Appien, I, 10. 27. — Plutarque, C. Gracchus
'^3 Appien, I, 13. - Plutarque, Ti. Gracchus, 15.
-* D'après Plutarque, 15, la seconde proposition de Tiberius n'aurait plus admis l'indemnité dont nous avons parlé à la note 20.
25 Appien, 1, 13. 18. - Plutarque, Ti. Gracchus, 13. — Cic, in Rullum,l[, 12. — Tite-Live, epit. LIX. — Velleius Paterc, 11, 2. 5.
26 Appien, I, 18-19. — Cf. Cic, de rep., I, 19. III, 29. VI, 12.
-'' Sur Caius Gracchus : Appien, de bellis civ., I, 21 sqq. — Plutarque, Caius Gracchus. — TtTE-Li\E, epit. LX. - Velleius Paterc, II, G, 3; 15. 1. — Florus. III. 13. 15.
que la reproduction de celle de Tiberius, fut exécutée par des assignations et des créations de colonies ^\ Le sénat, après avoir affaibli la popularité de Caius par des rogations plus favorables dont le tribun Livius Drusus leurra la masse de la plèbe ^% eut de nouveau recours aux moyens sanguinaires, et après l'assassinat de Caius et de trois mille citoyens de son parti, les oligarques se crurent assez forts pour suspendre la loi agraire '". Toutefois la plaie sociale resla ouverte. Pendant l'ère d'agitations sanglantes que le sénat avait ouverte par le meurtre des Gracques et de leurs partisans, de nombreuses rogations agraires surgirent, les unes dictées par la réaction, les autres suivant la tendance opposée, mais toutes empruntant plus ou moins leurs moyens d'exécution aux lois semproniennes.
85. D'après Appien,qui est notre principale source pour cette époque, une loi, rendue peu de temps après Caius Gracchus, permit l'aliénation des terres distribuées par les triumvirs de la dernière loi sempronienne''; et une loi de 635, que le même historien attribue au tribun Sp. Borius, défendit les assignations pour l'avenir et transforma les possessions existantes en propriétés privées, à charge d'une rente dont le produit devait être distribué au peuple '^ mais qu'un autre tribun abolit peu de temps après ". Appien ne donne ni le nom ni la date de la loi qui abolit la rente; mais d'après un passage de Cicéron, cette mesure impopulaire eut pour auteur le tribun Sp. Thorius '*, et en tenant compte de cette indication, l'on s'est cru autorisé à prendre pour le texte de la loi Thoria ^^une inscription dont des fragments considérables nous ont été conservés par une table de bronze qui contient en outre le texte d'une lex repetundarum '\ La partie de cette inscription qui se rapporte aux terres publi-
as Plutarque, C. Gracchus, o. 9, et les Gromatici énunièrent un grand nombre de colonies fondées en vertu de la loi Sempronia. Liber coloniarum, p. 208 sqq. Lachmann (102 sqq. Goês).
29 Appien, de bellis civilibtis, I. 26. 27. - Plutarque, C. Gracchus, 9.
50 Appien, de bellis ciiiUbus, I, 27.
3» Le même, ibidem.
3* Le même, ibidem.
55 Le même, ibidem : « ToO; çôpov; où 7ro),ù \}(sxtovj oïD.vas Sviu.</.py^oç ÊTîpoç. *
s* Cic, Brut us, 36 : « Sp. Thorius satis valuit in populari génère dicondi, is qui agrum publicuni vitiosa et inutili lege veetigali levavit. » Cf. Cic, de oratore, II, 70.
