées d'entre elles recouvrèrent au moins le commercium et le privilège qui avait autrefois déjà appartenu aux Latins et qui consistait à pouvoir acquérir le droit de cité par suite d'une magistrature gérée dans leur ville natale ou en s'établissant à Rome sous certaines conditions •^ Abstraction faite de ce privilège particulier, la jouissance du commercium (avec ou sans restrictions) constituait donc le caractère distinctif des villes latines auxquelles le droit de cité n'avait pas été accordé, et spécialement des colonies latines ^^ Lorsque par les lois

** Voy. ci-après, §§ 2. 42. 92.

*5 Gaius, I, 56. o". 80. - Ulpien, V, 3. 4. 8. XIX, -4. \oy. aussi ce que nous avons dit cidessus, page M, note 42, des congés des vétérans, et ce que nous dirons ci-après, t. III, § 302, note 5. — Ces concessions étaient plus ou moins étendues et pouvaient ne comprendre que certains éléments du conubium et du commercium. Le Se. de Asclepiade autorise les trois capitaines à user dételle partie des pouvoirs contenus dans ces deux droits civils qu'ils jugent convenable; des diplômes de vétérans n'accordent que la puissance paternelle. Antonin le Pieux donna aux Grecs, devenus citoyens, le droit de laisser à cause de mort leurs biens même à ceux de leurs enfants qui étaient demeurés peregrini. Pausanias, descriptio Grœciœ, VIII, 45.

*6 Ce sont là, en effet, les éléments qui constituent, en thèse générale, le ius Latii artificiel dont nous avons à nous occuper ici. Mais ce ius Latii est, comme le fut dans le temps la condition des vrais Latins, susceptible de diverses nuances. Ainsi Gaius, I, 96, dit que l'on distinguait de son temps un Latium maius et un Latium minus, et nous voyons également sous l'empire, toute une catégorie de Latins, les latini luniani, privés du commercium mortis causa. Voy., sur ces deux nuances, ci-après, n» 136.

•7 Voy. ci-dessus, n» 71.

18 Cela n'est dit nulle part d'une manière formelle pour cette époque, mais résulte évidemment de tous les renseignements que nous avons sur les Latins. On ne saurait, en effet, admettre que le commercium ait fait défaut à des villes dont les habitants pouvaient si facilement obtenir le droit de cité. Il est d'ailleurs certain qu'il y avait entre les Romains et les habitants des villes latines des rapports d'affaires qui font supposer l'existence de ce droit (Cf. Tite-LIve, XLI, 8), sans parler

Iulia et Plaiitia de civitate, tous les habitants du Latium étaient devenus citoyens, cette condition intermédiaire n'aurait donc plus appartenu qu'aux seules colonies latines; cependant en 663 une loi Pompeia ^^ en gratifia également la Gaule cisalpine transpadane que l'on voulait favoriser sans aller jusqu'à l'octroi du droit de cité ^". Peu de temps après, cette contrée obtint, à la vérité, cette dernière faveur; mais le jus Latii fut par la suite concédé à différentes villes et même à des pays entiers ^\ et dès lors les termes Latinus, lus Latii, ont perdu toute signification ethnographique ou locale, et servent à désigner une création artificielle conférant à ceux qui en jouissent le commercium et de grandes facilités pour acquérir le droit de cité ^^

77. En général, c'était par la naissance qu'on acquérait la qualité de citoyen, de Latin ou d'étranger. Le peuple ou le sénat pouvait également conférer le iiis Latii ou le droit de cité ". C'était même un moyen assez usité de se faire un parti dans une ville étrangère que d'accorder la qualité de citoyen romain à des hommes influents. Des peuples prudents

de ce que le privilège du sol italique aurait été de peu d'importance pour des personnes sans commercirm. (Il est possible, au reste, que tous les Latins n'aient pas eu le commercium dans toute son étendue. Ainsi d'après Cic, pro Cœcina, 35, il paraîtrait que la ville à'Ariminum et onze autres colonies latines aient eu comme privilège le droit de capere hereditates a civibus romanis, de sorte que les villes non privilégiées n'auraient pas joui du commercium mortis causa, comme plus tard les Latini luniani). Enfin, il est constant que la jouissance du commercium constituait l'élément essentiel du ius Latii artificiel, dont il sera parlé ci-après, et il est impossible d'expliquer cette particularité, a moins d'admettre qu'il en a été de même du droit des Latins originaires. Yoy. les textes cités ci-après à la note 22.

*9 En 582, on avait, au reste, déjà accordé comme faveur le ius Latii artificiel, en permettant à des enfants issus de soldats romains et de femmes espagnoles, par conséquent à des peregrini, de fonder une colonie latine à Carteia en Espagne. Tite-Live, XLIII, 5.

20 AscoNius in Pisonianam, l (p. 3, Orelli). « .... Gn. Pompeius Strabo pater Cn. Pompeii Mapi, Transpadanas colonias deduxerat. Pompeius enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis nianentibus ius dédit Latii, ut possent habere ius, quod cœterae latinse colonise, id est, ut gerendo magistratus civitatem romanam adipiscerentur. » Cf. Gic, ad Atticum, V, H, 2.

— Appien, de bellis civ., II, 26.

2* Par exemple, à plusieurs villes de la Sicile par César. Pline, H. N., III, 14, 5(8).-Cic., ad Atticum, XIV, 12, où se trouve le mot Latinitas. - Voy. encore ci-après, n» 157.

22 Ulpien, XIX, 4. « Mancipatio locum habet inter cives romanes et latinos colonarios, Latinosque lunianos, eosque peregrinos, quibus commercium datum est. » -Le même, XI, 16. «Latinus habet quidem testamenti factionem. w-Ascon., in Pison. ,c]lé à la note 19.— Appien, de bellis civ., II, 26. « nd)itv Sk 1V£Ô)ioj|:/ov d Kataap Iç Aartou âi-Acuov km twv "A)i7r£wv wjttxet • wv ôaoi xar' eroç "flp/ov, l-yi-j/vovro 'Pw|jiaîwv nollzoct. Cf. Ulpien, III, 1, ci-après, note 26.