55 Cf. ci-après, notes 37 sq. et 40 sq.
56 Yoy. ci-dessus, page 6, n» 1. — Cette opinion a été vigoureusement combattue dans les derniers temps. D'après une hypothèse, approuvée par Rudorff (qui, dans son travail cité cidessus, à la note 18, suit encore l'opinion commune), il faudrait donner le nom de lex Thoria à celle dont nous avons parlé à la note 32, en lisant dans Appien : Ett. ©ôoio; au lieu de 27r. Bôpioç. Il est difficile de concilier cette hypothèse avec le passage de Cicéron, Brutus, 56, que nous avons transcrit k la note 34. On propose, à la vérité, d'entendre ce passage comme si Cicéron avait voulu dire que « Sp. Thorius avait délivré le domaine public d'une loi vicieuse (qui serait la loi Sempronia) en le grevant d'une rente, vhXTKiALi, scilicet imposito. » Mais plutôt que de prêter un pareil barbarisme k Cicéron, nous devons admettre qu'Appicn s'est rendu coupable d'une confusion
ques de l'Italie renferme en effet une disposition qui abolit tout vectigal ^^ à l'égard des terres actuellement occupées en Italie, dont elle attribue la propriété libre et entière aux possesseurs ^% citoyens ou alliés ^^ ; pourvu que l'étendue des possessions n'excède pas le maximum légal et qu'elles n'aient pas pour objet des fonds appartenant aux territoires expressément réservés à l'État. La même loi autorise des occupations nouvelles à titre de propriété d'une étendue de trente jugères *" et l'usage gratuit des pâturages publics jusqu'à concurrence de dix tètes de gros bétail et de cinquante tètes de menu bétail **. Enfin elle confirme les attributions vectigales faites aux créanciers de l'emprunt national contracté à l'occasion de la seconde guerre punique ^^, et donne aux consuls, préteurs, censeurs et propréteurs la juridiction des contestations concernant l'exécution de la loi ". Le reste du texte de l'inscription s'occupe des terres publiques situées en Afrique et dans le territoire de Corinthe ". Depuis
de noms ou de faits. Il est vrai que cet auteur est précieux pour nous à cause des bonnes sources qu'il a eues à sa disposition ; mais dans les détails il commet souvent des erreurs, et le passage dont il s'agit est tel qu'il nous autorise à y soupçonner une certaine confusion. Pourquoi, en effet, l'historien, après avoir nommé l'auteur de la première loi, ne donne-t-il pas aussi le nom de l'auteur de la seconde, se bornant à parler d'un âôu-apy^oç irepoç? En présence de ces faits, nous avons cru pouvoir (non pas donner, mais) conserver le nom sous lequel on est habitué, depuis trois siècles, a désigner cette inscription, tout en indiquant par des parenthèses qu'il est douteux : Lex (Thoria) agraria, comme nous le faisons également pour les lois (Acilia) repetundarum et (Rubria) de Gallia cisalpina.
3' Lex (Thoria) agraria, c. 8, lin. 19. 20. « ... Scriptura.... Vectigalia.... »
5s Lex (Thoria) agraria, c. 1-3. 6. 9. 12-15 (lin. l-U. 15 sq. 20 sqq. 27-50). Le chapitre 12 (lin. 27) veut que le possesseur qui aurait acquis sa possession au moyen d'un échange contre des propriétés héréditaires, pro patrito redemtum, ait son fonds comme privatus, uti qui optima lege pRivATUs EST, tandis que, dans les autres chapitres, nous trouvons le mot privatus tout court. Est-ce à dire que le droit de propriété accordé dans le chapitre 12 soit plus étendu ? Rudorff, p. 57. 61, se prononce pour l'affirmative, sans préciser pourtant les différences qui auraient caractérisé les deux hypothèses. Dans tous les cas, il est certain que le droit de Yager privatus tout court est le dominium ex iure Quiritium.
39 Lex (Thoria) agraria, c. 9 (lin. 15). Le chapitre 14 (lin. 29) étend même le bénéfice de la loi aux concessions légalement faites à des Latins et à des pérégrins.
*o Lex (Thoria) agraria, c. 3 (lin. 13 sq.).
*» Lex (Thoria) agraria, c. 10 (lin. 24 sq.), comparé avec le chapitre 4 (lin. 14), qui autorise le pacage gratuit de dix et cinquante têtes de bétail dans les cotnpascua, c'est-à-dire les pâturages occupés conjointement par plusieurs possesseurs.
** Lex (Thoria) agraria, c. 16 (lin. 31 sqq.). Les terres concédées à ces créanciers étaient appelées ager trientius tabuHusque ou trientabulus, pour indiquer qu'elles avaient été données en payement du tiers de l'emprunt consigné dans les tabulœ publicœ, les deux autres tiers ayant été remboursés en argent. Voy. ci-dessus, page 147, note 28, et Tite-Live, XXXI, 13. « Ut, si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo. » Le même, XXXIII, 42.
*5 Lex (Thoria) agraria, c. 17. 18 (lin. 33-42).
** Africa, c. 19-40 (lin. 39-95). Corinthus, c. 40. 41 (lin. 96-105). — La loi s'occupait certes encore de bien d'autres objets, car les fragments que nous possédons ne forment probablement qu'un tiers de la table entière.
cette importante loi, qui date de 643 environ ^% jusqu'à la dictature de Sùlla, nous trouvons la rogation populaire de L. Marcius Philippus (650), que son auteur laissa échouer pour complaire à la noblesse *^ ; celle de L. Appuleius Saturninus (654), qui eut pour but de faire distribuer des terres provinciales aux vétérans de Marins " et que S. Titius tenta en vain de reprendre en 655 ^^ ; enfin la loi de M. Livius Drusus, le fils du rival de C. Gracchus, qui décréta la distribution de tout ce qui restait du domaine public en Italie, mais qui fut annulée par le sénat comme ayant été rendue au mépris des auspices ", et encore une loi Plautia (665) dont la teneur est inconnue ^".
86. La loi Cornelia de Sulla (673), qui donne des terres aux vétérans du dictateur, est le premier exemple d'une loi agraire violant la propriété privée en même temps qu'elle dispose du domaine public ^'. Après Sulla, nous devons mentionner la motion de P. Servilius Rullus, que Cicéron crut devoir combattre et qu'il fit échouer en 691 ^^ Ce qui n'empêcha point le grand orateur, trois années plus tard, de soutenir, tout en l'amendant, une loi Flavia qui consacrait des moyens analogues à ceux qu'il avait combattus avec tant de vigueur dans ses harangues contre Rullus : il est vrai que cette rogation, qui, au reste, échoua, avait pour objet de récompenser les vétérans de Pompée ". Enfin, dans son premier consulat (695), Jules César fit, malgré l'opposition de Cicéron, passer deux lois agraires ^*, dont l'une, connue sous le nom Campana ^% adop-
*5 RuDORFF, /. /., pages 45 et suivantes.
*6 Cic, de officiis, 11,21. C'est en défendant cette rogation que Philippus allirnia qu'il n'y avait pas deux mille citoyens qui eussent un patrimoine : « Non esse in civitate duo millia qui rem haberent. » Voy. ci-dessus, page 91, note 35.
*' Appien, de belUs civ., I, 29. 50. - Tite-Live, epit. LXIX. - Florus, III, 16. - Cf. Cic, in Rullum, II, 27; pro Sestio, 16. — Valère-Maxime, III, 8, 4. — Aurelius Victor, de viris illustr., 62. 73. — Malgré la grande agitation que provoquèrent les lois d'Appuleius Saturninus, elles ne nous intéressent guère, parce qu'elles ne s'occupent que de terres provinciales.
*8 Cic, Brutus, 62 ; de legibus, II, 6 ; pro Rabirio, 9 ; de oratore, II, 11. — Florus, III, 16.— JuL. Obsequens, de prodigiis, 106. — Yoy. aussi ci-après, n" 118 in fine.
*9 Appien, de beliis civ., I, 33. 56. - Tite-Live, epit. LXXI. - Valère-Maxime, IX, 5. 2. — Florus, III, 17. - Aurelius Victor, de vins illustr., 66. - Cic, de legibus, II, 6, et ci-après, § 41, note 15. — L'on sait que Livius Drusus fut assassiné.
50 Cic, ad Atticum, I, 16 : « Agraria autem promulgata est a Flavio sane levis, eadetn fere quœ fuit Plautia. »
51 Appien, de beliis civ., I, 100. -Cic, fn Rullum, 11,28. III, 2. ô;pro domo, 50.— Salluste, Histor. fragm., I, 6. - Tite-Live, epit. LXXXIX. Voij. aussi ci-après, notes 66 sqq.
5* C'est à cette occasion que Cicéron prononça les trois harangues célèbres de lege agraria contra Rullum. Voy. en outre le même, in Pisonem, 2. — Pline, H. N., Vil, 30. — Plutarque, Cicéron, 12.