25 Soit à des villes entières, soit à des individus. Voy. ci-dessus, n»' 68-71, et Cic, pro Balbo, 9. 23. 24; pro Fonteio,S; pro domo, 50; ad Atticum, XIV, 12. - Tite-Live, II, 16. III, 29. IV, 4. VI, 26. VIII, i. 11. 14. 17. 21. XXIII, 5. 31. XXVII, 5. XXXVIII, 36. - Denys d'Hal., V, 40.- ViLLEius Paterculus, II, 16. - Pline, H. N., III, 20. VII, 44. - Asconius, in Pison., \. 22. (p. 3.13sq.,Orelli).-JosEPHUs,AK/«g. i«rf.,XIV,10. 11. 19.-DionGassius, XXXVII,9,XLVIII,32.

— ZoNARAs, VII, 14. — Vers la fin de la république, Marius, Sulla, Crassus, Pompée, César et surtout les derniers triumvirs obtinrent et usurpèrent ce droit. Cic, pro Balbo, 8. 14. 17. 20; Philipp., II, 56. V, 4; ad familiares, XIII, 36. — Dion Cassius, XLV, 25.

avaient soin de prendre des précautions contre celte faveur dangereuse, et de stipuler expressément dans les traités d'alliance qu'il ne serait pas permis de l'accorder ^\ D'après un principe qui fut invariablement suivi du temps de la république, les esclaves affranchis devenaient de plein droit citoyens romains -'. Les Latins acquéraient la même qualité, également de plein droit, de différentes manières -*'.

Le Romain perdait sa qualité de citoyen "-'' s'il était fait prisonnier de guerre : la captivité le privait à la fois de la liberté et du droit de cité *^ La même déchéance frappait ceux qui étaient livrés à une nation étrangère en expiation d'une violation du droit des gens commise par eux ^^ ; ceux qui s'étaient soustraits au cens ou au service militaire ^° ; le fils de famille, vendu par son père hors du territoire romain ^'; le débiteur insolvable, vendu par ses créanciers au delà du Tibre ^^ La perte du droit de cité était également une conséquence de la condamnation à l'exil ". En outre le citoyen pouvait abdiquer sa qualité en se faisant recevoir dans un autre État ^\ Enfin il n'est pas sans exemple que la république ôtât, à titre de peine, le droit de cité à des villes entières qui en avait joui '^

2* Cic, pro Balbo, 14. « At enim quaedam fœdera exstant, ut Germanorum Insubrium, Helvetiorum, lapidum, nonnuUorum item ex Gallia barbarorum, quorum in fœderibus exceptum est, ne quis eorum a nobis civis recipiatur. » — Valère-Maxime, V, 2. 8. - Pline, H. N., Vn, a. - Dion Cassius, XL VIII, 32.

*5 Voy. ci-après, t. III, § ôôd.

26 Particulièrement par des fonctions publiques exercées dans leur ville. Ulpien, III, 1, énumère encore différentes autres manières ; mais il n'est guère probable que ces dispositions s'appliquent déjà à notre époque : « Latini ius Quiritium consequuntur bis modis : beneticio principali, liberis, iteratione, militia, nave, aedificio, pistrino ; prœterea ex senatusconsulto, vulgo qusesiturn ter enixa. » L'explication de ces modes est donnée par Ulpien, ibid., 2-6.

2'' Nous nous bornons ici à une simple énumération des causes qui faisaient perdre le droit de cité du temps de !a république, en nous réservant de donner les détails qui ont conservé de l'importance dans le droit nouveau, aux endroits oii il sera traité des matières qui s'y rapportent, ci-après, § H.

«8 Voy. ci-dessus, page 127, note 1, et ci-après, § H, et t. III, § 534, n» 1. Mais le prisonnier qui était repris sur l'ennemi ou qui parvenait à rentrer dans sa patrie recouvrait la liberté et le droit de cité, comme s'il n'avait jamais cessé d'en jouir, au moyen d'une fiction, désignée par le terme ius postUminii. Voy. ci-après, § 11, et t. III, § 334, n» 1.

29 Cic, pro Cœcina, 34. - Fr. 17, D., de legationibus 50, 7. — La question de savoir si le civis hostibus deditus jouissait du ius postUminii avait été controversée. Cic, de oratore, I, 40; Topica, S; pro Cœcina, 34. - Fr. 4., D., de captivis 49, 15. -Fr. 17, D., de legationibus, 50, 7.

30 Voy. ci-après, t. III, § 354.

5* Cic, de oratore, I, 40 ; pro Cœcina, 34. Voy. ci-après, t. .III, § 329.

32 Aulu-Gelle, XXII. Voy. ci-après, t. II, § 298.

33 Au moins sous l'empire. Voy. ci-après, n" 93.

3* Cic, pro Balbo, H. « Duarum civitatum civis esse, nostro iure civili, nemo polest : non esse huius civitatis civis, qui se alii civitati dicarit, potest. » - Le même, pro Cœcina, 33. 34; de oratore, 1, 40 ; pro dotno, 29. 50. — Même le citoyen qui se faisait inscrire pour prendre part à la fondation d'une colonie latine perdait par la son droit de cité et devenait Latinus. Cic, pro Cœcina, 33; pro domo, 30. - Gail's, III, 56. Cf. I, 131. - Boethius, ad Cic. topica, 2.

35 Tite-Live, XXVI, 54. - Cic, pro Cluentio, 55 : a Arretinis ademta civitas est; » pro

ADMINISTRATION DE LA RÉPUBLIQUtî.

Des finances de la république.

78. Il paraît que pendant assez longtemps la plèbe avait ses finances particulières, déposées au temple de Cérès et distinctes de la caisse du populus, publicum \ laquelle était peut-être elle-même séparée du trésor de l'État, œrarium. Quoi qu'il en soit, ce dernier qui, depuis le consulat de Valerius Publicola, était déposé dans le temple de Saturne sous la garde des questeurs du trésor % finit par absorber toutes les finances, bien que vers le milieu du sixième siècle, les édiles plébéiens paraissent encore avoir eu une caisse particulière ^

La source principale des revenus publics fut pendant longtemps la contribution personnelle, répartie d'après le cens, tributiim ex censu. Sous les rois, il n'y avait probablement d'autre impôt personnel que la capitation arbitraire qui pesait sur les plébéiens. Servius Tullius, par l'organisation des centuries, introduisit la répartition rationnelle d'après la fortune des contribuables. Sous Tarquin le Superbe, la capitation fut de nouveau mise en vigueur; mais Valerius Publicola rétablit le tributum ex censu \ Cet impôt se levait en proportion de la fortune suivant la déclaration faite sous serment ^ par les citoyens inscrits dans les tribus et centuries lors de la tenue du cens, qui avait lieu régulièrement tous les cinq ans ^ Les personnes qui n'étaient point inscrites dans une tribu étaient soumises à une imposition arbitraire, œrarii \ ainsi que les célibataires, les veuves et les orphelins *. Le produit de cette imposition qui frappait les personnes incapables du service militaire, était particulièrement destiné à la paye des soldats, œs militare, à l'achat et à l'entretien

dotno, 30 : « Populus romanus L. Sulla dictatore ferente, coraitiis centuriatis, municipiis civitatem adeniit ».

* NoNius Marcellus, I, 209, v. Pandere. - Denys d'Hal., VI, 96. IX, 27. X, 42.-Tite-Live, II, 42. X, 25. XXVII, 6. XXXIII, 25. Cf. ci-après, note.

* Plctarque, Publicola, 12; quœst. romance, -42. — Festus, v. Tributorum in f. — Servids, ad Verg. Georg., II, 502; ad /En., VIII, 519. 522. - Macrobe, Saturn., I, 8.

s TiTE-LivE, XXXIII, 2o. Cf. ci-après, note 12.

* Voy. ci-dessus, page 53, note 30.

5 Voy. les passages de Varron, Denys d'Hallcarnasse, Isidore, cités ci-dessus, page 53, note 33, et Tabula Heracleensis, c. 11. lin. 142-148. - Cic, de legibus, III, 3. - Tite-Live, VI, 27. 31. XLIII, 14. — Festus, v. Tributorum, ci-après, note 28.

6 Tite-Live, I, 44. - Denys d'Hal., IV, 22. - Valère-Maxime, IV, 1. 10. ' Voy. ci-dessus, page 66, note 29 et p. 115, note 50.

8 A) Festus, v. Uxorium. - Valère-Maxime, II, 9. 1. - B) Cic, de rep., II, 20. 36. - Tite- Live, I, 43. III, 5. - Denys d'Hal., IX, 25. - Plutarque, Public, 12; Camille, H. Il est à remarquer que le mot vidua comprend non-seulement les veuves, mais aussi toutes les femmes non mariées. Fr. 101, pr. 242, § 3, D., de verborum signif., 50. 16.

des chevaux de l'armée, œs équestre, œs hordearium'^ . — La conquête de la Macédoine (585) fit affluer tant de richesses dans le Trésor de la république que, depuis cette époque, on cessa de lever la contribution personnelle *".

A partir de 397, nous trouvons un impôt de cinq pour cent sur la valeur des esclaves affranchis, vicesima manumissionum ''.

La répubUque recevait en outre les amendes encourues par les particuliers '-, le produit des droits de port et de douane *% des salines **,des pêcheries publiques et des mines '^

79. Le Trésor s'enrichissait encore des tributs imposés aux peuples vaincus *% du butin fait à la guerre *' et en général du produit des conquêtes faites par les armées de la république. D'après les principes du droit international admis par les Romains, les terres conquises appartenaient à la république, qui en disposait de diverses manières *^. Souvent le sénat, pour parer à un besoin urgent ou pour tout autre motif, faisait vendre par les questeurs des portions plus ou moins considérables du

9 Varros, de 1. /., V, 181 (IV, 56, Gothofr. - p. 49 Bipoiit.). - Festus, vv. Equestre œs, Hordearium vecligal. Pararitim. — Gaius, IV, 27.

*o Yoy. ci-après, n» 160.

*• Impôt créé en vertu d'une loi Manlia, votée par l'armée. Voij. ci-dessus, page 93, note 2, et TiTE-LivE, VII, 16. XXVIl, 10. - Cic, ad Atlicum, II, 16.

•- Lex (Acilia) repetundarum, c. 18-21. lin. 57 sqq. - Tite-Live, XXXVIII, 60. — Tacite, Annales, XIII, 28. Cf. ci-après, n" 95 in fine. Pendant longtemps les amendes infligées par les tribus et par les magistrats plébéiens paraissent être tombées dans la caisse particulière de la plèbe. Denys d'Hal., IX, 27. X, 42. - Tite-Live, X, 25. XXVII, 6. XXXIII, 25. Le fait rapporté dans le dernier texte se passe en 555.

»3 Les droits de ports, portoria, abolis la seconde année de la république, furent rétablis vers le milieu du sixième siècle; abolis de nouveau par une loi Cœcilia, en 692; enfin, de nouveau rétablis par Jules César. Tite-Live, II, 9. XXXII, 7. XL, 51. - Denys d'Hal., V, 20. - Cic.,in Verrem, II, 2, 75; pro lege Manilia, 6; ad Alticum, V, 15. - Césak, de bello gallico, I, 18. — Veli.eius Paterculls, II, 6. 5. — Suétone, César, 45. — Plit.\rque, Publicola, M . - Dion Cassius, XXXVII, 51, et ci-après, n"^ 161. 229. - CL Plebiscitum de Termessibus, c. 7. lin. 50.