53 Cic, ad Atticum, I, 18. 19. - Dion Cassius, XXXVII, 30.
5* Cic, ad Atticum, II, 18, 2. — Tite-Live, epit. CIII. - Appien, de beliis civ., II, 10.
53 On trouve l'historique de cette loi Julia Campana {voy. la note 37) dans Cic, ad Atticum, II, 16. 18; ad familiares, XIII, 4; Philipp., II, 59. V, 19, et Scholia Bob. in Plane, 22 et in
tant les principes et les moyens d'exécution de la loi Flavia, distribua aux vétérans et citoyens pauvres ayant au moins trois enfants ^^ le territoire réservé de la Gampanie ", tout en ordonnant encore d'autres distributions de terres publiques et l'achat, aux frais du Trésor, de vastes propriétés privées, pour être également partagées aux vétérans et à la plèbe. Toutes ces assignations étaient déclarées inaliénables. Cette loi Iulia Campana (si nous faisons abstraction de la loi agraire d'Antonius, votée en 710 et abolie l'année suivante ^^), clôt la série des lois agraires politiques : car les actes arbitraires par lesquels les seconds triumvirs distribuent des terres et fondent des colonies militaires ne sont point des lois ^''; et les lois agraires mentionnées sous les premiers empereurs n'ont aucun caractère politique ®°.
87. Après cet exposé, il suffira de peu de mots pour esquisser le mouvement de la propriété territoriale en Italie, depuis les temps les plus reculés jusque sous l'empire. — Dans l'origine, la propriété privée fut sans importance ; elle se bornait aux terres que les conquérants avaient laissées aux plébéiens vaincus et aux deux jugères qui furent attribuées à chaque famille des patres, mesure qui suffisait pour leur donner une habitation aisée, le domaine public fournissant largement aux autres besoins de la vie. 11 est facile à comprendre que les assignations faites sous Ancus Martius et Servius Tullius ne modifièrent guère cet état de choses : encore, vers le milieu du quatrième siècle, la propriété territoriale privée avait peu d'étendue et se trouvait, pour la plus grande partie, entre les mains des plébéiens ®*. Cependant l'importance de cette propriété s'accrut lentement par les distributions qui depuis lors eurent lieu plus fréquemment, tantôt à titre onéreux, au moyen de ventes publiques faites par les questeurs, agri quœstorii, tantôt à titre gratuit, agri assignati. Les assignations se faisaient soit directement aux habitants de Rome et même des
Vatin.,6 (p. 263. 517, Orelli).-TiTE-LivE, epit. CIII.-Suétone, C<*s«r,20. - Velleius Paterc, 11, Ai. - Appien, de bellis civ., 11, 10. - Dion Cassius, XXXVIII, 1-7. - Plutarque, Cato minor, 31-35.
56 CicÉRON, Phiiipp., 11, 39. V, 19, ne mentionne que milites et veterani à propos de Vager Campanus. Suétone, Velleius et Appien parlent de cives en général, de piebs et de pauvres.
5^ C'est pourquoi Cicéron donne le nom de lex Campana à notre loi. Les terres que Ti. Gracchus avait réservées à l'État (voy. ci-dessus, note 21) comprennent le territoire de Capoue et de quelques autres villes voisines, ogrer Campanus et campus stellatis. Cic, in RuUum,l, 7. II, 51. 52.— Suétone, César, 20. - Cf. Tite-Live, IX, Ai. X, 51. XXII, 13.
58 Cic, Phiiipp., V, 3. VI, 5. XI, 6. XIII, 1.5. 18. - Dion Cassius, XLV, 9. —Les Tables d'Osuna, c. 104, disent que la colonia Genetiva Julia fut créée en vertu d'une loi Antonia.
59 \oy. ci-après, note 72.