>* L'État prit d'abord le monopole des salines pour que le peuple piit se procurer le sel à bon marché (Tite-Live, II, 9); mais on ne tarda pas à en faire surtout une source de bénéfices, qui cependant disparut vers la fin de la république. Cic, arf .4//zci<m, 11,16, 1.— Tite-Live, XXIX, 37.— Suétone, Tibère, 50. — Pline, H. N., VUI, 57 (155). XXXI, 7 (41). - Aurelius Vict(r, de viris illiistribus, 5. — Dans les provinces, la république exerçait souvent aussi ce monopole. Ainsi il est dit de Paul Emile, organisant la province de Macédoine (585), que « sale invecto uti voliiit, » et plus loin « post non impetratam Paeoniam salis comniercium dédit. » Tite-Live, XLV, 29. Cf. ciaprès, n<" 161. 229.

«5 PoLYBE, VI, 15 (17). - Pline, H. N., XXXIII, 4 (21).- Festus, v. Lacus Lucrimis. - Fr. 15, D., de publicanis 39, 4. — Après la conquête d'un territoire, la république s'emparait régulièrement des mines importantes. Ainsi dans la Macédoine. Tite-Live, XLV, 29 : « Metalla quoque auri et argenti non exerceri : ferri et seris permitti. » Voy. encore ci-après, n<" 161. 229.

«e Tite-Live, XXXIV, 57. XXXVII, 56. XLV, 29. - Denys d'H.al., IV, 52. - Appien, de rébus hispanicis, 45. 44 et passim.

»' Voy. ci-dessus, page 55, note 26, ainsi que Denys d'Hal., VllI. 05, et ci-après, § 97, n»' 5. 4 ; § 98, n» 6.

1» Voy. ti-dessus, page 127, notes 1-9.

domaine de l'État, qui, dès lors, devenaient la propriété privée des acquéreurs, agri quœstorii ". Mais les terres conquises fournissaient surtout une source importante et permanente de revenus ^°, d'abord par le loyer que donnaient les fonds affermés par le sénat ■', ensuite au moyen de la rétribution due pour l'usage des pâturages publics et pour l'occupation des parcelles du domaine public, qui constituait, en faveur des occupants, une possession révocable par l'État, mais protégée par lui tant qu'il tolérait l'occupation ^*; enfin par la rente imposée aux fonds provinciaux, rente qui, dans certaines provinces, se payait en argent, dans d'autres en produits du sol et qui finit par prendre la nature d'un véritable impôt foncier ^'.

80. C'est au moyen de ces divers revenus que le sénat, par les censeurs et les questeurs, pourvoyait aux dépenses publiques, qui comprenaient régulièrement la paye de l'armée et les traitements des bas employés salariés "^; la construction et l'entretien des édifices publics, des ternes Yoy. ci-dessus, page 50, notes 8. 9, et Lex (Thorta) agraria, c. 19. 54-42. - Cic, in RuUum, II, 14. - TiTE-LivE, X, 16. 28. XXXI, 15. XLVIII, 26. - Orose, V, 18. - Hyginus, Gromatici,lVà, 15 (205Goês.) et SicuLUS Flaccus, Grom., 156. 15; loi. 18; lo'2. 23(2. 13. 14Goës.).

20 Le mot vectigal embrasse toutes les impositions en faveur de l'État, par e.xtension tout revenu quelconque (même des particuliers), et sert, par conséquent, aussi à désigner le produit des terres de l'État, sous quelque forme qu'il se présente. C'est ainsi que le vectigal est représenté comme constatant la qualité de ager piihlicus. Tite-Live, XXXI, 13. « Consules agrum aestimaluros et in iugera asses vectigales, testandi causa piiblicum agrum esse, imposituros. » — Cf. ci-dessus, page 135, note 3, et ci-après, § 146, note 9.

-' Appien, de bellis civ., I, 7. « ... r, iÇsfiîcrGoyv ». Déjà, en 268, Appius Claudius, pour écarter la loi agraire de Sp. Cassius Viscellinus, proposa de louer les terres du domaine public pour cinq ans. Desys d'Hal., VIII, 73-75, dit que cette proposition fut adoptée et consacrée par un sénatus-consulte. Cependant, nous ne trouvons guère de location de terres publiques avant le milieu du sixième siècle. Tite-Live, XXVII, 3. XLII, 19. - Plutarque, Ti. Gracchus, 8. Les Groinatici parlent de baux de cinq a cent ans, et il est probable qu'il y en avait sans terme. Ces baux à long terme et sans terme ont contribué à faire naître une institution qui, dans les derniers temps de l'empire, acquiert une grande importance sous le nom à'emphytéose. Hyginus, Grom., 116, 11 sqq. (205, Goës). - Siculus Flaccus, Grom.. 136. 21 ; 137, 1 sqq. (2 in f., Goês), et ciaprès, § 146.

'-i* Voy. ci-dessus, page 50, notes 5. 11-18. La rétribution payée pour l'usage des pâturages publics s'appelait scriptura; de là scripturaritts ager. Ces pâturages étaient fort étendus et fournissaient pendant longtemps la partie la plus importante du revenu public. Plïke, H. iV., XVIII, 3. « Etiam nunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuit. » — Yarron, de re ruslica, II, 1, 16. - Cic, adv. Rullum, I, 1. - Tite-Live, XXXIX, 29. - Festus, v. Script urarius ager. — La rétribution à payer pour les champs labourables était d'un dixième du produit, decuma; pour les vergers et vignes, d'un cinquième. Appien, de bellis civilibus, I, 7.

*5 Le vectigal des fonds provinciaux, payable en argent, s'appelait par excellence stipendium, de stips, d'oii l'adjectif s/fpendf anMS.VARRON , de 1. 1. , V, 182 (IV, 56, col. 50 Gothofr.-p. 49 sq. Bipont.) : « Hoc ipsum s^endm/n a stipedictum,quod iEsquoque stipem dicebant.... »-Fr. 27, D., de verborum signif. 50, 16. — Lex (Thoria) agraria, c. 57. 58. - Cic., in Verrem, II, 3, 6. - César, de belle gallico, I, 36. 45. V, 47. Vil, 54.-Tite-Live, XXI, 40. - XXXVIII, 16.— Sous l'empire, le lerine prœdium stipendiariim acquiert une autre signitication. Voy. ci-après, n" 169 et § 92, note 5.

-* Tels que les scribœ, accensi, lictores, viatores, prœcones, compris sous la dénomination fénérale (Tapparitores, ainsi que l'entretien des esclaves publics. Cf. ci-dessus, n» 66.

pies, des routes, des ponts, des canaux, des aqueducs -^ ; les frais du culte et des g-randes fêtes nationales ; les frais de représentation et les indemnités accordées aux magistrats ou nécessitées par le séjour d'hôtes étrangers; les dépenses de bienfaisance -% parmi lesquelles il faut surtout signaler les sacrifices faits pour l'achat des grains et denrées, destinés à être vendus ou même à être distribués gratuitement au peuple, etc. ". Dans les temps ordinaires, les revenus réguliers suffisaient largement à toutes ces dépenses. Il y eut pourtant parfois des moments de gêne. L'on eut alors recours à des contributions extraordinaires, tributuni temerarium, et pendant la seconde guerre punique, l'État contracta un emprunt remboursable par annuités et garanti par des terres du domaine public -^ Depuis la conquête de la Macédoine, l'abondance ne cessa de régner dans le temple de Saturne *^

81. La république percevait directement par les questeurs le tributum ex censu, la vicesima manumissionum, les amendes, ainsi que le produit du butin et des terres vendues. Les autres produits étaient régulièrement donnés à ferme par adjudication publique ^^ Le même mode d'adjudica-

*s C'était, sous la république, de toutes les dépenses la plus considérable. Polybe, VI, 13. « Tïjç §ï Tcot-oà 7ro).ù rwv à),)/jOV ôXo'jyzozG-cii.'znz xat asyiarriç ^aTràvjjç, y;v oi TitxTjTai 77 otO'jTiv si; rà; STTLcrxzvàç xat y.aTa(rz,;yàç twv SrjiLoaiwj. »

-6 Yoy. ci-après, § 23.

" Il nous parait peu utile d'appuyer de citations les divers articles de dépenses publiques qui précèdent. A propos du dernier, nous nous bornons à faire observer que, dès les premiers temps, on mit la plus grande sollicitude à pourvoir à la subsistance du peuple, en prenant diverses mesures plus ou moins intelligentes pour maintenir le prix des céréales à un taux peu élevé (Tite- LivE, II, 9. M. IV, 12. XXXVIII, ôo.-Denys d'Hal., IV, 22. VIII, 70. IX, 25. -Fr. 27, § 3, D., de usufructu 1, i. — Fr. 18, § 2o, D., de munerïbus oO, 4). Très-souvent l'État vendait le blé audessous du prix d'achat, et une loi frumentaria de C. Gracchus (651) fixa le taux de la vente d'une manière très-favorable aux consommateurs. Cic, TiiscuL, III, 20, et Scholia Bob., p. 500. 305, Orelli; de officiis, II, 17. 21 ; Briitus, 62; pro SesUo,i8.-TnE-U\E,\\\, 26. oO. XXXI, i. XXXIII, 42. - Pline, H. N., XVIII, 4. - Tite-Live, epit. 60. - Appie>-, de bellis civ., II, 21. - Plut.\rûue, C. Gracchus, o. — Vell. Paterc, II, 6. — En 692, le sénat fit des distributions gratuites, et cette mesure, érigée en loi par Clodius (696), acheva la démoralisation du peuple. Cf. ci-après, n° 139, et § 25, note 5.

*8 Festcs, V. « Tributorum, cum sit aliud in capita, aliud ex censu, dicitur etiam quoddam temerarium, ut post urbem a Gallis captam collatum, quia proximis quindecim annis census actus non erat, item bello punico secundo.... -Tite-Live. XXIV, 11. XXVI, 5o. 36. XXIX, 16. XXXI, 13. XXXIII, 42. - XXXIX, 7. - Yoy. ci-après, n» 8o, note 42.

*9 Pline, H. N., XXXIII, 3. (17).

50 Voy. ci-dessus, notes 13-13 et 21-23, ainsi que Polybe, VI, 15(17). - Lex (Thoria) agraria, c. 8. 42. — Varron, de re rustica, II, 1, 16 : « .... Ad publicanum... inscriptum pecus. « -Tite- Live, XXIX, 57. — Nous trouvons en cette matière le terme agnt?n fruendum locare, qui s'entend alors, non pas du bail de la terre même, mais de la ferme du vectigal. D'ordinaire le sénat affermait en bloc le vectigal de grandes étendues de terres, que le publicain adjudicataire louait ensuite par petites fractions à des sous-entrepreneurs. C'est pourquoi l'adjudication faite par l'État est représentée tantôt comme constituant un bail à ferme, locaiio, tantôt comme une vente, venditio, du revenu ou du droit de percevoir le vectigal. C'est en se plaçant à ce dernier point qu'on appelle le publicain adjudicataire manceps ou redemtor. On appelait decumani les fermiers des dîmes,

tion était suivi pour les fournitures et les travaux publics '*. Dès avant la seconde guerre punique, nous trouvons à Rome de grandes sociétés organisées pour soumissionner et exploiter ces entreprises, sodetates publicanorum ^'^ Ces sociétés, habituellement formées par les chevaliers romains, finirent par avoir le monopole de la ferme des impôts ", et plusieurs d'entre elles obtinrent d'être reconnues comme corporations légalement constituées '^ Pour assurer l'exécution de leurs engagements, les personnes et les sociétés qui contractaient avec la république devaient fournir des garanties personnelles et réelles, cautiones prœdibus prœdiisque, sur lesquelles nous aurons k revenir plus tard '^.

Du domaine public en Italie.