60 Voy. ci-après, n" 179.
•"•' Voy. ci-dessus, page 71, note 12, et les autorités qui y sont citées, auxquelles il faut ajouter TiTE-LivE, IV, 48 {voy. ci-après, note 64). Rappelons ici que la distribution du mont Aventin, faite en vertu de la loi Icilia, avait dii accroître le nombre des petits propriétaires plébéiens. Voy. ci-dessus, note 6.
villes alliées, soit par la fondation de colonies dans un territoire éloigné dont une partie était alors concédée au nouvel établissement pour être distribuée aux colons ^■. Dans tous les cas, ces assignations ou ventes, qui se faisaient toujours après un mesurage officiel (de là agri divisi, limitati) et sous la garantie de la nation, donnaient naturellement aux acquéreurs la propriété pleine et entière des terrains assignés ou vendus, dominium ex iure Qiiiritium ^\ Une certaine partie du domaine public fut ainsi successivement changée en propriété privée, ager ex publico factus privatus. Une partie plus notable fut enlevée au domaine public par l'usurpation des possesseurs qui, en s'afFranchissant de la rente, finissaient par faire perdi-e à leurs terres, agri occupatorii, le caractère de propriété nationale ®*. Enfin les distributions qui furent opérées après la loi Sempronia durent considérablement diminuer le domaine public et accroître l'étendue de Yager privatus, sans que l'on parvînt pourtant à atteindre le but que Licinius et les Gracques s'étaient proposé et qui était d'extirper le paupérisme et de créer une nombreuse et puissante classe de cultivateurs libres ^^
88. Les événements qui suivirent les guerres civiles entre Marius et
6- Comme nous l'avons dit ci-dessus, page 50, note 7, le lot des assignations faites à la plèbe dans les premiers temps parait avoir été habituellement de sept jugères pour chaque père de famille. Varron, de re rustica, I, 2. 9.-Tite-Live, V, 2-i. 50. - Pli.ne, H. A'., XVIII. 4 : « Manii quidem Curii... nota concio est : Perukiosum intelligi civem,cui septem iitgera non essent satis. » Haec autem mensura plebei post exactes reges assignata est. » - Columella, de re rustica, 5 : « Ideoque post exactos reges Liciniana illa septena iugera quse plebis tribunus viritim diviserat, majores qusestus antiquis retulere quam nune nobis praebent amplissima vetereta... Curius Dentatus... hac plebeia mensura contentus fuit. » — Valère-Maxime, IV, 3. o. IV, 4. 6. H. — Le lot de terres attribué aux fondateurs d'une colonie était, dans l'origine, comme celui des fondateurs de Rome, de deux jugères par colon. Vo//. ci-dessus, page 49, note 3, et Tite-Live, IV, 47; mais dans la suite nous trouvons des lots de 3 '1^, 2 '/a, 6 jugères (le même, V, 24. M, 26. XXXIX, 44) de o, 8, 10 jugères (le même, XXXIX, 35. XL, 29). En 377, il y eut même assignation de 50 et de 30 Vî jugères pour la fondation des colonies de Bononia et de Luca. Tite-Live, XXXVII, 57. XLI, 13.
63 Les preuves de tout ce qui précède se trouvent ci-dessus, aux n°s 14. 13. 79. 82. A propos des assignations, rappelons une observation déjà faite, page 50, note 7, savoir, que les terres assignées s'appelaient aussi viritani. Festus, v. « Viritanus ager dicitur, qui viiitim populi distribuitur. »
6* TiTE-LrvE, IV, 36 : « Vectigali possessoribus agrorum imposito in stipendium militum erogandi aeris. » 48 : « Et cum rogationem promulgarent (tribuni) ut ager ex hostibus captus viritim divideretur, magnœque partis nobilium eo plébiscite publicarentur fortunœ (nec enim ferme quidquam agri, ut in urbe alieno solo posita, non armis partum erat, nec quod venisset adsignatumve publiée esset praeterquam plebs habebat) atrox plebi patribusque propositum videbatur certamen. » XLII, 1 : « Paullatim proferendo fines. » 19 : « Eodem anno... magna pars agri Campani quem privati sine discrimine passim possederant, recuperata in publicum erat. » — Denysd'Hal.,V1II, li. — App]T.^,debeUis civ.,\, 7. 10.27. 36.— Hyginus, Gromatici, p. 116, 1 '203 Goêsi, après avoir parlé des agri qitœstorii, continue: « Vetustas tamen longi temporis p ei'iimque paene simiiem reddidit occupatorum agrorum coiiditionem. » Voy. aussi Tacite, .4/;nales, XIV, 18 et ci-dessus, page 91 . note .'il.