82. Nous avons parlé ci-dessus du produit que les terres conquises donnaient à la république. Quel que soit l'intérêt que présente ce sujet à plus d'un point de vue, les limites d'un ouvrage élémentaire nous défendent d'entrer dans les détails en ce qui concerne les provinces de l'empire ^ mais nous ne pouvons nous dispenser de nous étendre quelque peu sur le sort de Vager publicus en Italie, d'abord à cause de l'importance politique et sociale qu'offre la lutte qui s'engage à ce sujet entre la caste dominante et la plèbe ^ ensuite pour expliquer la transformation complète que subit en Italie la propriété territoriale h la suite de cette lutte et des bouleversements produits par les guerres civiles.

portitores les fermiers des droits de port et de douane, pecuarii les fermiers de la scriptura des pâturages publics. Lex (Thoria) agraria, c. 41. 42, lin. 85. 87. « Quœ ex lege qmm L. Cœcilius Cn. Domitius censores agris sedificiis locis vectigalibusve publicis fruendis locandis vendundis

legem dixerunt, publicano dare oportuit magistratus publica vectigalia fruenda locabit

vendetve.... » - Festus, vv. « Manceps, qui quid a populo émit conducitve.... ». « Venditiones dicebantur olim censorum locationes quod velut fructus publieorum locorum venibant. » - Hyginus, H6, 21 (205, Goës) « .... Mancipes autera,qui emerunt lege dicta ius vectigalis, ipsi per centurias loeaverunt aut vendiderunt proximls qulbusque possessoribus. » - Asconius, in Cic. divinat., 10, p. 115, Orelll, et ci-après, t. Il, § 218, note 5.

3» POLYBE, VI, 15 (17). - TiTE-LiVE, XXXIX, 44.

3* TiTE-LiVE, XXIII, 48, 49. XXV, 3. 4. 5. XXXIX, 44. XLIII, 16. - Voy. ci-dessus, page 88, note 39.

35 Voij. ci-dessus, page 88, notes 39-44. — Tite-Live, XXXIX, 44 : « (Censores M. Porcins et L. Valcrius) vectigalia sumrais pretiis,ultro tributa infimis locaverant. Quas locationes cum senatus, prccibus et lacriniis publicanorum victus, induci et de integro locari iussisset... »

5* Fr. 1, D., quod cuiuscunque universatis nomine agatur 3, 4. — Yoy. ci-après, § 21.

35 Yoy. ci-après, § 24.

» Nous en dirons pourtant encore quelques mots plus loin, en traitant des provinces, ci-après, nos 107 et suivants.

* Pour développer ce point de vue, nous n'avons cru pouvoir mieux faire que de donner une analyse succincte et fidèle (sauf quelques modifications et observations complémentaires) de l'excellent article de M. Ed. Laboiila\e, Des lois agraires chez les Romains, qui a paru dans la Reviie de législation et de jurisprudence, année 1846, t. II, pages 385-440, et t. III, p. 1-78.

Dans l'origine, la jouissance de Yager jjopuli ne pouvait naturellement appartenir qu'aux membres du populus^ aux patriciens. Lorsque, par l'organisation de Servius Tullius, la plèbe devint un élément essentiel et actif de la nation, il eût été conséquent et équitable à la fois d'admettre tous les citoyens à la jouissance des terres qui avaient été conquises par leur valeur et au prix de leur sang. Aussi cette vérité fut-elle proclamée par Servius, mais elle ne fut guère consacrée que par des assignations individuelles de peu d'importance, qui se firent parfois sous la république comme il y en avait également eu du temps des rois '; et lorsque le consul Sp. Cassius Viscellinus tenta, en 268, de faire une assignation importante et sérieuse, en distribuant les terres conquises sur les Berniques parmi les plébéiens et les alliés latins, il paya de sa vie la proposition qu'il fit à cet effet et que Tite-Live appelle la première loi agraire •*. Dans les vingt-quatre années qui suivirent la mort de Cassius, nous voyons échouer plusieurs rogations tribu nitiennes, tendant à obtenir des assignations en faveur de la plèbe ^ quand, en 300, le tribun Icilius obtint le partage des terres du mont Aveiitin, lex Icilia de Aventi7io publicando ®. Cette mesure améliora sans doute très-sensiblement la condition de la plèbe pour un certain temps; mais bientôt les guerres continuelles eurent de nouveau amené la ruine des petits propriétaires, ruine que le système d'usure pratiqué par les riches rendait irrémédiable, tandis que ces mêmes guerres augmentaient sans cesse l'étendue et le nombre des

5 Voy. ci-dessus, page 50, note 7.

* TiTE-LivE, II, -il. « Tum prinuim lex agraria promulgata est. » Voy. ci-dessus, page 73, note 5. — Nous saisissons cette occasion pour faire observer que le sens défavorable, que l'on attache habituellement au mot « loi agraire », est absolument contraire à la réalité historique. Dans le sens propre du mot. le nom de lex agraria revient à toute loi qui se rapporte d'une manière quelconque aux immeubles destinés à la culture. {Voy. ci-après, note 60). Il est vrai que fréquemment on se sert du terme pour désigner de préférence les lois agraires ayant un caractère poHtique; mais même en prenant le mot dans ce sens restreint, l'on se trompe encore grandement quand on prétend que ces lois aient dépouillé les propriétaires de leurs biens pour les partager aux pauvres. Plusieurs des lois agraires étaient favorables aux possesseurs terriens {voy. ci-après, notes 31 sqq. 58 sqq.) et même celles qui avaient pour objet de reprendre aux possesseurs actuels une partie de leurs occupations ne portaient aucune atteinte à des droits légitimes : loin de là, elles avaient pour but de faire cesser des usurpations iniques, et ce à l'aide de moyens parfaitement légaux. C'est ce que les adversaires les plus acharnés des lois agraires sont forcés de reconnaître. Cic, in Rullum, II, 5. - Florus, III, 15. Voy. aussi ci-après les notes 15. 17-25.

s TiTE-LivE, II, 42. -45. 44. 48. 32. 54. - Denys d'Hal., IX, 9. 23. 27. 57. 69.— Mentionnons ici que plus d'une fois et notamment en 289, le sénat ne réussit à écarter les demandes tribunitiennes, appuyées par le consul Ti. /Emilius, qu'en établissant une colonie à Antium, ce qui impliquait nécessairement une assignation de terres aux citoyens qui prenaient part à la fondation de la colonie. Tite-Live, II, 55 sqq. III, \. D'autres exemples, II, 48. IV, 51. V, 24, et ci-après, note 9.