<=5 Voy. ci-dessus, n»» 40. 41. 75. 82 sqq.
Sulla, dans lesquelles des villes entières furent dépeuplées et détruites, n'ébranlèrent pas moins la propriété privée que les institutions politiques de Rome. Par suite de ces destructions et confiscations immenses ®% il y eut, après la défaite du parti de Marins, une telle abondance de terres sans maître que Sulla ne parvint pas à l'épuiser ^\ malgré les innombrables distributions qu'il fit à ses vétérans, tant dans les environs de la ville que dans les autres parties de l'Italie où il établit des colonies militaires ^*. Les assignations de Sulla avaient été, comme celles des Gracques, déclarées inaliénables, mais la défense fut illusoire : les vétérans débauchés, incapables de se consacrer à la culture, s'empressèrent de vendre leurs terres, et bientôt l'Italie fut de nouveau remplie de latifundia ®^. La loi Jidia Campana créa, à la vérité, un assez grand nombre de petits propriétaires ^", mais cette amélioration fut de courte durée, parce que les abus qui avaient suivi les distributions de Sulla ne tardèrent pas à se reproduire : d'ailleurs César, étant devenu dictateur perpétuel, ne tarda pas à suivre l'exemple de son prédécesseur, en disposant des propriétés privées comme du domaine public ". Enfin les seconds triumvirs, notamment Antoine et Octave, dépassèrent en mesures arbitraires tout ce qui avait été osé avant eux. Dans les distributions qu'ils firent et dans la dotation des colonies militaires qu'ils organisèrent, ils n'épargnèrent rien, et jamais on ne vit un bouleversement pareil des fortunes et de la propriété territoriale ". Il resta pourtant toujours en Italie des étendues assez considérables de domaine public, mais presque toutes usurpées par les municipes et colonies ". Vespasien et Titus les restituèrent en partie à l'État; mais Domitien les rendit aux anciens possesseurs ". Sous les empereurs suivants, nous ne trouvons plus guère de
66 Appien, de bellis civ., I, 94-96. — Cic, in Rulliim, III, 3; ad Atticum, 1, 19. — Florus, III, 21. 25. - Strabon, V, p. 329. — Suivant Tite-Live, epit. XC, Sulla distribua, dans l'année qui précéda sa mort, des terres privées confisquées aux soldats de quarante-sept légions.
67 Témoin les lois Servilia Rulli, Flavia, Iulia Campana, voy. ci-dessus, notes 52-58. Voy. aussi Cic, in RuUum, II, 26. III. 3.
68 C'est de Sulla que datent les colonies militaires dont nous parlerons encore ci-après, n» 103.
69 Salluste, Catilina, 16. - Cic, in Catil., II, 99; in Rullum, II, 26. Voy. aussi ci-dessus, page 91, note 53.
T" Voy. ci-dessus, notes 57 et 58.
'* Suétone, César, 38, combiné avec Appien, de bellis civ., I, 141.
'2 Appien, de bellis civilibiis,\y,Z.\, 12. 14. 22. - Tite-Live, epit. CXX. CXXV. -Velleihs Paterculus, II, 74. - Suétone, Octave, 13. 46. - Florus, IV, 3. 5. - Cf. Vergile, Eclogœ, I, 71 sq.
'3 Frontin, p. 21, 1 sqq. (60 sqq. Goês) et passim. Ces terres étaient naturellement, comme toutes les terres usurpées, agri arcifinii. Cf. ci-dessus, page 51, note 12, et ci-après, § 101, notes 7 sqq..
'* Hygini's, p. 122, 20 (210, Goès) : « Lapides quoque inscripti nomine Divi Vespasiani sub clausula tali, occupatos a privatis fines populo romano restitlit. » Ces usurpations avaient surtout lieu à l'égard des subcesiva, c'est-à-dire des pièces de terre qui, n'étant pas comprises dans
terres publiques que sur les frontières de l'empire '^ et une ordonnance d'Honorius (423 de l'ère chrétienne) abolit les derniers restes de l'institution, en attribuant aux possesseurs la propriété pleine et entière des parcelles qu'ils détenaient ^^