6 TiTE-LrvE, III, 31 : « De Aventino publicando lata lex est. » 52 : « Placet creari DecLMuviros (legibus scribundis) sine provocatione et ne quis eo anno alius magistratus esset. Admiseerenturne plcbeii, controversia aliquamdiu fuit : postremo concessum Patribus, modo ne lex Icilia de Aventino aliœque sacratse leges abrogarentur. » - Denys d'Hal., X, 51. 52.

terres conquises dont la jouissance exclusive favorisa outre mesure l'accumulation des richesses et des moyens d'oppression entre les mains de la caste dominante \ Encore les possesseurs des terres réussirent-ils à se soustraire illégalement au payement de la rente qu'ils devaient à l'État du chef de leur occupation, ce qui amenait le double inconvénient, d'une part d'augmenter d'autant les charges qui pesaient sur les autres contribuables, et, d'autre part, de changer de fait en propriété privée ce qui appartenait à la chose publique ^ Aussi à peine une génération a-t-elle passé depuis la distribution du mont Aventin, que nous voyons recommencer les agitations agraires, mais sans amener aucun résultat sérieux ^, jusqu'à ce que les courageux tribuns, qui conquirent pour la plèbe l'admission au consulat, réussirent également à faire adopter une loi dont l'exécution sincère aurait peut-être pu prévenir la désorganisation sociale dont Rome était menacée, en empêchant la concentration des possessions territoriales entre les mains de l'oligarchie et en développant l'aisance des cultivateurs ". La loi agraire de G. Licinius et L. Sextius (378 j défendit sous peine d'amende ^* qu'aucun citoyen eût plus de cinq cents jugera de terres publiques et envoyât aux pâturages publics au delà de cent têtes de gros bétail et cinq cents têtes de menu bétail. Elle prescrivit, en outre, de n'employer qu'un nombre déterminé d'esclaves et d'employer des hommes libres, au cas que ce nombre n'eût point suffi aux besoins de la culture ^^.

83. La loi Licinia fut exécutée pendant assez longtemps avec une juste sévérité et produisit d'excellents effets *'. Cependant on s'ingénia à l'éluder de diverses manières, d'autant plus facilement que l'exécution de

' Voij. ci-dessus, n» 40.

s Voy. ci-après, note 64, et ci-dessus, page 91, note 50.

9 Sauf une rogation impuissante du tribun Poetelius (Tite-Live, IV, 12) qui précède de deux ans l'assassinat du chevalier Sp. Maelius(n»56),nous ne trouvons aucune trace d'agitation agraire avant 350. A partir de cette année, ces agitations reprennent presque sans interruption, mais habituellement sans succès. Tite-Live, IV, 36. 43. 44. 45. 48. 49. 51. 52. 53. 58. V, 12. - ZoNARAs, VIT, 20. — Cependant, en 569 et en 375, le sénat se vit forcé de décréter la fondation de quelques colonies et de faire procéder au partage du territoire conquis de Véies et de Pomptinum. TiTE-LivE, V, 24. 30. VI, 5. 21. — Après le meurtre de Manlius, la plèbe est près de succomber, quand C. Licinius Stolo et L. Sextius la relèvent par leurs célèbres rogations. Voy. ci-dessus, n" 37.

*" Les principaux renseignements sur la loi agraire de Licinius se trouvent chez Varron, de re rustica, I, 2, 9. - Tite-Live, VI, 55. 56. 37. 39. — Vell. Paterc, II, 6. 3. — Valère-JIaxime, VIII, 6. 5. -Pline, H.N., XVIII,3 (4). - Aulu-Gelle, VII, 3. 37.-Appien, de bellis civ., I, 7. 8.

1' Tite-Live, VII, 16, et les passages cités ci-après, note 48. — Pline et Valère-Maxime, II. citt.

*2 Appien, de bellis civilibus, I, 8.

13 Aulu-Gelle, XX, I. « Quid salubrius visum est rogatione illa Stolonis iugerum de numéro prsefinito? » - M. Laboulaye, Des lois agraires chez les Romains, n» 55, a parfaitement résumé les résultats politiques des lois liciniennes dans quelques lignes que nous avons reproduites cidessus, page 135, note 8.

la loi était confiée précisément à ceux qui avaient le plus d'intérêt à la violer. Il est probable qu'après la conquête de la Macédoine, elle tomba en désuétude ^* : ce qui est certain, c'est que peu de temps après la première guerre punique, en 522, la misère de la plèbe engagea le tribun C.Flaminius ^^ à demander la distribution des terres récemment conquises sur les Gaulois et que, dès le commencement du septième siècle, la désorganisation sociale était arrivée à un degré effrayant '^ Tous les hommes éclairés de la république étaient pénétrés de la nécessité de mettre fin à cet état de choses et d'employer à cet effet, d'une manière efficace, l'inépuisable ressource du domaine public, lequel, au lieu de répandre le bien-être parmi les cultivateurs, ne servait que de moyen d'oppression entre les mains des optimales usurpateurs *'. Mais personne n'eut le courage d'affronter le danger que présentait une lutte ouverte avec l'oligarchie, jusqu'à ce que le tribun de la plèbe Tib. Sempronius Gracchus osât reproduire la loi licinienne **, tout en y apportant des adoucissements et en y ajoutant des dispositions complémentaires. Dans le projet de loi agraire ^'^ qu'il produisit en 621,Tiberius Gracchus prenait, comme

1* Appien, de bellis civ., 1, 8. — Suivant Tite-Live, X, 13. 47. XXXIII, 42, des amendes, punissant la violation de la loi licinienne sont prononcées en 435, en 457 et même en 356, si nou? pouvons traduire par éleveur ou propriétaire de bestiaux le mot pecuarius, qui souvent aussi désigne les publicains ayant affermé la scriptura {voy. ci-dessus, page 147, note 50). De deux discours que Tite-Live, XLIV, 4, et Aulu-Gelle, MI, 5. 37, attribuent aux deux Caton et qui datent de 557 et de 585, Ton pourrait inférer que la loi licinienne était encore en vigueur à ces époques ; mais le fait parait douteux quand on songe qu'une génération à peine sépare cette dernière date de la loi agraire de Ti. Gracchus.

*5 Cic, Brutus, 14. « ... G. Flaminius is, qui tribunus plebis legem de agro Gallico et Piceno viritim dividundo tulerit, qui consul apud Trasimenum sit interfectus... ». — Le même, de invent, rhet.. Il, 71; Acad., II, s. — Valère-Maxime, V, 4. 5. -Vaiîuon, de re rustica, l, 2. — Gf. Polybe, II, 21, ci-dessus, page 156, note 10.

*6 A ce que nous avons dit sur ce point ci-dessus, page 136, notes 6 et suivantes, il faut ajouter la harangue reproduite par Plutarque, Ti. Gracchus, c. 8, où l'aîné des Gracques, après avoir constaté que l'on peut voyager plusieurs jours dans l'Italie sans rencontrer un homme libre dans les campagnes, s'écrie, en s'adressant à l'assemblée des tribus : « Les bêtes sauvages ont leurs tanières et repaires où elles peuvent se retirer, et ceux qui combattent, qui versent leur sang pour la défense de l'Italie n'y ont à eux que la lumière du soleil et l'air qu'ils respirent : sans maison, sans demeure tixe, ils errent de tous côtés avec leurs femmes et leurs enfants. »

1' G. Lœlius, le contident et l'ami du grand Scipion, l'un des plus hautains chefs de l'oligarchie, avait songé à proposer des réformes analogues à celles des Gracques. Plutarque, Ti. Gracchus, c. 8. Au même chapitre, Plutarque dit que « Tiberius fut aidé et soutenu par les hommes qui se trouvèrent au premier rang de la république par la vertu et la gloire, » en citant les noms suivants qui appartiennent aux familles les plus anciennes : P. Jlucius Scaevola, le plus grand jurisconsulte de l'époque et consul en 621 avec son frère P. Grassus Mucianus, également juriscon-sulte distingué et grand pontife; Appius Glaudius et P. Licinius Grassus, qui acceptèrent les fonctions de triumvirs ex lege Sempronia. Voy. ci-après, notes 22-26.

*8 Sur tous les faits, k partir des Gracques, il est essentiel de consulter l'important travail de RuuoRFF, dus Ackergesetz des Sp. Thorius, dans Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft, t. X, p. 1-194.

>9 Sur la loi de Ti. Gracchus : Appien, de bellis civ., I, 9-14. -Plutarque, Ti. Gracchus,

Licinius, lv3 chiffre de cinq cents jugera comme maximum de la possession des terres publiques permise à tout père de famille (sauf à ajouter deux cent cinquante jugères pour chaque fils, sans que cependant les possessions de la famille pussent jamais excéder mille jugères), et il faisait rentrer dans les mains de l'État le surplus des terres de Vager publicus; mais, d'une part, il transformait en pleine propriété une jouissance qui jusque-là avait été essentiellement révocable et, de l'autre, il accordait une indemnité pour la perte que devaient subir les possesseurs actuels *^ L'excédant du domaine public, à l'exception de certains territoires réservés à TÉtat ^\ devait être partagé entre les citoyens et les alliés en lots de trente jugères moyennant une rente modérée ; mais ces lots étaient déclarés inaliénables ^^ Pour assurer l'exécution des mesures décrétées, les tribus devaient élire tous les ans une commission de trois magistrats, tresviri agris dandis assignandis *'.

84. Malgré la résistance opiniâtre et factieuse des optimates, qui surent empêcher le premier vote, la loi Sempronia fut enfin votée ^*. Le sénat n'osa rien entreprendre pour en empêcher l'exécution : Tiberius fut lui-même nommé triumvir avec son frère Gains et son beau-père Appius Claudius ; mais avant que la commission eût pu commencer ses travaux, la faction conservatrice du sénat, sous la conduite de P. Scipio Nasica, assassina le tribun du peuple au Gapitole et dirigea contre le parti populaire des persécutions cruelles. Cependant malgré ce sanglant triomphe, le sénat n'osa s'opposer directement à l'exécution de la loi : la commission des triumvirs fut complétée par le choix de P. Licinius Crassus, beau-père de Caius Gracchus, et commença ses travaux^^; mais au moyen d'intrigues, ourdies avec autant d'habileté que de perfidie sous le patronage du vainqueur de Garthage, les optimates parvinrent à paralyser et arrêter l'action des triumvirs ^^ Dix ans plus tard, Caius Gracchus reprit l'œuvre de son frère, et la seconde loi Sempronia agraria ^\ qui n'était

c. 8-U. - Cic, pro Seslio, 48; in Ruilum, 11, 12. - Tite-Live, epit. LVlll. - Velleius Paterc, II, 2. 3. — Florus, 111, 15. 14. — Aurelius Victor, de viris illiistiibiis, 64.

-0 Cette indemnité embrassait-elle toute la valeur des tonds repris par l'État, comme le di Plutarque, ou seulement la valeur des améliorations faites par le possesseur, comme le semble dire Appien, I, H ?

2> Savoir le territoire de Capoue et de quelques autres villes voisines, ager Campanus et campus SteUatis, que César distribua plus tard par sa loi Campana. Ci-après, notes 55-57.

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